Infirmation 17 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 17 janv. 2024, n° 23/01354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01354 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Sarreguemines, BAT, 31 mars 2023, N° T0323/011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
CONTESTATION D’HONORAIRES D’AVOCATS
ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2024
— ---------------------------------------------------------------------------
N° RG 23/01354 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F7SQ
Décision déférée à la Cour : Décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de SARREGUEMINES n° T0323/011 en date du 31 mars 2023
— ---------------------------------------------------------------------------
Minute n°
Notification le :
Date réception
Appelant :
Intimé :
Clause exécutoire
délivrée le :
à :
Recours
Formé le :
Par :
Madame [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. JUROPE, société d’avocats interbarreaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me [L] [F], avocat au barreau de SARREGUEMINES
Comparant
DÉFENDEUR
COMPOSITION
L’audience a été tenue par Géraldine GRILLON, conseillère à la Cour d’appel de METZ agissant par délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de METZ, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière.
DEBATS
L’affaire a été débattue le 13 décembre 2023, en audience publique;
Le prononcé de la décision a été fixé au 17 janvier 2024, par mise à disposition publique au greffe, conformément aux dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Sonia DE SOUSA, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juin 2023, Madame [W] [B] a saisi la présente juridiction aux fins de contester la décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Sarreguemines le 31 mars 2023 qui a fait droit à la demande de Maître [L] [F] de la société d’avocats Jurope en fixation d’honoraires et condamné Madame [W] [B] à payer au cabinet Jurope la somme de 786 euros au titre des honoraires.
Pour statuer ainsi le bâtonnier a retenu que Madame [B] n’avait pas répondu à la demande d’observation du 2 janvier 2023 ce qui laissait supposer qu’il n’y avait rien à contester et qu’il résultait des pièces versées au dossier que les prétentions du cabinet Jurope étaient conformes aux règles et usages du barreau de Sarreguemines.
Dans sa saisine du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Sarreguemines, le cabinet Jurope produisait une note d’honoraires et de frais numéro 22/03016 visant un 'entretien téléphonique gendarmerie’ de 15 minutes le 25 mars 2022 et un 'rendez-vous extérieur gendarmerie’ de 2 heures le 28 mars 2022 pour un montant total de 630 euros HT, soit un montant TTC de 756 euros.
Aux termes de son courrier de saisine de la présente juridiction, Madame [B] conteste le montant réclamé indiquant que l’avocat n’avait répondu à aucune question, qu’il n’était pas présent au moment de la procédure et qu’elle n’avait pas pu bénéficier de la présence de son fils pour traduire ses propos à la gendarmerie ; elle ajoutait n’avoir consenti à aucun d’honoraires et n’avoir jamais parlé à l’avocat [F]..
A l’audience tenue le 11 octobre 2023, il a été constaté que Madame [B], non comparante, avait écrit pour solliciter un renvoi.
A l’audience de renvoi tenue le 13 décembre 2023, Madame [B], régulièrement convoquée (AR signé le 13 octobre 2023), n’est ni présente ni représentée. Elle n’a pas non plus écrit à la juridiction pour justifier son absence. Maître [F] demande la confirmation de la décision du bâtonnier contestée et la condamnation de Madame [B] à régler la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les honoraires :
Il est constaté que le recours de Madame [B] n’est pas soutenu.
Selon l’article 462 du code de procédure civile si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
En l’espèce, l’avocat explique avoir eu un entretien avec l’adjudant chef [S] pendant environ 15 minutes le 25 mars 2022 pour avoir des renseignements sur les faits dont il avait été saisi par Madame [B] consistant en un risque de perdre son permis de conduire allemand suite à une infraction commise le même jour. Il a ensuite assisté Madame [B] dans le cadre de la convocation qu’elle avait reçue du procureur de la République suite à l’infraction, entretien d’une durée de 2 heures à la gendarmerie de [Localité 3]. Il précise qu’à la suite de son intervention, l’infraction n’a pas fait l’objet de poursuites et que le permis de conduire n’avait pas été retirée par une décision pénale.
Dans son courrier de recours, Madame [B] dit ne jamais avoir eu de renseignements sur le montant des honoraires qui seraient réclamés. Par ailleurs, elle indique que l’entretien à la gendarmerie n’a duré qu’une heure. Elle précise n’avoir jamais récupéré son permis de conduire.
*****
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a modifié l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 pour prévoir l’obligation d’établir une convention d’honoraires écrite entre l’avocat et son client.
L’article 11.2 du règlement intérieur national de la profession d’avocat prévoit que, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
En l’espèce, aucune convention d’honoraires n’a été signée.
Maître [F] doit malgré tout être réglé du travail qu’il a effectué au profit de Madame [B], s’il en justifie, et en fonction des usages, de la fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Des dires de chacune des parties, il résulte que l’avocat a assisté Madame [B] dans le cadre d’une convocation à la gendarmerie pour répondre d’une infraction au code de la route. Seule une durée d’une heure peut être retenue compte tenu de la divergence des parties sur ce point.
Aucun écrit n’a été rédigé par l’avocat.
En conséquence, celui-ci peut être rémunéré d’un premier entretien de 15 minutes avec un gendarme selon ses propres explications, et d’une assistance à une audition en gendarmerie d’une durée d’une heure.
Pour ces diligences, il convient de retenir un honoraire de 300 euros TTC.
La décision du bâtonnier doit être infirmée en ce sens.
Sur les frais irrépétibles :
Compte tenu de l’issue du litige, la demande de Maître [F] doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe :
INFIRMONS la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Sarreguemines du 31 mars 2023 qui a dit que Madame [B] était redevable au cabinet Jurope de la somme de 786 euros.
Statuant à nouveau,
FIXONS à la somme de 300 euros TTC le montant des honoraires dus par Madame [W] [B] à Maître [F] de la SELARL Jurope.
REJETONS la demande formée par Maître [F] de la SELARL Jurope au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DISONS que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
La greffière, La conseillère,
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