Confirmation 30 janvier 2025
Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 30 janv. 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 28 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/40
N° RG 25/00064 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VTHI
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 29 Janvier 2025 à 14h39 par Me COSNARD pour :
M. [K] [D]
né le 27 Juin 1999 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Justine COSNARD, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 28 Janvier 2025 à 15h43 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [K] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 27 janvier 2025 à 24h00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE D’EURE ET LOIR, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 29 Janvier 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [K] [D], assisté de Me Justine COSNARD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 30 Janvier 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de M. [E] [X], interprète en langue arabe ayant au préalable prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [K] [D] a fait l’objet d’une condamnation prononcée le 27 juin 2024 par le Tribunal correctionnel d’ALENCON, pour des faits de trafic de stupéfiants, commis le 12 mars 2023, à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans.
Monsieur [K] [D] a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, en date du 01er septembre 2024, annulée par décision du tribunal administratif d’Orléans le 10 septembre 2024.
Le 24 janvier 2025, Monsieur [K] [D] s’est vu notifier par le Préfet d’Eure-et-Loir une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 4] pour une durée de quatre jours.
Par requête du 27 janvier 2025, Monsieur [K] [D] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 27 janvier 2025, reçue le 27 janvier 2025 à 16h 30 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Eure-et-Loir a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [K] [D].
Par ordonnance rendue le 28 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [K] [D] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 29 janvier 2025 à 14h 39, Monsieur [K] [D] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que l’arrêté de placement en rétention manque de base légale alors que l’obligation de quitter le territoire français visée a été annulée par le tribunal administratif et que la décision portant interdiction du territoire français n’est pas exécutoire, que par ailleurs, la durée du dégrisement est excessive en ce que l’intéressé a été privé de l’exercice de ses droits, que Monsieur [D] a été privé de l’assistance de son avocat au cours de la seconde audition alors qu’il n’avait pas renoncé à l’exercice de ce droit et qu’une atteinte a été portée aux droits de l’intéressé pendant le temps d’acheminement trop long jusqu’au centre de rétention administrative eu égard à l’évaluation objective du temps de trajet. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le procureur général, suivant avis écrit du 29 janvier 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [K] [D] déclare ne pas avoir de passeport et résider au domicile de son frère à [Localité 1], [Adresse 6]. Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil s’en rapport aux moyens formés par écrit dans la déclaration d’appel, insistant sur le défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention, alors que le préfet a visé spécifiquement l’obligation de quitter le territoire français et n’a pas édicté d’arrêté fixant le pays de renvoi, et que par ailleurs, la procédure est irrégulière en ce que l’intéressé a été privé de l’exercice de ses droits pendant la durée trop longue du dégrisement et n’avait pas renoncé à l’assistance de son conseil pour la deuxième audition, le procès-verbal de notification de fin de la rétention étant contradictoire avec la demande précédente d’assistance d’un avocat. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le représentant du Préfet d’Eure-et-Loir n’a pas comparu à l’audience.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
— Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention administrative
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
Selon les dispositions de l’article L 731-1 précité, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
['] 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
Il est établi (Civ. 1ère 27 septembre 2017) que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement et ce, même si l’illégalité de ces décisions venait à être invoquée à l’occasion de la contestation devant le juge judiciaire d’une décision de placement en rétention.
En l’espèce, Monsieur [K] [D] a fait l’objet d’une condamnation prononcée le 27 juin 2024 par le Tribunal correctionnel d’ALENCON, pour des faits de trafic de stupéfiants, commis le 12 mars 2023, à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Les pièces de la procédure permettent d’établir que le jugement correctionnel a été notifié à parquet le 22 octobre 2024 et à personne le 06 janvier 2025 lors d’une précédente procédure.
Par conséquent, Monsieur [K] [D] a été placé en rétention administrative régulièrement le 24 janvier 2025 sur le fondement d’une peine complémentaire d’interdiction temporaire du territoire français attachée à une condamnation qui ne pouvait plus être contestée par la voie de l’appel, conformément aux dispositions précitées des articles L731-1 et L741-1, peu important que le préfet ait visé de façon erronée dans le procès-verbal de notification des droits en rétention la mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 01er septembre 2024, annulée par le tribunal administratif le 10 septembre 2024. Par ailleurs, le défaut concomitant d’édiction de la décision fixant le pays de renvoi n’affecte pas la régularité de la décision de placement en rétention, fondée sur l’interdiction judiciaire temporaire du territoire national.
Il s’ensuit que la décision de placement en rétention administrative de [K] [D] disposait d’un fondement légal régulier et c’est à bon droit que le premier juge a considéré qu’il ne pouvait être reproché un défaut de base légale à la décision de placement en rétention administrative.
Ce moyen sera ainsi rejeté.
— Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
['] 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 24 janvier 2025, le Préfet d’Eure-et-Loir expose qu’ayant fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français prononcé le 01er septembre 2024 et d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans attachée à une condamnation prononcée le 27 juin 2024, Monsieur [K] [D], se disant de nationalité tunisienne, a été entendu le 24 janvier 2025 par les services de police de [Localité 1] dans le cadre d’une rétention judiciaire, a déclaré être entré en France à la fin de l’année 2022, sans toutefois en justifier, a été condamné le 27 juin 2024 à une peine de 12 mois d’emprisonnement pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, est connu également du traitement des antécédents judiciaires pour des faits de violation de domicile en date du 05 janvier 2025, constituant par la nature, la gravité et la répétition des faits commis une menace à l’ordre public, est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, a été reconnu par les autorités tunisiennes, serait domicilié à [Localité 1] (28) sans en attester, et ne peut ainsi justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et ne présente pas des garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence, est célibataire, sans enfant, ne démontre pas avoir noué en France des liens dont l’intensité serait exclusive de tout autre qu’il conserverait encore dans son pays d’origine, ne fait état d’aucun problème de santé et n’invoque au jour de la présente décision aucun élément de nature à considérer qu’une vulnérabilité ou un handicap s’opposeraient à un placement en rétention.
Il ressort de l’examen de la procédure et en l’absence de pièces produites à l’audience que la situation de Monsieur [K] [D] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet d’Eure-et-Loir, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré que l’intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 1), 4) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l’intéressé ne peut justifier d’aucune domiciliation suffisamment effective et pérenne en France, en dépit d’une déclaration d’adresse chez son frère, non attestée, alors que l’intéressé a déclaré vivre chez un ami à [Localité 3] et a expressément indiqué dans son audition du 24 janvier 2025 refuser d’être éloigné vers son pays d’origine. Le préfet a également considéré qu’au regard de son comportement et de ses antécédents judiciaires, s’agissant de la condamnation prononcée le 27 juin 2024 à une peine de 1 an d’emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants, et de sa mise en cause le 05 janvier 2025 pour des faits de violation de domicile, Monsieur [K] [D] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure puisque le risque de fuite était caractérisé, alors que le préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [D], qui n’a pas fait valoir d’élément permettant de le considérer comme une personne vulnérable, et en l’absence de toute pièce produite, que l’état de l’intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative.
À cet égard le préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la régularité de la procédure
— Sur les moyens tirés de l’atteinte aux droits préalablement au placement en rétention administrative
Conformément aux dispositions de l’article 716-5 du code de procédure pénale, « afin d’assurer l’exécution d’une peine d’emprisonnement ou de réclusion, le procureur de la République et le procureur général peuvent autoriser les agents de la force publique à pénétrer au domicile de la personne condamnée afin de se saisir de celle-ci. Cependant, les agents ne peuvent s’introduire au domicile de la personne avant 6 heures et après 21 heures. Toute personne arrêtée en vertu d’un extrait de jugement ou d’arrêt portant condamnation à une peine d’emprisonnement ou de réclusion peut être retenue vingt-quatre heures dans un local de police ou de gendarmerie, aux fins de vérifications de son identité, de sa situation pénale ou de sa situation personnelle. Le procureur de la République, ou le procureur général, en est informé dès le début de la mesure.
La personne arrêtée est immédiatement avisée par l’officier de police judiciaire qu’elle peut exercer les droits prévus par les articles 63-2,63-3 et 63-4. Lorsque, à l’issue de la mesure, le procureur de la République, ou le procureur général, envisage de ramener la peine à exécution, il peut ordonner que la personne soit conduite devant lui. Après avoir recueilli les observations éventuelles de la personne, le procureur de la République lui notifie s’il y a lieu le titre d’écrou.
Le procureur de la République, ou le procureur général, peut également demander à un officier ou un agent de police judiciaire d’aviser la personne qu’elle est convoquée devant le juge de l’application des peines, ou ordonner qu’elle soit conduite devant ce magistrat, lorsque celui-ci doit être saisi pour décider des modalités d’exécution de la peine. »
Il ressort de la procédure et du procès-verbal d’interpellation qu’à 19h 40, le 23 janvier 2025, Monsieur [K] [D] a été pris en charge par les services de police requis préalablement en raison du comportement perturbateur au centre hospitalier au service des urgences d’un individu, virulent et alcoolisé. Sur place, le personnel soignant a désigné l’intéressé, en état d’ivresse publique et manifeste, qui proférait des insultes, exhibait son sexe, se montrait ingérable, ayant uriné au sol et expectorant alentour. Les fonctionnaires de police ont constaté les signes de l’ivresse présentés par l’individu, sentant l’alcool, bégayant, avec une attitude arrogante, et pris en charge l’intéressé. Concomitamment, ce dernier a déclaré se nommer [K] [D], de nationalité étrangère et être dépourvu de document d’identité, de sorte qu’ont été invoquées les dispositions de l’article L812-2 du CESEDA. Auparavant, dans l’après-midi, avant d’être conduit au centre hospitalier, l’intéressé avait fait l’objet d’un contrôle d’identité sur réquisitions du Procureur de la République et n’avait pu justifier de son droit au séjour sur le territoire national. Par suite, après consultation des fichiers, une fiche active relative à une condamnation du 27 juin 2024 à une peine d’emprisonnement ferme et à une interdiction judiciaire du territoire français a été révélée, de sorte que Monsieur [D] a fait l’objet d’un placement en rétention judiciaire pour exécution d’un écrou, conformément aux dispositions de l’article 716-5 du code de la procédure pénale. L’intéressé s’est vu notifier cette mesure le 24 janvier 2025 à 02h 40, avec effet rétroactif au moment de son interpellation survenue la veille à 19h40, et les droits y afférents. Il a sollicité l’assistance d’un avocat commis d’office. L’avocat de permanence a été contacté mais n’a pu être joint, aussi un message a-t-il été laissé sur son répondeur. Monsieur [D] a été entendu sur sa situation pénale, en présence d’un avocat le 24 janvier 2025 à 07h40, sans observations formulées par l’avocat. Une autre audition est intervenue à 10h39, sans assistance d’un avocat, portant sur la situation personnelle et administrative de l’intéressé. A l’issue du placement en rétention judiciaire, intervenu le 24 janvier 2025 à 12h 45, Monsieur [D] s’est vu notifier son placement en rétention administrative.
