Confirmation 22 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 22 oct. 2025, n° 23/17394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17394 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CINVN
Décision déférée à la Cour : SUR REQUETE EN DEFERE DE L’ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D’APPEL DE PARIS, POLE 4 -CHAMBRE 2 RENDUE LE 25 OCTOBRE 2023, RG 23/2915
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES105 [Adresse 33]) représenté par son syndic, le cabinet N&H IMMOBILIER, SARL immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le numéro 423 828 904
C/O CABINET N&H IMMOBILIER
[Adresse 11]
[Localité 19]
Représenté par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J0125
Ayant pour avocat plaidant : Me Valérie BENSAHEL de la SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD BENSAHE L – GOMEZ-REY – BESNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0056
INTIMÉS
Madame [D] [E] sous curatelle renforcée
née le 06 avril 1957 à [Localité 32]
[Adresse 10]
[Localité 20]
Représentée par Me Ariel DAHAN de la SCP DAHAN BITTON ET DAHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0195
Monsieur [H] [E]
né le 21 Juillet 1951 à [Localité 32]
[Adresse 23]
[Localité 1]
Représenté par Me Ariel DAHAN de la SCP DAHAN BITTON ET DAHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0195
Monsieur [F] [E]
né le 25 Juin 1954 à [Localité 32]
[Adresse 9]
[Localité 20]
Représenté par Me Ariel DAHAN de la SCP DAHAN DAHAN BITTON ET DAHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0195
Madame [Y] [M]
née le 27 Juillet 1958 à [Localité 26]
[Adresse 14]
[Localité 24]
Représentée par Me Ariel DAHAN de la SCP DAHAN DAHAN BITTON ET DAHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0195
Madame [C] [U]
née le 26 Novembre 1980 à [Localité 30]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Représentée par Me Ariel DAHAN de la SCP DAHAN DAHAN BITTON ET DAHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0195
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 29]
[Adresse 8]
[Localité 21]
Représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
S.A.R.L. SEGUIN LEVY
[Adresse 13]
[Localité 25]
N° SIRET : B49 382 386 8
Représentée par Me Véronique MAZURU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1983
S.A.S. MONTFORT & BON
[Adresse 15]
[Localité 19]
N° SIRET : B 3 374 821 94
Représentée par Me Ralph BOUSSIER de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
S.A. SMABTP
[Adresse 12]
[Localité 18]
N° SIRET : 775 684 764
Représentée par Me Véronique MAZURU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1983
S.A. GAN EUROCOURTAGE
[Adresse 22]
[Localité 17]
DEFAILLANTE
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. ALLIANZ venant aux droits de la compagnie GAN EUROCOURTAGE
immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le numéro 542 110 291, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, Monsieur [O] [I], demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 27]
Représentée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la Cour composée de : Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre, et de Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire. Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre
Mme Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
M. Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— déclaré le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] entièrement responsable des conséquences de l’accident dont a été victime, le 28 juin 2012, Mme [E] et l’a condamné à indemniser les préjudices en résultant tant à son égard qu’à l’égard des victimes par ricochet de cet accident,
— rejeté les demandes formulées contre le syndic Monfort & Bon et contre la société Seguin Levy et la SMABTP,
— rejeté les appels en garantie du syndic Montfort & Bon et du syndicat des copropriétaires contre la société Seguin Levy, ainsi que celui du syndicat des copropriétaires contre la société Montfort & Bon et contre la compagnie Gan Eurocourtage.
Par conclusions notifiées le 28 juillet 2023, la société anonyme Allianz IARD a demandé au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, de, notamment :
— déclarer irrecevable sa mise en cause en cause d’appel,
— déclarer irrecevable l’appel en intervention forcée dirigé à son encontre devant la cour d’appel de Paris,
— déclarer que l’action du syndicat des copropriétaires à son encontre se trouve prescrite,
— déclarer que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un intérêt à agir contre elle,
— déclarer irrecevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires à son encontre,
— débouter le syndicat des copropriétaires et les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.
