Irrecevabilité 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 26 févr. 2025, n° 25/00444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 12 décembre 2024, N° 2023j12 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00444 – N°Portalis DBVX-V-B7J-QD6L
Décision du Tribunal de Commerce de Vienne au fond n°2023j12 du 12 décembre 2024
S.A.R.L. LAK FINANCE
C/
S.A.S.U. DECRAUX
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 26 Février 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. LAK FINANCE, société de droit luxembourgeois
Elisant domicile au Cabinet de son Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 1] au LUXEMBOURG
Représentée par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207
INTIMÉE :
S.A.S.U. DECRAUX
Société par actions simplifiée unipersonnelle inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 504 496 209 dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillante
ORDONNANCE : Par défaut
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Vienne entre les parties le 12 décembre 2024 sous le numéro de rôle 2023j12 ;
Vu la déclaration d’appel enregistrée le 17 janvier 2025 sous le présent numéro RG 25/00444 ;
Vu le message RPVA notifié par Me Brice Lacoste, conseil de l’appelante, le 20 janvier 2025, indiquant constater que la déclaration d’appel a été formée devant la cour d’appel de Lyon alors que la cour compétente est celle de Grenoble,
Vu les articles D. 311-1 et R. 311-3 du Code de l’organisation judiciaire ;
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article R. 311-3 du Code de l’organisation judiciaire, sauf disposition particulière, la cour d’appel connaît de l’appel des décisions des juridictions situées dans son ressort.
Il s’ensuit qu’un appel interjeté devant une cour d’appel à l’encontre d’une décision d’une juridiction située en dehors de son ressort est irrecevable, la cour n’ayant pas le pouvoir d’en connaître.
Il est constant en l’espèce que le jugement attaqué a été rendu par le tribunal de commerce de Vienne qui n’est pas situé sur le ressort de la présente cour, mais sur celui de la cour d’appel de Grenoble.
Il y a lieu en conséquence de déclarer cet appel irrecevable, en tant que formé devant la cour d’appel de Lyon.
L’appelante succombant à l’instance d’appel et l’intimée n’ayant pas constitué avocat, il y a lieu de laisser à sa charge les dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l’appel formé le 17 janvier 2025 par la S.A.R.L. LAK FINANCE à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Vienne le 12 décembre 2024 sous le numéro de rôle 2023j12, en tant que formé devant la cour d’appel de Lyon ;
Laissons à la charge de la S.A.R.L. LAK FINANCE les dépens de l’instance d’appel ;
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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