Infirmation partielle 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 16 mai 2025, n° 23/02092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 11 mai 2023, N° F21/00800 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
16/05/2025
ARRÊT N°25-139
N° RG 23/02092 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PQE3
CGG/CD
Décision déférée du 11 Mai 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 21/00800)
G. DE LOYE
Section Encadrement
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me DEGIOANNI
Me HERRI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [G] [U]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau D’ARIEGE
INTIM''E
S.A.S. FRANCELEC ADE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien HERRI de la SELARL HERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA, présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE
Mme [G] [U] a été embauchée le 4 juin 2018 par la société Alternateurs Démarreur Européens (ADE) en qualité de cadre responsable de secteur suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du commerce de gros.
La société ADE est spécialisée dans la vente de pièces automobiles à destination des professionnels.
En décembre 2019, la société ADE et la SN Francelec ont fusionné par une transmission universelle de patrimoine, devenant Francelec-ADE.
Mme [U] a été placée en arrêt de travail le 14 février 2020. Elle ne reprendra jamais son poste.
Par courrier du 12 mai 2021, Mme [U] a sollicité diverses régularisations telles que le paiement d’heures supplémentaires, le versement de la part variable de sa rémunération, et le remboursement de cotisations indûment prélevées au titre de la complémentaire santé.
Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 27 mai 2021 afin de demander la condamnation de son employeur pour manquement à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail, et demander le paiement de diverses sommes.
Suivant courrier recommandé du 26 janvier 2023,Mme [U] a été licenciée pour inaptitude médicalement constatée, sans possibilité de reclassement.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 11 mai 2023, a :
— condamné la SAS Francelec-ADE venant aux droits de ADE prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à payer à Mme [U] la somme de 1 113,47 euros bruts au titre du complément de salaire,
— condamné la SAS Francelec-ADE venant aux droits de ADE prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à payer à Mme [U] la somme de 111,34 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— débouté Mme [U] de ses demandes au titre du remboursement des cotisations complémentaires santé prélevées,
— débouté Mme [U] de ses demandes au titre des heures supplémentaires ainsi que du repos compensateur y afférent,
— débouté Mme [U] de ses demandes au titre de la part variable de la rémunération,
— condamné la SAS Francelec-ADE venant aux droits de ADE prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à payer à Mme [U] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi à raison de la mauvaise exécution du contrat de travail,
— ordonné la délivrance des documents de fin de contrat conforme à la présente décision,
— débouté Mme [U] de ses demandes au titre de l’exécution provisoire autre que de droit,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la SAS Francelec-ADE venant aux droits de ADE prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à payer à Mme [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Francelec-ADE venant aux droits de ADE prise en la personne de son représentant légal ès-qualités aux dépens.
***
Par déclaration du 12 juin 2023, Mme [G] [U] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 mai 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 2 novembre 2023, Mme [G] [U] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamné la SAS Francelec-ADE venant aux droits d’ADE prise en la personne de son représentant légal à lui payer la somme de 1 113,47 euros bruts au titre du complément de salaire,
* condamné la SAS Francelec-ADE venant aux droits d’ADE prise en la personne de son représentant légal à lui payer la somme de 111,34 euros au titre des congés payés y afférents,
* condamné la SAS Francelec-ADE venant aux droits d’ADE prise en la personne de son représentant légal à lui payer des dommages et intérêts pour le préjudice subit en raison de la mauvaise exécution du contrat de travail,
* condamné la SAS Francelec-ADE venant aux droits d’ADE prise en la personne de son représentant légal à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— le réformer pour le surplus.