Le magistrat de la mise en état a :
— déclaré irrecevable la mise en cause de la société Allianz IARD en cause d’appel par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6],
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] aux dépens de l’incident,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à payer à la société Allianz IARD la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant requête du 9 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] invite la cour, au visa des articles 554, 555 et 916 du code de procédure civile, à :
— réformer l’ordonnance rendue 25 octobre 2023 par le conseiller de la mise en état du pôle 4 chambre 2, en ce qu’elle a :
déclaré irrecevable la mise en cause de la société Allianz IARD en cause d’appel par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6],
condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] aux dépens de l’incident,
condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à payer à la société Allianz IARD la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— déclarer recevable, la mise en cause, à hauteur d’appel, de la société Allianz par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6],
— condamner la société Allianz IARD à lui verser la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du même code ;
Par conclusions du 23 novembre 2023, la société Allianz IARD, invite la cour, au visa des articles 1er, 4 de la loi du 5 juillet 1985, et 9 du code de procédure civile, à :
à titre principal,
— déclarer irrecevable la mise en cause de la société Allianz IARD en cause d’appel,
— déclarer irrecevable l’appel en intervention forcée dirigé à son encontre devant la cour d’appel de Paris,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] et les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à lui payer la somme de 5 000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
à titre subsidiaire,
— déclarer que l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à son encontre se trouve prescrite,
— déclarer que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] ne justifie pas d’un intérêt à agir à son encontre,
— déclarer irrecevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à son encontre,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] et les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à lui payer la somme de 5 000 au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
SUR CE,
Moyens des parties :
Le syndicat des copropriétaires expose qu’à l’époque de l’accident, la compagnie Gan Eurocourtage était assureur de l’immeuble. Cette compagnie a été rachetée par Allianz Iard, l’intégration de Gan Eurocourtage ayant été effective début 2013. La société Allianz a conservé les numéros des contrats Gan Eurocourtage et a repris, dans le cadre de cette opération, la police multirisques immeuble que le syndicat des copropriétaires avait souscrit auprès de Gan Eurocourtage. Allianz Iard s’est substitué à la compagnie Gan eurocourtage et a repris les obligations de celle-ci envers ses assurés.
Le syndicat des copropriétaires considère ainsi que la condition d’évolution du litige est remplie au regard :
— de la modification de la situation de l’assureur du fait de la subrogation dans les droits de la compagnie Gan Eurocourtage de la société Allianz Iard,
— de la révélation par le jugement de la nécessité pour le syndicat de prendre l’initiative d’appeler devant la cour la société Allianz Iard ayant seulement constaté à l’issue de la procédure que celle-ci s’abstenait d’intervenir volontairement à l’instance, aux lieux et place de Gan Eurocourtage.
Allianz Iard réplique en relevant qu’il n’était pas partie à l’instance devant les juges du 1er degré et que sa personnalité juridique est distincte de celle de la société Gan Eurocourtage qu’il n’a pas absorbé, la société Gan Eurocourtage ayant été absorbée le 31 décembre 2012 par le groupe Groupama Assurances.
Par ailleurs, il conteste toute évolution du litige depuis le jugement rendu le 22 novembre 2022 et observe que le syndicat des copropriétaires n’invoque dans son assignation en intervention forcée aucune révélation d’une circonstance de fait ou de droit de nature à justifier sa mise en cause ; que la jurisprudence stricte de la Cour de cassation considère qu’il n’y a pas d’évolution du litige lorsque les éléments dont se prévaut le demandeur en intervention étaient déjà connus en première instance.
Il constate que le syndicat des copropriétaires était informé dès ses premières conclusions devant le tribunal que son contrat d’assurance avait été repris par la société Allianz Iard, qu’il a à tort appelé dans la cause en première instance la société Gan Eurocourtage radiée du registre du commerce et des sociétés depuis 7 ans, erreur qui lui est imputable et qui, aux termes de la jurisprudence, ne constitue pas une évolution du litige (Civ 2è 24 octobre 1979, n° 77-15.585).
Réponse de la cour :
Selon l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont un intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Selon l’article 555 du même code, ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
L’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel, au sens de l’article 555 du code de procédure civile, n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige (Ass. plén., 11 mars 2005, pourvoi n° 03-20.484, publié).
