Infirmation 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 10 mars 2025, n° 23/00294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 23/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 21 / 2025
N° RG 23/00294 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BGNU
C/
[L] [X] [R] [E]
ARRÊT DU 10 MARS 2025
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CAYENNE, décision attaquée en date du 03 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/00533
APPELANTE :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
Monsieur [L] [X] [R] [E]
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2024 en audience publique et mise en délibéré au 17 juin 2024 prorogé jusqu’au 10 mars 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIERS :
Madame Joséphine DDUNGU, Greffière, présente lors des débats
Madame Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par offre préalable acceptée le 29 novembre 2017, la S.A. SOMAFI-SOGUAFI a consenti à Monsieur [L] [R] [E] un prêt personnel n°2130170117 de 30 000 € au taux débiteur de 5,10 % l’an, remboursable en 72 mensualités de 494,14 € hors assurances facultatives.
Constatant le non-paiement des échéances convenues, la S.A. SOMAFI-SOGUAFI a adressé à Monsieur [L] [R] [E], par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mars 2021, une mise en demeure de régler la somme de 2.915,43 € dans un délai de 8 jours, visant la déchéance du terme à défaut de paiement de cette somme.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 août 2021, la S.A. SOMAFI-SOGUAFI a notifié à Monsieur [L] [R] [E] la déchéance du terme du contrat de crédit mettant en demeure son débiteur de régler la somme de 20.199 €.
Par acte du 14 avril 2022, la S.A. SOMAFI-SOGUAFI a fait citer Monsieur [L] [R] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne en vue notamment de voir:
— Constater la défaillance de l’emprunteur,
— Le condamner à la somme de :
— 20.199,04 € avec les intérêts au taux débiteur fixe de 5,10% l’an,
— 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire.
La S.A. SOMAFI SOGUAFI avait fait valoir que le premier incident de paiement non régularisé date du 30 avril 2020, à la suite duquel elle a adressé une mise en demeure au défendeur puis une notification de la déchéance du terme à l’issue du délai fixé.
Par jugement réputé contradictoire en date du 3 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne a :
— Déclaré la S.A. SOMAFI-SOGUAFI recevable en son action ;
— Constaté la déchéance du terme du contrat de prêt n°2130170117 du 29 novembre 2017 a été notifiée par courrier en date du 12 août 2021 par la S.A. SOMAFI-SOGUAFI à Monsieur [L] [R] [E]
— Prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°2130170117 ;
— Condamné Monsieur [L] [R] [E] à payer à la S.A. SOMAFI-SOGUAFI la somme de 12.409,87 € (douze mille quatre cent neuf euros quatre-vingt-sept centimes) pour solde du prêt n°2130170117
— Dit que cette somme ne sera productive d’aucun intérêt ;
— Débouté la S.A. SOMAFI-SOGUAFI de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [L] [R] [E] aux dépens de l’instance ;
Par déclaration en date du 28 juin 2023, la S.A. SOMAFI-SOGUAFI a interjeté appel du jugement du 3 février 2023, en ce qu’il a :
— Prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
— Condamné Monsieur [L] [R] [E] à payer à la S.A. SOMAFI SOGUAFI la somme de 12.409,87 € pour solde du contrat de prêt n° 2130170117
— Dit que cette somme ne sera pas productrive d’intérêts
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par avis du 11 juillet 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d’appel de Cayenne.
Le 8 août 2023, en l’absence de constitution de l’intimé, avis était donné à l’appelante d’avoir à signifier la déclaration d’appel, dans le mois de l’avis transmis par le greffe, laquelle y procédait le 23 août 2023 par remise à personne.
L’intimé ne s’est pas constitué.