Statuant à nouveau,
— condamner la SAS Francelec-ADE à lui payer les sommes suivantes :
1 623,27 euros net en remboursement des cotisations complémentaires santé prélevées indûment de décembre 2019 à août 2022 et 49,19 euros net par mois jusqu’à suppression de ce prélèvement,
14 199,12 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées de juin 2018 jusqu’au 13 février 2020 ainsi que 1 419,91 euros brut au titre des congés payés y afférents,
7 675,20 euros au titre du repos compensateur de remplacement ainsi que 767,52 euros au titre des congés payés y afférents,
31 005,81 euros au titre de la part variable de la rémunération de juin 2018 à ce jour,
3 100,58 euros au titre des congés payés y afférents,
15 000 euros à titre de dommages et intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail,
— ordonner la délivrance des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte financière de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la SAS Francelec-ADE à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 2 août 2023, la SAS Francelec ADE demande à la cour de :
— réformer la décision entreprise,
— débouter Mme [U] de ses demandes,
— condamner Mme [U] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [U] aux entiers dépends.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 10 janvier 2025.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et règlementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Enfin, le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur en temps utile, a droit à l’indemnisation du préjudice subi ; celle-ci comporte à la fois le montant de l’indemnité de repos compensateur et le montant de l’indemnité de congés payés afférents.
Au cas présent, Mme [U] fait valoir que ses fonctions la conduisaient à effectuer de nombreux déplacements pour ses prospections, de sorte qu’il lui était matériellement impossible de remplir ses missions en 35 heures et qu’elle travaillait en moyenne deux heures supplémentaires par jour
Elle prétend que son temps de trajet constituait par ailleurs un temps de travail effectif.
Elle ajoute que:
— la convention de forfait figurant dans son contrat de travail est inopérante pour ne pas répondre aux exigences légales,
— elle a travaillé 370 jours, soit 74 semaines, de sorte qu’en s’en tenant au salaire minimum conventionnel, le montant majoré pour les 8 premières heures est de 18,45 euros et pour les heures suivants de 22,14 euros, ce qui représente une somme lui restant due de 14 199,12 euros.
— elle doit également être indemnisée pour le dépassement du contingent d’heures supplémentaires qui représente 520 heures sur les trois années considérées,
— n’ayant jamais été informée de la possibilité de bénéficier d’un repos compensateur, il doit lui être alloué une indemnité de repos, ainsi que les congés payés y afférents.
Pour justifier de ses prétentions elle produit:
— les plannings de son activité par semaine sur l’année 2019 et jusqu’au 30 janvier 2020 (pièce 17),
— une carte routière de France annotée des différents points de prospection qui lui étaient dévolus, allant du Gard aux Pyrénées orientales et des Pyrénées atlantiques à la Loire atlantique (pièce 18),
— un relevé manuscrit du kilométrage des véhicules mis à sa disposition, dont elle déduit une distance moyenne parcourue de 240 kms par jour (pièce 19),
— un mail qu’elle a adressé le 17 février 2020 à 7h16 à 'Peyo’ ([B], dirigeant d’ADE) tendant à établir qu’elle avait régulièrement ses clients au téléphone et qu’elle rendait compte à son employeur du contenu de ses rendez-vous dès qu’elle en sortait ( pièce 9) ,
— l’attestation de M [M] [F], l’un de ses amis, qui témoigne qu’elle lui racontait 'ses très lointains déplacements professionnels, les dizaines de milliers de kilomètres parcourus pour toujours rencontrer et développer la clientèle de son entreprise’ ( pièce 33),
— des photocopies de photographies illustrant des rayonnages installés et en cours d’installation dans un entrepôt, correspondant selon l’appelante au nouveau lieu d’implantation à [Localité 5] (sic) que son employeur lui aurait confié (pièce 20).
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
La société ADE objecte que si Mme [U] organisait son activité de commerciale et gérait ses différentes tournées, ses plages horaires étaient pour autant limitées par les heures de bureau de sa clientèle.
Elle conteste les relevés produits par Mme [U] qui constituent des plannings prévisionnels de tournée, sans mention des heures de début et de fin de journées, ni des clients effectivement rencontrés.
Bien qu’un suivi de l’activité ait été mis en oeuvre par l’employeur, avec la mention du nombre de clients visités, la salariée ne renseignait pas cette information, se contentant de mentionner ses frais sans rien dire de son activité réelle (pièce 13).
Elle souligne que les rendez-vous avec les clients ne se terminant pas tous au même moment, la salariée ne pouvait avoir des tournées régulières induisant les mêmes heures supplémentaires d’un jour sur l’autre et ajoute que l’absence de toute indication horaire quant aux visites des clients empêche toute vérification.
