Confirmation 16 janvier 2025
Désistement 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 16 janv. 2025, n° 22/00242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/01/25
Me Sandra SILVA
la SELARL MALTE AVOCATS
ARRÊT du : 16 JANVIER 2025
N° : 14 – 24
N° RG 22/00242 -
N° Portalis DBVN-V-B7G-GQMA
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 22] en date du 17 Novembre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX04]
Madame [O] [R]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 18]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Ayant pour avocat postulant Me Sandra SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Laurent WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX03]
S.A. CREDIT LOGEMENT
Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 15]
[Localité 16]
Ayant pour avocat Me Arthur DA COSTA, membre de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 27 Janvier 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 18 janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 08 FEVRIER 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 16 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant offres de prêt du 11 mai 2011 acceptées le 23 mai 2011, la société Le Crédit Lyonnais a consenti à Mme [O] [R]':
— un prêt d’un montant de 192'433,85 euros (cautionnement n°M11024226901), remboursable en 300 mensualités, productif d’intérêts au taux nominal fixe de 3,80'% l’an,
— un prêt d’un montant de 20'652 euros (cautionnement n°M11024232301), remboursable en 120 mensualités, productif d’intérêts au taux nominal fixe de 3,10'% l’an,
— un prêt d’un montant de 166'076,75 euros (cautionnement n°M11024223901), remboursable en 300 mensualités, productif d’intérêts au taux nominal fixe de 3,80'% l’an,
afin de financer le rachat de prêts ayant permis l’acquisition de biens immobiliers à usage locatif situés à [Localité 20], [Adresse 12] et [Adresse 5].
En garantie des engagements contractés par Mme [O] [R], la société Crédit Logement s’est portée caution solidaire au profit de la société Le Crédit Lyonnais.
Suivant offre de prêt du 7 juin 2011 acceptée le 20 juin 2011, la société Le Crédit Lyonnais a également consenti à Mme [O] [R] un prêt relais d’un montant de 200'000 euros (cautionnement n°M11033117802), remboursable au terme d’un délai de 23 mois, productif d’intérêts au taux nominal fixe de 3,55'% l’an, outre un prêt «'Solution fixe'» d’un montant de 50 000 euros (cautionnement n°M11033117803), remboursable en 324 mensualités, productifs d’intérêts au taux nominal fixe de 4,45'% l’an, destinés à lui permettre de financer l’acquisition d’un bien à usage de résidence principale situé à [Localité 23] [Adresse 11] et des travaux de rénovation, le prêt relais anticipant la vente du bien précité situé à [Localité 19][Adresse 14]) [Adresse 12].
Ces engagements ont été garantis par la caution solidaire de la société Crédit Logement.
Invoquant des échéances impayées, la société Le Crédit Lyonnais a prononcé la déchéance du terme des prêts litigieux et demandé à la société Crédit Logement d’exécuter ses engagements de caution.
La société Crédit Logement a ainsi réglé les sommes de 172'464,57 euros, 13'114,63 euros, 148'845,75 euros et 47'024,54 euros à la société Le Crédit Lyonnais, laquelle lui a en délivré quittances subrogatives le 12 avril 2016.
La société Crédit Logement a vainement mis en demeure Mme [O] [R] de lui rembourser les sommes qu’elle avait été dans l’obligation de verser à la société Le Crédit Lyonnais en raison de sa défaillance.
Par requête du 17 avril 2020, la société Crédit Logement a sollicité l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers dont Mme [O] [R] est propriétaire, situés à [Adresse 24], formant les lots numéros 2, 7 et 12 d’un ensemble immobilier en copropriété cadastré section AW numéro [Cadastre 2], et à [Adresse 21], cadastrés section AB numéros [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9].
Par ordonnance du 18 mai 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans a délivré l’autorisation requise et les hypothèques judiciaires provisoires ont été inscrites et dénoncées.
Par acte du 12 juin 2020, la société Crédit Logement a fait assigner Mme [O] [R] devant le tribunal judiciaire d’Orléans, sur le fondement notamment de l’article 2305 (ancien) du code civil [devenu l’article 2308], en paiement de la somme de 395'172,57 euros, selon décomptes provisoirement arrêtés au 17 avril 2020, majorée des intérêts au taux légal calculés sur la somme de 381'449,49 euros à compter du 18 avril 2020 jusqu’à la date du parfait et complet paiement, et capitalisation annuelle des intérêts.
