Infirmation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 4 févr. 2025, n° 23/00570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle, 9 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AS CEBATI c/ S.A. RIDORET MENUISERIE, S.A.R.L. LES DUNES DE FLANDRES |
Texte intégral
ARRET N°41
N° RG 23/00570 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GYA2
S.A.R.L. AS CEBATI
C/
S.A. RIDORET MENUISERIE
S.A.R.L. LES DUNES DE FLANDRES
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
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Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00570 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GYA2
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 décembre 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
S.A.R.L. AS CEBATI
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me François DRAGEON, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEES :
S.A. RIDORET MENUISERIE
[Adresse 5]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Catherine CIBOT-DEGOMMIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.R.L. LES DUNES DE FLANDRES
[Adresse 2]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jean Roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d’engagement en date du 29 juin 2018, la société SCCV 3Y, aux droits de laquelle vient la société Les Dunes de Flandres, a confié à la société Ridoret Menuiserie le lot n° 8 'Menuiseries intérieures’ de la construction d’une résidence service étudiante à [Localité 7].
La société Cebati a assuré la maîtrise d’oeuvre.
Elle était en charge de la gestion du compte interentreprises (CIE) prévu au cahier des clauses administratives particulières (Ccap).
Les menuiseries posées par la société Ridoret Menuiserie se sont déformées sous l’effet d’une hygrométrie trop importante.
Par courriel en date du 4 mars 2020, le maître d’oeuvre a proposé que le coût de reprise soit d’une part partagé entre les entreprises intervenues sur les bâtiments A et B, d’autre part supporté par la seule entreprise Ridoret Menuiserie s’agissant des bâtiments C, D et E.
Cette dernière a refusé cette répartition.
Par courrier recommandé en date du 16 décembre 2020, elle a adressé au maître de l’ouvrage son mémoire général et définitif. Celui-ci a été refusé par le maître de l’ouvrage et le maître d’oeuvre, par courriers en date des 19 et 20 janvier 2021.
Par acte des 7 et 8 septembre 2021, la société Ridoret Menuiserie a fait assigner les sociétés Les Dunes de Flandres et Cebati devant le tribunal de commerce de La Rochelle.
Elle a à titre principal demandé, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, de les condamner in solidum à lui payer la somme de 44.802,94 € au titre de factures demeurées impayées.
Elle a soutenu que :
— les déformations qui avaient affecté les menuiseries qu’elle avait posées ne lui étaient pas imputables, un retard dans l’exécution des enduits de façade et des infiltrations en ayant été les causes ;
— ces menuiseries avaient été posées dans le respect des délais imposés, après que les bâtiments fussent hors d’air et hors d’eau ;
— le maître de l’ouvrage ne l’avait pas mise en demeure de produire les fiches techniques des portes ;
— les conditions de mise en oeuvre au profit de ce dernier de la clause pénale n’étaient pas réunies.
La société Les Dunes de Flandres a conclu au rejet de ces demandes aux motifs que :
— les travaux supplémentaires dont il était demandé paiement n’avaient pas été validés ;
— les désordres étaient imputables à la demanderesse qui avait posé les menuiseries alors que le bâtiment n’était pas hors d’eau.
Elle a reconventionnellement demandé de condamner sous astreinte la demanderesse à produire les fiches techniques des portes et sollicité paiement des pénalités de retard stipulées, le dossier des ouvrages exécutés (DOE) remis n’étant pas complet.
La société Cebati a conclu au rejet des demandes formées à son encontre. Elle a soutenu que la demanderesse :
— ne pouvait pas ignorer les contraintes de pose des menuiseries ;
— aurait dû refuser celle-ci si ces conditions n’étaient pas réunies ;
— n’avait pas alerté sur une humidité excessive des locaux.