Elle réfute que le temps de trajet de Mme [U] ait constitué un temps de travail, contestant que Mme [U] ait traité ses relations commerciales et qu’elle ait rendu compte de ses tournées à son employeur par téléphone.
Elle affirme que le forfait de deux par jour de prétendues heures supplémentaires soutenu par Mme [U], ne constitue pas à un décompte d’heures mais un espoir de gains au travers d’un rappel d’heures.
Sur ce,
Le contrat de travail de Mme [U] prévoit en son article 4 qu’en ' qualité de cadre responsable de secteur, les horaires de travail de Mme [G] [U] ne peuvent être prédéterminés en raison des conditions d’exercice de sa mission et du degré d’autonomie dont elle dispose dans l’organisation de son emploi du temps'.
L’article 3 de ce contrat prévoyait qu’au titre de ses fonctions de responsable de secteur, Mme [U] était affectée sur le secteur Sud-Ouest et procèderait ' régulièrement à des visites auprès des clients de son secteur'. Ses fonctions et conditions d’activité étaient susceptibles d’être modifiées ou adaptées en fonction de la nécessaire évolution de l’entreprise.
En préalable, il convient d’observer que les bulletins de salaire de Mme [U] ne portent mention d’aucune heure supplémentaire qui aurait donné lieu à indemnisation.
Dans le même temps, les plannings hebdomadaires versés aux débats par Mme [U], qui énumèrent pour la plupart seulement le nom de clients, constituent manifestement un simple prévisionnel de l’activité de Mme [U] sur la semaine concernée, ainsi que le soutient la société ADE.
Cette analyse tend à être confirmée par le planning de la semaine 48 du 25 au 28 novembre 2019, qui est l’un des rares annoté et où figure une seule mention 'rv à 9 h’ au milieu de noms de clients barrés ou comportant l’indication 'ok’ en face de leur nom sans autre précision.
Il doit être relevé que ce planning est le seul à comporter une précision horaire.
Ce faisant, l’absence de tout autre élément horaire sur les plannings produits ne permet pas de définir l’amplitude effective de travail de la salariée, alors que celle-ci disposait contractuellement d’une grande liberté pour organiser son temps d’activité.
Si le planning de la semaine 5 du 27 au 31 janvier 2020 porte la mention 'ok’à la suite du nom de chaque client, il ne peut être déduit de cette seule indication l’étendue des horaires ni la charge de travail de Mme [U].
En définitive, l’examen de ces plannings ne renseigne pas la Cour sur l’amplitude horaire de l’activité de Mme [U], qui ne peut découler du seul périmètre géographique de ses missions, alors que ses visites aux clients avaient lieu pendant les horaires d’ouverture de leur établissement, comme le souligne l’employeur à juste titre.
Pour le surplus, l’attestation de M [M] [F], qui ne fait que rapporter les propos de Mme [U], au demeurant sans aucune précision sur l’amplitude horaire de son activité, ne présente pas de valeur probante, s’agissant d’un témoignage indirect faute pour son auteur d’ avoir personnellement constaté la réalité des faits évoqués .
Sont également dénuées de portée probante, les photocopies de photographies d’un entrepôt, non datées ni localisées, censées témoigner de la diversité des missions confiées à Mme [U] dans des lieux éloignés, qui ne démontrent pas la réalité de ses horaires de travail.
Il n’est pas plus établi que le temps de trajet de Mme [U] qui se déplaçait pour rencontrer les clients de son secteur constituait un temps de travail effectif, sur la base du seul mail qu’elle invoque , adressé le 17 février 2020 à M [B], alors qu’il en ressort qu’elle se trouvait à cette date en arrêt maladie et non en déplacement.
Enfin, la carte routière annotée par Mme [U] démontre seulement l’étendue du secteur géographique d’intervention de la salariée, par ailleurs corroboré par le relevé kilométrique des véhicules de fonction mis à sa disposition.
