Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 5 déc. 2024, n° 24/02532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 5 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02532 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QHUF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 AVRIL 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN N° RG11-22-129
APPELANTS :
Monsieur [K] [N]
[Adresse 9]
Représentant : Me Cédric AMOURETTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [F] [L] épouse [N]
[Adresse 9]
Représentant : Me Cédric AMOURETTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A. [14]
[Adresse 1]
[Localité 12]
non représenté
CRCAM DE NORMANDIE, SERVICE DU SURENDETTEMENT
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représenté
S.A. [13]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non représenté
CRCAM SUD MEDITERRANEE
[Adresse 6]
[Localité 11]
non représenté
SIP PERPIGNAN REART
[Adresse 5]
[Localité 11]
non représenté
TRESORERIE PERPIGNAN MUNICIPALE
[Adresse 8]
[Localité 11]
non représenté
[15]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non représenté
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 OCTOBRE 2024,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévu le 28 novembre 2024 a été prorogé au 5 décembre 2024 ; les parties en ayant été préalablement avisés;
ARRET :
— Réputé contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 avril 2020, la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Orientales a dit [K] [N] et [F] [N] née [L] recevables au bénéfice d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement, après avoir bénéficié de précédentes mesures d’une durée de 24 mois.
Dans sa séance du 3 février 2022, la même commission de surendettement a imposé le rééchelonnement de leurs dettes sur une durée maximum de 33 mois au taux de 0, 76 % avec effacement partiel de certaines créances en retenant une mensualité de remboursement de 679 €.
A la suite de la contestation formée par les débiteurs à l’encontre des mesures ainsi imposées, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan a, par jugement du 24 avril 2024 :
— rejeté la contestation formée par les débiteurs ;
— confirmé les mesures imposées susvisées ;
— rappelé que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à1'encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
— dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
— dit que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ce jugement a été notifié par les soins du greffe du tribunal judiciaire aux débiteurs par lettres recommandées dont ils ont accusé réception le 30 avril 2024.
Par déclaration notifiée par la voie électronique et reçue par le greffe de la cour le 13 mai 2024, [K] [N] et [F] [L] épouse [N] ont interjeté appel de cette décision.
A l’audience du 8 octobre 2024, [K] [N] et [F] [L] épouse [N] représentés par leur conseil, se rapportant oralement à leurs conclusions écrites signifiées par la voie électronique le 3 octobre 2024 et notifiées par lettres recommandées avec demande d’avis de réception à l’ensemble des intimés, tel que justifié par les pièces de leur dossier, demandent à la Cour de
— Juger la demande de Monsieur [N] et Madame [L] épouse [N] comme recevable et bien fondée ;
— Juger que tenant la situation des époux [N] les recommandations de la Commission de Surendettement des Particuliers des Pyrénées-Orientales sont inadaptées.
En conséquence :
— Réformer la décision rendue le 24 avril 2024 par le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, près le Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN ;
En conséquence :
— A titre principal : d’établir un nouveau plan de remboursement contenant des mesures de traitement suivant un échéancier de 60 mois ;
— A titre subsidiaire : de renvoyer à la Commission de Surendettement des Particuliers des Pyrénées-Orientales le dossier pour nouvel examen complet permettant la mise en 'uvre des mesures de traitement.
— Juger que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ils font valoir que c’est de manière erronée que le premier juge a indiqué qu’ils avaient sollicité le bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement de leurs dettes, qu’au contraire, ils ont demandé un réexamen de leur dossier afin que soit prise en compte l’évolution de leur situation justifiant un échelonnement de leurs dettes et la fixation de mensualités moins importantes. Ils exposent que M. [N] est actuellement intérimaire conducteur de bus, Mme [N] étant assistante administrative, que cependant M. [N] a toujours du fait de sa santé fragile impliquant des restrictions médicales importantes (invalidité catégorie 2) des difficultés à trouver un CDI donc un emploi stable et ne bénéficie que de petits contrats d’une semaine à 1 mois.
