Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 5 juin 2025, n° 23/03213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 26 juillet 2023, N° 22/01070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
05/06/2025
ARRÊT N° 2025/197
N° RG 23/03213 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PV3Q
NP/EB
Décision déférée du 26 Juillet 2023 – Pole social du TJ de TOULOUSE (22/01070)
C.LERMIGNY
Organisme CAF DE LA HAUTE GARONNE
C/
[W] [R]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
CAF HAUTE-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [T] [L] (Membre de l’organisme) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [W] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey FABRE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-20267 du 24/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 8 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi d’un recours par Mme [W] [R] en contestation de divers indus, a notamment renvoyé Mme [R] à saisir la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, pour présenter sa contestation de la dette notifiée le 27 février 2021 par la caisse pour un montant de 2 650,81 euros.
Par courrier du 8 septembre 2022, Mme [R] a saisi la commission de recours amiable de la CAF de la Haute-Garonne aux fins d’obtenir l’annulation de l’indu de 2 650,81 euros ainsi que la régularisation rétroactive de son dossier.
Par requête déposée le 15 novembre 2022, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CAF de la Haute-Garonne.
En cours d’instance, la commission de recours amiable de la CAF de la Haute-Garonne a rejeté explicitement le recours de Mme [R] par une décision du 7 mars 2023.
Par jugement du 26 juillet 2023, le TJ de Toulouse a :
— annulé la dette référencée INZ 002, notifiée le 27 février 2021 par la CAF de la Haute-Garonne à Mme [R] pour un montant initial de 2801,83 euros ;
— dit que les sommes qui ont été indûment prélevées par la CAF de la Haute-Garonne à Mme [R] au titre de la dette référencée INZ 002 notifiée le 27 février 2021 seront restituées ;
— infirmé la décision du 7 mars 2023 rendue par la commission de recours amiable de la CAF de la Haute-Garonne ;
— condamné la CAF de la Haute-Garonne aux dépens ;
— condamné la CAF de la Haute-Garonne à verser à Mme [R] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire.
La CAF de la Haute-Garonne a relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 septembre 2023.
Elle conclut à l’infirmation du jugement et demande à la Cour de confirmer la décision prise le 7 mars 2023 par la CRA de la CAF de la Haute-Garonne qui a maintenu le recouvrement de l’indu d’ASF référencé INZ002. Elle sollicite la condamnation de Mme [R] au paiement de la somme de 2 801,83 euros représentant l’indu d’ASF. En outre, la caisse demande la condamnation de Mme [R] au versement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que Mme [R] avait mandaté un huissier de justice afin de récupérer la pension alimentaire due depuis mai 2018 ce qui justifiait la récupération des allocations versées à titre d’avance sur les pensions alimentaires impayées.
Mme [R] conclut à la confirmation du jugement et demande à la Cour d’ordonner l’annulation de la décision de la CRA et de la dette référencée INZ002 et la condamnation de la CAF Haute Garonne au remboursement des sommes prélevées au titre de l’indu. Par ailleurs, elle demande la condamnation de la CAF au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en cause d’appel.
Elle fait valoir que la CAF ne justifie pas les modalités de calcul de la somme réclamée et qu’elle a retenu des sommes sur des droits alors qu’un recours était formé contre la décision. De plus, elle souligne que les déclarations faites par le débiteur de la pension alimentaire sur lesquelles s’appuie la CAF sont mensongères.
Les parties s’opposent sur l’application des articles
MOTIFS
Les parties s’opposent sur l’application des articles L581-2 et L58163 du code de la sécurité sociale selon lesquels :
Lorsque l’un au moins des parents se soustrait totalement au versement d’une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire ou par les actes ou accords mentionnés au IV de l’article L. 523-1, l’allocation de soutien familial est versée à titre d’avance sur créance alimentaire.
Lorsque l’un au moins des parents se soustrait partiellement au versement d’une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire ou par les actes ou accords mentionnés au IV de l’article L. 523-1, il est versé à titre d’avance une allocation différentielle. Cette allocation différentielle complète le versement partiel effectué par le débiteur, jusqu’au montant de l’allocation de soutien familial.
L’organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier, dans la limite du montant de l’allocation de soutien familial ou de la créance d’aliments si celle-ci lui est inférieure. Dans ce dernier bas, le surplus de l’allocation demeure acquis au créancier.
Dans le cas prévu au 4° du I de l’article L. 523-1, l’allocation différentielle n’est pas recouvrée et demeure acquise au créancier.
Pour le surplus de la créance, dont le non-paiement a donné lieu au versement de l’allocation de soutien familial, et pour les autres termes à échoir, la demande de ladite allocation emporte mandat du créancier au profit de cet organisme. L’organisme débiteur des prestations familiales a droit, en priorité sur les sommes recouvrées, au montant de celles versées à titre d’avance.
Avec l’accord du créancier d’aliments, l’organisme débiteur des prestations familiales poursuit également, lorsqu’elle est afférente aux mêmes périodes, le recouvrement de la créance alimentaire du conjoint, de l’ex-conjoint et des autres enfants du débiteur ainsi que les créances des articles 214, 276 et 342 du code civil.
L’appelante, qui expose avoir versé à sa demande l’allocation de soutien familial à Mme [W] [R], a ensuite réclamé à Monsieur [N] [J] le paiement des arriérés de pension alimentaire dus à Madame [R] [W], ainsi que le paiement du terme courant par application des textes ci-dessus.
La caisse ajoute qu’à réception de sa demande, Monsieur [N] [J] a indiqué que Madame [R] [W] avait mandaté un huissier de justice pour récupérer la pension alimentaire due depuis mai 2018.
Toutefois, la caisse ne démontre nullement que l’action de Mme [W] [R] à l’encontre de Monsieur [N] [J] aurait abouti à un double paiement de la pension alimentaire au préjudice du débiteur.
En effet, l’appelante produit pour seule pièce susceptible d’étayer ses dires un document datctylographié non signé par lequel Monsieur [N] [J] affirmerait, s’il est l’auteur de cette lettre en date du 12 août 2020, que le 'recouvrement de la pension alimentaire est actuellement en cours par un huissier', sans autre précision, alors qu’il est établi au contraire, par la production de tentatives d’exécution, que des démarches antérieures n’ont pas abouti.
Aucun élément ne vient ainsi corroborer l’hypothèse que le débiteur d’aliments aurait réglé tout ou partie de sa dette auprès de Mme [W] [R], ce que conteste formellement cette dernière.
C’est donc à bon droit, faisant une juste appréciation des éléments de la cause, que le premier juge a relevé que la CAF de la Haute-Garonne ne justifiait pas de sa créance, n’étant pas établi que Mme [W] [R] avait perçu du débiteur d’aliments la somme de 2 801,83 euros réclamée par la caisse à titre d’indu.
Par ailleurs, ne justifiant ni d’un préjudice ni d’une faute de l’organisme social, Mme [W] [R] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
L’évaluation de la somme mise à la charge de la caisse en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance étant adaptée, c’est le jugement dans son intégralité qui sera confirmé.
L’équité ne commande pas de condamner la caisse à de nouveaux frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 26 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que la CAF de la Haute-Garonne doit supporter les dépens d’appel
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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