En l’absence de tout élément matériel permettant d’objectiver les heures effectivement réalisées, Mme [U] ne peut valablement fonder ses prétentions sur sa seule évaluation forfaitaire, d’autant que ses journées différaient nécessairement selon la destination de ses visites aux clients de la société.
Sa demande sera donc rejetée, par confirmation de la décision entreprise.
Le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires sur la période n’étant pas démontré, la demande indemnitaire formulée de ce chef au titre de la contrepartie en repos compensateur obligatoire sera rejetée.
Sur l’affiliation au régime complémentaire santé
Aux termes de l’article 911-1 du code de la sécurité sociale, l’employeur a l’obligation d’affilier ses salariés à un régime de couverture santé.
Au cas présent, Mme [U] soutient qu’il ne lui a jamais été permis d’opter pour la mutuelle de l’entreprise, alors que les cotisations correspondantes ont été prélevées sur ses bulletin de salaire de sorte que le remboursement lui en est dû à compter du mois de décembre 2019 et jusqu’au mois d’août 2022.
Elle explique qu’elle cotise depuis son embauche auprès d’une autre mutuelle, qu’aucune information quant à l’adhésion obligatoire à la mutuelle de l’entreprise ne lui a été donnée et que les cotisations n’ont d’ailleurs pas été prélevées de juin 2018 à novembre 2019, la mise en place de ces prélèvements faisant suite à ses premiers courriers recommandés à l’employeur.
Elle ajoute que l’employeur ne justifie pas pour autant de l’ouverture de ses droits sur la période antérieure au 1er janvier 2022.
L’employeur s’oppose à tout remboursement des cotisations prélevées, affirmant qu’il s’agit d’une mutuelle obligatoire, que Mme [U] en bénéficie comme tous les collaborateurs de la société, qu’une carte nominative lui a été communiquée et qu’elle pouvait même bénéficier de sa portabilité après son licenciement .
Sur ce,
Il ressort de la pièce 25 que la direction de l’entreprise SAS Francelec ADE a institué un 'système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé’ à compter du 1er janvier 2020.
L’article 2 de ce document prévoit qu’aucun salarié de l’entreprise ne peut être contraint de cotiser contre son gré à ce système. L’éventuel refus doit être notifié par écrit à l’employeur.
L’article 7 intitulé 'information du personnel’ précise que le personnel bénéficiaire sera avisé de la mise en place de ce système 'par la remise individuelle contre signature’ et par voie d’affichage au sein de l’entreprise.
En l’espèce, l’employeur ne justifie pas de l’information préalable de la salariée lui ouvrant le droit de refuser cette garantie, alors qu’il n’est pas contesté que les cotisations correspondantes ont été prélevées sur ses bulletins de salaire au mois de décembre 2019 (47,04 euros) puis à compter du mois de janvier 2020 (49,19 euros) et jusqu’au mois de juin 2022 (ainsi que cela ressort de l’attestation de tiers payant santé valide sur la période du 1er janvier au 30 juin 2022).
Faute pour Mme [U] de produire ses bulletins de salaire postérieurs au 30 juin 2022, il n’est pas établi que ce prélèvement a perduré au delà.
En conséquence, il convient de condamner l’intimée à rembourser les cotisations 'complémentaire santé’ sur la période de décembre 2019 à juin 2022 pour un montant de 932,46 euros par infirmation de la décision déférée et de débouter Mme [U] pour le surplus.
Sur le paiement de la part variable
Mme [U] prétend que l’employeur lui a verbalement annoncé que le pourcentage de commissionnement serait de 5%, alors qu’il a retenu un taux inférieur de 3% , qui plus est sur une assiette ne tenant plus compte d’une évolution du chiffre d’affaires de tous les clients de la société comme prévu au contrat mais du seul chiffre d’affaires par elle réalisé, sans qu’il soit démontré que cela soit plus avantageux pour elle, ainsi qu’il est soutenu par la partie adverse.
Elle considère qu’il a ainsi déterminé les commissions à son seul avantage.
Elle souligne que les éléments comptables et financiers en sa possession révèlent pourtant une importante progression du chiffre d’affaires entre 2018 et 2019 et qu’il a été procédé à une augmentation de 100% du capital début 2022.