Par jugement du 17 novembre 2021, le tribunal judiciaire d’Orléans a':
— déclaré l’action en paiement diligentée par la société Crédit Logement à l’encontre de Mme [O] [R] recevable,
— déclaré irrecevables les conclusions signifiées par voie électronique par Mme [O] [R] le 20 mai 2021 et les conclusions en réponse de la société Crédit Logement signifiées par voie électronique le 3 septembre 2021,
— condamné Mme [O] [R] à payer à la société Crédit Logement, en deniers ou quittances, la somme de 381'449,49 euros assortie à compter du 13 avril 2016 des intérêts au taux légal jusqu’à la date du parfait et complet paiement,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année,
— condamné Mme [O] [R] aux entiers dépens,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’inclure dans les dépens de la présente instance les frais de mesures conservatoires par ailleurs engagés par la société Crédit Logement,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Crédit Logement de sa demande aux fins de dire qu’en cas de recouvrement forcé, le droit prévu à l’article 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du code de commerce relatif au tarif des huissiers de justice devra être supporté par Mme [O] [R],
— débouté les parties de toute demande plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Suivant déclaration du 27 janvier 2022, Mme [O] [R] a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2022, Mme [O] [R] demande à la cour':
A titre principal,
— annuler le jugement déféré et renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Orléans,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau':
— juger que la demande du Crédit Logement se trouve prescrite,
— juger que Mme [O] [R] est fondée, par application de l’article L.341-4 du code de la consommation, à solliciter la décharge de son engagement de caution concernant tous les prêts litigieux souscrits auprès du Crédit Lyonnais en raison de sa disproportion par rapport à sa situation patrimoniale lors de sa souscription, et ce en vue de s’opposer à l’action en paiement diligentée par le Crédit Logement,
— juger que Mme [O] [R] est fondée à opposer à la SA Crédit Logement cette exception inhérente à la dette qu’elle aurait pu opposer au Crédit Lyonnais et ce pour le montant total de 395'172,57 euros, en raison de la disproportion par rapport à sa situation patrimoniale lors de la souscription de chacun des prêts litigieux,
— fixer le préjudice subi par Mme [O] [R] à la somme de 395'172,57 euros et condamner le Crédit Logement à lui régler ladite somme avec intérêts à compter de sa demande présentée le 20 mai 2021,
— ordonner la compensation,
— juger que Mme [O] [R] est fondée à rechercher la responsabilité du Crédit Logement dans la mesure où cette dernière a été privée de faire valoir ses droits à l’encontre du Crédit Lyonnais,
— juger que le Crédit Lyonnais a prononcé la déchéance du terme des engagements litigieux, par lettre recommandée avec avis de réception du 16 décembre 2015,
— juger que le Crédit Logement, qui s’est déclaré caution solidaire du remboursement des prêts souscrits auprès du Crédit Lyonnais, a payé sans en aviser Mme [O] [R] de ce qu’elle pouvait opposer les exceptions et moyens contre l’établissement prêteur, le Crédit Lyonnais, le 12 avril 2016 ainsi que cela ressort de quittances subrogatives produites,
En conséquence':
— juger que Mme [O] [R] est bien fondée à invoquer, en défense, contre le Crédit Logement les règles relatives à la perte du droit à recours énoncées à l’article 2308 alinéa 2 du code civil, peu importe la nature du recours du Crédit Logement, à savoir l’action personnelle en remboursement ou l’action subrogatoire,
— juger que Mme [O] [R] est fondée à rechercher la responsabilité du Crédit Logement dans la mesure où cette dernière a été privée de faire valoir ses droits à l’encontre du Crédit Lyonnais,
En conséquence':
— fixer le préjudice subi par Mme [O] [R] à la somme de 395'172,57 euros et condamner le Crédit Logement à lui régler ladite somme avec intérêts à compter de sa demande présentée le 20 mai 2021,
— ordonner la compensation,
— débouter le Crédit Logement de sa demande de condamnation de Mme [O] [R] à lui régler la somme de 395'172,57 euros, en application des articles 2306 et 2308 du code civil,
— débouter le Crédit Logement de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le Crédit Logement à payer à Mme [O] [R] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Crédit Logement aux entiers dépens de l’instance avec distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat postulant constitué.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2022, la SA Crédit Logement demande à la cour’de :
