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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 3 mars 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CNP ASSURANCES, S.A. CNP ASSURANCES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 03 Mars 2025
N° 2025/107
Rôle N° RG 25/00024 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOG5L
C/
[C] [J]
[K] [J] épouse [B]
[O] [T] épouse épouse [S]
[Y] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI
Me Jean-françois JOURDAN
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 30 Décembre 2024.
DEMANDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié., demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Philippe DEPRET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sylvain MOSQUERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Didier VALETTE de ka SCP VALETTE – BOLIMOWSKI avocat au barreau de GRASSE
Madame [K] [J] épouse [B], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [O] [T] épouse épouse [S], demeurant [Adresse 2]
défaillante
Madame [Y] [P], demeurant [Adresse 3]
défaillante
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ1
L’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025 prorogée au 03 Mars 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025 prorogée au 03 Mars 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 15 octobre 2024, le Tribunal judiciaire de Nice a :
— condamné la S.A CNP Assurances à payer à [K] [B] née [J], la somme de 25.390,66 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2020 ;
— condamné [C] [J] et [O] [S] née [T] à restituer à la S.A CNP Assurances la somme de 25.390,66 euros indûment perçue ;
— condamné la S.A CNP Assurances à payer à [K] [B] née [J] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamné la S.A CNP Assurances à payer à [K] [B] née [J] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la S.A CNP Assurances aux dépens ;
— déclaré le jugement opposable à [Y] [P];
— rappelé que la présente décision bénéficie en toutes ses dispositions de l’exécution provisoire de plein droit, qu’il n’y a pas lieu d’écarter.
Par déclaration du 13 décembre 2024, la S.A CNP a relevé appel du jugement et, par acte des 24, 28 et 30 décembre, elle a fait assigner Madame [K] [B] née [J], Monsieur [C] [J], Madame [O] [S] née [T] et Madame [Y] [P] devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant en référé pour obtenir l’aménagement de l’exécution provisoire en ordonnant la consignation sur le compte CARPA de Maitre Philippe DEPRET, avocat au Barreau de Nice, avec affectation spéciale au profit de Madame [B] jusqu’à nouvelle décision de justice, de la somme principale de 25.390,66 euros, augmentée si le Premier Président l’estime nécessaire d’une somme nécessaire pour garantie des frais éventuels de la procédure d’appel jusqu’à ce qu’un arrêt de la Cour d’appel intervienne au fond sur l’appel régularisé par CNP Assurances et réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la S.A CNP Assurances demande à la juridiction du premier président de :
— débouter Madame [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— juger qu’il convient d’aménager l’exécution provisoire en ordonnant la consignation sur le compte CARPA de Maitre Philippe DEPRET, avocat au Barreau de Nice, avec affectation spéciale au profit de Madame [B] jusqu’à nouvelle décision de justice, de la somme principale de 25.390,66 euros, augmentée si le Premier Président l’estime nécessaire d’une somme nécessaire pour garantie des frais éventuels de la procédure d’appel, et ce jusqu’à ce qu’un arrêt de la Cour d’appel intervienne au fond sur l’appel régularisé par CNP Assurances ;
— juger que le justificatif de cette consignation devra être transmis à Madame [B] ou à son Conseil, dans le délai d’un mois au plus tard après la signification de la décision à intervenir et qu’à défaut la décision à intervenir deviendra caduque ;
— réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfère, Monsieur [C] [J] demande de :
— constater l’acquiescement de Monsieur [C] [J] à la demande de la CNP Assurances par laquelle elle sollicite, sur le fondement de l’article 521 du code de procédure civile l’aménagement de l’exécution provisoire par la séquestration de la somme de 25.390,66 euros sur le compte CARPA de son conseil ou entre ses propres mains ;
— réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, madame [K] [B] demande de :
— débouter purement et simplement CNP Assurances et Monsieur [C] [J] de leurs demandes d’aménagement de l’exécution provisoire ;
— condamner la compagnie d’assurances CNP Assurance et Monsieur [C] [J], à verser à Madame [K] [B], la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Madame [O] [T] épouse [S] assignée à personne et madame [Y] [P] assignée par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier instrumentaire n’ont pas comparu.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
L’assignation devant le premier juge est en date du 20 et 21 avril 2022.
L’article 521 du code de procédure civile dans sa version postérieure au décret n°2029-1333 du 11 décembre 2019 est applicable à la demande.
Il prévoit :
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'
La condamnation litigieuse porte sur le paiement d’une somme d’argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions.
Il est de jurisprudence constante que le Premier président peut autoriser la consignation des fonds sur ce fondement, sans qu’il soit nécessaire de relever l’existence de conséquences manifestement excessives de telle sorte qu’il n’y pas lieu de rechercher si de telles conséquences sont intervenues postérieurement à la décision frappée d’appel.
Le pouvoir du premier président est discrétionnaire : il est tenu compte dans l’appréciation des motifs avancés de la situation respective des parties et du maintien de l’équilibre de leurs droits dans le cadre de l’appel.
La S.A CNP fait valoir que le jugement de première instance a refusé d’aménager l’exécution provisoire sans répondre à ses conclusions et en violant plusieurs dispositions légales notamment celles du code général des impôts précisant que le paiement des capitaux d’un contrat d’assurance vie entre les mains des bénéficiaires ne peut être effectué que sur la production du certificat de paiement ou de non exigibilité des droits de mutations par décès.
Monsieur [J] pour sa part considère que la demande présentée par la S.A CNP d’aménagement de l’exécution provisoire apparaît justifiée, car le tribunal judiciaire de Nice s’est abstenu de répondre à ses conclusions notamment sur sa contestation de la nature de testament du jugement du 8 octobre 2019.
Madame [B] répond que la contestation de Monsieur [J] concernant la nature du document du 8 octobre 2019, ainsi que l’affirmation de la S.A CNP qui argue que le premier juge a omis de répondre à ses conclusions, relève de la compétence des juges du fond, qu’il a été démontré que la S.A CNP a eu connaissance de la modification des bénéficiaires de l’assurance vie, le 19 janvier 2020 et ne peut donc se fonder sur l’article L.132-25 du code des assurances pour considérer le paiement du 29 mai 2020 comme étant libératoire; que la CNP Assurances n’est pas condamnée à exécuter les termes du contrat d’assurance vie mais au versement d’une somme en l’état d’une exécution passée et erronée d’un contrat d’assurance vie de sorte que les dispositions fiscales qu’elle invoque n’ont pas à s’appliquer.
Le débat de fond aura lieu devant la cour qui examinera à nouveau les moyens des parties , leur caractère sérieux ou non étant sans incidence sur l’opportunité de la consignation.
La S.A CNP a exécuté le 29 mai 2020 le contrat d’assurance-vie en se libérant des fonds et respectant alors sans doute les obligations issues du code général des impôts.
Elle doit payer en partie une seconde fois en exécution du jugement qui sanctionne son erreur fautive et non en exécution du contrat et n’a pas de motif légitime à opposer au versement immédiat à madame [B] des sommes qui lui ont été allouées au titre de l’exécution provisoire dont elle ne demande pas l’arrêt.
La demande de consignation sera rejetée et il n’y a pas lieu de constater l’acquiescement de monsieur [C] [J] à cette demande.
Puisqu’elle succombe à l’instance, la S.A CNP supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera également condamnée à payer à Madame [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, compensant les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DÉBOUTONS la S.A CNP de sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire attachée au jugement du 15 octobre 2024 rendu par le Tribunal judiciaire de Nice ;
CONDAMNONS la S.A CNP aux entiers dépens ;
CONDAMNONS la S.A CNP à payer à Madame [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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