Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 24 juin 2025, n° 24/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 24/06/2025
la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 24 JUIN 2025
N° : – 25
N° RG 24/00016 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G5DC
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ORLEANS en date du 08 Novembre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265292338453816
Société THELEM ASSURANCES, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au répertoire SIREN sous le n° 085 580 488, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Sara FRANZINI de l’AARPI SATORIE, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265315947367430
Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Marie-Eléonore AFONSO de la SELEURL AMESPERO, avocat au barreau de PARIS
Société LA MONDIALE (AG2R LA MONDIALE), Société d’assurance à forme mutuelle immatriculée au RCS de LILLE METROLE sous le n° 775 625 635 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée, n’ayant pas constitué avocat
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIR ET CHE R La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du LOIR et CHER, Régime Général de la Sécurité Sociale, dont le siège est siège sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentée, n’ayant pas constitué avocat
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :08 Décembre 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 10 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
M. Laurent SOUSA, Conseiller, en charge du rapport,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 avril 2025, ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 24 juin 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 janvier 2017 à [Localité 6] (45), M. [C], passager arrière du véhicule conduit par M. [W], non assuré, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. [H], assuré auprès de Thélem assurances.
Une expertise amiable a été réalisée en présence des médecins conseils de M. [C] et de Thélem assurances, les docteurs [V] et [L]. Le rapport du 18 septembre 2020 a conclu à une consolidation de l’état de M. [C] au 15 janvier 2020.
Le 10 décembre 2021, M. [C] a fait assigner Thélem assurances, la CPAM du Loir-et-Cher et AG2R La Mondiale devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de liquidation de son préjudice corporel.
Par jugement en date du 8 novembre 2023, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— dit que le véhicule conduit par M. [H], assuré auprès de la société Thélem assurances, est impliqué dans l’accident dont a été victime M. [C] le 15 janvier 2017 ;
— dit que le droit a indemnisation de M. [C] est entier ;
— fixé la créance de la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher à hauteur de 155 550,55 euros ;
— fixé la créance de la société AG2R La Mondiale à hauteur de 3 825,98 euros ;
— condamné la société Thélem assurances à payer à M. [C] la somme de 1 226 012,80 euros en réparation de son préjudice corporel, provisions versées non déduites, outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2021 ;
— condamné la société Thélem assurances à payer à M. [C] une rente annuelle viagère d’un montant de 12 600 euros au titre de la tierce personne payable trimestriellement à terme échu, à compter du 15 novembre 2023, revalorisable chaque année, majorée de plein droit suivant les coefficients prévus par l’article L.434-17 du code de la sécurité sociale, et suspendue en cas d’hospitalisation à compter du 30e jour ;
— condamné la société Thélem assurances à payer à M. [C] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 13 mars 2021 et jusqu’au jugement devenu définitif ;
— dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1154 du code civil ;
— déclaré le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher et à la société AG2R La Mondiale ;
— condamné la société Thélem assurances à payer à M. [C] la somme totale de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes les autres demandes ;
— condamné la société Thélem assurances aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût de l’expertise, dont distraction au profit de la SCP Laval-Firkowskl-Bellouard.
Par déclaration en date du 8 décembre 2023, la société Thélem assurances a interjeté appel du jugement sauf en ce qu’il a : – dit que le véhicule conduit par M. [H], assuré auprès de la société Thélem assurances, est impliqué dans l’accident dont a été victime M. [C] le 15 janvier 2017 ; dit que le droit a indemnisation de M. [C] est entier ; déclaré le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher et à la société AG2R La Mondiale.
L’appelante a fait signifier la déclaration d’appel à :
— la CPAM du Loir-et-Cher par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2024 signifié à personne ;
— AGR2 La Mondiale par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2024 signifié à personne.
Ces deux intimés n’ont pas constitué avocat devant la cour d’appel.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2025, la société Thélem assurances demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ses chefs visés dans la déclaration d’appel ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, et y faire droit :
Sur les créances des tiers payeurs :
— déclarer que le recours des organismes sociaux ne pourra s’exercer, poste par poste, que sur les indemnités qui réparent les préjudices qu’ils sont susceptibles de prendre en charge, dans la limite des conclusions médico-légales retenues par les docteurs [V] et [L] en droit commun ;
— réserver le recours de la CPAM du Loir-et-Cher et de l’AG2R La mondiale s’agissant des indemnités journalières, dans l’attente de connaître les éventuels maintiens de salaire partiel de l’employeur ;
— limiter de ce fait le recours de la CPAM du Loir-et-Cher à la somme de 120 972,35 € selon décompte suivant :
' Frais médicaux et de transports jusqu’au 3 octobre 2019 ' Franchises : 50 408,30 €
' Frais futurs (après accord amiable) : 5 564,05 €
' Rente AT (arrérages + capital): 65 000 €
— réserver le recours général de l’AG2R La mondiale puisque sa créance ne concerne que des indemnités journalières ;
— déduire de l’incidence professionnelle de M. [C] les débours de la CPAM au titre de la rente AT, en l’absence de pertes de gains professionnels futurs ;
Sur les préjudices de M. [C], victime directe ;
— débouter M. [C] de sa demande initiale d’application de tout barème de capitalisation à titre informatif, compte-tenu de l’accord des parties pour la liquidation de ses postes de préjudices futurs sous forme de rentes ;
— déclarer que le SMIC horaire brut de 11,65 € pour l’année 2024 sera applicable s’agissant des besoins en tiers personne temporaire et future ;
— fixer les besoins en tierce personne permanente de M. [C] postérieurs à l’arrêt par une rente trimestrielle viagère de 1 668,28 € qui sera revalorisable et indexée de plein droit en application de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, en précisant qu’elle sera suspendue en cas d’hospitalisation de plus de 30 jours et /ou de placement ;
— débouter M. [C] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuelles et pertes de gains professionnelles futures, en l’absence de preuve ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [C] du préjudice d’agrément, en l’absence de preuve ;
— fixer en conséquence les préjudices de M. [C] à la somme totale de 260 145,97 € avant déduction des sommes déjà versées, outre une rente trimestrielle viagère de 1 668,28 €, selon décompte suivant :
Dépenses de santé actuelles : néant
Dépenses de santé futures : néant
Frais divers : 5 280 €
Tierce personne temporaire : à titre principal : 20 272,04 €
Tierce personne permanente : arrérages jusqu’au 31 mai 2025 : à titre principal : 32 668,93 € + rente trimestrielle viagère à compter du 1er juin 2025 : à titre principal : 1 668,28 €
Préjudice universitaire : 5 000 €
Pertes de gains professionnels actuelles : néant
Pertes de gains professionnels futures : rejet
Incidence professionnelle : évaluation 65 000 € mais solde nul après déduction de la rente AT
Déficit fonctionnel temporaire : 20 025 €
Souffrances endurées : 30 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 4 000 €
Déficit fonctionnel permanent : 130 900 €
Préjudice d’agrément : à titre principal : néant
Préjudice esthétique permanent : 6 000 €
Préjudice sexuel : 6 000 €
— déclarer qu’après déduction des sommes déjà versées au principal d’un montant minimal de 1 243 917,40 €, M. [C] aura bénéficié à titre principal d’un trop-perçu qu’il devra donc lui rembourser, dont le montant sera à parfaire au jour de l’exécution de l’arrêt, au regard des rentes complémentaires qui lui auront pu lui être réglées d’ici-là ;
Sur le doublement des intérêts :
— déclarer qu’elle disposait d’un délai de 5 mois pour formuler une offre officielle d’indemnisation définitive à « Monsieur [D] [F] » à compter de la réception du rapport d’expertise des docteurs [V] et [L], soit du 13 octobre 2020 au 13 mars 2021 ;
— déclarer que l’offre envoyée en LRAR à M. [C] le 22 avril 2021 était tout à la fois complète et suffisante donc existante, au regard du rapport d’expertise, des postes de préjudices pour partie réservés, des débours des organismes sociaux tels que connus à l’époque et des montants proposés ;
— limiter en conséquence le doublement des intérêts :
' A la période allant du 14 mars 2021 (lendemain du dernier jour légal pour formuler une offre) au 22 avril 2021 (date de l’offre) ;
' Avec pour assiette le montant de l’offre du 22 avril 2021 avant déduction des provisions versées et des créances des tiers payeurs, dans leurs montants connus à l’époque et retenus comme strictement imputables à l’accident ;
' Et, in fine, à 1/3 de la pénalité qui sera calculée ;
Sur les dépens, intérêts légaux, frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
— limiter à 2 000 € sa participation s’agissant des frais irrépétibles de M. [C] en première instance ;
— débouter M. [C] de toutes ses demandes en cause d’appel, s’agissant des dépens, frais irrépétibles et anatocisme ;
— condamner M. [C] à lui régler une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre la prise en charge de ses dépens ;
— déclarer que les intérêts aux taux légaux ne commenceront à courir qu’à compter de l’arrêt, une fois celui-ci devenu définitif ;
— déclarer l’arrêt commun et opposable à la CPAM du Loir-et-Cher et à l’AG2R La Mondiale ;
A titre subsidiaire :
Sur les créances des tiers payeurs :
— limiter le recours de la CPAM du Loir-et-Cher à la somme de 122 309,47 € selon décompte suivant :
' Frais médicaux et de transports jusqu’au 3 octobre 2019 ' Franchises : 50 408,30 €
' Frais futurs (après accord amiable) : 5 564,05 €
' Au titre des indemnités journalières : 1 337,12 €
' Rente AT (arrérages + capital) : 65 000 €
— limiter le recours de l’AG2R La Mondiale à la somme de 2 005,68 € au titre des indemnités journalières,
Sur les préjudices de M. [C], victime directe :
— limiter le préjudice d’agrément à 5 000 €,
— fixer les besoins en tierce personne temporaire à la somme de 27 841,44 €,
— fixer les arrérages des besoins en tierce personne permanente jusqu’au 31 mai 2025 à la somme de 50 475,60 €,
— fixer la rente trimestrielle viagère au titre des besoins en tierce personne future à la somme de 2 577,60 €, qui sera revalorisable et indexée de plein droit en application de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, en précisant qu’elle sera suspendue en cas d’hospitalisation de plus de 30 jours et /ou de placement,
— fixer en conséquence les préjudices de M. [C] à la somme totale de 290 522,04 € avant déduction des sommes déjà versées, outre une rente trimestrielle viagère de 2 577,60 €, selon décompte suivant :
Dépenses de santé actuelles : néant
Dépenses de santé futures : néant
Frais divers : 5 280 €
Tierce personne temporaire : à titre subsidiaire : 27 841,44 €
Tierce personne permanente : arrérages jusqu’au 31 mai 2025 : à titre subsidiaire : 50 475,60 € + rente trimestrielle viagère à compter du 1er juin 2025 : à titre subsidiaire : 2 577,60 €
Préjudice universitaire : 5 000 €
Pertes de gains professionnels actuelles : néant
Pertes de gains professionnels futures : rejet
Incidence professionnelle : évaluation 65 000 € mais solde nul après déduction de la rente AT
Déficit fonctionnel temporaire : 20 025 €
Souffrances endurées : 30 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 4 000 €
Déficit fonctionnel permanent : 130 900 €
Préjudice d’agrément : à titre principal : à titre subsidiaire : 5 000 €
Préjudice esthétique permanent : 6 000 €
Préjudice sexuel : 6 000 €
— déclarer qu’après déduction des sommes déjà versées au principal d’un montant minimal de 1 243 917,40 €, M. [C] aura bénéficié à titre principal d’un trop-perçu qu’il devra donc lui rembourser, dont le montant sera à parfaire au jour de l’exécution de l’arrêt, au regard des rentes complémentaires qui lui auront pu lui être réglées d’ici-là ;
Sur le doublement des intérêts :
— déclarer que l’offre envoyée en LRAR à M. [C] par voie de conclusions le 2 mars 2022 était tout à la fois complète et suffisante donc existante ;
— limiter en conséquence le doublement des intérêts :
' À la période allant du 14 mars 2021 (lendemain du dernier jour légal pour formuler une offre) au 2 mars 2022 (date de l’offre) ;