— déclarer la société Crédit Logement recevable et bien fondée en ses écritures,
Et, y faisant droit,
— déclarer Mme [O] [R] irrecevable et mal fondée en toutes ses contestations, prétentions, fins et conclusions et les rejeter ou l’en débouter,
En conséquence,
— déclarer Mme [O] [R] mal fondée en son appel formé contre le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 17 novembre 2021 (RG N°20/01109) et l’en débouter,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Subsidiairement, pour le cas où le jugement de première instance serait annulé,
— déclarer Mme [O] [R] irrecevable et mal fondée en toutes ses contestations, prétentions, fins et conclusions et les rejeter ou l’en débouter,
— condamner Mme [O] [R] à payer à la société Crédit Logement la somme de 395'172,57 euros, selon décomptes provisoirement arrêtés au 17 avril 2020, majorée des intérêts au taux légal calculés sur la somme de 381'449,49 euros à compter du 18 avril 2020 jusqu’à la date du parfait et complet paiement,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 [Art. 1154 ancien] du code civil,
En toutes hypothèses,
— condamner Mme [O] [R] à payer à la Société Crédit Logement la somme de 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [O] [R] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel,
— rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 18 janvier 2024, pour l’affaire être plaidée le 8 février suivant.
MOTIFS :
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
L’article 803 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que 'l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation'.
Le 3ème alinéa énonce que 'l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l’ouverture des débats, par décision du tribunal'.
Par conclusions notifiées le 2 février 2024, Mme [O] [R] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture, exposant que 'd’un commun accord entre les parties, celles-ci sollicitent conjointement le rabat de l’ordonnance de clôture afin que les dernières conclusions des parties puissent figurer dans les débats, lesconclusions prises pour le compte de l’appelante n’ayant pu être signifiées en temps et en heure à la suite d’une erreur de transcription sur l’agenda'.
A l’audience, le Crédit Logement qui n’a pas notifié de conclusions de révocation d’ordonnance de clôture a fait savoir que, contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’y a pas de commun accord des parties sur ce point et a indiqué s’en rapporter à la décision de la cour.
Dans ces conditions et en l’absence d’évocation d’ 'une cause grave’ au sens de l’article 803 alinéa 1er du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 18 janvier 2024.
Sur la nullité du jugement entrepris :
Mme [O] [R] fonde sa demande de nullité du jugement sur le refus du premier juge de révoquer l’ordonnance de clôture en date du 21 mai 2021 sollicitée par la société Crédit Logement, alors que les parties avaient manifesté leur accord sur ce point, et sur le rejet des conclusions qu’elle a déposées le 20 mai 2021 alors qu’aucune demande n’avait été présentée en ce sens par la société Crédit Logement, et ce tout en sachant que le principe du contradictoire était en définitive respecté puisque les conclusions déposées le 4 septembre 2021 par la société Crédit Logement contenaient la réfutation des écritures de Mme [O] [R].
Il ressort des motifs du jugement querellé que l’irrecevabilité des conclusions de Mme [O] [R] est clairement expliquée et a été décidée précisément dans le respect du principe du contradictoire, le juge n’ayant pas l’obligation de révoquer l’ordonnance de clôture en l’absence de cause grave, étant en outre observé que les parties en première instance ne se sont pas accordées sur les conséquences de la révocation de l’ordonnance de clôture, à savoir un renvoi à la mise en état demandé par Mme [O] [R] pour sa réponse en défense.
Le jugement entrepris n’encourt pas la nullité. En tout état de cause, il convient de rappeler que la cour d’appel qui annule un jugement, pour un motif autre que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, est en vertu de l’effet dévolutif de l’appel prévu par l’article 562 du code de procédure civile tenue de statuer sur le fond de l’affaire, de sorte que le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Orléans n’aurait pu prospérer.
Sur la prescription de la demande :
Mme [O] [R] se prévaut de la prescription de l’article L.218-2 du code de la consommation aux termes duquel 'l’action des professionnels, pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans'.