Il résulte du jugement rendu le 22 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qu’au soutien de son appel en garantie dirigé contre la compagnie Gan Eurocourtage, le syndicat des copropriétaires a produit une police d’assurance Allianz Eurocourtage avec un numéro de contrat identique à celui souscrit auprès de la société Gan Eurocourtage et qu’en conséquence, il n’établissait pas que la compagnie Gan Eurocourtage était l’assureur du syndicat au moment du sinistre.
La compagnie Allianz Iard démontre qu’elle n’a pas absorbé la compagnie Gan Eurocourtage (pièce 4 Allianz, K-BIS société Gan Eurocourtage) mais concède avoir procédé au rachat du contrat liant cette compagnie au syndicat des copropriétaires.
L’assignation en intervention forcée délivrée à la compagnie Allianz par le syndicat des copropriétaires démontre que celui-ci ne conteste pas qu’une partie du portefeuille 'dommages’ de la compagnie Gan Eurocourtage a été rachetée en 2012 par la compagnie Allianz.
Cet évènement, antérieur au jugement, qui résultait par ailleurs de la police d’assurance produite par le syndicat des copropriétaires devant les premiers juges, ne constitue pas une évolution du litige au sens de l’article 555 du code de procédure civile.
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires était en mesure d’appeler en garantie Allianz Iard dès les débats suivis devant les premiers juges et que ce n’est que par erreur qu’il a assigné en intervention forcée et appelé en garantie la compagnie Gan Eurocurtage.
Or, l’erreur commise par une partie qui a assigné en intervention forcée et en garantie un assureur à la place d’un autre ne constitue pas une évolution du litige de nature à faire échec au double degré de juridiction (Civ 2è, 24 octobre 1979, Bciv II n° 246).
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne saurait se faire un grief que la compagnie Allianz n’intervienne pas volontairement en cause d’appel et qu’il soit tenu de l’assigner en intervention forcée dès lors que n’étant pas partie à la procédure, la compagnie Allianz n’était pas informée de son existence. Le syndicat des copropriétaires échoue avec cet argument à établir une évolution du litige au sens de l’article 555 du code de procédure civile précité.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le conseiller de la mise en état a déclaré la mise en cause de la société Allianz Iard en cause d’appel irrecevable. L’ordonnance querellée doit être confirmée sur ce point.
Le sens du présent arrêt conduit à la confirmation de la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 31] aux dépens de l’incident et aux frais irrépétibles.
Partie perdante, le syndicat des copropriétaires doit être condamnés aux dépens de l’instance de déféré et à verser à la compagnie Allianz Iard la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée en conséquence.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 25 octobre 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] aux dépens de l’instance de déféré,
— condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à verser à la compagnie Allianz Iard la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
— déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] de toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Protection ·
- Plan ·
- Trims ·
- Compte ·
- Virement ·
- Solde
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Mauritanie
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Forfait ·
- Communication des pièces ·
- Diligences ·
- Échange ·
- Sms ·
- Procédure de divorce ·
- Conclusion ·
- Facture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Consultation ·
- Fichier ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Rétractation ·
- Vérification ·
- Offre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Crédit lyonnais ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Dette ·
- Déchéance ·
- Cadastre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Classification ·
- Intérêt ·
- Prime ·
- Taux légal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Gendarmerie ·
- Ordre des avocats ·
- Permis de conduire ·
- Entretien ·
- Écrit ·
- Cabinet ·
- Infraction ·
- Montant
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- État ·
- Bail ·
- Facture ·
- Titre ·
- Charges ·
- Dépôt ·
- Usage ·
- Preneur ·
- Quai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Version ·
- Etablissement public ·
- Appel ·
- Conseil ·
- Mise en état ·
- Sécurité ·
- Partie ·
- Observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Vienne ·
- Finances ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mise en état ·
- Cour d'appel ·
- Siège social ·
- Luxembourg ·
- Organisation judiciaire ·
- Société par actions ·
- Ressort
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance vie ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Réserver ·
- Demande ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Juge ·
- Ressortissant ·
- Absence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.