Infirmation 15 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 15 févr. 2025, n° 25/01185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01185 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFVO
Nom du ressortissant :
[L] [Y] [U]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
C/
[Y] [U]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 15 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Muriel BLIN, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Morgane ZULIANI, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Vincent AUGER, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 15 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
M. LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [L] [Y] [U]
né le 26 Décembre 1997 à [Localité 3] (CUBA)
Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 2]
Représenté par Maître Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de Lyon
Avons mis l’affaire en délibéré au 15 Février 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 30 novembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie a édicté et notifié à [L] [Y] [U] une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant cinq ans, le recours exercé par l’intéressé à l’encontre de cette mesure ayant été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 4 décembre 2024.
A la même date, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [Y] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnances des 4 décembre 2024 et 30 décembre 2024, respectivement confirmées en appel les 6 décembre 2024 et 1er janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [L] [Y] [U] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 31 janvier 2025, le délégué de Madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon a infirmé l’ordonnance du 29 janvier 2025 du juge du tribunal judiciaire de Lyon et a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [L] [Y] [U] pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Suivant requête du 12 février 2025, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 février 2025 à 16h53, a déclaré la requête recevable, la procédure régulière mais a dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de [L] [Y] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 13 février 2025 à 18h05 avec demande d’effet suspensif au vu de l’absence de garanties de représentations de [L] [Y] [U], en faisant valoir, sur le fond, que le juge a omis de statuer sur la demande de prolongation au titre de la menace pour l’ordre public alors qu’elle existe en l’espèce et qu’il s’est contenté de faire état d’une absence de perspective d’éloignement alors que la menace pour l’ordre public, caractérisée en l’espèce, permettait à elle seule de prolonger la rétention, et qu’en tout état de cause, l’absence supposée de délivrance à bref délai résultait d’une pure spéculation et fait abstraction de l’audition consulaire du 12 février 2025.
Le préfet de Haute-Savoie a également interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 14 février 2025 à 10h16 en faisant valoir notamment d’une part que sa requête se fondait sur la menace à l’ordre public qui aurait dû être prise en compte au regard de la situation judiciaire de [L] [Y] [U] et de ses mises en cause pénales, d’autre part que des démarches sont toujours en cours pour procéder à son éloignement effectif et qu’une audition consulaire a eu lieu le 12 février 2025.
Par ordonnance rendue le 14 février 2025 à 14h30, le délégataire de la première présidence a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 février 2025 à 10 heures 30.
[L] [Y] [U] n’a pas comparu du fait de son refus d’extraction du centre de rétention mentionné sur un procès-verbal du 15 février 2025 à 8h30 et a été représenté par son avocat.
L’Avocat Général, reprenant les mêmes moyens que ceux développés dans la requête écrite d’appel, a sollicité la réformation de l’ordonnance entreprise et a requis qu’il soit fait droit à la requête en prolongation du préfet de Haute-Savoie.
Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, s’est associé aux réquisitions de l’Avocat Général tendant à l’infirmation de l’ordonnance du premier juge et a repris les mêmes moyens que sa requête écrite d’appel.
Le conseil de [L] [Y] [U] a été entendu en sa plaidoirie et a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté. Il a exposé que les perspectives d’éloignement de [L] [Y] [U] étaient difficiles, voires nulles, compte tenu de la nature de la réponse des autorités cubaines du 9 janvier 2025. Il a précisé qu’il n’avait pas d’élément pour savoir si l’audition de [L] [Y] [U] au consulat avait bien eu lieu le 12 février 2025 et pour savoir ce qu’il en était ressorti.