' Avec pour assiette le montant de l’offre du 2 mars 2022 avant déduction des provisions versées et des créances des tiers payeurs, dans leurs montants connus à l’époque et retenus comme strictement imputables à l’accident ;
' Et, in fine, à 1/3 de la pénalité qui sera calculée ;
Sur les dépens, intérêts légaux, frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
— laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles ;
A titre infiniment subsidiaire :
— déclarer qu’il sera fait application du barème publié par la Gazette du Palais en 2025 avec les tables publiées pour 2020-2022 et un taux d’intérêt à 0,50 % pour les postes soumis à capitalisation, si la rente n’était pas retenue.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, M. [C] demande à la cour de :
— débouter Thélem assurances de son appel, fins et conclusions ;
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident et y faisant droit :
— infirmer le jugement en ce qu’il a fait application du barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 au taux de 0 % et faire application du barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 au taux de – 1 % ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Thélem assurances à lui régler les sommes de :
5 280 euros au titre des frais divers (examen techniques complémentaires)
7 246,15 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels
22 458 euros au titre des PGPA
5 000 euros au titre du préjudice universitaire
8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
130 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
12 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
8 000 euros au titre du préjudice sexuel
— infirmer le jugement sur les autres postes et statuant à nouveau :
— condamner Thélem assurances à indemniser les préjudices subis de la manière suivante :
o Frais divers (frais de remplacement des équipements détruits lors de l’accident) : 737,80 euros ;
o Tierce personne passée : 41 706 euros ;
o Tierce personne future : À titre principal : 929 254,91 euros qui seront réglés à hauteur de 78 017,91 euros en capital et 851 237 euros sous forme de rente viagère trimestrielle pour un montant de 3 625 euros, payable à compter de l’arrêt à intervenir, le premier de chaque période et revalorisable chaque année et majorée de plein droit selon les coefficients et revalorisation prévus à l’article L434-17 du code de la sécurité sociale et qui sera suspendue en cas d’hospitalisation ininterrompue supérieure à 60 jours
À titre subsidiaire : 732 692,91 euros qui seront réglés à hauteur de 78 017,91 euros en capital et de 654 675 euros sous forme de rente viagère trimestrielle pour un montant de 3 625 euros, payable à compter de l’arrêt à intervenir, le premier de chaque période et revalorisable chaque année et majorée de plein droit selon les coefficients et revalorisation prévus à l’article L434-17 du code de la sécurité sociale et qui sera suspendue en cas d’hospitalisation ininterrompue supérieure à 60 jours ;
A titre très subsidiaire : 730 923,91 euros qui seront réglés à hauteur de 78 017,91 euros en capital et de 652 906 euros sous forme de rente viagère trimestrielle pour un montant de 3 625 euros, payable à compter de l’arrêt à intervenir, le premier de chaque période et revalorisable chaque année et majorée de plein droit selon les coefficients et revalorisation prévus à l’article L434-17 du code de la sécurité sociale et qui sera suspendue en cas d’hospitalisation ininterrompue supérieure à 60 jours ;
o Pertes de gains professionnels futures : à titre principal : 947 238,41 euros qui seront réglés en capital ; à titre subsidiaire (confirmation du jugement) : 821 337,10 euros ;
o Incidence professionnelle : 100 000 euros ; à titre subsidiaire (confirmation du jugement) : 65 000 euros ;
o Déficit fonctionnel temporaire : 22 052,25 euros ;
o Souffrances endurées : 40 000 euros ;
o Préjudice d’agrément : 8 000 euros ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Thélem au paiement des intérêts légaux à compter de l’assignation et leur capitalisation ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Thélem assurances au paiement du taux d’intérêt au double du taux légal à compter du 13 mars 2021 et jusqu’à la décision définitive, avec pour assiette le montant de l’indemnité allouée par le tribunal pour les postes non soumis à recours, et par l’arrêt pour les postes soumis à appel, avant imputation des créances des tiers payeurs et déduction des provisions ;
— condamner la société Thélem assurances à lui verser la somme de 19 080 euros au titre des frais d’avocat exposés lors de la procédure de première instance par application de l’article 700 du code de procédure civile et 5 000 euros au titre de la procédure d’appel ;
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable aux organismes sociaux ;
— condamner la société Thélem assurances aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Laval-Firkowski-Bellouard, avocats aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
I- Sur les préjudices patrimoniaux
A- Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1- Dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice ne fait l’objet d’aucune critique. M. [C] ne sollicite aucune somme au titre de ce poste de préjudice. En revanche, la créance de la CPAM du Loir-et-Cher s’élève à la somme de 50 408,30 euros.
2- Frais divers
Moyens des parties
M. [C] fait valoir que s’agissant des examens techniques complémentaires nécessités par le dossier, le tribunal lui a alloué la somme de 5 280 euros, conformément à sa demande et à l’offre de l’assureur ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point ; que s’agissant des frais de remplacement des équipements détruits dans l’accident qui n’ont pas été retenus par le tribunal, il verse aux débats les justificatifs des équipements détruits lors de l’accident ; qu’à l’évidence, le tribunal semble oublier la violence de l’accident alors qu’est versée aux débats la photographie de l’état du véhicule qui a été détruit sous la violence du choc, si bien que les affaires personnelles des occupants du véhicule ont été détruits ; qu’il est dans l’impossibilité de démontrer qu’il portait sur lui les effets allégués dans la mesure où ceux-ci ont été détruits lors de l’accident et qu’il n’a jamais pu les récupérer, ce qui n’empêche pas pour autant l’indemnisation de ce poste de préjudice dès lors qu’il verse aux débats les justificatifs afférents au remplacement de ces équipements ; qu’il conviendra donc de retenir la somme complémentaire de 737,80 euros à ce titre.
L’assureur indique que s’il a accepté de prendre en charge les honoraires du docteur [L] et de Mme [A], leurs factures étant justifiées au regard du rapport définitif des médecins conseils, soit une somme totale de 5 280 €, il ne peut que solliciter la confirmation du jugement s’agissant des frais de téléphone, veste et paire de basket, en l’absence de preuve ; que M. [C] se retranche derrière la violence de l’accident pour justifier de son préjudice ; que toutefois, en l’absence de tout élément concret de preuve, aucune somme ne pourra lui être allouée de ce chef, ce d’autant qu’il s’agit d’un poste de préjudice patrimonial soumis à justificatifs précis ; que M. [C] ne justifie pas de ce qu’il a eu des dépenses pour remplacer les équipements mentionnés puisqu’il ne produit que des pages internet de présentation et non des factures ou même ne serait-ce que des bons de commande.
Réponse de la cour
Les parties sont d’accord pour retenir la somme de 5 280 euros au titre des honoraires de médecin conseil et de l’expertise neuro-psychologique.
Concernant les biens détruits dans l’accident, outre le fait qu’ils ne relèvent pas de la liquidation du préjudice corporel, s’agissant d’un dommage matériel, M. [C] ne démontre ni la propriété des biens dont il demande le remplacement, ni leur destruction effective, quand bien même l’accident a été violent. Aucune somme ne peut donc être retenue à ce titre.
L’indemnité au titre des frais divers sera donc fixée à la somme de 5 280 euros.
3- Assistance par tierce personne temporaire
Moyens des parties
L’assureur soutient que les médecins conseils ont bien retenu que le besoin en tierce personne ne s’entendait qu’à compter de la sortie d’hôpital de M. [C] ; que dans leur rapport, les médecins n’ont pas précisé ce qu’il convenait d’entendre par « à sa sortie d’hôpital » pour déterminer le début du besoin à hauteur de 3 heures par jour (entre les sorties d’hospitalisation totale ou d’hôpital de jour) ; qu’il sera proposé de retenir les 10 heures par semaine ou encore 1,43 heures par jour, durant les périodes d’hospitalisation de jour, les 3 heures par jour restant applicables aux périodes durant lesquelles il était totalement à domicile ; que s’agissant du tarif horaire, le tribunal s’est contredit en retenant que le SMIC horaire reviendrait à 20 €, alors qu’au jour du jugement, le SMIC horaire s’élevait à 11,52 € brut soit 9,12 € net après déduction des charges sociales ; qu’au jour des présentes, le SMIC horaire est désormais de 11,65 € brut, soit 9,23 € net après déduction des charges sociales ; qu’à titre principal que, dans l’hypothèse où la cour entendrait suivre la motivation du tribunal s’agissant de l’utilisation du SMIC horaire, il conviendrait alors d’infirmer le jugement et, statuant de nouveau, retenir 11,65 € brut de l’heure, soit une somme de 20 272,04 € ; qu’elle ne s’est jamais contredite au détriment de la partie adverse et elle est en droit de modifier son chiffrage du préjudice ; que s’il est vrai que des prestataires peuvent aller au-delà du SMIC horaire, il est de jurisprudence constante que l’indemnisation n’est faite au réel, que si la victime a en pratique fait appel à des prestataires rémunérés, en produisant des factures à son nom ; que la cour écartera donc l’argumentaire de M. [C] de ce chef ; qu’à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour entendrait tout de même retenir un taux horaire supérieur, elle sollicite l’application d’un tarif horaire de 16 €, au regard de ce qui précède ; que subsidiairement, il y aurait donc lieu de retenir une somme de 27 841,44 €.
M. [C] explique que l’assureur fait appel pour demander l’application de taux horaire inférieur (15 euros) à celui qu’il demandait au tribunal en première instance (16 euros) ; qu’en procédant de la sorte Thélem viole le principe de l’estoppel qui veut qu’une partie ne peut se prévaloir, au détriment d’un tiers, d’une demande inférieure à celle précédemment faite ; que la demande de Thélem, qui n’est en outre sous-tendue par aucun élément objectif, sera donc rejetée ; que pour sa part, il fait appel incident et demande de liquider la tierce personne passée sur la base d’un coût horaire de 22 euros ; que la « sortie de l’hôpital » évoquée par les médecins-conseils correspond à la fin de l’hospitalisation à temps complet ; que durant les périodes d’hospitalisation de jour, il n’y a pas lieu de retenir un besoin différent ; qu’en effet, les médecins-conseil n’ont aucunement appliqué cette distinction dans leurs conclusions puisque la prise en charge en hospitalisation de jour ne se fait pas sur une journée entière de 24 heures et donc nécessite une aide humaine au domicile de la victime ; que ses besoins de tierce personne existent donc tous les jours de la période, sans distinction ; que l’indemnisation n’est pas subordonnée à la production de justifications de dépenses effectives ; qu’il n’était pas employeur d’une aide à domicile avant l’accident et n’a pas vocation à avoir ce statut pour diminuer le taux horaire de l’aide humaine ; que l’aide humaine doit donc s’entendre sur le mode prestataire de service ; qu’il est donc demandé l’application du taux horaire de l’aide à domicile correspondant à la réalité du marché de l’aide à la personne à l’époque qui nous intéresse, soit 22 euros ; qu’il convient d’infirmer le jugement et de condamner Thélem à lui verser la somme de 41 706 euros au titre de la tierce personne passée.
Réponse de la cour
Le rapport d’expertise mentionne :
« À partir du 08/01/2018, il s’agit d’un D.F.T.P à 50 % qui va jusqu’à la date de consolidation fixée au 15/01/2020.
Il y avait à la sortie de l’hôpital une aide que nous avions évaluée à 3 heures par jour.
Cette aide était nécessaire jusqu’à ce qu’il reprenne la conduite automobile soit au 01/04/2018.
À cette date, il avait pris son stage en Master.
Au-delà, l’aide est évaluée à 10 heures par semaine et qui va jusqu’à la date de consolidation ».
L’aide était nécessaire aux besoins de la vie courante de M. [C] compte tenu de son incapacité fixée à 50 %, étant précisé qu’il a subi un enraidissement des deux poignets prédominant à gauche, et un enraidissement de la coxo fémorale gauche (hanche).
La sortie d’hôpital évoquée par les experts concerne la période d’hospitalisation complète. En effet, en période d’hospitalisation de jour, M. [C] présentait les mêmes besoins d’assistance pour la vie courante (repas, habillement, etc.) que pour les journées complètes à domicile. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’assistance par tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation de jour.
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi n° 17-21.991, Bull. 2018, II, n° 49).
En l’espèce, M. [C] ne formule pas de fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile. Au demeurant, le chiffrage par l’assureur du taux horaire de la tierce personne en première instance, ne lui interdisait pas de proposer un autre chiffrage au cours de l’instance distincte en appel.