La société Crédit Logement soulève l’irrecevabilité de cette demande par application de l’article 789- 6° du code de procédure civile, laquelle aurait dû être présentée en première instance devant le juge de la mise en état et fait valoir qu’admettre sa recevabilité en appel, sans qu’elle n’ait été formée en première instance, comme l’imposent les dispositions de l’article 789 – 6° reviendrait à permettre un contournement du texte et de la sanction prévue par le législateur.
L’article 907 du code de procédure civile prévoit qu’à moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
L’article 789-6° du même code dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, y compris en appel.
Selon un avis n° 15008 de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 3 juin 2021, n° 21-70.006, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
En l’espèce, Mme [O] [R] dont les conclusions de première instance ont été déclarées irrecevables oppose la prescription de la demande pour la première fois en cause d’appel devant la cour. Il résulte des énonciations qui précèdent que cette demande qui, si elle était accueillie, conduirait à déclarer l’action de la société Crédit Logement irrecevable et partant à remettre en cause ce qui a été jugé au fond, ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état.
La demande de Mme [O] [R] est donc recevable devant la cour.
Au fond, la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par Mme [O] [R] n’est soutenue par aucun moyen opérant, celle-ci se contentant à cet égard de citer l’article L.218-2 du code de la consommation, sans aucun développement applicable à l’espèce, et d’indiquer que : 'Il est prévu dans le projet d’article 2299 du code civil que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur. Dès lors, la caution appelée en paiement de la dette principale est d’ores et déjà fondée à opposer au créancier la prescription biennale de l’article L.218-2 du code de la onsommation', alors que Mme [O] [R] n’est pas caution mais débitrice principale.
La prescription invoquée par Mme [O] [R] en qualité de caution ne saurait donc prospérer.
Sur la disproportion de l’engagement de Mme [O] [R] :
Pour s’opposer à l’action en paiement de la société Crédit Logement, Mme [O] [R] demande à être déchargée de son engagement de caution en raison de sa disproportion par rapport à sa situation patrimoniale lors de sa souscription, sur le fondement de l’article L.341-4 du code de la consommation.
L’article L.341-4 du code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose que 'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnemment conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation'.
Mme [O] [R] fait valoir qu’elle entend opposer à la société Crédit Logement cette exception inhérente à la dette qu’elle aurait pu opposer à la société Le Crédit Lyonnais et ce pour le montant total de 395 172,57 euros en raison de la disproportion par rapport à sa situation patrimoniale lors de la souscription de chacun des prêts litigieux, au regard des dispositions de l’article L.341-4 du code de la consommation.
En l’espèce, il convient de relever d’une part que Mme [O] [R] n’est pas caution mais débitrice principale en sa qualité d’emprunteur auprès du Crédit Lyonnais, si bien qu’elle ne peut se prévlaoir des dispositions de l’article L.341-4 précité.
Le moyen de Mme [O] [R] tiré de la décharge de son engagement de caution ne saurait donc prospérer.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme [O] [R] :
Mme [O] [R] expose à ce titre que Le Crédit Lyonnais a prononcé la déchéance du terme des engagements litigieux par lettre recommandée avec avis de réception du 16 décembre 2015 ; que la société Crédit Logement qui s’est déclarée caution solidaire du remboursement des prêts souscrits auprès du Crédit Lyonnais a payé le 12 avril 2016 d’une part sans en aviser Mme [O] [R] de ce qu’elle pouvait opposer les exceptions et moyens contre l’établissement prêteur, d’autre part sans justifier avoir été poursuivie par le Crédit Lyonnais préalablement ; que la caution a ainsi effectué le paiement à l’insu de l’emprunteur alors que Mme [O] [R] était en mesure d’opposer utilement au Crédit Lyonnais différents moyens de droit (notamment tirés de l’irrégularité de la déchéance du terme, du TEG, du défaut de conseil, du devoir de mise en garde) ; que la société Crédit Logement qui l’a privé de faire valoir ses droits à l’encontre du Crédit Lyonnais, a commis un faute dont elle doit réparation sur le fondement de l’article 2308 alinéa 2 du code civil, par l’allocation de la somme de 395 172,57 euros à titre de dommages-intérêts, à compenser avec le montant des sommes réclamées par la société Crédit Logement, cette dernière devant en conséquence être déboutée de ses demandes.