Par jugement du 9 décembre 2022, le tribunal de commerce de La Rochelle a statué en ces termes :
'Vu les articles 1103,1104,1231-1,1240 et 1793 du Code civil,
Vu les pièces,
Reçoit la société RIDORET MENUISERIE en ses demandes, fins et conclusions, les dit bien fondées et y fait droit,
Condamne in solidum la société LES DUNES DE FLANDRES et la SARL CEBATI payer à la société RIDORET MENUISERIE la somme en principale de 44 802,94 €, avec intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter du 20 août 2020, date d’échéance des factures selon conditions générales de vente,
Déboute les sociétés LES DUNES DE FLANDRES et CEBATI de leur demande reconventionnelle et de toutes leurs demandes fins et conclusions,
N’écarte pas l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne la société LES DUNES DE FLANDRES à payer à la société RIDORET MENUISERIE la somme justement appréciée de 2 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamne la société CEBATI à payer à la société RIDORET MENUISERIE la somme justement appréciée de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamne solidairement les sociétés LES DUNES DE FLANDRES et CEBATI en tous les dépens, qui comprendront les frais de l’instance, y compris les frais de greffe s’élevant à la somme de quatre vingt euros et vingt neuf centimes TI’C'.
Il a considéré que :
— le litige ne portait que sur le compte interentreprises et sa répartition ;
— les fuites d’eau sur le chantier n’étaient pas imputables à la société Ridoret Menuiserie ;
— celle-ci avait mis en garde le maître d’oeuvre sur une humidité excessive du chantier ;
— la demanderesse était dès lors fondée à demander paiement des factures d’installation d’un chauffage et de déshumidificateurs, le devis ayant été accepté, et de remplacement de menuiseries.
Il a rejeté la demande de la société Les Dunes des Flandres de production sous astreinte de documents, aucune réserve n’ayant été formulée le 27 juillet 2020 lors de la réception du chantier et un nouveau dossier des ouvrages exécutés ayant été remis le 4 mai 2022.
Par déclaration reçue au greffe le 3 mars 2023, la société AS Cebati (anciennement Cebati) a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, elle a demandé de :
'Vu le jugement du Tribunal de Commerce de La Rochelle du 09 décembre 2022
Vu les dispositions de l’article 1103,1104,1240 du code civil.
Vu les pièces versées aux débats,
[…]
Déclarer la société Cebati recevable et bien fondée en son appel,
Réformer le jugement Tribunal de Commerce de La Rochelle en date du 09 décembre 2022 dans sa totalité.
Statuant à nouveau,
Débouter la société Ridoret Menuiserie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société Ridoret Menuiserie à verser à la société Cebati de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance.
Condamner la société Ridoret Menuiserie à verser à la société Cebati la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens pour l’instance d’appel'.
Elle a contesté toute faute de sa part engageant sa responsabilité délictuelle à l’encontre de la société Ridoret Menuiserie.
Elle a exposé que :
— cette dernière avait posé des portes palières à parement bois alors qu’avait été prévu au cahier des clauses techniques particulières (CCTP) un parement métallique ;
— la société Ridoret Menuiserie n’avait pas communiqué les fiches et documentation techniques ;
— le courrier en date du 28 septembre 2018 relatif aux sujétions générales de son intervention, antérieur à l’ouverture du chantier, ne pouvait pas constituer une mise en garde relative aux portes qui auraient dû être à parement métallique ;
— la société Ridoret Menuiserie avait stocké les portes plusieurs semaines en extérieur ;
— si le coût du chauffage, de la mise en oeuvre de déshumidificateurs et du ponçage des portes des bâtiments A et B avait été porté au compte interentreprises, les frais relatifs aux bâtiments C, D et E avaient été laissés à la charge de la société Ridoret Menuiserie qui n’aurait pas dû poser les portes alors que ces bâtiments n’étaient pas hors d’eau ;
— les prescriptions du fabricant américain des menuiseries n’avaient pas été respectées ;
— la société Ridoret Menuiserie aurait dû refuser la pose si les conditions d’hygrométrie n’étaient pas satisfaisantes.
Elle a soutenu qu’elle était fondée à faire supporter à la société Ridoret Menuiserie le coût de ces manquements, par imputation au compte interentreprises.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, la société Ridoret Menuiserie a demandé de :
'DECLARER mal fondé l’appel de la société CEBATI à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de commerce de La Rochelle en date du 9 décembre 2022 et l’en débouter.