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que l’indemnisation du préjudice lié à l’assistance par une tierce personne, qui ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, doit être évaluée en fonction des besoins de celle-ci et ne peut être subordonnée à la production de justifications des dépenses effectives (Crim., 22 mai 2024, pourvoi n° 23-82.958).
En outre, la victime n’ayant pas à limiter son propre préjudice dans l’intérêt du responsable, il ne peut être exigé qu’elle emploie directement l’aide requise, sans recourir à un prestataire. M. [C] sollicitant l’indemnisation par recours à un prestataire, il convient de déterminer le coût horaire de celui-ci afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice subi.
Au regard des besoins de tierce personne active pour aider M. [C] en raison d’une incapacité élevée, soit 50 % jusqu’à la date de consolidation, et des prix pratiqués par les entreprises d’aide à la personne, il convient de fixer le taux horaire à celui sollicité par l’intimé, soit 22 euros.
Il convient de calculer le coût d’assistance par tierce personne comme suit :
— du 11 mai 2017 au 17 octobre 2017 et du 22 octobre 2017 au 2 avril 2018, soit 323 jours : 3 heures par jour x 323 jours x 22 euros = 21 318 euros qu’il convient de plafonner à la demande formée soir 21 180 euros
— du 3 avril 2018 au 15 janvier 2020, soit 653 jours (93,29 semaine) : 10 heures par semaine x 93,29 semaines x 22 euros = 20 523,80 euros
L’indemnité due au titre de l’assistance par tierce personne temporaire à la somme de 41 703,80 euros.
4- Pertes de gains professionnels actuels
Moyens des parties
L’assureur soutient que le tribunal a fixé ce poste à hauteur de 22 458,20 €, en retenant notamment comme base de calculs un revenu annuel de référence de 31 000 € ; qu’elle entend critiquer le jugement, notamment en ce que le tribunal a retenu pour acquis les déclarations de la victime sur une prétendue perte de salaire à l’embauche à sa sortie d’étude en raison de ses séquelles, alors que ses contrats de travail permettent de confirmer qu’il s’agissait de postes en accord avec ses qualifications et avec des salaires annuels tout à fait cohérents avec ceux pratiqués pour des débutants sur le marché du travail ; que le tribunal a retenu une perte de gains dès l’année suivant la fin théorique des études de M. [C] en l’absence d’accident, alors qu’il a par ailleurs été indemnisé parallèlement pour la perte de cette année-là, au titre du préjudice universitaire, ce qui fait donc doublon ; que le tribunal a retenu un salaire de référence moyen de 31 000 € alors que M. [C] n’a été embauché qu’à hauteur de 30 000 € la première année après ses études, ce qui était déjà supérieur à ce à quoi d’autres ingénieurs débutants peuvent prétendre ; que sur sa demande, M. [C] a produit ses justificatifs d’inscription dans un second Master 2 Geogram Eau, cartographie et géomatique pour l’année scolaire de septembre 2016 à septembre 2017, soit la période de l’accident ; que si M. [C] ne justifie toujours pas qu’il aurait validé a minima le 3e trimestre de ce Master, il produit néanmoins son relevé de note du 4e trimestre indiquant une absence de réalisation du stage obligatoire en milieu professionnel avec mémoire et donc un résultat défaillant à cette année de Master 2 ; que M. [C] ne justifie en revanche toujours pas d’avoir été dans l’obligation de retrouver un stage pour pouvoir faire renouveler sa carte de séjour ; que s’agissant de sa situation professionnelle, M. [C] ne justifie pas de l’ancienneté de son emploi étudiant chez Amazon dès 2016, de ce qu’il aurait nécessairement commencé à travailler à temps plein en tant qu’ingénieur dès janvier 2017 en l’absence d’accident, alors qu’il était de nouveau inscrit pour un autre Master 2 pour l’année scolaire 2016/2017, de ce qu’il aurait fait un stage pour la société Suez de mars à juillet 2018, de ce que l’emploi d’ingénieur présenté sur le contrat de la société Akka n’aurait pas été un véritable emploi d’ingénieur et de ce qu’il aurait nécessairement perçu une rémunération annuelle minimale de 31 242 € ; que la cour ne pourra qu’infirmer le jugement qui a retenu un revenu annuel de référence de 31 000 € ; que s’agissant de la période allant du 15 janvier 2017 au 1er mars 2018, elle avait proposé d’allouer une somme de 9 523,62 € sous réserve de la production par M. [C] de son contrat de travail chez Amazon et des fiches de paie des 6 mois de travail précédant l’accident ; que M. [C] n’ayant pas répondu amiablement à cette offre ni transmis les documents attendus, elle est en droit de la supprimer totalement ou de la maintenir à titre purement subsidiaire pour protéger ses intérêts ; que si une reconstitution du revenu antérieur à l’accident peut effectivement être réalisée grâce aux montants des indemnités journalières versées par la CPAM, l’absence de bulletin de paie ne permet toutefois pas de savoir si, après l’accident, l’employeur a continué à verser à son salaire victime ne serait-ce que des maintiens de salaires partiels, à déduire de son préjudice par priorité ; qu’en l’absence de ces éléments, elle est contrainte de reconstituer a minima le revenu mensuel avant accident au regard de la créance définitive de la CPAM ; qu’au regard des montants retenus des indemnités journalières, M. [C] ne percevait pas l’équivalent d’un SMIC chez Amazon mais seulement 244 € par mois ; que c’est donc sur la base de ce revenu mensuel brut de référence de 244 € que seront calculées et actualisées ses pertes de gains, pour la seule période où il aurait nécessairement été étudiant même en l’absence d’accident ; que, même sans tenir compte d’éventuels maintiens de salaire partiels, M. [C] n’a en réalité subi aucune perte de gains professionnels actuels, puisque le montant des indemnités journalières cumulées qu’il a perçues est supérieur à ce à quoi il aurait pu prétendre en l’absence d’accident ; que pour la période postérieure allant du 2 mars 2018 au 15 janvier 2020, rien ne permet de retenir des pertes de gains professionnels actuels ; que les médecins conseils n’ont retenu aucun arrêt de travail imputable à compter du 1er mars 2018, date de son stage ; que M. [C] prétendait en première instance qu’il aurait nécessairement travaillé à temps plein en tant qu’ingénieur en même temps que la poursuite de son second Master 2, ce qui n’est donc pas possible ; qu’au regard des fiches métier de la profession de Géomaticien à laquelle aspire visiblement la victime au regard de son dernier Master 2, il apparaît que le salaire moyen en début de carrière oscille entre 1 404 € à 1 950 € net ; qu’en ayant pu être embauché après l’accident en CDI avec des rémunérations annuelles de 30 000 € brut dans une première entreprise puis 33 020 € brut dans une autre entreprise, soit 1 950 € hors primes puis 2 146,30 € net par mois, M. [C] a en réalité perçu davantage que ce qui était prévisible au regard de son second Master 2 ; que la cour ne pourra donc qu’infirmer le jugement de ce chef, aucune perte de gains n’étant justifiée durant cette autre période ; que s’agissant du recours des tiers payeurs, celui-ci devra nécessairement être limité puisque le montant global des indemnités journalières versées à la victime est supérieur à son préjudice, tel que calculé en droit commun.
M. [C] réplique qu’il demande la confirmation du jugement sur ce poste de préjudice ; qu’au moment de l’accident, il était passager du véhicule qui le conduisait dans les locaux de la société Amazon, au sein de laquelle il travaillait les week-ends afin de financer ses études supérieures ; qu’il est titulaire d’un premier Master 2 en énergie et matériaux de l’Université d'[Localité 7], spécialité
chimie, pollution, risque et environnement, et a souhaité compléter sa formation par un second Master 2 en eau, cartographie et géomatique ; qu’il avait validé tous les modules du 3e semestre du Master 2 en eau, cartographie et géomatique mais, ayant été hospitalisé du 15 janvier au 10 mai 2017, il n’a pas été en mesure de réaliser son stage obligatoire en milieu professionnel ; qu’il a donc été contraint de redoubler son année de master 2 Geogram afin de réaliser son stage de fin d’étude sur l’année scolaire 2017-2018 ; qu’il a finalement effectué un stage au sein de la société Suez de mars à juillet 2018, pour une rémunération bien inférieure à celles habituellement pratiquées (800 euros brut, soit 600 euros net) ; que compte-tenu de son excellent niveau scolaire, de ses diplômes (deux Master 2) et de ses stages, il est évident qu’il n’aurait rencontré aucune difficulté à trouver un poste d’ingénieur géomaticien ; que suite à l’obtention de son diplôme, il a rencontré d’importantes difficultés pour trouver un emploi, liées à son état de santé et aux difficultés cognitives, et à l’année 2017 restée vide dans son CV ; qu’il n’a été engagé au sein de la société Akka qu’à compter du 7 janvier 2019, pour une durée indéterminée, à temps plein ; qu’il a été embauché pour une rémunération annuelle brute de 30 000 euros soit 23 400 euros nets par an, ce qui est bien inférieur au salaire auquel il aurait normalement pu prétendre ; qu’il n’a jamais contesté le fait qu’il a été embauché en qualité d’ingénieur au sein de la société Akka, mais il n’en demeure pas moins qu’il n’a jamais effectué le travail correspondant à celui d’un ingénieur (conception et gestion de projets),
mais à celui d’un technicien (fonctions d’exécutant) ; que si l’accident n’avait pas eu lieu, il aurait légitimement pu commencer à travailler en septembre 2017, à l’issue de son année de Master 2 ; que pour le secteur électricité, gaz, eau, gestion des déchets, le salaire médian d’un ingénieur de moins de 30 ans est de 40 054 euros bruts par an, soit 31 242 euros nets par an ; qu’étant âgé de 27 ans au jour de l’accident, il est donc bien fondé à demander à demander la confirmation du jugement en ce qu’il a liquidé ses pertes de gains sur la base de 31 000 euros nets par an ; qu’il est tout à fait habituel que les pertes de gains soient calculées sur la base des avis d’imposition de la victime ; que l’argumentaire de Thélem, qui tente de reconstituer les revenus qu’il percevait avant l’accident sur la base du coût journalier des indemnités journalières versées par la CPAM est donc sans objet ; qu’en raison d’une erreur de calcul imputable à la CPAM, la somme de 1 751,34 euros a dû lui être restituée de sorte que ce montant doit être retranché de la créance de la CPAM ; qu’il est donc fondé à demander la confirmation du jugement ayant condamné Thélem au paiement de la somme de 22 458 euros (67 166,00 euros ' 34 011 ' 10 696,80) au titre de ses pertes de gains professionnels actuels de l’accident à la consolidation.
Réponse de la cour
Il résulte de l’expertise amiable que les parties admettent comme fondement de la liquidation du préjudice corporel de M. [C] que :
— du 15 janvier 2017 au 1er mars 2018, M. [C] n’était pas en capacité de travailler ;
— du 2 mars 2018 au 15 janvier 2020 : il pouvait exercer une activité professionnelle, mais il présentait des séquelles physiques à type d’enraidissement et de douleurs dans les poignets, les épaules, le fessier droit, le genou gauche, le dos ; il peinait à porter des charges lourdes, était gêné à la montée et la descente des escaliers, ne pouvait courir et présentait une boiterie.
Le rapport d’expertise fait état du bilan établi le 18 juillet 2019 par Mme [A], psychologue, qui mentionne notamment :
— sur le plan de l’efficience intellectuelle, M. [C] présente une baisse significative de l’exercice de logique et du processus de pensée ce qui ralentit sur ses capacités d’élaboration quelle que soit la modalité de l’exercice de cette logique ;
— les performances attentionnelles sont mobilisables de manière irrégulière et sont de ce fait peu fiables ;
— il existe un déficit attentionnel relatif aux fonctions d’attention divisée et de vigilance ;
— sur le plan mnésique, les performances obtenues en mémoire de travail sont insuffisantes en regard du niveau antérieur présumé. S’agissant de la mémoire à long terme, il existe des difficultés résiduelles relatives aux capacités d’apprentissage, d’encodage et de récupération ;
— concernant le mécanisme de contrôle, « il persiste un syndrome dysexécutif cognitif d’intensité modérée caractérisé au premier plan par une altération résiduelle des capacités de flexibilité mentale réactive, de planification et d’organisation de l’action qui engage une complexité de mise en place de stratégie cognitive » ;
— les résultats aux tests « ne permettent pas à Monsieur [C] de répondre aux exigences professionnelles antérieures », « il n’est plus en capacité de produire ce qui est attendu pour un ingénieur ».