MOTIVATION
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
L’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— [L] [Y] [U] représente une menace à l’ordre public compte tenu de ses antécédents pénaux et judiciaires ;
— il est dépourvu de document de voyage en cours de validité à la suite de la perte de son passeport ;
— une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée auprès des autorités cubaines dès le 2 décembre 2024 et une première relance a été envoyée le 20 décembre 2024 ;
— en l’absence de retour des autorités cubaines, une demande d’appui a été effectuée le 31 décembre 2024 auprès du conseiller diplomatique auprès de la préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et de la direction générale des étrangers en France (DGEF) ;
— le 9 janvier 2025, la DGEF a contacté la préfecture par téléphone pour obtenir les éléments relatifs aux demandes de laissez-passer effectuées pour [L] [Y] [U] et que le même jour, les autorités cubaines l’ont informée que [L] [Y] [U] était bien enregistré comme citoyen cubain mais qu’il n’existait pas d’accord de réadmission forcée entre la République de Cuba et la République française ;
— elle a donc informé le conseiller diplomatique qui lui a indiqué avoir saisi la directrice des Amériques et des Caraïbes du Ministère de l’Europe et des affaires étrangères afin d’accroître la pression sur l’ambassade de Cuba à [Localité 4] ;
— le 10 février 2025, le consulat de Cuba en France lui a indiqué vouloir procéder à une audition consulaire le 12 février 2025, de sorte qu’elle est en attente d’une réponse de sa part qui fera suite à l’audition ;
— il existe donc une impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat, qui devrait cependant intervenir à bref délai.
En l’espèce, il est établi effectivement que :
— [L] [Y] [U] a fait l’objet d’un précédent placement en centre de rétention administrative entre le 22 août 2024 et le 22 novembre 2024 sans que les autorités cubaines n’aient apporté de réponse aux demandes de laissez-passer consulaire le concernant ;
— le 9 janvier 2025, les autorités cubaines ont indiqué qu’elles ne comptaient pas accepter la réadmission forcée d’un de leurs ressortissants et que seul l’accord préalable de l’intéressé leur permettrait de le faire.
Cependant, il convient également de tenir compte du fait que par courrier électronique du 14 janvier 2025, le conseiller diplomatique de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes a écrit à la directrice des Amériques et des Caraïbes du Ministère de l’Europe et des affaires étrangères afin d’accroître la pression sur l’ambassade de Cuba à [Localité 4], ce qui a fait l’objet d’une relance le 4 février 2025, que par courrier électronique du 4 février 2025, les autorités préfectorales ont indiqué que la direction des Amériques leur faisait part à l’instant qu’une note verbale avait été adressée il y a quelques jours à l’ambassade de Cuba à [Localité 4] et qu’elles seraient informées des suites de cette démarche, et que par courriel électronique du 10 février 2025, les autorités consulaires ont finalement accepté le principe d’une audition consulaire le 12 février 2025.
Il apparaît donc qu’au regard de cette acceptation d’une audition consulaire, il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de [L] [Y] [U].
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance déférée de ce chef.
Compte tenu de ce que le moyen pris de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement a été écarté, il convient, dès lors, d’examiner si le critère de la menace pour l’ordre public, tel que prévu au dernier alinéa de l’article L.742-5 du CESEDA, et invoqué par le préfet de Haute-Savoie, à l’appui de sa demande de quatrième prolongation, est rempli.
Il appartient à l’administration d’établir que la menace pour l’ordre public existe dans le temps de la dernière prolongation de 15 jours, cette menace étant appréciée in concreto. Il n’y a pas lieu en conséquence de rechercher si un nouveau trouble à l’ordre public est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours, mais il convient seulement de vérifier si la réalité d’un tel trouble existe durant cette période.
En l’espèce, [L] [Y] [U] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains du 7 mars 2024 à deux ans d’emprisonnement dont un an assorti d’un sursis probatoire pendant deux ans avec maintien en détention pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, étant précisé que son contrôle judiciaire avait été révoqué.
Dès lors, compte tenu de la gravité et de l’actualité suffisantes de la menace pour l’ordre public, ce critère doit être considéré comme rempli au regard du faisceau d’indices susvisés.
L’ordonnance déférée est par conséquent infirmée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [L] [Y] [U], selon les modalités précisées ci-après au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative de [L] [Y] [U], et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [L] [Y] [U] pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Morgane ZULIANI Muriel BLIN
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