Infirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 14 nov. 2025, n° 25/01321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 août 2022, N° 20/02738 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 14 Novembre 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/01321 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2KB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Août 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 10] RG n° 20/02738
APPELANTE
S.A.S.U. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par le conseil Me Gallig DELCROS , avocat au barreau de PARIS
INTIME
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparaitre
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la SASU [7] devenue SAS [7] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 29 août 2022 dans un litige l’opposant à la [Adresse 8].
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [J], embauché par la SASU [7] en qualité d’ouvrier a déclaré avoir été victime d’un accident du travail Ie 25 mai 2020 (blessures au bras droit ; tendinite au poignet droit). La société a émis des réserves. Le 9 juin 2020, la [Adresse 8] a pris en charge cet accident au titre de la législation
professionnelle. Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours par décision du 17 septembre 2020. Elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 29 août 2022, ce tribunal a :
— débouté la SASU [7] de son recours et de l’ensemble de ses prétentions,
— validé la décision de prise en charge du 9 juin 2020 et l’a déclaré opposable à la SASU [7],
— déclaré opposable à la SAS [7] l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 25 mai 2020 déclaré par M. [J],
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— débouté les parties de l’intégralité de leurs autres prétentions,
— condamné la SASU [7] à supporter les éventuels dépens de l’instance.
La SASU [5] a interjeté appel de ce jugement. A l’audience du 7 février 2025 où l’affaire a été appelée, la cour a radié le dossier, avant qu’il ne soit réinscrit à la demande de la société le 10 février 2025.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [5] demande à la cour de :
— constater que malgré les réserves émises par elle, la caisse n’a mené aucune investigation avant de prendre en charge l’accident déclaré par M. [J],
— constaté que la caisse ne l’a pas informée de la mise à disposition du dossier qu’elle a constitué, ni des dates d’ouverture et de fermeture de la période de consultation,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 29 août 2022 en toutes ses dispositions,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 25 mai 2020 déclaré par M. [J].
Aux termes de ses conclusions, la [Adresse 8] requiert de la cour de :
— infirmer le jugement dont appel,
— dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a reconnu d’emblée le caractère professionnel de l’accident survenu le 18 juin 2018 à Mme [S] conformément aux dispositions de l’article L. 411-1 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale,
— déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident survenu le 25 mai 2020 ainsi que l’ensemble des soins et arrêts de travail s’y rapportant conformément aux dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées et visées par le greffe pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions reprises oralement à l’audience.
SUR CE, LA COUR,
Invoquant les articles R. 441-7 et R. 441-8 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence de la Cour de cassation, la société soutient que son courrier de réserves met en cause l’accident et les circonstances de l’apparition de la lésion, et donc sa matérialité. Ainsi motivées, ces réserves devaient obliger la caisse à diligenter une enquête et à défaut de l’avoir fait, la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
La caisse fait valoir le contraire, aux motifs que la prise en charge d’emblée dispense de la procédure de l’article R. 411-11 du code de la sécurité sociale, que la lettre de réserves ne porte pas sur les circonstances de temps et de lieu de travail, ni sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail et que l’absence de témoin n’exclut pas la prise en charge.
Il s’en déduit que les parties ne divergent que sur le point de savoir si la société a émis des réserves motivées ou non.
L’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale dispose : La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
L’article R. 441-8 du même code ajoute :
I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Enfin, l’article R. 441-11 ajoute encore qu’en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Ces réserves motivées s’entendent de la contestation du caractère professionnel de l’accident par l’employeur, et elles ne peuvent porter que sur les circonstances de lieu et de temps de celui-ci, sur la matérialité de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. La motivation ne se confond toutefois pas avec le caractère fondé ou non de celles-ci.
En l’espèce, la société a effectué une déclaration dans laquelle elle indiquait que son salarié, M. [J], ouvrier qualifié, avait déclaré à un préposé le 25 mai 2020 à 12h22 avoir été victime d’un accident du travail le même jour à 10h20, quand en voulant ouvrir la porte extérieure, celle-ci s’est coincée, qu’il a forcé et s’est fait mal au bras droit. La déclaration précisait que ce jour-là, il travaillait de 6h à 14h et qu’il avait été pris en charge par une ambulance privée.
Le courrier de réserves daté du 26 mai 2020 mentionne :
'Nous contestons l’accident du travail du 25/05/2020 de M. [J] pour le motif suivant :
L’accídent allégué n’a été rapporté que sur les seuls dires de notre salarié. Aucun témoin ne peut corroborer les faits et dires de M. [J].
Les lésions déclarées par M. [J] sont-elles bien en lien avec l’ouverture d’une porte bloquée '
Afin de lever les doutes sur l’accident déclaré par M. [J], nous vous demandons l’ouverture d’une enquête."
Il en résulte que l’employeur interroge bien sur l’apparition de la lésion pendant le travail et son imputabilité au travail, et par conséquent sur l’existence éventuelle d’une cause totalement étrangère au travail.
Dès lors, ces réserves doivent être considérées comme motivées et justifiaient le recours à la procédure prévue par l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale. A défaut d’avoir été diligentée, la décision de prise en charge de l’accident devra être déclarée inopposable à la société.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE inopposable à la SAS [7] la décision de prise en charge à titre professionnel et de toutes ses conséquences de l’accident du travail du 25 mai 2020 déclaré par M. [J],
Y ajoutant,
CONDAMNE la [Adresse 8] aux dépens.
La greffière La présidente
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