Confirmation 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 11 mai 2023, n° 22/17132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 11 MAI 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/17132 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQA6
Décision déférée à la cour :
Jugement du 23 juin 2022-Juge de l’exécution de Créteil-RG n° 16/00223
APPELANTE
Madame [F] [N] divorcée [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie MASSART, avocat au barreau de PARIS, toque : P0020
Plaidant par Me Hervé BROSSEAU, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE
CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 342
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par acte authentique du 7 septembre 2010 passé par-devant Me [J], notaire à [Localité 8], contenant vente et prêt consenti par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Brie Picardie (ci-après la CRCA), Mme [F] [N] divorcée [G] a acquis un bien immobilier, situé à [Adresse 6] et [Adresse 3].
Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 2 août 2016, publié le 16 septembre 2016 au service de la publicité foncière de [Localité 7] 4 sous le numéro 2016 D n°9603, la CRCA a entrepris la saisie immobilière des biens visés au commandement et appartenant à Mme [N].
Par assignation du 7 novembre 2016, la CRCA a fait assigner Mme [N] à l’audience d’orientation du 15 juin 2017 devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Créteil.
Par jugement du 25 janvier 2018, le juge de l’exécution a sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure engagée devant la 3ème chambre civile du tribunal de grande instance de Créteil par Mme [N] le 1er août 2016.
Par jugement du 19 juillet 2018, le juge de l’exécution a prorogé, pour une durée de deux ans, les effets du commandement de payer valant saisie délivré le 2 août 2016.
Puis par jugement du 3 juillet 2020, le juge de l’exécution a à nouveau prorogé les effets du commandement de payer valant saisie immobilière pour une durée de deux ans.
Par conclusions du 8 juin 2022, la CRCA a repris la procédure de saisie immobilière devant le juge de l’exécution, sollicitant à nouveau la prorogation, pour une durée de deux ans, des effets du commandement de payer valant saisie immobilière.
Par jugement du 23 juin 2022, le juge de l’exécution a :
déclaré recevable la demande de la CRCA tendant à la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière ;
prorogé pour une nouvelle durée de deux ans, à compter de la publication de son jugement, les effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré par la CRCA à Mme [N] le 2 août 2016 ;
ordonné la mention de son jugement en marge de la publication de ce commandement ;
débouté Mme [N] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [N] aux dépens, dont distraction au profit de l’avocat du créancier poursuivant.
Selon déclaration du 5 octobre 2022, Mme [N] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions signifiées le 20 novembre 2022, Mme [N] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
juger que les effets du commandement du 2 août 2016 ne peuvent être prorogés si les conditions de la saisie immobilière ne sont plus réunies ;
déclarer caduc le commandement de payer valant saisie immobilière du 2 août 2016 et en ordonner la radiation, ainsi que la publication de l’arrêt à intervenir en marge de sa publication ;
« condamner la CRCA à lui payer la somme 2500 euros » ;
laisser à la CRCA la charge des frais de procédure.
A cet effet, elle fait valoir que la CRCA ne disposait plus, en dernier lieu, d’une créance exigible puisque, selon décompte d’actualisation du 4 avril 2022 produit à l’appui d’un commandement aux fins de saisie-vente signifié le 3 mai 2022, le capital mentionné serait « à échoir ».
Subsidiairement, elle soutient que, dès lors qu’elle a repris le versement d’une centaine d’échéances, intégrales et à bonne date, l’acceptation de ces versements par le Crédit Agricole vaut renonciation tacite à la résiliation du contrat et à ses conséquences.
Par ordonnance du 15 décembre 2022, la CRCA, intimée, a été déclarée irrecevable à conclure en application des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile.
Par message adressé aux parties sur le RPVA le 27 mars 2023, la cour a soulevé d’office la fin de non-recevoir tirée de l’inobservation du délai d’appel prévu à l’article R. 121-20 du code des procédures civiles d’exécution, et invité les parties à faire valoir leurs observations sur ce moyen.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
La fin de non-recevoir tirée de l’inobservation du délai d’appel s’avère avoir été soulevée à tort par la cour au regard des dispositions de l’article R. 311-7 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution selon lesquelles, en matière de saisie immobilière, la notification des décisions est faite par voie de signification, sauf exceptions (ordonnances rendues en dernier ressort, jugement d’orientation vers une vente amiable lorsque le débiteur n’a pas constitué avocat, décisions rendues en application des articles R. 311-11 et R. 321-21 du même code), au nombre desquelles ne rentre pas le jugement entrepris.
Dès lors qu’il n’est pas allégué que le jugement dont appel ait été signifié, le délai d’appel n’a pas couru, et l’appel est par conséquent recevable.
Sur la prorogation du commandement de payer valant saisie immobilière
Pour s’opposer à une nouvelle prorogation du commandement de payer valant saisie immobilière du 2 août 2016, Mme [N] prétend que les conditions de la saisie immobilière ne seraient plus réunies au vu d’un décompte de créance, arrêté au 4 avril 2022, annexé au commandement aux fins de saisie-vente que lui a fait délivrer la CRCA le 3 mai 2022, celui-ci faisant apparaître d’une part un « sous-total créance échue », d’autre part un « sous-total créance à échoir ».
Conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la partie déclarée irrecevable à conclure à hauteur d’appel est réputée demander la confirmation du jugement entrepris et s’en approprier les motifs.
Il ressort des motifs du jugement du juge de l’exécution que le créancier poursuivant produisait une lettre de mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de quinze jours, informant Mme [N] qu’à défaut de règlement intégral dans ce délai et conformément aux dispositions du prêt, la déchéance du terme interviendrait, rendant exigible la somme de 170.022 euros ; qu’à la suite de cette lettre datée du 17 décembre 2014, dont la régularité et la réception n’étaient pas contestées par Mme [N], la déchéance du terme était nécessairement intervenue quinze jours après sa réception.
Or il résulte de l’examen du décompte actualisé au 4 avril 2022, joint à un commandement aux fins de saisie-vente délivré à Mme [N] le 3 mai 2022, que le « sous-total créance à échoir », dont se prévaut aujourd’hui l’appelante, précède immédiatement le « total sauf mémoire au 17/12/2014 : 170.022,00 € », soit à la date de la lettre de mise en demeure et pour le montant réclamé à cette date. Il s’agit donc clairement de la créance à échoir lors de l’envoi de la mise en demeure le 17 décembre 2014 et nullement d’une créance à échoir à la date du décompte actualisé au 4 avril 2022 ni de la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente le 3 mai suivant.
En outre, tous les règlements invoqués par Mme [N] et visés dans ce décompte du 4 avril 2022 sont postérieurs à la déchéance du terme, à l’exception éventuellement de celui du 5 janvier 2015 mais pour un montant insuffisant comme étant limité à 1400 euros, et ne sont pas de nature, sauf accord exprès du créancier, à entraîner la renonciation de celui-ci au bénéfice de la déchéance du terme.
Par conséquent, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que le Crédit Agricole, créancier poursuivant, justifiait ainsi de son intérêt à poursuivre la procédure de saisie immobilière et à solliciter la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière.
La prorogation ordonnée par le juge de l’exécution en application des dispositions de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution dans les limites de la demande n’étant pas autrement contestée, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, Mme [N] doit être condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande de condamnation de la CRCA à lui payer la somme de 2500 euros, dont il faut supposer qu’elle est fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [F] [N] divorcée [G] de sa demande de condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Brie Picardie en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] [N] divorcée [G] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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