En l’état de ses premières et dernières conclusions reçues le 27 octobre 2023, l’appelante sollicite au visa des articles L312-16, L312-39 et L341-2 du code de la consommation, de l’arrêté du 26 octobre 2010 et de la jurisprudence, que la cour :
— Constate que la S.A. SOMAFI SOGUAFI a respecté les obligations mises à sa charge par l’article l.312-6 du code de la consommation ;
— Dise n’y avoir lieu à la déchance du droît aux intérêts ;
— Condamne Monsieur [L] [R] [E] à payer à la S.A. SOMAFI SOGUAFI la somme de 20.199, 04 €
— Dise que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— Condamne Monsieur [L] [R] [E] à payer la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Monsieur [L] [R] [E] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la S.A. SOMAFI-SOGUAFI expose que l’ensemble des règles prescrites par le code monétaire et financier ainsi que par le code de la consommation en matière de vigilance du prêteur et de vérification de la solvabilité ont été respectés. L’appelant soutient que conformément aux dispositions de l’article L. 312-16 du code de la consommation, le motif de consultation du FICP est caractérisé par l’identifiant de corrélation qui selon les pièces versées au dossier est identique au numéro de l’offre de crédit délivrée à Monsieur [L] [R] [E]. La S.A. SOMAFI-SOGUAFI a fait valoir dans un même temps que les vérifications sur la solvabilité de l’emprunteur avaient satisfait aux exigences posées par l’article l. 312-16 du code de la consommation et de la jurisprudence selon laquelle les documents nécessaires sont une fiche mentionnant les ressources et charges de l’emprunteur, un bulletin de salaire et un avis d’imposition.
L’appelant indique également avoir respecté son obligation d’information résultant du bordereau de rétractation qui a été transmis lors de la conclusion du contrat à l’emprunteur. En conséquence il sollicite l’application de la clause pénale de 8% en vertu de l’article l.312-39 du code de la consommation et l’annulation de la déchéance du droit aux intérêts.
La clotûre de la procédure a été ordonnée le 8 février 2024.
Sur ce la cour,
Sur le respect des obligations de vérifications mises à la charge de l’établissement de crédit par l’article L. 312-16 du code de la consommation
Aux termes de l’article l.312-16 du code de la consommation, le prêteur doit avant de conclure le contrat de crédit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 du code de la consommation, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier, consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation , dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 du même code.
L’alinéa 2 de l’article l.751-6 du code de la consommation indique qu’un arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, détermine les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 751-2 peuvent justifier qu’ils ont consulté le fichier, notamment en application de l’article L. 312-16.
En vertu de l’article 13, I de l’arrêté du 26 octobre 2010 auquel renvoient les articles précités, intitulé « Modalités de justification des consultations et conservation des données » : « En application de l’article L. 333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes […] doivent, [avant toute décision effective d’octroyer un crédit], conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique ».
Le tribunal a considéré que la S.A. SOMAFI-SOGUAFI n’avait pas satisfait à son obligation de consultation du FICP en ce que le document produit ne faisait pas expressément mention du motif de la consultation.
Ce faisant, le tribunal a jugé que l’appelante n’avait pas satisfait à l’obligation de consultation du FICP répondant aux prescriptions légales.
L’appelante soutient qu’elle a respecté l’ensemble des obligations mises à sa charge par les prescriptions légales précitées, tant au regard du motif de la consultation du FICP qu’au regard de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Il convient de relever qu’antérieurement à l’entrée en vigueur de l’arrêté du 17 février 2020 l’ayant modifié, l’article 13 ne prévoyait aucun modèle formalisé, ni les indications que devait contenir le document de consultation du fichier, ni même ne renvoyait au cahier des charges de la Banque de France.
En conséquence, les organismes de crédit étaient seulement tenus de conserver la preuve de la consultation du fichier sur un support durable pouvant être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à sa finalité et reproduit à l’identique.
En l’espèce, la S.A. SOMAFI-SOGUAFI justifie en pièce 4 d’un document provenant de la Banque de France comportant la mention consultation FICP, ainsi qu’un identifiant de corrélation correspondant au numéro de dossier figurant sur l’offre de prêt délivrée à Monsieur [L] [R] [E] permettant ainsi de rattacher la consultation du fichier à l’instruction du dossier de crédit de l’intimé.
Il ressort également des pièces et informations fournies que le document émane bien de la Banque de France et que Monsieur [L] [R] [E] est bien celui pour qui a été sollicité la consultation comme l’indique la clé BDF composée des cinq premières lettres de son nom et de son mois et année de naissance.
A ce titre, il convient de considérer comme acquise l’obligation de consultation du FICP qui incombait à l’établissement de crédit.
S’agissant de l’obligation de vérification de solvabilité de l’emprunteur au regard de l’article D312-8 du code de la consommation disposant que les pièces justificatives nécessaires aux fins citées ci-dessus, sont un justificatif de domicile, un justificatif de revenu ainsi qu’un justificatif d’identité de l’emprunteur, à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information.