Lors de l’accident le 15 janvier 2017, M. [C] était étudiant en Master 2 « Geogram » au titre de l’année universitaire du 1er septembre 2016 au 30 septembre 2017, et il occupait un emploi à temps partiel au sein de la société Amazon. L’accident a fortement perturbé l’année universitaire de M. [C] qui n’a pu valider son diplôme en 2017, en l’absence de possibilité de réaliser un stage professionnel, de sorte qu’il s’est de nouveau inscrit en Master 2 sur l’année universitaire sur la période du 1er septembre 2017 au 30 septembre 2018. Le retard d’entrée dans la vie active est donc directement imputable à l’accident
Il ressort des avis d’imposition que M. [C] a perçu les revenus suivants :
— sur l’année 2017 : 268 euros
— sur l’année 2018 : 8 697 euros
— sur l’année 2019 : 25 046 euros
Soit au total la somme de 34 011 euros.
Il est établi que M. [C] a été embauché en contrat à durée indéterminée à temps plein par la société Akka, en qualité d’ingénieur d’études, catégorie cadre, position 1.2 coefficient 100, avec une rémunération brute annuelle de 30 000 euros, à compter du 7 janvier 2019.
Si M. [C] se prévaut de l’extrait du site Capital.fr portant sur les salaires des ingénieurs en 2020, pour soutenir qu’il aurait pu prétendre à un salaire de 40 054 euros bruts par an, soit 31 242 euros nets par an, il convient de relever qu’il s’agit du salaire médian, c’est-à-dire du niveau de rémunération dont la moitié des salariés gagne moins et dont l’autre moitié gagne plus, ce qui se différencie du salaire moyen de la profession. Le salaire médian ne peut donc servir de référence pour établir le revenu auquel M. [C] pouvait accéder en qualité d’ingénieur.
M. [C] a par la suite démissionné de ce poste et a été embauché par la société Spie à compter du 1er janvier 2021 au statut ETAM (employés, techniciens et agents de maîtrise) niveau E dessinateur-projeteur, avec une rémunération brute annuelle de 33 020 euros. L’intimé compare cette rémunération avec celle perçue au titre du contrat conclu avec la société Akka pour en déduire que la rémunération au titre de ce dernier contrat était celle d’un technicien.
Cependant, le niveau de rémunération des ingénieurs est fixé en fonction d’une classification conventionnelle, permettant d’accéder aux rémunérations minimales hiérarchiques. Au titre du contrat conclu avec la société Akka, M. [C] a été classé en position 1.2 avec un coefficient hiérarchique de 100 correspondant à celle des débutants diplômés. Il s’ensuit que M. [C] a eu accès à la rémunération minimale à laquelle il pouvait prétendre en qualité d’ingénieur, même en l’absence d’accident, quand bien même le poste au statut ETAM niveau 5 était mieux rémunéré, outre qu’il avait, lors de cette seconde embauche, 2 années d’expérience professionnelle. Il ne peut donc être déduit de ce second contrat de travail à durée indéterminée que M. [C] avait été embauché en 2019 en qualité d’ingénieur à un niveau de rémunération inférieure à celui auquel il aurait pu prétendre en l’absence d’accident.
En conséquence, la perte de gains professionnels actuels ne résulte pas d’un niveau de rémunération inférieur à celui espéré, mais d’un retard dans l’entrée dans la vie professionnelle par suite de la nécessité de repasser le Master 2 mis en échec par suite de l’accident. Compte-tenu des démarches à réaliser pour trouver un emploi en fin d’études, M. [C] aurait pu trouver un emploi d’ingénieur au 15 novembre 2017, date à laquelle il demande de fixer le point de départ de sa perte de revenu. Du 15 novembre 2017 au 6 janvier 2019, M. [C] aurait ainsi pu percevoir un revenu brut de 30 000 euros soit un revenu net de 23 625 euros, en l’absence d’accident en qualité d’ingénieur.
La rémunération qu’il aurait percevoir sur cette période s’élève donc à la somme de 26 971,88 euros (23 625 + 1,7 mois x (23 625 / 12). Ce montant constitue la perte de revenus professionnels subie par M. [C], dès lors que le stage rémunéré qu’il a réalisé chez Suez en 2018 aurait de toute manière dû être réalisé un an plus tôt. Il n’existe donc aucune rémunération à déduire de cette perte de gains ainsi calculée. Il convient de constater que M. [C] ne sollicite aucune perte de gains au titre de l’arrêt de travail pendant l’exécution du contrat de travail pour la société Amazon.
Le relevé des débours de la CPAM mentionne qu’elle a versé à M. [C] des indemnités journalières d’un montant de 2 550,22 euros entre le 16 janvier 2017 et le 28 février 2018. En outre, la CPAM a versé des arrérages échus au titre de la rente accident du travail d’un montant de 6 394,07 euros sur la période du 1er août 2018 au 15 janvier 2021. Jusqu’au 15 janvier 2020, la CPAM a donc versé des arrérages d’un montant de 6 071,94 euros (6394,07 euros / 899 jours = 7,11 euros par jour ; 853 jours x 7,11 euros = 6 071,94 euros ; reste à ventiler 6 394,07 ' 6 071,94 = 322,13 euros).
L’intimé justifie que la CPAM a sollicité la restitution d’un indu de 1 751,34 euros au titre du calcul des indemnités journalières, de sorte que cette somme doit être retranchée du montant des prestations servies. La CPAM a donc servi à M. [C], au titre de ce poste de préjudice, la somme totale de 6 870,82 euros (2 550,22 + 6 071,94 ' 1 751,34).
AG2R La Mondiale a également versé à M. [C] des indemnités journalières complémentaires pour un montant total de 3 825,98 euros.
La perte de gains professionnels actuels de M. [C] s’élève donc à la somme de 16 275,08 euros (26 971,88 – 6 870,82 – 3 825,98).
La créance de la CPAM sera donc fixée à la somme de 6 870,82 euros et celle d’AG2R La Mondiale à la somme de 3 825,98 euros.
B- Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
1- Dépenses de santé futures
M. [C] ne formule aucune demande à ce titre. Le relevé des débours de la CPAM mentionne des frais futurs d’un montant total de 5 564,05 euros. La créance de la caisse sera donc fixée à ce montant.
2- Assistance par tierce personne permanente
Moyens des parties
L’assureur explique que les médecins conseils ont retenu que M. [C] conservait un besoin en tierce personne permanente de 10 heures par semaine à compter du 16 janvier 2020 ; que le tribunal a retenu une somme totale de 49 950 € à titre d’arrérages jusqu’au 15 novembre 2023 puis une rente viagère annuelle de 12 600 € payables à compter du 16 novembre 2023, sur la base d’un taux horaire de 22 € et de 58 semaines par an, même pour les arrérages échus ; que le SMIC horaire brut actuel n’est actuellement que de 11,65 €, de sorte que la somme de 22 € est totalement démesurée, même pour tenir éventuellement compte d’une future inflation ou érosion monétaire non certaine à ce jour ; que le calcul des 5 semaines de congés payés et des 11 jours fériés reconnus légalement à l’article L.3133-1 du code du travail, ne permet en réalité de retenir que 36 jours supplémentaires, soit un total de 401 jours, ce qui représente 57,28 semaines et non 58 semaines par an ; que l’utilisation de plus de 365 jours par an n’est jamais retenue lorsque les calculs sont réalisés sur des bases horaires supérieures à 18 € puisque, justement, il est considéré que le tarif horaire plus important des prestataires de service comprend déjà les compensations pour jours fériés et congés ; que par ailleurs que le jugement est erroné en ce qu’il a retenu plus de 365 jours par an même pour les arrérages passés ; qu’en effet, l’augmentation à plus de 365 jours par an ne se justifie que pour les périodes futures, non encore passées au jour où le juge statue, puisque jusqu’à cette date il est certain que la victime n’a pas eu de frais de congés payés et jours fériés à charge ; que les besoins en tierce personne future seront indemnisés sous forme de rente trimestrielle, conformément à la demande initiale de M. [C] ; que la rente sera réglée à terme échu, revalorisable et indexée de plein droit en application de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, suspendue en cas d’hospitalisation de plus de 30 jours et/ou de placement ; que le besoin annuel de M. [C] sera, au vu de ce qui précède, de 6 757 € ; qu’à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour entendrait tout de même retenir un taux horaire supérieur, elle sollicite alors l’application d’un tarif horaire de 18 € ; que le besoin annuel de M. [C] serait alors de 10 440 € ; que le barème publié par la Gazette du palais en octobre 2022 ne remplit pas encore les critères nécessaires pour pouvoir être utilisé dès maintenant, et a fait l’objet de plusieurs critiques d’économistes et universitaires en droit ; que s’agissant de la table de mortalité, les rédacteurs ont opté pour la table réalisée à partir des données de 2017 à 2019 en indiquant qu’elle serait la plus récente et définitive, alors qu’en réalité, elle n’est pas définitive, ses données faisant encore l’objet de mises à jour régulièrement et elle n’est pas la plus récente, la dernière table parue ayant été établie sur la base des années 2018 à 2020 ; que s’agissant du taux d’actualisation, il apparaît que tant celui à 0 % que celui à ' 1 % ne correspondent pas à la réalité puisque ce taux de ' 1 % a pour but de retenir un niveau artificiellement bas des taux d’intérêt, qui est totalement irréaliste pour représenter, dans le contexte économique actuel, la rémunération des placements nette d’inflation que la victime pourrait attendre ; que c’est d’ailleurs la raison pour laquelle un tel taux avait été exclu des rédacteurs de la Gazette en 2020 ; que la situation actuelle ne permet pas plus de le justifier aujourd’hui, bien au contraire, compte-tenu de l’inflation et des taux d’intérêts particulièrement hauts ; que le taux de 0 % n’est pas plus acceptable pour l’heure, comme indiqué dans l’article produit ; que c’est la raison pour laquelle les juges lui préférait encore jusqu’à présent soit celui publié par la Gazette du Palais en 2020, avec des tables de mortalité plus justes, car définitivement validées pour la période d’étude concernée, et avec un taux de 0,30 % soit celui publié par le BCRIV dont les tables et les taux sont plus en adéquation avec la situation actuelle ; que fort de ce constat, les rédacteurs du barème de la gazette du palais ont d’ailleurs établi un nouveau barème pour l’année 2025, qui retient désormais un taux d’intérêt unique de 0,5 %, afin de tenir compte du taux d’inflation et du taux d’intérêt ; que, dans ce contexte, la cour, qui n’est pas tenue par les demandes de la victime, devra écarter le barème de la Gazette du Palais publié en 2022, ses bases de calculs ; qu’en toute hypothèse, les postes de préjudices futurs devront être indemnisés sous forme de rente, au regard des particularités de ce dossier, ce qui était d’ailleurs demandé par M. [C] pour le futur (hors arrérages échus) dans ses conclusions de première instance ; que la technique même de la capitalisation doit être réservée soit aux préjudices de courte durée, soit aux préjudices de faible valeur économique et uniquement lorsqu’un capital sera versé en pratique, à défaut de quoi il n’a pas d’intérêt ; que la rente indexée et revalorisable garantit à la victime non seulement un revenu régulier et actualisée au fur et à mesure de ses besoins, mais également sa protection future ; que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le fait qu’une éventuelle période future de rente ne débute que plusieurs années après l’arrêt ne justifie pas plus de la convertir en capital ; qu’elle est une compagnie d’assurance bien implantée depuis de très nombreuses années, il n’existe aucune preuve du moindre risque d’absence de paiement de sa condamnation ; que si le tribunal avait fait partir les rentes à compter du lendemain de la décision, sans faire courir des arrérages pour le futur, la question ne se poserait même pas ; qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement sur ce poste de préjudice.