Il s’ensuit qu’aucune atteinte aux droits de l’intéressé ne peut être constatée dans le cadre de la mesure de rétention judiciaire ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative dès lors que la notification des droits ne pouvait intervenir à un moment où l’intéressé était en phase de dégrisement et qu’il est rappelé qu’il appartient à l’OPJ d’évaluer l’aptitude de l’intéressé à comprendre la portée de ses droits et que par ailleurs, les diligences ont été effectuées par les services de police afin que l’intéressé pût être assisté d’un avocat au moment de la notification du jugement de condamnation et de l’audition sur la situation pénale, alors que l’audition tenue sans l’assistance de l’avocat ne portait que sur la situation administrative de l’intéressé, qui a signé le procès-verbal d’audition et n’a pas fait de remarque particulière relative à l’absence d’un avocat.
Aucune atteinte substantielle aux droits de l’intéressé n’est ainsi démontrée, de telle sorte que ces moyens de nullité seront écartés.
— Sur les moyens tirés d’une privation arbitraire de liberté à l’issue de la garde à vue et de l’exercice irrégulier des droits en rétention lors du trajet jusqu’au centre de rétention
Par la voie de son conseil, Monsieur [D] soutient avoir subi une atteinte à ses droits pendant le trajet d’une durée excessive ayant séparé la fin de la rétention judiciaire de son arrivée au centre de rétention administrative.
Il ressort des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
L’article L.741-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose que 'l’étranger placé en rétention est informé de ses droits dans les conditions prévues à l’article L. 744-4' et il ressort des dispositions de l’article L.744-4 du CESEDA que 'l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix’ et que 'ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend'.
S’il n’appartient pas au juge des libertés et de la détention, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, d’apprécier la régularité de la notification des arrêtés préfectoraux, il lui incombe en revanche de vérifier la réalité et la régularité de la notification des droits liés au placement en rétention administrative.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure qu’à l’issue de la mesure de rétention judiciaire intervenue le 24 janvier 2025 à 12h 45, Monsieur [D] s’est vu notifier immédiatement son placement en rétention administrative et reçu complète notification de ses droits en rétention, en langue française que l’intéressé a déclaré comprendre, lire et écrire, jusqu’à 12h 55 comme il ressort des procès-verbaux joints signés par l’intéressé, avant une mise en route pour l’acheminement vers le centre de rétention depuis le commissariat de police de [Localité 1]. Ainsi, les droits de l’intéressé relativement à son placement en rétention administrative lui ont régulièrement notifiés au moment de son placement en rétention administrative et l’intéressé a pu bénéficier à son arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 5] le jour même le 24 janvier 2025 à compter de 17h 30, après un temps de trajet qui ne saurait être considéré comme excessif, d’un rappel de ses droits en rétention. Il y a lieu de rappeler en tout état de cause que les droits dont dispose la personne placée en rétention administrative ne commencent à s’exercer qu’à compter de son arrivée au centre de rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L744-4.
Dans ces conditions, il ne saurait être constaté comme l’a justement relevé le premier juge d’atteinte aux droits de Monsieur [K] [D] de ce chef, de sorte que le moyen soulevé ne saurait prospérer.
Sur le fond :
Il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [D] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, ne pouvant justifier d’un hébergement effectif et pérenne sur le territoire national, n’ayant pas remis préalablement un passeport original et étant dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide et ayant refusé d’être éloigné vers son pays d’origine. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l’exécution de la mesure d’éloignement, d’autant plus qu’aucun certificat médical n’est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l’intéressé.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l’attente de l’organisation du départ de l’intéressé. Une demande de reconnaissance et de délivrance de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités consulaires de Tunisie le 24 janvier 2025, avec transmission de pièces justificatives. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [D] à compter du 27 janvier 2025, pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 28 janvier 2025,
REJETONS la demande titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 4], le 30 Janvier 2025 à 15h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [K] [D], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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