DECLARER mal fondé l’appel incident de la société LES DUNES DE FLANDRES formulé par conclusions du 15 juin 2023 et l’en débouter.
CONFIRMER en toutes ses dispositions la décision entreprise en ce qu’elle a reçu la société RIDORET MENUISERIE en ses demandes, fins et conclusions contraires et les a dit bien fondées, en ce qu’elle a condamné in solidum la société LES DUNES DE FLANDRES et la société CEBATI à payer à la société RIDORET MENUISERIE la somme en principal de 44 802,94 € avec intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter du 20 août 2020, date d’échéance des factures selon conditions générales de vente, en ce qu’elle a débouté les sociétés LES DUNES DE FLANDRES et CEBATI de leur demande reconventionnelle et de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires, en ce qu’elle a condamné la société LES DUNES DE FLANDRES à payer à la société RIDORET MENUISERIE la somme de 2 000 € par application de l’article700 du CPC, en ce qu’elle a condamné la société CEBATI à payer à la société RIDORET MENUISERIE la somme justement appréciée de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, et en ce qu’elle a condamné les mêmes au paiement des entiers dépens de l’instance.
Y ajoutant :
CONDAMNER la société CEBATI et la société LES DUNES DE FLANDRES in solidum à payer à la société RIDORET MENUISERIE une indemnité de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, au titre de leurs frais irrépétibles devant la Cour.
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de la procédure d’appel'.
Elle a rappelé que :
— le compte interentreprises était géré par le maître d’oeuvre, qui répondait de ses fautes de gestion ;
— ce compte avait pour objet des travaux hors marchés, réalisés pour le compte d’autrui, à savoir les responsables des désordres affectant les menuiseries ;
— le maître d’oeuvre avait été mis en garde s’agissant des conditions de pose des menuiseries, notamment du respect du taux d’hygrométrie ;
— la nécessité d’un chauffage des bâtiments et de la mise en oeuvre de déshumidificateurs avait été admise par le maître d’oeuvre.
Elle a soutenu que :
— les infiltrations ne lui étaient pas imputables ;
— le CCTP prévoyait une variante bois aux parements métalliques ;
— les menuiseries commandées et posées étaient conformes aux prévisions contractuelles ;
— le maître d’oeuvre avait été informé des infiltrations constatées en cours de chantier et de leurs conséquences ;
— le maître d’oeuvre ne pouvait pas lui reprocher d’avoir respecté le calendrier des travaux qu’il avait établi.
Elle a ajouté que :
— les documents sollicités avaient été communiqués à la société Les Dunes des Flandres, qui ne justifiait d’aucun préjudice de ce chef ;
— la date de transmission des fiches techniques n’avait pas été stipulée.
Elle a subsidiairement conclu à la réduction des pénalités qui pourraient être mise à sa charge à titre de clause pénale.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, la société Les Dunes de Flandres a demandé de :
'Vu l’article 1793 du Code Civil,
Vu l’article 13-2 du CCAP,
' Déclarer la Société LES DUNES DE FLANDRES bien fondée en son appel incident,
Y faisant droit,
' Voir infirmer le Jugement en ce qu’il a
' Dit recevable et bien fondée la demande de la Société RIDORET MENUISERIE de se voir payer les factures,
— Facture de mise en place d’installation de chauffage soufflant et de déshumidificateurs d’air, selon le devis du 3 mars 2020, facture n° 19-0282 du 23juillet 2020 3 205,13 €.
— Facture de remplacement des menuiseries, selon devis du 12 février 2020 n° R3-75888 : 30 165,06 €.
— Facture n° 19-0281 du 23juillet 2020 de remplacement complémentaire de portes suite à constat contradictoire du 29 avril 2020: 11 432,76 €.
' Condamné in solidum la Société LES DUNES DE FLANDRES et la Société CEBATI à payer à la Société RIDORET MENUISERIE la somme en principal de 44 802.94€
' Dit recevable et bien fondée la demande de la Société RIDORET MENUISERIE d’assortir la condamnation en principal des intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter du 20 Août 2020, date d’échéance des factures selon conditions générales de vente.
