Irrecevabilité 12 septembre 2024
Infirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 25 juin 2025, n° 24/02681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 12 septembre 2024, N° 23/03102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 JUIN 2025
N° RG 24/02681
N° Portalis DBV3-V-B7I-WY5B
AFFAIRE :
[N] [G]
C/
Société COALISE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 septembre 2024 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 4-1
N° RG : 23/03102
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marlone ZARD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [N] [G]
née le 3 juin 1988 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Marlone ZARD de la SELARL HOWARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0666
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
APPELANTE
****************
Société COALISE
N° SIRET : 754 006 617
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Jonathan DJENAOUSSINE de l’AARPI FRIEDLAND, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par un jugement du 19 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye a :
— débouté Mme [G] de ses demandes,
— la société Coalise de ses demandes reconventionnelles,
— laissé les éventuels dépens à la charge des parties les ayant engagés.
Le jugement a été notifié à la société Coalise le 23 juin 2023.
Mme [G] a interjeté appel de ce jugement le 18 juillet 2023 par déclaration d’appel au greffe de la cour d’appel de Paris.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Versailles, Mme [G] a ensuite interjeté appel de ce même jugement le 30 octobre 2023.
Par ordonnance du 7 décembre 2023 ( RG 23/04899), le conseiller de la mise en état de [Localité 6] a :
. constaté le désistement d’appel de Mme [G] et l’a déclaré parfait dès le 30 octobre 2023,
. constaté l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour dès cette date,
. déclaré irrecevables les demandes de caducité et d’irrecevabilité formées après cette date,
. rejeté la demande au titre des frais irrépétibles,
. condamné Mme [G] aux dépens.
Par ordonnance du 12 septembre 2024(RG 23/03102), le conseiller de la mise en état de [Localité 7] a :
. déclaré irrecevable l’appel du 30 octobre 2023,
. rejeté le surplus de l’incident,
. dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné Mme [G] aux entiers dépens d’appel,
. rappelé que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
Par requête aux fins de déféré du 13 septembre 2024 à laquelle il est expressément renvoyé pour l’énoncé complet des moyens, Mme [G] demande à la cour de :
. infirmer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état en ce qu’il a déclaré irrecevable l’appel du 30 octobre 2023,
. juger recevable l’appel du 30 octobre 2023,
. condamner la société Coalise au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle indique que la régularisation de l’appel devant une cour d’appel compétente peut intervenir tant qu’aucune décision définitive d’irrecevabilité du premier appel n’est intervenu, que l’appel interjeté devant la cour d’appel de Versailles étant intervenu avant toute décision d’irrecevabilité de son premier appel du 18 juillet 2023 devant la cour d’appel de Paris, la régularisation de son appel ne peut pas être remis en cause.
Le défendeur au déféré, la société Coalise dans ses conclusions en réponse sur déféré du 12 mars 2025, demande à la cour de :
à titre principal,
. constater la caducité, à la date du 2 octobre 2023, de la déclaration d’appel effectuée devant la cour d’appel de Paris de Mme [G] en date du 18 juillet 2023, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile,
en conséquence,
. juger irrecevable l’appel interjeté par Mme [G] en date du 30 octobre 2023 devant la cour d’appel de céans pour cause de forclusion,
. confirmer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état en ce qu’il a déclaré irrecevable l’appel du 30 octobre 2023,
à titre subsidiaire,
. constater que la déclaration d’appel du 30 octobre 2023 a été réalisée postérieurement à l’expiration du délai de forclusion d’un mois prévu à l’article 538 du code de procédure civile,
en conséquence,
. juger irrecevable l’appel interjeté par Mme [G] en date du 30 octobre 2023 devant la cour d’appel de céans pour cause de forclusion,
. confirmer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état en ce qu’il a déclaré irrecevable l’appel du 30 octobre 2023,
en tout état de cause,
. condamner Mme [G] à verser à la société Coalise la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient que le 1er septembre 2023, le greffe de la cour d’appel de Paris a invité la salariée à signifier sa déclaration d’appel à la société Coalise compte tenu de son absence de constitution, que la salariée n’a jamais procédé à cette formalité, de sorte que la caducité de la déclaration d’appel était acquise à compter du 2 octobre 2023. Elle ajoute que la déclaration d’appel du 18 juillet 2023 n’a eu aucun effet interruptif de prescription, de sorte que la seconde déclaration d’appel devant la cour d’appel de Versailles est tardive.
MOTIFS
En application des articles 538 du code de procédure civile et R. 1461-1 du code du travail, le délai d’appel est d’un mois.
L’article 2231 du code civil dispose que l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
L’article 2241 dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
L’article 2243 du même code dispose : « L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. »
Cette interruption est non avenue lorsque l’appel est définitivement rejeté par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir (Civ. 2, 21 mars 2019, pourvoi n°17-10.663, publié).
Il résulte de l’article 2241 du code civil, interprété à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d’une juridiction incompétente est possible si, au jour où elle intervient, dans le délai d’appel interrompu par une première déclaration d’appel formée devant une juridiction incompétente, aucune décision définitive d’irrecevabilité n’est intervenue (2e Civ., 5 octobre 2023, pourvoi n° 21-21.007, publié).
Cette interprétation, faite à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est la seule de nature à donner son plein effet à la faculté offerte à l’appelant de régulariser cette fin de non-recevoir en rendant effective l’interruption du délai d’appel résultant de l’application de l’article 2241 du code civil.