Ils ajoutent qu’ils ont dû quitter leur logement le 15 mars 2024 en raison de la vente de celui-ci, que leur nouveau loyer de 940 € est plus onéreux et qu’ils doivent rembourser officieusement à leur fils des mensualités de 193, 43 € au titre de l’achat d’un véhicule automobile et d’une moto au moyen d’un emprunt souscrit par ce dernier, ces véhicules leur étant nécessaires pour se rendre à leur travail.
Ils contestent également les créances :
— du SIP Perpignan REART d’un montant de 1170 euros (taxe d’habitation e redevance audiovisuelle), alors qu’ils ont bénéficié pour la période d’imposition 2017 de deux dégrèvements de la part de ce créancier, l’un pour la somme de 953 euros, l’autre pour la somme de 138 euros, soit pour un total de 1091 euros
— de la Trésorerie municipale de Perpignan relative à une facture d’eau dont ils ont demandé l’effacement à la créancière qui leur a répondu qu’elle procéderait éventuellement à cet effacement en fonction de la décision du tribunal
— de la CRCAM Sudmed qui fait suite à une clôture de compte, alors que les différents conseillers bancaires qu’ils ont rencontrés au sujet de cette créance leur ont indiqué que plus rien n’était dû à ce titre, et qu’ils ont reçu des documents de cet organisme faisant état d’une dette égale à 0 sauf des échéances mensuelles de 38, 47 € pour la créance de 2255, 42 euros.
Les intimés convoqués par lettres recommandées, dont ils ont accusé réception, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, le juge des contentieux et de la protection saisi d’une contestation à l’encontre des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
En l’espèce, il ressort des mesures imposées par la commission de surendettement confirmées par le jugement entrepris que pour retenir une capacité mensuelle de remboursement de 679 €, sur la base des pièces justificatives produites par les débiteurs, la commission a tenu compte de la situation financière suivante :
* Ressources mensuelles :
— 1725 € au titre des revenus perçus par M. [N] (1078 € au titre d’allocations chômage et 647 € au titre d’une pension d’invalidité)
— 1120 € au titre du salaire de Mme [N]
— 52 € au titre d’une prime d’activité
— 132 € au titre des prestations familiales
— 15 € au titre d’une allocation logement
Soit un total de 3044 €
* Charges mensuelles :
— 750 € au titre du loyer
— 1153 € au titre du forfait de base pour deux adultes et 2 enfants à charge
— 219 € au titre du forfait habitation
— 170 € au titre du forfait chauffage
— 44 € au titre des assurances et mutuelle
— 29 € au titre des impôts
Soit un total de 2365 €.
A ce jour, les ressources mensuelles des débiteurs s’établissent, au vu des pièces justificatives qu’il produit, de la manière suivante :
— 1283 € nets imposables au titre des salaires perçus par M. [N] au vu de son avis d’imposition 2024 pour les revenus 2013, les contrats de mission versés aux débats entre mai 2023 et juin 2024 ne permettant pas de déterminer les montants réellement percus en l’absence de bulletins de salaire
— 1153 € au titre de la pension d’invalidité de M. [N] au vu de son avis d’imposition 2024 pour les revenus 2013, aucune pièce réactualisée n’étant produite à ce titre
— 1882 € au titre du salaire de Mme [N] du cumul net imposable moyen figurant à son bulletin de salaire du mois d’août 2024
Soit un total de 4318 €, correspondant à un montant supérieur à celui justifié devant la commission et ce, sans même ajouter le montant des prestations sociales et familiales, dont il n’est pas invoqué qu’elles auraient été supprimées.