' Débouté la Société LES DUNES DE FLANDRES de sa demande de remise du dossier des ouvrages exécutés sous astreinte de 100€ par jour de retard du 27-07-2020 jusqu’au 04-05-2022, soit la somme de 64 600€.
' Débouté la Société LES DUNES DE FLANDRES de sa condamnation de la Société RIDORET MENUISERIE à lui payer la somme de 3 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
' Condamné la Société LES DUNES DE FLANDRES à payer à la Société RIDORET MENUISERIE la somme de 2 000€ au titre au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers frais et dépens.
En conséquence,
' Voir débouter la Société RIDORET MENUISERIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
' Condamner la Société RIDORET MENUISERIE à payer la somme de 100 Euros par jour de retard au titre de la non production de l’intégralité du dossier des ouvrages exécutés du 27 juillet 2020 jusqu’au 4 mai 2022, soit la somme de 64 600 Euros.
' Voir condamner la Société RIDORET MENUISERIE à payer à la SARL LES DUNES DE FLANDRES la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC'.
Elle a soutenu que :
— les travaux supplémentaires litigieux n’avaient été ni acceptés, ni validés ;
— le marché n’avait pas prévu de variante s’agissant des parements des portes ;
— les désordres étaient imputables à la seule société Ridoret Menuiserie qui n’avait pas pris les précautions nécessaires pour entreposer les menuiseries ;
— les frais de déshumidification étaient inhérents au lot confié et étaient inclus dans le prix de la prestation ;
— les menuiseries avaient été posées alors que les bâtiments n’étaient pas hors d’eau.
Elle a maintenu ses demandes de :
— production sous astreinte des documents d’exécution des ouvrages ;
— paiement des pénalités de retard stipulées au CCTP, calculées à compter de la date de réception de l’ouvrage.
L’ordonnance de clôture est du 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DIRIGEE A L’ENCONTRE DU MAITRE DE L’OUVRAGE
Le cahier de clauses administratives particulières qui fait la loi des parties stipule :
'14.1.2 Compte interentreprises
Ce compte géré par le Maître d''uvre, a pour objet la reprise des travaux défectueux, ou en retard. Le Maître d’oeuvre pourra missionner toute entreprise, extérieure ou non au chantier, afin de faire, refaire ou compléter des travaux ou des ouvrages non ou mal exécutés par l’adjudicataire d’un ou plusieurs lots. La défaillance d’un entrepreneur sera notée sur les procès verbaux de réunion de chantier et les sommes versées par le maître de l’ouvrage à l’entreprise missionnées pour ces reprises seront déduites des situations provisoires et du Décompte Général Définitif (DGD) de l’entrepreneur défaillant.
Les travaux ainsi exécutés resteront sous la responsabilité de l’entreprise défaillante.
Ces retenues sont cumulatives avec d’éventuelles pénalités de retard'.
La société Ridoret Menuiserie a établi trois devis de travaux supplémentaires à l’intention du maître de l’ouvrage.
Le devis de mise en place de chauffages et de déshumidificateurs, n° R3-76253-0 en date du 3 mars 2020, a été accepté le 4 mars suivant par la société Cebati, pour un montant toutes taxes comprises de 3.205,13 €.
Celui en date du 12 février 2020, n° R-75898-1 relatif au remplacement de diverses menuiseries et au ponçage de certaines, a été accepté le 4 mars 2020 par la société Cebati pour un montant toutes taxes comprises de 30.165,05 €.
Un devis n° R3-767746-0 en date du 4 mai 2020 ayant pour objet des travaux complémentaires similaires à ceux décrits au précédent devis, est d’un montant toutes taxes comprises de 11.432,76 €. Il n’est pas contesté que les travaux décrits à ce devis ont été exécutés.
Dès lors que ces travaux ont été commandés et exécutés, leur prix est dû par le maître d’ouvrage sauf pour lui à démonter la faute de la société Ridoret Menuiserie justifiant qu’il soit laissé à sa charge.