Elle fait observer qu’à supposer que la méthode proposée par l’employeur doive être retenue:
— la période du 4 juin 2018 au 31 décembre 2018 ne figure pas dans son relevé de chiffre d’affaires,
— de très nombreux clients ont été exclus du chiffre d’affaires communiqué par l’employeur, notamment certains pour lesquels elle a réalisé des implantations,
Elle verse aux débats le relevé de chiffre d’affaires qu’elle a établi à partir des listings informatiques de ses clients, qui s’élève à 1 323 623, 42 euros, ce qui témoigne d’une dissimulation conséquente par l’employeur du chiffre d’affaires réalisé.
En retenant un taux de 3% , elle expose que son droit à commission s’établit à 39 708,69 euros, alors qu’elle n’a perçu qu’une somme de 8 702,88 euros.
L’employeur réfute ces allégations et objecte que, de manière logique, Mme [U] arrivant sur un secteur déjà pourvu de clients réguliers, elle devait augmenter le chiffre d’affaires et se trouvait donc commissionnée sur la progression.
Il affirme que pour motiver sa salariée, il est allé au-delà du contrat en ne retenant plus la progression du chiffre d’affaires mais simplement le chiffre d’affaires réalisé sur le secteur de Mme [U].
Il prétend que la salariée a été rémunérée au delà des termes du contrat.
Il conteste avoir annoncé verbalement un pourcentage de 5% .
Sur ce,
L’article 5 du contrat de travail prévoit que Mme [U] 'percevra une rémunération brute se calculant de la façon suivante :
— une rémunération fixe d’un montant brut mensuel de 1 800 euros,
— une rémunération partie variable:
* un plan de commissionnement sera établi tous les ans. Il portera sur l’évolution du CA HT des clients ADE et SN Francelec
*les commissions et primes seront payées 30 jours après la facturation (…)'.
Il est de jurisprudence établie que le salarié doit pouvoir être en mesure de vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail.
A cet effet, il appartient à l’employeur de communiquer au salarié les données comptables permettant de vérifier qu’il a bien rempli son obligation de verser la rémunération due.
Au cas présent, il ne peut être contesté que l’employeur n’a pas établi de plan de commissionnement annuel, au mépris des dispositions contractuelles.
Pour justifier du versement des commissions dues à Mme [U], l’employeur s’appuie sur un 'tableau récapitulatif CA 2019'(pièce 14) qui indique le chiffre d’affaires réalisé mensuellement en regard de 24 clients ainsi que le montant de la prime de 3% et de celle pour implantation attribuées en 2019.
Toutefois, les chiffres mentionnés, dont on ignore s’ils concernent le chiffre d’affaires de la société ou seulement celui d’un commercial, ne sont ni authentifiés ni certifiés par le comptable de l’entreprise et le nom du commercial bénéficiaire de ce versement n’est pas précisé.
La pièce 19, intitulée 'chiffre des ventes sur le secteur de 2020 à 2022 pour les mois de janvier-février’ encourt les mêmes critiques, étant encore observé que :
— le secteur visé n’est pas précisé et que le nombre de clients sur les deux premiers mois de l’année 2020 énuméré sur 29 pages est sans commune mesure avec celui précédemment évoqué (24),
— les années 2021 et 2022 ne peuvent concerner l’activité de Mme [U] qui se trouvait en arrêt maladie.
La pièce 23 intitulée ' détail des primes', extrait d’un document informatique interne, constitué de tableaux mensuels sur la période de décembre 2019 à avril 2020 indiquant le chiffre d’affaires réalisé pour les mêmes 24 clients de la pièce 14, ne se trouve corroborée par aucune pièce comptable.
En définitive, la Cour observe que l’intimée ne produit aux débats aucun bilan ni même aucun document comptable certifié permettant de connaître et par la même de vérifier l’évolution du chiffre d’affaires de la société, de manière fiable et transparente.
Il n’est pas davantage démontré que le mode de calcul choisi de manière unilatérale par l’employeur serait financièrement plus avantageux pour Mme [U], alors que le contrat retient clairement le chiffre d’affaires HT des clients ADE et SN Francelec, sans le limiter au seul secteur géographique prospecté par la salariée.