L’article 2308 alinéa 2 ancien du code civil applicable au présent litige dispose que 'lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier'.
Il résulte de ce texte que la caution perd ses recours, aussi bien personnel que subrogatoire, contre le débiteur principal, à la triple condition d’avoir payé sans être poursuivie, sans avoir préalablement averti le débiteur principal, lequel au moment du paiement avait des moyens de faire déclarer sa dette éteinte.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que par quatre lettres recommandées avec accusé de réception du 16 décembre 2015, Le Credit Lyonnais a notifié à Mme [O] [R] la déchéance du terme au titre du prêt de 192 433,85 euros, au titre du prêt de 20 652 euros, au titre du prêt de 166 076,75 euros ainsi qu’au titre du prêt Solution fixe de 50 000 euros.
Par trois courriers du 30 novembre 2015, la société Crédit Logement a averti Mme [O] [R] de ce qu’elle pourrait être amenée à payer en ses lieu et place les sommes dues au Crédit Lyonnais au titre des prêts de 20 652 euros,166 076,75 euros et 50 000 euros.
Par quatre lettres recommandées avec accusé de réception du 24 mars 2016 signé de Mme [O] [R], la société Crédit Logement a, pour chacun des prêts pour lesquels la déchéance du terme a été prononcée, informé Mme [O] [R] qu’ 'en l’absence de régularisation de votre situation, nous sommes amenés à rembourser en vos lieu et place l’intégralité du solde de la créance du prêteur, [Adresse 17] dans les droits duquel nous sommes intégralement subrogés. En conséquence, Crédit Logement est désormais votre seul interlocuteur. Tout paiement à venir devra être effectué à son ordre…'.
Ainsi il apparaît que préalablement et parallèlement aux réglements en ses lieu et place, la société Crédit Logement en a averti Mme [O] [R].
Quant à l’existence de moyens permettant de faire déclarer la dette éteinte dont la preuve incombe à Mme [O] [R], celle-ci se contente d’énoncer que la déchéance du terme a été irrégulièrement mise en oeuvre dans la mesure où elle continuait de payer directement entre les mains du Crédit Lyonnais, sans fournir plus d’éléments dans ses écritures à l’appui de cette assertion et sans que les pièces produites ne permettent de l’établir. De surcroît, il sera rappelé que si, en application de l’article 2308 alinéa 2 un débiteur peut faire valoir à sa caution qu’elle aurait des moyens pour faire déclarer sa dette éteinte avant qu’elle ne paye le créancier en ses lieu et place, ce débiteur ne peut toutefois pas se prévaloir de l’irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, laquelle, n’étant pas une cause d’extinction des obligations, n’entre pas dans les prévisions du texte précité (Com., 5 mai 2021, n° 19-21.396).
Concernant le devoir de mise en garde, Mme [O] [R] affirme que la situation de surendettement est avérée et qu’il est indiscutable qu’elle disposait de moyens pour faire annuler les engagements souscrits auprès du Crédit Lyonnais compte tenu de son taux d’endettement au regard de ses rémunérations au moment de la conclusion des contrats de prêt, sans énoncer concrètement d’autre élément que son taux d’endettement supérieur à 33 % et sans justifier de sa situation financière dans son intégralité. En outre, il est acquis qu’une demande d’indemnisation formée contre la banque au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde tend à l’octroi de dommages-intérêts et ne vise pas à éteindre la dette de l’emprunteur.
Faute de démonstration par Mme [O] [R] de ce qu’elle aurait eu des moyens de faire déclarer sa dette éteinte auprès du Crédit Lyonnais, au moment du paiement par la caution, les conditions de l’article 2308 aliné 2 précité n’apparaissent pas réunies.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ses condamnations de Mme [O] [R] prononcées au profit de la société Crédit Logement.
Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
Mme [O] [R], qui succombe en appel, supportera la charge des dépens d’appel.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par Mme [O] [R],
Déboute Mme [O] [R] de sa demande de nullité du jugement entrepris,
Confirme le jugement du 17 novembre 2021 du tribunal judiciaire d’Orléans en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] [R] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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