Par courrier en date du 25 septembre 2018 adressé notamment au maître d’oeuvre, la société Ridoret Menuiserie avait notamment demandé de : 'Merci de veiller à ce que le taux d’hygrométrie de l’air ambiant soit inférieur à taux acceptable, avant l’intervention de la pose de nos ouvrages bois. Dans le cas où ce taux ne serait pas atteint, nous vous demandons de prévoir un assainissement de l’air avant notre intervention, sachant que l’opération en référence étant une opération thermiquement performante, il est nécessaire non seulement de prévoir un préchauffage, mais aussi la mise en place de la VMC'.
Par courrier recommandé du 16 janvier 2020, le conducteur de travaux de la société Ridoret Menuiserie a indiqué que :
'Suite à la réunion de lundi 13 janvier pour les infiltrations d’eau et moisissures apparent sur les ouvrages terminés, il a été aussi constaté des gonflements sur les portes palières et communs. Le taux d’humidité présent dans le bâtiment est trop important.
Le taux d’humidité des portes ne doit pas dépasser les 10-12% maximum alors que nous sommes entre 16 et 18% comme constaté sur site (voir photos en PJ).
Il faut impérativement déshumidifier le bâtiment comme déjà demandé début décembre, pour éviter plus de dégradations.
Nous ne prendrons pas à notre charge d’éventuels changements de portes car les portes sont posées depuis Juillet et nous avons évoqué le sujet à de multiples reprises en vue de la période hivernale qui arrive à grands pas'.
Par courriel en date du 4 mars 2020, la société Cebati a indiqué à la société Ridoert Menuiserie que :
'Nous vous adressons ci-joint notre accord sur votre devis pour mise en place de déshumidificateurs.
Le retard de la réalisation des enduits et les multiples fuites ont eu pour conséquences d’augmenter le taux d’humidité dans le bâtiment créant ainsi le désordre général sur les portes palières que vous avez pu tous constatés.
Nous joignons également à ce mail notre retour sur le devis RIDORET pour la reprise et changement des portes avec la répartitions que nous avons fait en fonction de l’historique de l’opération.
Ces 2 devis sont imputés au titre du Compte Inter Entreprises'.
Le 4 mars 2020, les travaux de reprise n’ont pas été imputés à la société Ridoret Menuiserie ('CIE n° 2« ). Une répartition différente sera effectuée le 9 mars 9 mars 2020 ('CIE n° 3 »). Les travaux relatifs aux bâtiments C, D et E sont laissés à la charge de la société Ridoret Menuiserie aux motifs que cette société : 'n’aurait pas dû poser les portes compte tenu de l’absence de hors’ d’eau (photocopie incomplète du document produit par Ridoret Menuiserie, document non produit pas les autres parties).
Ni le maître d’oeuvre, ni le maître de l’ouvrage ne justifient aux débats des dates auxquelles les bâtiments étaient hors d’eau, puis hors d’air.
Par courriel en date du 5 mai 2020 adressé au maître d’oeuvre, la société Ridoret Menuiserie a notamment indiqué que :
'1/ Pour mémoire, les tests hygrométriques effectués le 15/04 et le 22/04 (vous étiez témoin le 22/04) étaient redevenus à la normal.
2/ A la lecture des photos ci jointe ce jour, il y a clairement un lien directe entre ces infiltrations persistante et la montée hygrométrique dans le bâtiment suite au pluie orageuse de cette semaine.
Une reprise d’humidité de nos matériaux est en train de se réaliser comme en atteste la photo du bat D r+3 logt 1323. (Cette porte est neuve, elle avait été remplacé, le taux humidité était à 12%)
3/ Demain, nos compagnons vont ouvrir les fenêtres du bat C et D afin d’évacuer humidité dans l’air ambiant qui se trouve à l’intérieur du bâtiment.
[…]
Je n’ai pas la compétence de déterminer si le bâtiment est réellement hors d’eau au démarrage de nos menuiseries interieure, je me retrouve actuellement dans une situation d’octobre dernier.
