Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 19 déc. 2025, n° 25/09963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09963 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QVT2
Nom du ressortissant :
[F] [Z] [U]
[U]
C/
LE PREFET DE SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Christophe GARNAUD, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 19 Décembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [Z] [U]
né le 20 Janvier 1992 à [Localité 5] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] 2
comparant assisté de Maître Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 1] (SAVOIE)
représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 19 Décembre 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour de deux ans a été notifée à [F] [Z] [U] le 15 avril 2024.
Par décision en date du 19 octobre 2025, notifiée le 19 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [Z] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 19 octobre 2025.
Par décision en date du 22 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [Z] [U] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par la cour d’appel de Lyon.
Par ordonnance du 17 novembre2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [Z] [U] pour une durée de trente jours, décision confirmée par la cour d’appel de Lyon.
Par requête du 16 décembre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours.
Par ordonnance du 17 décembre 2025 à 17h33, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête et a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [F] [Z] [U] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Lyon le 18 décembre 2025 à 16h49, [F] [Z] [U] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 742-4 du CESEDA aux motifs que le préfet ne justifie pas de la menace à l’ordre public alors qu’il n’a jamais été condamné et qu’une simple signalisation ne peut suffire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 décembre 2025 à 10 heures 30.
[F] [Z] [U] a comparu assisté de son conseil.
Le conseil de [F] [Z] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Il soutient par ailleurs que l’état de santé de [F] [Z] [U] est difficilement compatible avec la rétention.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[F] [Z] [U] a eu la parole en dernier. Il a réitéré qu’il présentait des difficultés de santé et que la rétention était particulièrement pénible.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [F] [Z] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet;
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [F] [Z] [U] l’autorité préfectorale fait valoir que :
— [F] [Z] [U] est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— Elle a sollicité les autorités consulaires tunisiennes le 20 octobre 2025, a communiqué le 6 novembre 2025 à la demande des dites autorités un relevé original des empreintes de l’intéressé et un jeu de photographies et a procédé à des relances les 14 novembre et 16 décembre 2025,
— La présence de [F] [Z] [U] sur le territoire français représente une menace à l’ordre public constituée par plusieurs signalisations.
Ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure.
Il est ainsi caractérisé que la préfecture de la Savoie a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Le moyen tiré de l’absence démontrée de menace à l’ordre public est inopérant dès lors que les critères énoncés par les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA ne sont pas cumulatifs et qu’il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention. La preuve de l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement au regard du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé étant rapportée, le critère de la menace pour l’ordre public qu’il représenterait du fait de sa signalisation est surabondant et sans incidence sur la décision de prolongation de la mesure de rétention.
Par ailleurs, s’il est établi que [F] [Z] [U] présente des problèmes de santé sérieux, aucun élément objectif ne permet de considérer que son état de santé serait incompatible avec la rétention alors même qu’il est suivi par le service maxillo faciale de l’hôpital [Localité 3] Sud, qu’un traitement a été mis en place avec indication d’une nouvelle consultation, qu’il a vu le médecin du centre de rétention et que pour autant, aucun membre du corps médical n’a conclu à cette incompatibilité.
Il n’est enfin pas démontré que le laissez-passer consulaire ne sera pas délivré dans les 30 prochains jours.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [F] [Z] [U].
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Christophe GARNAUD Albane GUILLARD
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