Ainsi, même en tenant compte de charges révaluées à 2748, 43 € incluant un loyer de 940 € au lieu de 750 € et les mensualités versées à leur fils de 193, 43 €, il n’est pas établi que la la capacité mensuelle de remboursement retenue de 679 € soit incompatible tant avec le maximum légal de rembousement de 2509, 03 € pour des revenus estimés à 4318 €, ni même avec celui de 1235, 03 € pour les revenus de 3044 € retenus par la commission qu’avec la capacité effective de remboursement des débiteurs évaluée à ce jour à la somme minimum de 1564 € (4313-2748) et ce, sans même tenir compte des prestations sociales et familiales puisque cette mensualité de remboursement leur est significativement inférieure.
Par ailleurs, le seul fait que M. [N] ait des difficultés à trouver un emploi stable en CDI au regard de ses difficultés de santé ne saurait remettre en cause le fait qu’il perçoit néanmoins à ce jour des revenus stables constitués par une pension d’invalidité et des salaires au titre d’un emploi intérimaire.
En conséquence, en l’absence de toute justification du caractère inexact de l’évaluation retenue par le premier juge au titre de la mensualité de remboursement du débiteurs, et ce, quand bien même aurait-il indiqué à tort que ces deniers sollicitaient un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, il n’existe aucun motif de faire droit à leur demande tendant à voir diminuer le montant de cette mensualité, ainsi qu’à leur demande subsidiaire aux fins de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour un nouvel examen permettant la mise en oeuvre des mesures de traitement et c’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la contestation des débiteurs et confirmé les mesures imposées.
En ce qui concerne la contestation du montant des créances, il convient de relever qu’il est justifié de ce que le SIP Perpignan REART n’est plus créancier de la somme de 1170 € qui a fait l’objet d’un dégrèvement gracieux, ainsi que le confirme d’ailleurs ce créancier à la cour dans un courrier en date du 24 juin 2024. En revanche, l’échange de mails versé aux débats par les appelants n’établit en aucune manière que la Trésorerie municipale de Perpignan ait accepté d’abandonner sa créance, alors qu’elle ne fait qu’indiquer que les poursuites sont supendues à l’encontre des débiteurs en raison de leur situation de surendettement et que les dettes seront éventuellement effacées en fonction de la décision du tribunal, ce qui signifie que ce créancier a seulement entendu attendre le prononcé d’un éventuel effacement de la dette en cause par une décision judiciaire. Enfin, il n’est pas établi davantage que la créance de la CRCAM Sudmed serait réduite à néant, la pièce produite à ce titre (pièce 22) étant un simple listing d’un certain nombre de prêts ne comportant aucune date ni aucune certitude quant à sa provenance.
Le jugement entrepris sera donc confirmé, sauf en ce qu’il a maintenu la créance du SIP Perpignan REART d’un montant de 1170 € dans le plan de rééchelonnement élaboré par la commission de surendettement. Statuant à nouveau de ce chef d’infirmation, il y a lieu de dire que le SIP Perpignan REART n’est plus créancier à l’encontre des débiteurs de la somme de 1170 € au titre de la créance référencée RAR 1527401928444 et qu’il n’y a donc pas lieu de procéder à son rééchelonnement. Y ajoutant, il convient de rejeter les contestations des débiteurs sur le montant des créances de la Trésorerie municipale de Perpignan et de la CRCAM Sudmed à leur encontre.
Les éventuels dépens d’appel resteront à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a maintenu la créance du SIP Perpignan REART d’un montant de 1170 € dans le plan de rééchelonnement élaboré par la commission de surendettement.
Statuant à nouveau de ce chef d’infirmation,
— dit que le SIP Perpignan REART n’est plus créancier à l’encontre des débiteurs de la somme de 1170 € au titre de la créance référencée RAR 1527401928444
— dit qu’il n’y a donc pas lieu de procéder au rééchelonnement de cette créance.
Y ajoutant,
— rejette les contestations des débiteurs sur le montant des créances de la Trésorerie municipale de Perpignan et de la CRCAM Sudmed à leur encontre.
Laisse les éventuels dépens de l’instance d’appel à la charge des appelants.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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