M. [C] réplique que les développements à la rubrique aide humaine passée concernant le principe de l’estoppel s’appliquent également ici concernant l’aide humaine future ; qu’il fait appel incident dans la mesure où le tribunal ne peut liquider au même taux horaire l’aide humaine passée et future ; que le taux de l’aide humaine future est nécessairement supérieur à celui de l’aide passée puisqu’il est établi que le taux horaire des prestataires de services augmente de 6 % par an ; qu’il est donc demandé à la cour de liquider ce poste en retenant un taux horaire de 25 euros, appliqué à 10 heures par semaine et 412 jours par an pour tenir compte des jours fériés et congés payés ; que Thélem propose à titre subsidiaire d’indemniser ce poste sur la base d’un taux horaire de 18 euros, ce qui reste totalement insuffisant puisqu’en 2012, la caisse centrale de réassurance constatait que le coût horaire de l’aide humaine était de 19 euros ; qu’en 2024, soit douze ans après, le taux horaire ne peut donc être inférieur à ce qui se pratiquait en 2012 ; que l’indemnisation de la tierce personne doit se faire charges comprises, dans le respect du principe de réparation intégrale du préjudice ; qu’en application du principe de non-mitigation, l’indemnisation de la tierce personne doit également correspondre au tarif de prestations par un organisme d’aide à la personne (tarifs prestataires), afin de permettre, sans qu’il y ait lieu de le leur imposer, à la victime et à ses proches d’être dégagés des contraintes liées à la gestion du personnel employé et au risque prud’homal inhérent au statut d’employeur ; que pour la période future, les besoins en aide humaine seront donc évalués sur la base d’un taux horaire prestataire de 25 euros, correspondant aux coûts horaires réels pratiqués par les sociétés d’aide à domicile et notamment par les assureurs via leurs filiales d’aide à la personne et tenant compte de l’augmentation constante des coûts salariaux ; qu’il convient également de raisonner sur la base d’une année de 412 jours (58 semaines) pour tenir compte de la majoration des taux les dimanches et jours fériés ; que la victime n’est pas dispensée de se conformer à la législation du travail et doit comme tout employeur assumer un coût supérieur au simple salaire net versé à son employé ; que le recours pour une victime aussi lourdement handicapée à un mode prestataire de gestion de son assistance constante est essentiel alors que compte tenu de la gravité de son handicap et de l’importance des troubles y étant associés ; qu’il est totalement impensable et inenvisageable de faire peser sur la victime, les contraintes liées à l’emploi direct des tierces personnes 5 heures par jour, tous les jours de l’année ; que Thélem s’oppose également à la capitalisation de ce poste sur la base du barème publié à la Gazette du Palais le 31 octobre 2022, sans s’en expliquer ; qu’il est donc demandé une somme de 78 017,91 euros au titre de l’aide jusqu’à la date de l’arrêt, dont le règlement est demandé sous forme de capital, et une somme de 851 237,00 euros, pour l’avenir, calculée selon le barème PER 2022 à -1% viager homme de 35 ans, dont le règlement est demandé sous forme de rente annuelle viagère, réglée trimestriellement à compter de la décision à intervenir ; que subsidiairement, il y a lieu de confirmer l’application du barème de la Gazette du Palais d’octobre 2022 au taux de 0 %, soit un total de l’aide humaine future de 732 692,91 euros ; que très subsidiairement, si la cour décidait d’appliquer le barème de la Gazette du Palais de janvier 2025, il lui est demandé d’appliquer la table prospective et non la table stationnaire, soit un total de l’aide humaine future de 730 923,91 euros.
Réponse de la cour
M. [C] ne formule pas de fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile. Au demeurant, le chiffrage par l’assureur du taux horaire de la tierce personne en première instance, ne lui interdisait pas de proposer un autre chiffrage au cours de l’instance distincte en appel. La société Thélem assurances est donc recevable à faire valoir ses moyens sur ce point en appel.
Le rapport d’expertise mentionne :
« Concernant l’aide par tierce personne après consolidation, cette aide est évaluée à 10 heures par semaine.
Il nous a décrit une gêne aux actes ménagers lourds et aux courses lourdes, surtout l’intéressé a tout axé sur son travail. Lorsqu’il rentre à domicile, selon ses dires, il ne peut plus quasiment rien faire.
Il a besoin d’être dégagé des tâches ménagères pour lui permettre de continuer son activité professionnelle qui entraîne, nous a-t-il dit, pour lui une grande fatigabilité ».
Il y a lieu de fixer le taux horaire de cette aide par prestataire à 22 euros, comme l’aide passée, M. [C] ne justifiant pas d’une augmentation du coût « de 6 % par an », outre le fait que l’aide future est limitée aux courses et tâches ménagères.
M. [C] ayant fait le choix d’une assistance par tierce personne par recours à un prestataire, il n’est pas fondé à solliciter le calcul du coût annuel sur plus de 365 jours, ce qui n’a de sens que lorsque la victime du fait dommageable est l’employeur direct de l’aide. Aucun élément n’établit en outre que les 10 heures d’assistance par semaine, devraient se réaliser au cours de dimanches ou de jours fériés, s’agissant de tâches ménagères pouvant être réalisées pendant les jours ouvrables.
Le coût annuel de l’assistance par tierce personne s’élève donc à 11 440 euros (10h x 22 € x 52 semaines).
S’agissant de l’aide passée du 16 janvier 2020 à la date de la présente décision fixée par facilité de calcul au 16 juin 2025, le préjudice s’élève à la somme de 61 966,67 euros ((5 ans x 11440) + (5/12 x 11440).
S’agissant de l’assistance par tierce personne future, afin de permettre à la victime du fait dommageable de pouvoir régulièrement régler cette assistance, il est nécessaire de lui allouer une indemnité sous forme de rente et non de capital.
Ainsi, M. [C] percevra à compter du 17 juin 2025, une rente annuelle de 11 440 euros, payable par trimestre indexée selon les dispositions prévues par l’article L.434-17 du code de la sécurité sociale et suspendue en cas d’hospitalisation de plus de 45 jours.
3- Pertes de gains professionnels futurs
Moyens des parties
L’assureur soutient que les docteurs [V] et [L] n’ont retenu aucun préjudice professionnel hormis une pénibilité, une fatigabilité et une dévalorisation dans le milieu du travail, alléguées par la victime, et c’est la raison pour laquelle elle n’avait pas à lui formuler d’offre de ce chef ; que malgré le rapport d’expertise, le tribunal a retenu une somme totale et capitalisée de 821 337,10 € ; qu’elle entend contester le jugement, notamment en ce qu’il a retenu le principe même de perte de gains, alors que M. [C] ne subit aucune inaptitude ou limitation à la profession d’ingénieur, ni à toute profession du reste et qu’il a pu être embauché en cette qualité dès sa remise de diplôme ; que le tribunal a retenu un salaire de référence moyen de 31 000 € en début de carrière, alors que M. [C] n’a été embauché qu’à hauteur de 30 000 € la première année après ses études, ce qui était déjà supérieur à ce à quoi d’autres ingénieurs débutants peuvent prétendre ; que le tribunal a ensuite estimé sans raison objective ni justificatif qu’il aurait ensuite pu prétendre à un salaire moyen annuel de 55 000 € en cours de carrière ; que le tribunal n’a pas capitalisé les pertes jusqu’à la retraite mais a multiplié une perte annuelle x 32,16 années pour arriver jusqu’en 2025 (année des 64 ans), ce qui est totalement contraire à la pratique ; qu’en effet, en cas de pertes de gains, des arrérages ne peuvent être retenus que jusqu’au jour de la décision de justice et devraient venir ensuite 2 périodes de capitalisation future, la première jusqu’au départ à la retraite et, le cas échéant, la seconde à compter de 64 ans et en viager, pour tenir compte du préjudice de retraite ; que le tribunal a retenu que M. [C] devrait pouvoir prétendre à une retraite de 45 000 € par an sans justification aucune, alors que cela représenterait près de 82 % de ses anciens revenus d’activités de 55 000 € (lesquels ne sont pas plus justifiés) ; qu’en l’absence de document justificatif quant aux reconstitutions de carrière et évaluation des organismes de retraite, il ne pourrait être retenu qu’une retraite estimée à 50 % des revenus, l’évaluation unilatérale du tribunal n’est donc absolument pas acceptable ; qu’enfin, le tribunal a estimé qu’il y aurait un risque d’absence de paiement de la rente dans la mesure où il ne l’a fait démarrer que dans 30 ans, raison pour laquelle il a décidé unilatéralement de capitaliser l’ensemble des PGPF, alors même que les parties étaient d’accord pour le règlement d’une rente ; que si le tribunal avait respecté les règles classiques d’évaluation de ce poste, en ne procédant par arrérages que jusqu’au jour du jugement et en faisant démarrer la première partie de la rente à compter de celui-ci, la question ne se serait même pas posée ; que la cour devra donc infirmer le jugement et débouter M. [C] au titre des pertes de gains professionnels futures, faute pour lui de rapporter la preuve de l’existence de ce poste de préjudice, tant dans son principe que dans son montant.
M. [C] explique que les docteurs [V] et [L] avaient mentionné un préjudice professionnel lié au traumatisme crânien en raison de troubles de la mémoire, de l’attention, de la concentration, du ralentissement de traitement de l’information, des céphalées, d’une fatigabilité importante ; que qu’il avait indiqué devant Mme [A], psychologue spécialisée en neuropsychologie, ne plus être capable de travailler à son niveau antérieur et que cette « insertion professionnelle en sous-emploi compte tenu du niveau d’études ne lui permet pas de consolider des acquis fragilisés par les conséquences cognitives de l’accident » ; qu’il y a lieu de retenir un salaire de référence de 31 000 euros pour les motifs exposés au titre des pertes de gains professionnels actuels ; qu’il doit être calculé une perte de revenus sur la base de revenu de référence jusqu’à la date du jugement et par souci de simplicité jusqu’au 31 décembre 2023 ; qu’il a subi des pertes de gains professionnels qui génèrent nécessairement des pertes de droits à la retraite ; que l’importance des séquelles de la victime rend son évolution professionnelle illusoire notamment en raison de son impossibilité à travailler sur chantier, de ses difficultés de concentration après quelques heures de travail, de ses troubles mnésiques, de sa fatigabilité, de son impossibilité à faire des longues réunions et de son impossibilité à conduire sur de longues distances pour rencontrer les clients ; qu’il ne peut espérer monter les échelons pour obtenir un salaire supérieur ; que sachant que les droits à la retraite de base du régime salarié représentent la moitié du revenu en activité, il est constant qu’il aurait pu percevoir la moitié de revenus annuels de 55 000 euros, au titre de la retraite si l’accident n’avait pas eu lieu ; qu’avec un salaire annuel de 30 574 euros (année 2023 de référence au jour de l’arrêt) sa retraite sera de 15 287 euros par an, soit un différentiel de retraite par an de 12 213 euros qu’il convient de capitaliser au barème de capitalisation 2022 -1 % viager d’un homme âgé de 64 ans, ou subsidiairement à 0 % viager d’un homme âgé de 64 ans ; qu’il convient donc d’infirmer le jugement et de condamner Thélem à lui verser la somme de 947 238,41 euros au titre de ce poste de préjudice.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice correspond aux revenus professionnels que la victime aurait perçus s’il n’y avait pas eu d’accident.
En l’espèce, les experts amiables ont retenu l’existence d’une incidence professionnelle, distincte de la perte de gains professionnels, mais n’ont pas conclu à l’inaptitude même partielle de M. [C] à travailler et à être employé à un poste conforme à son niveau d’études.
Ainsi qu’il a été exposé au titre du poste des pertes de gains professionnels actuels, M. [C] a été embauché en qualité d’ingénieur à la fin de ses études, à un coefficient hiérarchique correspondant à son diplôme et à son expérience professionnelle. M. [C] n’a pas établi que ce poste offrait une rémunération inférieure à celle qu’il aurait pu obtenir en l’absence d’accident. Si M. [C] a ensuite été embauché en statut ETAM niveau 5, il convient de constater que c’était à la suite d’une démission de sa part de son premier emploi, et que ce second emploi offrait une rémunération supérieure à celle du premier contrat.
En conséquence, M. [C] n’établit pas l’existence d’une perte de gains professionnels postérieure à consolidation. Il s’ensuit qu’aucune somme ne peut lui être allouée au titre de ce poste de préjudice, tant au titre du déroulement de la carrière, dont aucun élément objectif ne démontre qu’il ne pourra pas évoluer normalement, qu’au titre de la retraite.