Ma position est de plus en plus clair maintenant, Le bat A / B / C et D n’est plus de mon ressort sur quelconque prise en charge par Ridoret Menuiserie. Je n’ai pas d’argument pour le bat E, je prendrai ma part. Nous sommes quand même au mois de mai et l’eau rentre encore'.
Le maître d’oeuvre a répondu par courriel en date du 6 mai 2020 notamment que :
'Point 1/ : les tests que nous avons fait ensemble en réunion du 22 avril 2020 montraient en effet un taux de 10 à 12
Point 2/ : Nous ferons le contrôle du taux ensemble demain concernant ces 3 logements impactés. En effet le taux d’humidité a pu monter avec ces 3 nouvelles infiltrations qui ont dûes avoir lieux ce week-end.
[…]
Point 6/ En effet vous n’avez pas la compétence pour confirmer le hors d’eau du bâtiment mais vous devez avant de poser les portes respecter les conditions de pose imposées par votre fournisseur.
Les portes du bâtiment C ont été posées entre fin octobre et fin novembre 2019. Durant cette période les enduits n’étaient pas commencé, le taux d’humidité devait donc être très élevé.
Avez-vous fait des tests de taux d’humidité avant de poser les portes '
A aucun moment vous nous avez alerté sur ce sujet de taux d’humidité lorsque que vous avez posés ces portes.
Il en est de même pour le bâtiment D et E.
[…]
Nous ne changerons pas notre position pour les bâtiment D et E
Pour le bâtiment C, nous vous ferons une proposition de répartion (répartition) des frais en impliquant d’avantage l’entreprise SMAC.
[…]
C. Lors des réunions du 22 et 29 avril 2020, nous avons fait le point ensemble des portes que vous aviez estimez mi février 2020 uniquement à poncer mais qui nécessitaient finalement d’être changées.
Nous avions compté ensemble lors de ces 2 réunions, 9 portes supplémentaires à changer au R+3, 20 au R+2, 13 au R+1 et 1au RDC.
Nous vous rappelons que les désumidificateurs n’ont été mis en place qu’au 3ème étage. Pourquoi ils n’ont pas été mis dans les niveaux inférieurs pour faire descendre le taux d’humidité tel que prévu ' Cela aurait pu éviter de générer d’autre changement de portes !
D. Nous vous rappelons que certaines des portes du bâtiment B sont restées stockées à l’exterieur durant 5 semaines : cf notre mail du 6/03/20. Il nous parait peu probable que ce soit les conditions de stockage imposées par votre fournisseur ! Ces portes ont donc dûes subir des dégats avant être posés.
A noter que nous n’avons pas pour l’instant pris en compte dans notre répartition ce défaut de stockage.
Merci d’en être conscient '.
Ce courriel du 6 mars 2020 n’a pas été produit aux débats.
Il résulte de ces échanges de courriels que ne démentent pas les comptes-rendus de réunion de chantier des 9 mars (n° 74) et 3 juin (n° 82) produits aux débats que :
— l’hygrométrie de l’air n’était pas anormale lors de la pose des menuiseries ;
— le maître d’oeuvre n’a à aucun moment demandé à la société Ridoret Menuiserie d’interrompre les opérations de pose, tout ou partie des bâtiments n’étant pas hors d’eau ;
— des infiltrations se sont produites postérieurement à la pose, à l’origine de l’augmentation du taux d’humidité ;
— l’état des menuiseries nécessitait leur remplacement ;
— n’est pas démontré un entreposage des menuiseries non conforme, à l’origine des déformations constatées.
Le 'procès-verbal de réception de l’opération’ est en date du 27 juillet 2020. Il n’est pas justifié des réserves ayant pu avoir été formulées s’agissant des prestations de la société Ridoret Menuiserie.