Enfin, aucune indication n’est fournie par la société relativement au chiffre d’affaires réalisé sur la période du 4 juin 2018 au 31 décembre 2018.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que l’employeur ne justifie pas avoir versé à sa salariée la rémunération due.
Mme [U] produit en pièce 24 un relevé manuscrit précisant, sur la période travaillée, le chiffre d’affaires réalisé pour chacun de ses clients par département, en se référant aux listings informatiques joints en annexe .
En l’absence de toute pièce comptable produite par l’employeur et au constat du nombre de clients recensés par Mme [U], alors que la société n’a calculé sa prime que pour 24 d’entre eux, sans justifier des sommes lui revenant au titre de son activité sur l’année 2018 il convient de faire droit à la demande présentée et de condamner la société Francelec ADE au paiement de la somme complémentaire de 31 005,81 euros au titre de la part variable de rémunération sur sa période d’activité, outre 3 100,58 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur le complément de salaire
Mme [U] prétend que lui reste dûe une somme de 1 113,47 euros au titre de son arrêt maladie du 14 février 2020 , dès lors qu’elle a perçu des indemnités journalières pour un montant de 2 395,20 euros pendant 60 jours alors qu’elle pouvait prétendre à 3 508,67 euros par application des dispositions de la convention collective.
L’employeur conteste cette demande, renvoyant la salariée vers le régime de prévoyance mis en place.
Sur ce,
En vertu de l’article 23 de la convention collective nationale des commerces de gros applicable , la salariée peut prétendre en cas de maladie, après un délai de carence de 7 jours, à un maintien de salaire à hauteur de 90% pendant une période de 30 jours, puis des deux tiers pendant les 30 jours suivants.
L’article 42 de la convention précitée retient un salaire annuel minimum de 26 875,80 euros pour les salariés de niveau VII échelon 2, auquel Mme [U] peut prétendre au regard des mentions figurant sur son bulletin de salaire.
Il résulte de l’article 65 qui suit que le maintien de salaire par l’employeur en cas de maladie est limité à un mois et qu’à l’issue de cette durée, la prise en charge de l’indemnisation ressort du régime de prévoyance, selon les dispositions de l’article 68.
Il se déduit de l’examen conjugué de ces dispositions que Mme [U] peut valablement prétendre au paiement du différentiel entre les indemnités journalières perçues et les quotas de salaires ci-dessus énoncés, sans se voir opposer le régime de prévoyance qui n’intervient qu’ à une période postérieure.
L’employeur ne discutant pas le montant de la somme sollicitée à ce titre, il sera condamné au paiement de la somme de 1 113,47 euros au profit de Mme [U], par confirmation de la décision déférée.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
En vertu des articles L 4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Aux termes de l’article 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Au cas présent, Mme [U] invoque une exécution déloyale du code du travail aux motifs que:
— l’employeur l’a contrainte à réaliser de nombreuses heures supplémentaires sans les lui payer et en ne lui permettant pas de bénéficier d’un repos compensateur,
— il ne respecte pas les règles en matière de prévoyance et de complémentaire santé,
— il reste particulièrement opaque sur le calcul de la part variable de la rémunération,
— il lui a retiré son véhicule de fonction sous prétexte qu’il ne s’agirait que d’un véhicule de service,
— il l’a mise à l’écart et n’a de cesse de la dénigrer.
Elle affirme que cette entreprise de déstabilisation a provoqué chez elle un état dépressif empêchant sa reprise du travail.
La SAS Francelec ADE conteste les manquements qui lui sont imputés, soulignant que l’état dépressif de Mme [U] préexistait à son embauche et que M [B] a tout fait pour encourager et soutenir sa salariée dans son activité.