Le tribunal a considéré que la S.A. SOMAFI-SOGUAFI n’avait pas satisfait à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur en ce qu’il n’avait pas requis de justificatif d’identité lors de celle-ci.
En l’espèce, l’appelante a produit un titre de séjour (pièce 26) présentant la mention suivante "document signé en présence du client après vérification de sa CNI/passeport n°[Numéro identifiant 5]" ainsi qu’une signature.
Dès lors, l’appelante justifie avoir solliciter les justificatifs prescrits par l’article D312-8 du code de la consommation, en l’occurrence une facture d’électricité (pièce 10) trois fiches de paie (pièce 14 à 16), une déclaration de revenu de 2015 (pièce 17) et le titre de séjour de l’emprunteur.
Il y a donc lieu de relever que la S.A. SOMAFI-SOGUAFI a satisfait à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur au regard du nombre suffisant d’informations, conformément aux dispositions du code de la consommation.
Sur le bordereau de rétractation
En application des articles L.312-19 et L.312-21 du code de la consommation, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de 14 jours à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit, pour exercer ce droit, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Dans son jugement le tribunal a considéré que l’appelante ne justifiait pas avoir joint ledit formulaire à l’emprunteur et a donc déchu cette dernière de son droit aux intérêts.
Il ressort des éléments du dossier que la S.A. SOMAFI-SOGUAFI fait état dans l’offre préalable de prêt d’un document détachable se trouvant en bas de page intitulé « bordereau de rétractation ».
En outre, la reconnaissance écrite par l’emprunteur dans le corps de l’offre préalable, de la remise d’un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre démontre la remise effective de celui-ci. En effet, il apparaît dans l’offre signée par Monsieur [L] [R] [E] une mention selon laquelle ce dernier reconnaît être en possession du formulaire détachable de rétractation.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. SOMAFI-SOGUAFI ne saurait être encourue en l’absence de faute de l’établissement.
Sur les créances du prêteur
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation selon lequel le prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Conformément aux dispositions de l’article D312-16 du code de la consommation lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il est constant que la déchéance du terme d’un contrat de prêt, en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut être prononcée qu’à la suite d’une délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont il dispose pour y faire obstacle.
Il n’incombe pas cependant au créancier de notifier la déchéance du terme à l’emprunteur.
Au cas particulier, la S.A. SOMAFI-SOGUAFI a, régulièrement et conformément aux clauses contractuelles, informé le débiteur par lettre recommandée du 22 mars 2021, qu’à défaut de régularisation de ses échéances impayées, dans un délai de 8 jours, la déchéance du terme interviendrait.
La mise en demeure étant restée sans effet, la déchéance du terme est donc régulière.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de l’appelante au principal, sa créance étant fondée en son principe et en son montant.
À la lecture du contrat de prêt, du tableau d’amortissement et du décompte, la créance de 20.199,04 € de l’établissement de crédit sera donc arrêtée comme suit :
— 4.729,34 €au titre des 9 mensualités impayées de 524.14 € du 30 avril 2020 au 5 juin 2021
— 14.323.80 € au titre du capital restant dû à compter du 5 juin 2021,
— 1.145.90 € au titre de la clause pénale de 8 %,
Monsieur [L] [R] [E] sera condamné à la somme de 19. 053,14 €, produisant intérêt au taux légal à compter de la signification de l’arrêt.
Le même sera condamné à payer la somme de 1.145.90 € au titre de la clause pénale, produisant intérêt au taux légal à compter de la signification de l’arrêt.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de condamner Monsieur [L] [R] [E] aux entiers dépens de la procédure.
Le même sera condamné à payer une indemnité de procédure de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise en disposition au greffe
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. SOMAFI-SOGUAFI et condamné Monsieur [L] [R] [E] à lui payer la somme de12.409,87 € sans intérêt ni pénalité;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [L] [R] [E] à payer à la S.A. SOMAFI-SOGUAFI la somme de 19.053,14 €, produisant intérêt au taux légal à compter de la signification de l’arrêt,
CONDAMNE Monsieur [L] [R] [E] à payer à la S.A. SOMAFI-SOGUAFI la somme de 1.145,90 au titre de la clause pénale, produisant intérêt au taux légal à compter de la signification de l’arrêt
CONDAMNE Monsieur [L] [R] [E] à payer une indemnité de procédure de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNE Monsieur [L] [R] [E] aux entiers dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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