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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 21 janv. 2026, n° 23/01789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01789 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 10 février 2023, N° 21/04501 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/01789 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JL4Q
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 JANVIER 2026
AVANT DIRE DROIT
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/04501
Tribunal judiciaire de Rouen du 10 février 2023
APPELANT :
Monsieur [H] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-Baptiste LELANDAIS de la SELARL JBL AVOCAT, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Rose-Edwige WOODS, avocat au barreau de Paris
INTIMEE :
Syndicat de copropriétaires [Adresse 7]
représenté par son syndic IMMO DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Sandrine ULRICH, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 octobre 2025 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 21 janvier 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
* * *
EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE
M. [H] [F] est propriétaire des lots 306 (appartement), 311 (cave), et 19 (parking) au sein de la copropriété de l’immeuble Parc Vivaldi, situé [Adresse 3] et [Adresse 2], dont le syndic est la Sa Immo de France Normandie.
Par acte d’huissier de justice du 7 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] a fait assigner M. [F] devant le tribunal judiciaire de Rouen, pour qu’il soit condamné à laisser exécuter sous astreinte les travaux d’étanchéité sur son balcon selon devis Brault du 16 septembre 2021 et à lui payer des charges de copropriété, non réglées et majorées des frais de recouvrement et des intérêts, ainsi que des dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 10 février 2023 rectifié le 22 mars 2023, le tribunal a :
— condamné M. [H] [F] à payer en deniers ou quittances au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic le cabinet Immo de France Normandie, la somme de 1 179,15 euros au titre des charges de copropriété impayées, augmentées des frais nécessaires au recouvrement, arrêtées au 1er novembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juin 2021,
— ordonné l’anatocisme en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné M. [H] [F] à laisser exécuter les travaux d’étanchéité sur son balcon selon devis Brault du 16 septembre 2021 pour 1 269,38 euros et 132 euros correspondant à l’enlèvement du carrelage, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
— condamné M. [H] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic le cabinet Immo de France Normandie, la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— condamné M. [H] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic le cabinet Immo de France Normandie, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné M. [H] [F] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 24 mai 2023, M. [F] a formé un appel contre ce jugement.
Par ordonnance du 19 mars 2024, le conseiller de la mise en état a :
— rejeté la demande tendant à voir écarter des débats les conclusions et pièces communiquées par M. [H] [F] le 13 février 2024,
— débouté M. [H] [F] de sa demande de sursis à statuer,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. [H] [F] aux dépens du présent incident, avec distraction au profit de Me Sandrine Ulrich,
— condamné M. [H] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit du 26 septembre 2024, M. [F] a fait intervenir à l’instance d’appel la Sa Immo de France Normandie aux fins de voir notamment :
— joindre cette procédure à celle introduite contre le syndicat des copropriétaires,
— à l’incident, enjoindre au syndicat des copropriétaires et à la Sa Immo de France Normandie de communiquer, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, la copie de la convention du compte bancaire séparé ouvert au nom du syndicat des copropriétaires par la Sa Immo de France Normandie,
au fond,
— in limine litis, constater l’irrecevabilité du syndicat des copropriétaires,
— constater la nullité de plein droit du contrat de syndic de la Sa Immo de France Normandie,
— prononcer la nullité de plein droit du contrat de syndic de la Sa Immo de France Normandie,
— en tout état de cause, condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la Sa Immo de France Normandie à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 1er avril 2025, la présidente de la mise en état à la première chambre civile a :
sur l’action dirigée contre la Sa Immo de France Normandie
— déclaré irrecevable l’action en intervention forcée engagée par M. [H] [F] à l’encontre de la Sa Immo de France Normandie,
— condamné M. [H] [F] à payer à la Sa Immo de France Normandie la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [H] [F] aux dépens supportés par la Sa Immo de France Normandie,
sur la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires
— ordonné la disjonction de l’incident,
— renvoyé l’affaire devant la cour d’appel pour plaidoirie à l’audience du 15 octobre 2025 à 14h,
— réservé les dépens.