Sur ce,
S’agissant de ses relations avec M [B], aucune des pièces produites ne démontre une entreprise de dénigrement ou de destruction orchestrée par ce dernier, alors qu’il ressort de l’attestation de restitution du matériel, comprenant le véhicule de fonction (mentionné comme tel dans ce document), que cette restitution est intervenue le 15 juin 2020, après un courrier de l’employeur du 2 juin et alors que Mme [U] se trouvait en arrêt de travail depuis le 14 février précédent, ce qui ne traduit aucune précipitation ni brutalité dans cette opération.
La mise à l’écart alléguée par Mme [U], illustrée par son absence à une réunion organisée par l’employeur à laquelle elle n’aurait pas été conviée, ne peut ressortir du seul mail qu’elle a adressé à M [B] le 17 février 2020 (pièce 9) pour, notamment s’en plaindre.
Il n’est pas davantage démontré que ses conditions de travail seraient à l’origine d’une dégradation de son état de santé, alors que:
— le courrier établi le 4 mars 2020 par le Docteur [P], médecin de santé au travail, à l’attention du Docteur [I] auquel elle adresse Mme [U] évoque, sans autre précision, l’avoir reçue en consultation à sa demande et indique qu’au vu son état actuel, elle 'pense qu’il serait préférable de prolonger l’arrêt de travail le temps qu’elle soit de nouveau en état de reprendre un travail (peu probablement dans l’entreprise actuelle)',
— le certificat médical établi le 3 septembre 2020 par le Docteur [T], psychiatre, qui mentionne que sa patiente 'souffre d’un épisode dépressif majeur réactionnel à un conflit avec son employeur’ repose sur les seules déclarations de Mme [U] dont elle rapporte le contenu à la suite,
— Mme [U] connaissait à la même période des difficultés personnelles comme en témoigne l’avis à tiers détenteur dont son employeur a été destinataire le 27 juin 2019 pour un montant de 691 euros (pièce 16).
Il n’est pas davantage établi que la salariée aurait réalisé des heures supplémentaires qui seraient demeurées impayées.
Il ressort par contre des développements qui précèdent que l’employeur:
— a prélevé sur le salaire de Mme [U] des cotisations au titre de la complémentaire santé sans l’en informer préalablement, ne lui permettant pas le cas échéant d’y renoncer, au mépris des articles 2 et 7 du système mis en place,
— s’est montré défaillant dans la mise en place d’un plan de commissionnement annuel clair et précis et a institué de manière unilatérale des critères de paiement qui ne respectent pas les dispositions contractuelles,
Si aucun manquement à l’obligation de sécurité ne ressort des éléments qui précèdent, il s’en déduit par contre que la Société Francelec ADE a manqué à son obligation de loyauté , justifiant qu’elle soit condamnée à verser à Mme [U] une somme de 5 000 euros par confirmation de la décision déférée.
Sur les demandes annexes
En l’état de la décision rendue, il convient d’inviter l’employeur à remettre à Mme [U] des documents de fin de contrat rectifiés, et en tant que de besoin de l’y condamner, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
La Société Francelec ADE qui succombe pour l’essentiel en ses prétentions sera condamnée aux dépens d’appel et à payer une somme de 1 500 euros à Mme [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Sa demande sur ce même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 11 mai 2023 par le conseil de Prud’hommes de Toulouse, sauf en ce qu’il :
— débouté Mme [U] de sa demande au titre du remboursement des cotisations complémentaires santé prélevées,
— débouté Mme [U] de sa demande au titre de la part variable de la rémunération,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SAS Francelec-ADE venant aux droits de ADE prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à payer à Mme [U] les sommes de :
— 932, 46 euros au titre du remboursement des cotisations complémentaires santé,
— 31 005,81 euros au titre de la part variable de rémunération sur sa période d’activité, outre 3 100,58 euros au titre des congés payés y afférents,
Invite la SAS Francelec-ADE venant aux droits de ADE prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à remettre à Mme [U] des documents de fin de contrat rectifiés, et en tant que de besoin de l’y condamner, sans qu’il y ait lieu à astreinte,
Condamne la SAS Francelec-ADE venant aux droits de ADE prise en la personne de son représentant légal ès-qualités aux dépens d’appel et à payer à Mme [U] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Francelec-ADE venant aux droits de ADE prise en la personne de son représentant légal ès-qualités de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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