Confirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 5 sept. 2025, n° 22/05672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 avril 2022, N° 21/00437 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 05 Septembre 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/05672 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2PP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Avril 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 8] RG n° 21/00437
APPELANT
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne, assisté de Me Jérémie NUTKOWICZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0323
INTIMEES
S.A. [9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 substituée par Me Matthieu SOISSON, avocat au barreau de PARIS
CPAM 94 – VAL DE MARNE
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. [Z] [U] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en date du 13 avril 2022 dans un litige l’opposant à la SA Société nationale [9] et la SA [11] en présence de la [7].
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que M. [Z] [U], employé au sein de l’EPIC [10] en qualité d’opérateur de maintenance, a été victime d’un accident le 11 décembre 2019, reconnu accident du travail par la [7]. Le certificat médical initial du 11 décembre 2019 indiquait : Traumatisme dorso lombaire, traumatisme du bassin. Il a été déclaré consolidé au 30 avril 2021 avec un taux d’IPP de 5 %. M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable contre son employeur.
Par jugement rendu le 13 avril 2022, ce tribunal a :
— ordonné la mise hors de cause de la SA Société nationale [9],
— rejeté la demande de M. [U] de reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la SA [11] pour l’accident survenu le 11 décembre 2019,
— déclaré le jugement commun à la caisse,
— rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] aux dépens.
Le 16 mai 2022, M. [Z] [U] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 avril 2022.
Aux termes de ses conclusions, M. [Z] [U], au visa des articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et L.4121-1 du code du travail, de la jurisprudence et de la convention collective de la plasturgie, demande à la cour de :
— le recevoir en son appel, et l’y déclarer bien fondé,
— réformer le jugement du tribunal judicaire de Créteil en ce qu’il a jugé que l’accident
survenu le 11 décembre 2019 n’est pas due à une faute inexcusable de la société SA [9]
voyageurs,
Statuant à nouveau
— constater l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
En conséquence
— ordonner la majoration de la rente d’incapacité à son taux maximal,
— avant dire droit sur le préjudice, nommer un médecin expert pour la détermination des préjudices subis, notamment l’étendue des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique et d’agrément, du préjudice pour assistance temporaire par une tierce personne, du préjudice de déficit fonctionnel temporaire,
— dire que l’expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir son rapport définitif,
— dire que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal judicaire dans un délai de deux mois à compter de sa saisine par le secrétariat,
— dire que les frais d’expertise seront avancés par la caisse qui en récupérera le montant auprès de la société,
— dans l’attente du dépôt du rapport : surseoir à statuer sur ce point et renvoyer à un délibéré
ultérieur,
— condamner la société à lui verser la somme de 5 000 € à titre de provision sur les dommages et intérêts alloués en raison des préjudices subis du fait de la faute inexcusable de l’employeur,
— dire que la caisse avancera les différents montants, à charge pour elle d’en obtenir le remboursement auprès de la société,
En tout état de cause :
— condamner la société aux dépens,
— condamner la société au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile,
— dire que toutes les sommes objets de condamnation produiront intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du tribunal judiciaire de Créteil, et à tout le moins, à la date de rendu du jugement entrepris,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien (article 1343-2 nouveau) du code civil,
— condamner la société au paiement des intérêts,
— dire que la caisse avancera les différents montants, à charge pour elle d’en obtenir le remboursement auprès de la société.