Il en résulte que la régularisation de l’acte d’appel devant la juridiction compétente peut intervenir à tout moment, fut-ce au-delà du délai d’un mois postérieur à l’acte d’appel saisissant la cour territorialement incompétente, tant qu’aucune décision d’irrecevabilité n’est intervenue.
Ainsi, lorsque le délai d’appel a été interrompu par la saisine d’une cour d’appel territorialement incompétente et n’était pas expiré au moment où l’appelant a formé un second appel devant la juridiction compétente, l’appel ainsi formé devant cette juridiction est recevable (cf. Civ.2, 2 mai 2024, pourvoi n°22-10.425, diffusé).
En effet, exiger une régularisation dans le délai d’appel serait de nature à vider l’article 2241 du code civil de sa substance dès lors que la saisine de la juridiction incompétente a interrompu le délai d’appel jusqu’à ce que la question de la compétence soit tranchée, soit par une décision définitive, soit par un règlement spontané.
Autrement dit, dès lors que, par l’effet de l’appel déclaré à la cour d’appel territorialement incompétente, le délai d’appel a été interrompu par application de l’article 2241, alinéa 2, du code civil, il n’importe pas que le délai pour former appel du jugement ait expiré au jour où la cour territorialement compétente est saisie, seule devant être prise en compte, pour faire courir un nouveau délai d’appel, la date de la décision d’incompétence rendue par la cour d’appel territorialement incompétente.
En l’espèce, l’appelante a interjeté appel le 18 juillet 2023 devant la cour d’appel de Paris du jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre rendu le 19 juin 2023 qui lui a été notifié.
Le jugement critiqué ayant été rendu par le conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye, lequel se situe sur le ressort de la cour d’appel de Versailles, le magistrat de la mise en état de la cour d’appel de Paris, initialement saisie, a déclaré, dans son ordonnance du 7 décembre 2023 que :' (…)
En l’espèce, aux termes de ses conclusions de désistement transmises sur le réseau privé virtuel des avocats le 30 octobre 2023, Mme [G] indiquait : ' il est demandé au conseiller de la mise en état de constater le désistement d’appel de Madame [N] [G] auprès de la Cour d’appel de Paris au profit de la Cour d’appel de Versailles. Ce désistement ne vaut pas acquiescement du jugement précité mais au contraire sous la réserve expresse de tous moyens de nullité, fins de non-recevoir et autres moyens de faits et de droits, même d’appel incident.'
Ces conclusions manifestent expressément la volonté de l’appelante de mettre fin à l’instance engagée devant la cour d’appel de Paris. S’agissant d’un désistement d’instance devant cette cour et non d’action, les réserves qu’elles contiennent sont des réserves de pure forme qui ne sont pas de nature à faire obstacle à son effet extinctif immédiat de l’instance introduite devant la cour d’appel de Paris.
Dès lors, en l’absence de tout appel incident, ce désistement était parfait dès sa régularisation, peu important que la déclaration d’appel n’ait pas été signifiée à l’intimé non constitué, celui-ci n’ayant pas besoin d’être accepté.
Il convient donc de déclarer le désistement parfait et de constater l’extinction de l’instance dès le 30 octobre 2023. '. (…)'.
Le désistement d’appel de Mme [G] de son instance engagée devant la cour d’appel territorialement incompétente est intervenue le 30 octobre 2023 , date à laquelle elle a régularisé son appel devant la cour d’appel de Versailles, territorialement compétente.
L’acte de désistement d’appel mentionnant être accompli en vue de la formation d’un nouveau recours, s’il n’emporte pas acquiescement au jugement et renonciation à l’exercice de ce recours, n’en produit pas moins immédiatement son effet extinctif de l’instance ( 2e Civ., 21 février 2019, pourvoi n° 18-13.467, publié).
En application de ces dispositions, la cour d’appel de Paris a doncconstaté l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour le 30 octobre 2023, date à laquelle la question de la compétence a été tranchée par l’effet du désistement de Mme [G] en vue de la saisine de la cour d’appel territorialement compétente .
Or, l’appelante a relevé appel du jugement devant la cour d’appel de Versailles le 30 octobre 2023, soit à une date à laquelle l’interruption du délai par la saisine de la cour d’appel de Paris, territorialement incompétente, n’était pas non avenue, puisque cette cour n’avait pas encore constaté son dessaisissement par l’effet du désistement que l’appelante a formulé le 30 octobre 2023 également, après avoir saisi la cour d’appel territorialement compétente.
Peu important enfin que l’appelante, après avis du greffe de la cour d’appel de Paris d’avoir à signifier sa déclaration d’appel à l’intimée non constituée, reçu le 1er septembre 2023 n’a signifié cette déclaration d’appel à l’intimée non constituée que le 2 novembre 2023, soit postérieurement au délai d’un mois expirant le 1er octobre 2023, dès lors que l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris a constaté le dessaisissement de cette cour s’agissant de cette instance engagée devant une cour territorialement incompétente.
L’ordonnance déférée sera en conséquence infirmée. Statuant à nouveau, il conviendra de dire recevable l’appel de Mme [G].
Par voie d’infirmation les dépens de l’incident, ainsi que ceux du déféré seront mis à la charge de l’employeur.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant sur déféré par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE recevable l’appel formé par Mme [G] devant la cour d’appel de Versailles selon déclaration d’appel du 30 octobre 2023,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Coalise aux dépens de l’incident et du déféré.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La Greffière La Présidente
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