Les factures afférentes aux travaux supplémentaires réalisés en accord avec le maître d’oeuvre, correspondant aux devis précités, sont dès lors dues par le maître de l’ouvrage. La facture n° 19-0282-R3/R33364 en date du 23 juillet 2020 est d’un montant toutes taxes comprises de 3.205,13 €. Celle n° 19-0241-R3/R33280 en date du 31 mai 2020 est d’un montant toutes taxes comprises de 30.165,05 €. Celle n° 19-0281-R3/R33357 en date du 23 juillet 2020 est d’un montant toutes taxes comprises de 11.432,76 €. Est ainsi due la somme de 44.802,94 €, montant toutes taxes comprises.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a condamné la société Les Dunes de Flandres au paiement de la somme de 44.802,94 € en principal, outre les intérêts de retard. Il y sera ajouté en ce que ce montant toutes taxes comprises.
SUR LES DEMANDES DIRIGEES A L’ENCONTRE DU MAITRE D’OEUVRE
Il est soutenu que celui-ci a engagé sa responsabilité délictuelle à l’encontre de la société Ridoret Menusierie en raison d’une faute commise dans la gestion du compte interentreprises qui lui avait été confiée.
La charge de la preuve de la faute alléguée incombe à la société Ridoret Menusierie.
L’acceptation des travaux supplémentaires, l’indication qu’ils seront portés au compte interentreprises puis une modification de la charge de ces travaux dans les semaines qui suivent alors que le chantier n’est pas achevé et que les décomptes généraux définitifs n’ont pas été établis, ne constituent pas une faute de gestion de ce compte imputable au maître d’oeuvre.
En l’absence de faute du gestionnaire du compte interentreprises, la société Ridoret Menuiserie n’est pas fondée en sa demande dirigée à l’encontre de la société Cebati.
Le jugement sera pour ces motifs infirmé de ce chef.
SUR LES PENALITES DE RETARD
Le cahier des clauses administratives particulières stipule des pénalités de retard au paragraphe 9.5.
Des pénalités pour retard dans l’exécution des travaux ont été stipulées au paragraphe 9.5.2.
Des 'pénalités particulières’ ont été stipulées au paragraphe 9.5.5. Ce paragraphe ne vise pas expressément le dossier des ouvrages exécutés que le maître de l’ouvrage soutient avoir été remis avec retard. Les pénalités suivantes ont notamment été convenues :
— pénalité pour retard dans la remise de documents au maître d’ ouvrage, maître d''uvre, coordinateur SPS : 80 € HT par jour calendaire ou 100 € par semaine de retard à compter de la première demande ;
— retard dans l’exécution des demandes faites par le maître d''uvre et remise d’échantillon : 80 € HT par jour calendaire et par demande et échantillon.
La société Les Dunes de Flandres ne justifie d’aucune demande adressée à la société Ridoret Menuiserie de communication de ce dossier antérieurement à l’action exercée par cette société. Ainsi que relevé par le premier juge, il n’est pas justifié d’une évocation de ce défaut de communication lors de la réception de l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage, qui a arrêté le cours des pénalités au 4 mai 2022, ne conteste pas qu’un dossier des ouvrages exécutés lui a été remis à cette date, ainsi qu’affirmé par la société Ridoret Menuiserie.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Les Dunes de Flandres présentée de ce chef.
SUR LES DEPENS
Le jugement sera pour les motifs qui précèdent infirmé en ce qu’il a condamné la société Cebati aux dépens.
La charge des dépens de première instance incombe à la société Les Dunes de Flandres.
La charge des dépens d’appel incombe à la société Les Dunes de Flandres.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par la société Les Dunes de Flandres à la société Ridoret Menuiserie.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Cebati sur ce fondement.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées sur ce fondement devant la cour.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 9 décembre 2022 du tribunal de commerce de La Rochelle sauf en ce qu’il condamne la société Cebati (désormais dénommée AS Cebati) :
— au paiement de la somme de 44.802,94 € à la société Ridoret Menuiserie ;
— au paiement de la somme de 2.000 € à la société Ridoret Menuiserie sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux dépens ;
et statuant à nouveau de ces chefs d’infirmation,
DEBOUTE la société Ridoret Menuiserie de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société AS Cebati (anciennement Cebati) ;
et y ajoutant,
DIT que la somme de 44.802,94 € s’entend toutes taxes comprises ;
CONDAMNE la société Les Dunes de Flandres aux dépens d’appel ;
REJETTE les demandes présentées devant la cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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