Aux termes de ses conclusions, et au visa des articles L. 241-5-1, et L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil le 13 avril 2022, la société nationale [9] et la SA [11] requièrent de la cour de :
A titre principal,
— mettre hors de cause la société nationale [9],
— juger que M. [U] ne démontre pas l’existence de la faute inexcusable qu’il invoque,
— juger que la société [11], en sa qualité d’employeur, n’a commis aucune
faute inexcusable,
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du
tribunal judiciaire de créteil le 13 avril 2022,
— débouter M. [U] de toutes ses demandes,
— le condamner à verser à la société [11] la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— débouter M. [U] de sa demande de majoration de rente,
— surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par M. [X],
— ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices indemnisables de
M. [U] sur une échelle de 0 à 7 tels que listés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— exclure de la mission d’expertise médicale les postes de préjudices suivants : la
durée d’incapacité de travail, la perte de chance de promotion professionnelle, la date
de consolidation,
— enjondre à l’expert de bien distinguer ce qui relève de l’accident allégué de ce qui
relève de l’état antérieur de M. [U],
— demander à l’expert de déposer un pré-rapport d’expertise afin que chaque partie
puisse faire valoir, dans un délai d’un mois, ses observations,
— juger que les frais d’expertise seront avancés par la caisse,
— ramener la provision demandée à de plus justes proportions,
— juger qu’il appartiendra à la caisse de faire l’avance des sommes allouées à M. [U] en réparation de l’intégralité de ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions, la [7] sollicite de :
— statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel interjeté par M. [U] quant au principe de la faute inexcusable et l’éventuelle majoration du capital qui en résultera,
Dans l’hypothèse où la cour retiendrait la faute inexcusable de l’employeur,
— lui donner acte de ce qu’elle n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise sollicitée par M. [U],
— limiter la mission de l’expert à l’évaluation des postes de préjudices temporaires indemnisables au titre de la faute inexcusable de l’employeur,
— ramener à de plus justes proportions les sommes allouées à M. [U] à titre de provision,
— rappeler qu’elle avancera les sommes éventuellement allouées à M. [U] dont elle récupèrera le montant sur l’employeur, en ce compris les frais d’expertise.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
— Sur la mise hors de cause de la société nationale [9]
Aucune des parties ne la contestant, le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur l’existence d’une faute inexcusable
M. [U] au visa des articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 du code du travail, fonde sa demande en reconnaissance de faute inexcusable sur le fait que contrairement à ce qu’a prétendu le tribunal, les circonstances de l’accident sont parfaitement déterminées : les photographies produites par la société établissent la présence d’une nacelle à l’origine de sa chute, même si le corps que l’on voit n’est pas le sien, et justifient de ce que l’employeur aurait dû éclairer la voie 12, point de passage obligé pour la voie 13, et enlever la nacelle.
Se fondant sur l’article L. 4121-1 du code du travail, la société s’y oppose faisant valoir essentiellement que les circonstances de l’accident sont totalement indéterminées, M. [U] produisant encore moins de pièces qu’en première instance, que la photographie de la voie 12 démontre que la voie est éclairée, qu’on ne peut comprendre comment il pu tomber dans la contrefosse bloquée non par une nacelle, mais par une passerelle. Elle ajoute que M. [U] ne démontre pas avoir dû passer par la voie 12, chuté en raison de la présence d’une nacelle, ni que le quai était étroit et sombre, et que la photographie démontre que sa position dans la contrefosse est totalement incompatible avec une chute après avoir percuté la passerelle du quai.
Sur ce point, la caisse s’en rapporte.
Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur version applicable aux faits que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Ce faisant, le manquement à cette obligation légale à laquelle est tenue l’employeur envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur (cette conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés. Il appartient alors à l’employeur de démontrer qu’il a pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
En l’espèce, l’accident du 11 décembre 2019 est survenu alors que M. [U] occupait les fonctions d’opérateur de maintenance, et qu’affecté sur la voie 13 pour une opération de maintenance, il est tombé lors d’un cheminenement sur la voie 12. Dans les réserves notées sur la déclaration, il est indiqué : L’agent avait signalé sa présence sur la voie 13, lieu où il était commandé mais a eu son accident sur la voie 12. Il n’avait aucune raison de se trouver à cet endroit. Une première personne avisée était mentionnée en la personne de M. [D].
Il n’est pas contesté par les parties que M. [U] devait intervenir sur la voie 13.
Or, il ressort :
— du plan des lieux, qu’il pouvait accéder directement sur la voie 13 sans passer par la voie 12,
— de la photographie, que si toutefois il avait voulu passer par la voie 12,
* la passerelle bordant le quai l’empêchait normalement d’y tomber, et il avait la place de passer entre cette passerelle et le mur pour arriver,
* un train se trouvant à quai sur la voie 12 l’empêchait aussi de rejoindre directement la voie 13 par les voies, ce qui d’ailleurs normalement interdit pour tous.
Aujourd’hui, M. [U] n’explique toujours pas pourquoi il a décidé de passer par la voie 12 dont le quai était pour partie encombré par la passerelle, pas plus qu’il ne rapporte la preuve de ce que la voie 12 n’était pas éclairée, ce qui serait d’ailleurs une raison de plus de ne pas l’emprunter.
En conséquence, il n’est pas établi que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience d’un danger auquel il l’exposait de sorte que la demande en reconnaissance de faute inexcusable doit être rejetée, tout comme l’intégralité des mesures accessoires, et le jugement entrepris, confirmé.
— Sur les demandes annexes
Eu égard à la décision rendue et aux circonstances, il convient de rejeter la demande présentée par M. [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à ce titre une somme de 2 000 € à son adversaire contraint d’exposer de nouveaux frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement,
Y ajoutant :
DÉBOUTE M. [Z] [U] de l’intégralité de ses demandes, incluant celle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [U] à payer à la SA [10] une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [U] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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