4- Incidence professionnelle
Moyens des parties
L’assureur indique que si M. [C] subit très certainement une incidence professionnelle en raison de l’importance de ses séquelles permanentes, force est de constater que sa demande est tout à fait démesurée ; que l’impossibilité de travailler ne dépasse généralement pas les 100 000 €, lorsque la victime est jeune et qu’elle ne pourra jamais exercer la moindre profession ; qu’en l’espèce, les médecins conseils n’ont retenu aucune inaptitude totale ou partielle à l’exercice de professions en accord avec ses diplômes ; que M. [C] a du reste rapporté la preuve d’avoir été recruté à temps plein pour 2 emplois successifs en CDI, le premier en tant qu’ingénieur et le second en tant que dessinateur projeteur, de surcroît sans aménagement ; que M. [C] ne produit par ailleurs aucune pièce de nature à justifier qu’il présentait des limitations pratiques dans l’exercice de ces 2 activités successives chez Akka et Spie ; que rien ne permet donc de supposer que M. [C] ne pourrait pas à l’avenir continuer de travailler à temps plein à tout autre poste en accord avec ses diplômes ; qu’il ne peut ainsi prétendre qu’à une indemnisation au titre d’une pénibilité et d’une fatigabilité à l’emploi mais sommes toute limitée, en l’absence de toute pièce justificative ; que c’est à tort que M. [C] prétendait qu’il ne pourrait avoir accès à des postes d’ingénieur ou assimilé en accord avec ses diplômes, puisqu’il en a justement obtenu un après l’obtention de son second Master 2 ; que c’est également à tort qu’il prétend subir une précarisation de sa profession et une limitation de ses perspectives d’évolution puisqu’avoir été embauché dès sa sortie d’école en tant que débutant (au regard de la classification de la convention collective des ingénieurs conseils applicable) reste tout à fait classique, pour un débutant ; qu’il semble que le tribunal ait extrapolé des risques qui ne sont en rien avérés ; qu’elle est néanmoins prête à accepter l’évaluation à hauteur de 65 000 € du tribunal afin d’en finir ; qu’après déduction de la rente AT d’un montant total de 96 101,47 €, aucun reliquat ne devra revenir à la victime, la créance de la CPAM étant supérieure à son préjudice tel que calculé en droit commun.
M. [C] fait valoir que les médecins-conseil ont bien retenu une incidence professionnelle ; que ses séquelles ne lui permettent pas de valoriser son diplôme et, s’il est engagé en qualité d’ingénieur, il exerce dans les faits une activité de technicien ; qu’il a subi l’incidence négative de son accident sur sa vie professionnelle à plusieurs niveaux : le renoncement à son projet professionnel d’exercer en qualité d’ingénieur géomaticien, la pénibilité accrue dans l’exercice de ses fonctions de technicien, la précarisation de sa situation professionnelle, la limitation de ses perspectives professionnelles, l’absence d’évolution professionnelle, la dévalorisation sur le marché du travail, le frein à son épanouissement personnel ; qu’il convient d’infirmer le jugement et de condamner Thélem au paiement de la somme de 100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, et subsidiairement de confirmer le jugement.
Réponse de la cour
Ce poste vise à indemniser les conséquences des séquelles sur la sphère professionnelle, telles que la limitation des possibilités professionnelles ou le fait qu’elles rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable a retenu l’existence d’une incidence professionnelle en raison d’une plus grande pénibilité et d’une dévalorisation dans le milieu de travail. L’assureur qui sollicite la confirmation du jugement, reconnaît l’existence de cette incidence professionnelle.
Il est certain qu’au regard des séquelles de M. [C] et d’un déficit fonctionnel permanent de 35 %, l’exercice de son travail est plus pénible qu’en l’absence de l’accident, en raison d’un ralentissement de ses capacités d’élaboration, d’un déficit attentionnel, d’une atteinte des fonctions mnésiques et des difficultés résiduelles relatives aux capacités d apprentissage, d’encodage et de récupération.
Si l’incidence professionnelle ne peut en l’espèce réparer une prétendue impossibilité pour M. [C] à exercer le métier d’ingénieur, car son premier contrat portait sur ce poste, il risque d’être soumis, avec l’âge, à un risque de perte d’emploi plus important qu’un salarié dépourvu de handicap, et de difficultés à retrouver un emploi en cette hypothèse.
Au regard de ces éléments, l’incidence professionnelle sera réparée à hauteur de la somme de 65 000 euros.
Il convient de tenir compte des prestations versées par la CPAM, soit le solde des arrérages de la rente accident du travail postérieurs au 15 janvier 2020 à hauteur de 322,13 euros, et du capital de la rente accident du travail à hauteur de 89 707,40 euros.
Au regard de ces éléments, l’incidence professionnelle de M. [C] a été entièrement réparée, de sorte qu’aucune somme complémentaire ne peut lui être versée à ce titre par l’assureur. Le solde du capital de rente accident du travail à ventiler sera de 25 029,53 euros (322,13 + 89 707,40 ' 65 000).
5- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Les parties sollicitent la confirmation du jugement sur ce point. Il sera donc retenu une indemnité de 5 000 euros au titre de ce poste de préjudice.
II- Sur les préjudices extra-patrimoniaux
A- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1- Déficit fonctionnel temporaire
Moyens des parties
L’assureur explique que le tribunal a retenu une somme totale de 20 047,50 €, sur la base de 30 € par jour, ce qui n’est pas accepté par M. [C], puisqu’il sollicite désormais une somme de 22 052,25 € ; que la jurisprudence retient généralement un besoin maximal de 25 € par jour ; qu’à des fins conciliatoires, elle est prête à accepter le jugement basé sur 30 € par jour ; qu’en revanche, il conviendra de rectifier l’erreur matérielle du tribunal s’agissant du nombre de jours à retenir, qu’il n’est que de 238 jours pour la seconde période et non 239 ; que la cour infirmera donc le jugement et, statuant de nouveau, retiendra une somme totale de 20 025 €.
M. [C] indique que 33 euros par jour est un minimum pour indemniser ce préjudice à la suite de l’accident dont il a été victime et qui a retenti sur tous les pans de sa vie durant les 36 mois qui ont séparé le fait dommageable de la date de consolidation ; que l’offre de Thélem et la liquidation faite par le tribunal ne correspondent pas à sa situation, notamment à la gravité du déficit et de la durée pendant laquelle l’accident a retenti sur tous les pans de sa vie ; qu’il convient d’infirmer le jugement et de condamner Thélem au paiement de la somme de 22 052,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte de capacité temporaire, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Le rapport d’expertise amiable a retenu le déficit fonctionnel temporaire suivant :
— déficit total du 15 janvier 2017 au 10 mai 2017 et du 18 octobre au 21 octobre 2017 ;
— déficit de 75 % pendant tout le temps de l’hospitalisation de jour du 10 mai 2017 au 7 janvier 2018 ;
— déficit de 50 % du 8 janvier 2018 au 15 janvier 2020.
Le compte rendu d’hospitalisation du service d’orthopédie mentionnait :
« Nous l’avons reçu via les urgences le 15/01/2017 à la suite d’un grave accident de la route.' un polytraumatisme associant :
— un traumatisme crânien sans perte de connaissance initiale avec plaie du cuir chevelu, suturée aux urgences
sur le plan orthopédique :
— une poly-fracture avec fracture complexe du tiers moyen du fémur gauche fermée, avec foyer comminutif
— fracture comminutive avec troisième fragment de la diaphyse de l’ulna avant bras gauche, sans atteinte articulaire du coude ni du poignet.
— fracture luxation ouverte du tiers inférieur de l’avant-bras droit associant une fracture du tiers inférieur du radius et une fracture luxation articulaire du quart distal de l’ulna ouverte.
Il avait bénéficié d’une immobilisation par attelles multiples aux urgences puis il a été transféré en service d’orthopédie ».
Ce compte rendu hospitalier mentionnait diverses interventions :
— Ostésynthèse du fémur gauche par clou centro médullaire verrouillé statique ;
— Ostéosynthèse de l’ulna gauche par plaque verrouillée à foyer ouvert ;
— Ostéosynthèse des deux os de l’avant-bras droit par plaque verrouillée également associée à un parage chirurgical et exploration de la plaie d’ouverture traumatique.
Il a eu ensuite des soins locaux tous les deux jours avec ablation des agrafes cutanées le 30 janvier 2017. La rééducation avait été commencée dans le service d’orthopédie. L’appui au niveau du membre inférieur gauche était interdit sur huit semaines. Il ne pouvait pas utiliser les cannes anglaises puisqu’il avait une fracture opérée des deux avant-bras. Il devait se déplacer avec un fauteuil roulant manuel.
Du 30 janvier 2017 au 10 mai 2017, M. [C] a séjourné en centre de rééducation. Sur le plan orthopédique, l’interdiction d’appui sur le membre inférieur gauche était nécessaire jusqu’au 21 avril 2017.
A la sortie, il avait eu une hospitalisation de jour sur la base de trois fois par semaine, jusqu’au 7 janvier 2018. Il a subi une nouvelle hospitalisation du 18 octobre au 21 octobre 2017 et a été réopéré d’une pseudarthrose de la fracture du tiers moyen de l’ulna gauche. Le 25 octobre 2017, l’appui était autorisé au niveau du membre inférieur gauche. Il a alors eu un traitement à base d’anti-dépresseur, d’anxiolytique et de somnifère.
Après la fin de l’hôpital de jour, un kinésithérapeute est venu à domicile sur une base de deux fois par semaine, M. [C] ayant eu des difficultés de déambulation. Par la suite, il s’est rendu lui-même au cabinet de kinésithérapeute une fois par semaine. En raison de lombalgies, il lui a été prescrit par ailleurs une ceinture de maintien lombaire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’au regard des blessures et des soins subis, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, a été particulièrement importante. Afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice, il convient d’indemniser le déficit fonctionnel temporaire sur la base de 30 euros par jour.
L’indemnité due à M. [C] est donc déterminée comme suit :
— déficit total du 15/01 au 10/05/2017 et du 18/10 au 21/10/2017 soit 120 jours : 3 600 euros (120 x 30)
— déficit de 75 % du 11/05/2017 au 07/01/2018, sauf du 18/10 au 21/10/2017, soit 238 jours : 5 355 euros (30 x 75 % x 238)
— déficit de 50 % du 8 janvier 2018 au 15 janvier 2020, soit 738 jours : 11 070 euros (30 x 50 % x 738)
Soit un total de 20 025 euros.
L’indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire sera donc de 20 025 euros.
2- Souffrances endurées
Moyens des parties
L’assureur soutient que les médecins conseils ont côté ce poste de préjudice à 5/7 ; que M. [C] sollicitait en première instance une somme de 35 000 €, mais le tribunal a fixé ce poste de préjudice à 40 000 €, statuant ainsi ultra petita ; que la cour ne pourra tout d’abord qu’infirmer le jugement qui a retenu une somme supérieure à celle qui était sollicitée ; que le référentiel Mornet 2023 préconise de retenir, pour des souffrances évaluées entre 5 et 6/7 une somme oscillante entre 20 000 € et 35 000 € selon les particularités du dossier ; que la somme de 40 000 € n’était pas adaptée au regard de la jurisprudence actuelle et M. [C] n’apporte aucun élément nouveau qui viendrait justifier d’une telle somme ; que la cour devra donc infirmer le jugement et, statuant de nouveau, fixer ce poste à hauteur de 30 000 €.
M. [C] fait valoir que la gravité des lésions provoquées par l’accident a justifié qu’il soit hospitalisé à temps complet pendant 4 mois ; que par la suite, l’hospitalisation de jour s’est poursuivie jusqu’en janvier 2018 ; qu’il a présenté un polytraumatisme avec un traumatisme crânien et plusieurs fractures ; qu’il a initialement subi 3 interventions chirurgicales, puis une quatrième a été nécessaire en octobre 2017 ; que l’appui au niveau du membre inférieur gauche était interdit jusqu’au 21 avril 2017 et lui était alors impossible d’utiliser des cannes anglaises compte-tenu des opérations au niveau des deux avant-bras ; qu’à sa sortie de l’hôpital, il a été contraint de suivre une rééducation éprouvante en kinésithérapie (2 séances par semaine), qui se poursuit aujourd’hui (une séance par semaine) ; que depuis le 12 septembre 2017, il bénéficie d’un suivi psychiatrique au CMP La Source, avec un traitement antidépresseur, anxiolytique et somnifère ; qu’il bénéficie également d’une rééducation des fonctions cognitives ; qu’il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 40 000 euros au titre des souffrances endurées.
Réponse de la cour
Ce poste vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’intimé a rappelé les traumatismes causés par l’accident, les interventions chirurgicales et soins subis par suite du fait dommageable. Les experts ont objectivement évalué ces souffrances à 5 sur une échelle de 7.
Afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice subi, il convient d’allouer à M. [C] la somme de 35 000 euros qu’il sollicitait d’ailleurs en première instance, étant précisé que le préjudice subi avant consolidation n’a pu s’aggraver entre la première instance et l’instance d’appel.
3- Préjudice esthétique temporaire
Moyens des parties
L’assureur explique que les médecins conseils ont côté ce poste de préjudice à 4/7 et le tribunal a alloué à ce titre une somme de 8 000 € ; que sans remettre en cause l’existence de ce poste de préjudice, force est de constater que la somme retenue est excessive, eu égard aux particularités de ce dossier ; que l’immobilisation n’a pas duré toute la période de maladie traumatique ; qu’il y a lieu
d’infirmer le jugement de ce chef et de fixer le préjudice esthétique temporaire à hauteur de 4 000 €.
M. [C] indique que dans son offre du 22 avril 2021, la société Thélem proposait la somme dérisoire de 1 000 euros et propose désormais la somme de 4 000 euros ; qu’il a été polytraumatisé, avec de nombreuses plaies et fractures sur l’intégralité de son corps ; qu’il a été contraint de se déplacer en fauteuil roulant manuel jusqu’au 21 avril 2017 ; qu’il était âgé de seulement 27 ans lorsque l’accident est survenu, âge auquel l’apparence est très importante ; qu’il a subi ce préjudice durant les 3 années qui se sont écoulés entre l’accident et la consolidation ; qu’il convient donc de confirmer le jugement ayant condamné Thélem au versement de la somme de 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Réponse de la cour
Le rapport d’expertise mentionne que le préjudice esthétique temporaire était plus important pendant la période d’hospitalisation et doit être évalué à 4/7. Il est établi que M. [C] a présenté avant consolidation de nombreuses plaies et fractures, et qu’il a dû se déplacer en fauteuil roulant jusqu’au 21 avril 2017.
Le préjudice esthétique temporaire ne peut être indemnisée à hauteur du préjudice esthétique permanent, de sorte que l’indemnisation ne porte que sur la période du 15 janvier 2017 au 15 janvier 2020.
En conséquence, le préjudice esthétique temporaire sera entièrement réparé par l’allocation d’une somme de 4 000 euros.
B- Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
1- Déficit fonctionnel permanent
Les parties sollicitent la confirmation du jugement sur ce point. L’indemnité allouée au titre de ce poste de préjudice sera donc fixée à la somme de 130 900 euros.
2- Préjudice d’agrément
Moyens des parties
M. [C] soutient que les médecins-conseils ont retenu l’existence d’un préjudice d’agrément compte tenu du fait qu’il ne peut plus faire les sports nécessitant l’intégrité des membres supérieurs, et ne peut plus courir ; que dans son offre du 22 avril 2021, la société Thélem proposait d’indemniser ce poste à hauteur de 5 000 euros ; que dans un certificat médical en date du 24 janvier 2022, le docteur [T] a certifié que « son état de santé contre-indique la pratique du sport ; qu’il convient donc de condamner Thélem à lui verser la somme de 8 000 euros au titre du préjudice
d’agrément.
L’assureur affirme que la cour ne pourra que confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire ; qu’il est en effet de jurisprudence plus que constante que s’il appartient aux experts de noter les doléances de la victime s’agissant de son éventuel préjudice d’agrément, il appartient ensuite à cette dernière de rapporter la preuve des activités pratiquées antérieurement à l’accident et qu’elle ne peut plus faire depuis lors, pour pouvoir obtenir l’indemnisation de ce poste de préjudice ; que le certificat médical de son médecin traitant qui contre-indique la pratique du sport, ne permet toujours pas de rapporter la preuve des activités qui auraient été antérieurement pratiquées ; qu’en l’absence de tout élément en ce sens au moment de l’envoi de son offre amiable officielle, elle avait proposé de lui allouer une somme de 5 000 €, sous réserves de la production de documents justifiant de ses anciennes activités ; que M. [C] n’a jamais produit d’éléments qui viendraient justifier d’activité spécifique de loisir antérieure à l’accident ; que la cour ne pourra que confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [C] de ce chef, faute pour lui de démontrer la réalité de ce poste de préjudice, et subsidiairement de limiter l’indemnité au montant de son offre initiale.
Réponse de la cour
Le rapport d’expert mentionne que M. [C] ne peut plus faire les sports nécessitant l’intégrité des membres supérieurs et ne peut plus courir. Cependant, il appartient à M. [C] d’établir la réalité des activités sportives pratiquées avant l’accident. Or, il ne produit aucune pièce à l’appui de sa prétention indemnitaire, de sorte qu’aucune indemnité ne peut être allouée à ce titre.
3- Préjudice esthétique permanent
Moyens des parties
L’assureur soutient que les docteurs [V] et [L] ont évalué ce poste de préjudice à 3/7, tenant compte des cicatrices au bras et du retentissement de celles-ci sur le moral de M. [C] ; que la somme retenue par le tribunal est excessive, vu la cotation des médecins et la jurisprudence habituelle en la matière ; que le référentiel Mornet 2023 préconise de retenir, pour une cotation de 3/7, une somme oscillante entre 4 000 € et 8 000 € selon les particularités de chaque dossier ; qu’il sera donc demandé à la cour d’infirmer le jugement et de fixer le préjudice esthétique permanent à la somme de 6 000 €.
M. [C] indique que la société Thélem propose la somme très insuffisante de 6 000 euros au prétexte que cette somme correspond à une cotation de 4,7 selon le référentiel, qui ne constitue pas un barème, outre le fait que le principe de réparation intégrale suppose une individualisation du préjudice ; qu’il présente de nombreuses cicatrices, qui ont été listées par les médecins-conseils dans leur rapport, outre une légère boiterie à la marche ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement ayant condamné Thélem au paiement de la somme de 12 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Réponse de la cour
Il résulte du rapport d’expertise amiable que M. [C] présente :
Membre supérieur droit :
— une cicatrice face antérieure de l’avant-bras droit, cicatrice verticale, qui mesure environ 12 cm ;
— une cicatrice en regard de la styloïde cubitale, verticale de 6 cm ;
Membre supérieur gauche :
— une cicatrice en regard de l’extrémité inférieure du radius, verticale, qui mesure 5 cm ;
— une cicatrice le long du bord cubital avant droit, médio-diaphysaire, verticale, qui mesure 12 cm ;
Membres inférieurs gauches :
— la marche se fait toujours avec une légère boiterie ;
— une cicatrice d’intervention, face externe fessière gauche, verticale de 9 cm ;
— une cicatrice rnédio-diaphysaire face externe de cuisse qui mesure environ 10 cm.
Crâne et face :
— une cicatrice du scalp, cicatrice temporale gauche, qui mesure environ 8 cm, en partie cachée par la chevelure.
— une cicatrice au niveau de l’oreille gauche qui mesure environ 3 cm.
Le rapport mentionne également :
« Le préjudice esthétique est évalué à trois sur sept.
L’intéressé supporte très mal l’aspect esthétique. En effet, il nous a expliqué que s’il va au Maroc, si on voit des cicatrices sur son bras, on croit qu’il [se] drogue. Il ne supporte pas de montrer son image aux autres.
Ceci fait qu’il va moins au Maroc ce qui a créé des difficultés relationnelles avec la famille ».
Au regard de ces éléments et de l’évaluation objective du préjudice esthétique par les experts, il convient de réparer le préjudice esthétique permanent en allouant une indemnité de 8 000 euros.
4- Préjudice sexuel
Moyens des parties
L’assureur indique que le préjudice sexuel peut être caractérisé tant par une atteinte à l’organe sexuel lui-même modifiant ainsi son esthétique, qu’à une atteinte à la fertilité ou, enfin, à un retentissement sur la libido et le plaisir ; qu’en l’espèce, M. [C] n’a subi aucune blessure physique sur ce plan ni aucune atteinte à sa fonction reproductrice, de sorte que sa demande à hauteur de 10 000 € était tout à fait démesurée ; que s’agissant d’une baisse de libido et de gênes positionnelles, la jurisprudence oscille plus généralement entre 1 000 € et 5 000 € selon l’âge de la victime et les éléments justificatifs produits ; que son offre initiale d’un montant de 6 000 € était tout à fait satisfactoire, afin de tenir compte de l’âge de 30 ans de la victime ; que la cour infirmera le jugement et fixera ce préjudice à la somme de 6 000 €.
M. [C] explique que les médecins-conseils ont retenu l’existence d’un préjudice sexuel caractérisé par « une baisse de la libido » et « une gêne positionnelle » ; que son préjudice sexuel ne doit pas être minimisé, car cela représente une réelle perte pour la victime en termes d’épanouissement personnel ; qu’il convient de confirmer le jugement ayant condamné Thélem au paiement de la somme de 8 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Réponse de la cour
Le rapport d’expertise mentionne qu’il existe un préjudice sexuel à raison d’une baisse de la libido et d’une gêne positionnelle. Il y a lieu de relever que M. [C] était âgé de 30 ans lors de la consolidation. Au regard de ces éléments, il convient de fixer l’indemnité réparant le préjudice sexuel à la somme de 8 000 euros.
*
La société Thélem assurances sera donc condamnée à verser les sommes précitées à M. [C], provisions non déduites. Il convient également de fixer la créance de la CPAM du Loir-et-Cher aux sommes sur lesquelles son recours peut s’exercer soit au total la somme de 127 843,17 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a : fixé la créance de la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher à hauteur de 155 550,55 euros ; condamné la société Thélem assurances à payer à M. [C] la somme de 1 226 012,80 euros en réparation de son préjudice corporel, provisions versées non déduites, outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2021 ; condamné la société Thélem assurances à payer à M. [C] une rente annuelle viagère d’un montant de 12 600 euros au titre de la tierce personne payable trimestriellement a terme échu, à compter du 15 novembre 2023, revalorisable chaque année, majorée de plein droit suivant les coefficients prévus par l’article L.434-17 du code de la sécurité sociale, et suspendue en cas d’hospitalisation à compter du 30e jour.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a fixé la créance de la société AG2R La Mondiale à la somme de 3 825,98 euros.
Au regard de l’ancienneté de l’accident, il convient de dire que les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 10 décembre 2021. Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
Enfin, l’obligation de rembourser les sommes versées en vertu d’une décision de première instance assortie de l’exécution provisoire résulte de plein droit de la réformation de ladite décision, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Soc., 27 février 1991, pourvoi n° 87-44.965, Bull. 1991, V, n° 104).
Le présent arrêt ayant infirmé le jugement sur la somme de 1 226 012,80 euros à laquelle l’assureur a été condamné, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution de ladite somme formée par la société Thélem assurances.
II- Sur le doublement du taux d’intérêt légal
Moyens des parties
L’assureur soutient que la date de consolidation de M. [C] a été fixée dans le rapport des Docteurs [V] et [L] du 18 septembre 2020 ; que ce rapport n’a pas été reçu le jour même, mais seulement le 13 octobre 2020 ; qu’en application de l’article R.211-14 du code des assurances et de la jurisprudence, sauf pièce justificative contraire, la date de réception du rapport doit être fixée 20 jours suivant sa rédaction ; que le délai de 5 mois pour formuler une offre officielle d’indemnisation a donc débuté le 13 octobre 2020 ; qu’elle a bénéficié ensuite de 5 mois pour adresser une offre, soit jusqu’au 13 mars 2021 inclus, ce qui signifie donc que toute pénalité de retard ne pourrait commencer qu’à compter du lendemain, 14 mars 2021 ; qu’elle a envoyé son offre officielle directement à M. [C] par courrier du 22 avril 2021 ; que toutefois, il ressort des échanges entre les parties qu’elle ne disposait pas de toutes les informations nécessaires pour formuler son offre dans les temps, ayant écrit à plusieurs reprises aux conseils successifs de M. [C] tout au long de la procédure pour recevoir le questionnaire médical initial rempli par la victime, et l’actualisation de ses pièces justificatives ; que ce n’est donc qu’après lui avoir laissé un temps suffisant qu’elle a formulé son offre le 22 avril 2021, en réservant les postes de préjudice pour lesquels il manquait toujours les pièces nécessaires à leur chiffrage ou proposant de sommes sous réserves de la communication des documents nécessaires (pour les pertes de gains professionnels actuels, le préjudice d’agrément, le retentissement professionnel, les dépenses de santé actuelles et les frais divers) ; qu’il est de jurisprudence constante, conformément au code des assurances, que la pénalité peut être réduite si la victime n’a pas adressé à l’assureur les pièces permettant de calculer certains postes de préjudices, notamment les postes patrimoniaux qui ne peuvent être évalués forfaitairement mais seulement au moyen de documents précis ; que son offre était complète, car elle portait sur tous les postes de préjudices spécifiquement retenus par les médecins conseils, elle a invité expressément la victime à lui transmettre les documents nécessaires au chiffrage de plusieurs postes de préjudices, et elle mentionnait les débours de la CPAM et de l’AG2R La Mondiale tels que connus à l’époque ; qu’en l’absence de réclamation chiffrée de M. [C] sur laquelle se baser, elle n’était donc tenue, à ce stade, de formuler une offre officielle que pour les postes de préjudices mentionnés par les médecins-conseils ; qu’elle est même allée au-delà de son obligation en formulant une offre minimale concernant certains postes de préjudices pour lesquels elle n’avait pas encore tous les justificatifs nécessaires, en invitant une fois de plus la victime à lui transmettre ses pièces ; que son offre était suffisante compte-tenu du peu de pièces produites par M. [C], de la comparaison réelle et sur les mêmes bases avec les sommes que les juridictions ont retenu ; que la cour devra donc infirmer le jugement et limiter le doublement des intérêts qui ne devra s’appliquer que du 14 mars 2021 au 22 avril 2021 ; que l’assiette devant servir au calcul des intérêts portera alors sur les sommes proposées dans l’offre, avant déduction des provisions versées telles que connues à l’époque, et les créances de la CPAM et de la prévoyance AG2R La Mondiale pour la partie strictement imputable à l’accident en droit commun par les médecins conseils ; qu’il convient également de limiter à 1/3 la pénalité, afin de tenir compte des multiples relances antérieures pour tenter d’obtenir les pièces actualisées de M. [C] ; qu’à titre subsidiaire, le doublement des intérêts ne devra s’appliquer que du 14 mars 2021 au 2 mars 2022, date des premières conclusions signifiées par RPVA ; que l’assiette devant servir au calcul des intérêts porterait alors sur les sommes proposées en capital et les arrérages échus de la rente au jour de l’offre présentée par voie de conclusions, et les dernières créances actualisées de la CPAM et de l’AG2R arrêtées à la date de l’offre, pour la partie strictement imputable à l’accident en droit commun par les médecins conseils ; que la cour devra même à titre subsidiaire limiter à 1/3 la pénalité, afin de tenir compte des éléments qui n’étaient toujours pas en sa possession.
M. [C] indique que le rapport des médecins-conseils ayant été rendu le 18 septembre 2020, Thélem aurait dû présenter une offre d’indemnisation avant le 18 février 2021 ; que Thélem conteste avoir reçu le rapport le 18 septembre 2020, mais le 13 octobre 2020 ; que dans tous les cas, il lui appartenait de présenter une offre avant le 13 mars 2021 ; que l’offre lui a été présentée tardivement ; que le rapport d’expertise ayant été transmis à Thélem le 13 octobre 2020, elle disposait donc de tous les éléments médicaux nécessaires pour faire une offre, d’autant que le questionnaire médical lui a été retourné plus de deux ans avant que Thélem ne lui transmette son offre d’indemnisation ; qu’avant le premier examen amiable du 26 février 2018, M. [C] avait transmis un certain nombre de pièces relatives à sa scolarité lui permettant de chiffrer le préjudice scolaire/universitaire ; que l’article R.211-31 et suivant du code des assurances stipule que l’assureur doit diriger sa demande de pièces à la victime ce que Thélem n’a pas fait puisque les lettres qu’elle verse aux débats sont adressées à son avocat dont il n’est ni allégué ni justifié qu’il ait été mandaté pour représenter son client lors de la procédure d’offre d’indemnisation amiable ; qu’outre le fait d’avoir été formulée hors délai, l’offre est manifestement insuffisante au regard de ses demandes ; que l’offre était incomplète en ce qu’elle ne mentionnait pas le préjudice universitaire, les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle ; qu’il convient donc de confirmer le jugement et de condamner Thélem aux intérêts au double du taux légal à compter du 13 mars 2021 et jusqu’à la décision définitive, avec pour assiette le montant de l’indemnité allouée par le tribunal pour les postes non soumis à recours et par l’arrêt pour les postes soumis à appel, avant imputation des créances des tiers payeurs et déduction des provisions.
Réponse de la cour
L’article L.211-9 du code des assurances dispose :
« Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. […]
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique ».
L’article L.211-13 du code des assurances dispose : « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur ».
M. [C] invoque le non-respect du délai de cinq mois par l’assureur pour former son offre définitive.
La société Thélem assurances justifie avoir été destinataire du rapport d’expertise amiable mentionnant la consolidation de l’état de santé de M. [C] le 13 octobre 2020. Il s’ensuit que l’assureur disposait d’un délai expirant le 13 mars 2021 pour adresser son offre définitive à M. [C]. Or, ce n’est que par courrier du 22 avril 2021 que l’assureur, qui n’invoque pas la suspension du délai pour former une offre, a adressé celle-ci à M. [C]. La sanction du doublement du taux d’intérêt légal est donc applicable à compter du 14 mars 2021.
L’article R.211-40 du code des assurances prévoit :
« L’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L.211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs. L’offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d’indemnisation retenues par l’assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d’exclusion d’indemnisation, l’assureur n’est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa ».
Une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète est assimilée à une absence d’offre et justifie l’application de l’article L.211-13 du code des assurances, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi n° 09-72.393, Bull. 2010, II, n° 201 ; 2e Civ., 4 mai 2000, pourvoi n° 98-20.179, Bull. civil 2000, II, n° 72).
En l’espèce, la société Thélem assurances a formé une offre à M. [C] par courrier en date du 22 avril 2021. Au titre du « retentissement professionnel », l’offre indiquait :
« Nous ne disposons d’aucun élément quant à votre situation professionnelle actuelle.
Les experts avaient retenu une plus grande pénibilité, une dévalorisation dans le milieu du travail = 50.000,00 euros
A DEDUIRE RENTE AT CPAM (arrérages échus et capital rente) ' 96.101,47 euros ».
Il est donc établi que l’assureur avait formé une offre au titre de l’incidence professionnelle. S’agissant des pertes de gains professionnels futurs, sur lesquelles les experts ne pouvaient pas se prononcer, il n’est pas établi que l’assureur avait été mis en possession des pièces relatives à la situation professionnelle et aux revenus de M. [C] sur la période postérieure à la consolidation, de sorte qu’il ne peut lui être reproché une absence d’offre sur ce point.
En revanche, l’offre ne comporte aucune proposition s’agissant du préjudice universitaire. Or, il résulte du rapport d’expertise dont l’assureur avait connaissance que M. [C] était en 2e année de Master cartographique et était à la recherche d’un stage pour valider ce diplôme, et que le stage pratique n’a pu être effectué que postérieurement, compte-tenu de l’incapacité de travail de la victime du 15 janvier 2017 au 1er mars 2018. En conséquence, l’offre était incomplète, ce qui équivaut à une absence d’offre entraînant l’application de la sanction du doublement des intérêts au taux légal.
En cas d’offre tardive, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre, si celle-ci est suffisante et complète, la pénalité ne pouvant alors courir au-delà de la date à laquelle l’assureur a présenté son offre (2e Civ., 16 décembre 2004, pourvoi n° 02-19.450, Bull. 2004, II, n° 524 ; 2e Civ., 3 mai 2006, pourvoi n° 05-12.757).
La société Thélem assurance invoque à titre subsidiaire avoir formé une offre complète par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2022. Cependant, ces conclusions ne comportent en leur dispositif aucune offre d’indemnisation du préjudice universitaire, ce poste étant réservé. Si l’assureur, dans les motifs de ses conclusions, évoque le fait qu’il serait susceptible d’accepter de verser la somme de 5 000 euros si M. [C] produisait un certificat de scolarité pour la période considérée, un justificatif d’absence de réussite du Master et des raisons de celle-ci- et les résultats scolaires de ladite année universitaire, il n’a formé aucune offre à titre subsidiaire pour ce poste de préjudice. En conséquence, il n’est pas établi que les conclusions notifiées le 2 mars 2022 valaient offre d’indemnisation au sens de l’article L.211-9 du code des assurances.
En revanche, les conclusions récapitulatives formées devant la cour et notifiées le 20 février 2025 comportent une offre d’indemnisation du préjudice universitaire, de sorte qu’il y a lieu de limiter la sanction du doublement du taux d’intérêt légal à cette date.
Ainsi, la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal a pour assiette l’indemnité offerte tardivement par l’assureur le 20 février 2025 et doit s’appliquer pour la seule période comprise entre la date d’expiration du délai légal, soit le 14 mars 2021 et le jour de présentation de l’offre.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Thélem assurances à payer à M. [C] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 13 mars 2021 et jusqu’au jugement devenu définitif.
Il n’y a pas lieu de réduire cette sanction d’un tiers, comme sollicité par l’assureur, à qui il incombait de former une offre au regard des éléments en sa possession, tels qu’ils résultaient du rapport d’expertise sur lequel elle s’est fondée pour proposer une indemnisation des autres postes de préjudice.
III- Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles, étant précisé que les frais irrépétibles ne sont pas un chef de préjudice soumis à la règle de réparation intégrale du préjudice.
La société Thélem assurances sera condamnée aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. [C] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— fixé la créance de la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher à hauteur de 155 550,55 euros ;
— condamné la société Thélem assurances à payer à M. [C] la somme de 1 226 012,80 euros en réparation de son préjudice corporel, provisions versées non déduites, outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2021 ;
— condamné la société Thélem assurances à payer à M. [C] une rente annuelle viagère d’un montant de 12 600 euros au titre de la tierce personne payable trimestriellement a terme échu, à compter du 15 novembre 2023, revalorisable chaque année, majorée de plein droit suivant les coefficients prévus par l’article L.434-17 du code de la sécurité sociale, et suspendue en cas d’hospitalisation à compter du 30e jour ;
— condamné la société Thélem assurances à payer à M. [C] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 13 mars 2021 et jusqu’au jugement devenu définitif ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société Thélem assurances à payer à M. [C] les sommes suivantes :
— Frais divers : 5 280 euros
— Assistance par tierce personne temporaire : 41 703,80 euros
— Perte de gains professionnels actuels : 16 275,08 euros
— Assistance tierce personne permanente (arrérages échus) : 61 966,67 euros
— Préjudice universitaire : 5 000 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 20 025 euros
— Souffrances endurées : 35 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 130 900 euros
— Préjudice esthétique permanent : 8 000 euros
— Préjudice sexuel : 8 000 euros
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2021 ;
CONDAMNE la société Thélem assurances à payer à M. [C], à compter du 17 juin 2025, une rente annuelle de 11 440 euros, payable par trimestre indexée selon les dispositions prévues par l’article L.434-17 du code de la sécurité sociale et suspendue en cas d’hospitalisation de plus de 45 jours ;
DÉBOUTE M. [C] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
FIXE la créance de la CPAM du Loir-et-Cher à la somme de 127 843,17 euros ;
DIT que les sommes offertes par la société Thélem assurances par conclusions du 20 février 2025, avant imputation des créances des tiers payeurs et déduction des provisions, porteront intérêts au double du taux légal entre le 14 mars 2021 et le 20 février 2025 ;
DÉBOUTE la société Thélem assurances de sa demande de réduction de la sanction du doublement du taux d’intérêt légal ;
DÉCLARE l’arrêt commun et opposable à la CPAM du Loir-et-Cher et à AGR2 La Mondiale ;
CONDAMNE la société Thélem assurances aux entiers dépens d’appel ;
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE la société Thélem assurances à payer à M. [C] la somme complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
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