EXPOS'' DES PR''TENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2025, M. [H] [F] demande de :
— se voir déclarer recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 10 février 2023,
y faisant droit,
— voir infirmer ce jugement en ce qu’il a :
. condamné M. [H] [F] à payer en deniers ou quittances au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic le cabinet Immo de France Normandie, la somme de 1 179,15 euros au titre des charges de copropriété impayées, augmentées des frais nécessaires au recouvrement, arrêtées au 1er novembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juin 2021,
. condamné M. [H] [F] à laisser exécuter les travaux d’étanchéité sur son balcon selon devis Brault du 16 septembre 2021 pour 1 269,38 euros et 132 euros correspondant à l’enlèvement du carrelage, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
. condamné M. [H] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic le cabinet Immo de France Normandie, la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
. condamné M. [H] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic le cabinet Immo de France Normandie la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. rejeté toute demande plus ample ou contraire,
. condamné M. [H] [F] au paiement des entiers dépens de l’instance,
statuant à nouveau,
— in limine litis, voir surseoir à statuer dans l’attente que le tribunal judiciaire de Rouen se soit prononcé sur la demande de se dessaisir de l’affaire et de la renvoyer en l’état vers la 1ère chambre civile de la cour d’appel dans l’instance enrôlée sous le n°RG 25/01868 après rétablissement de l’instance radiée 23/05179 qu’il a engagée par acte du 24 novembre 2023 contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, et la Sa Immo de France Normandie,
— in limine litis, voir prononcer l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires, non représenté par une personne habilitée pour faire délivrer l’assignation introductrice de l’instance et à le représenter dans la présente instance après que soit constatée et prononcée la nullité de plein droit du contrat de syndic de la Sa Immo de France Normandie,
à titre subsidiaire,
— voir déclarer recevable l’action en intervention forcée qu’il a engagée à l’encontre de la Sa Immo de France Normandie,
— voir joindre à la présente instance la procédure résultant du placement de l’assignation en intervention forcée signifiée à la Sa Immo de France Normandie le 24 septembre 2024,
— voir constater la nullité de plein droit à la date du 14 janvier 2015 du mandat de la Sa Immo de France Normandie en tant que syndic du syndicat des copropriétaires au jour de la délivrance de l’assignation du 7 décembre 2021,
à titre subsidiaire,
— voir constater la nullité de plein droit à la date du 10 décembre 2015 du mandat de la Sa Immo de France Normandie en tant que syndic du syndicat des copropriétaires au jour de la délivrance de l’assignation du 7 décembre 2021,
à titre infiniment subsidiaire,
— voir constater la nullité de plein droit à la date du 12 décembre 2016 du mandat de la Sa Immo de France Normandie en tant que syndic du syndicat des copropriétaires au jour de la délivrance de l’assignation du 7 décembre 2021,
en tout état de cause,
— voir déclarer nulle l’assignation délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires le 7 décembre 2021,
— voir débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,
— voir condamner le syndicat des copropriétaires à conserver à sa charge la somme de 1 527,97 euros au titre des honoraires de syndic et frais de toute nature concernés par une anomalie comptable interdisant qu’ils puissent être du compte de M. [F] pendant la période du 23 novembre 2019 au 9 décembre 2022,
à titre subsidiaire,
— voir condamner le syndicat des copropriétaires à conserver à sa charge la somme de 628,80 euros facturée à M. [F] à titre d’honoraires de syndic par mauvaise application du contrat de syndic pendant la période du 23 novembre 2019 au 9 décembre 2022, et la somme de 468,29 euros facturée à M. [F] au titre de frais surfacturés ou relevant d’une prestation inutile ou abusive pendant la même période,
en tout état de cause,
— voir déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de liquider l’astreinte prononcée par le jugement du 10 février 2023,
— voir déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires à facturer au lot n°306 la facture de l’entreprise Brault des travaux réalisés sur et en sous-face du balcon de l’appartement n°306,
— voir ordonner la compensation judiciaire des créances réciproques entre les parties,
— voir condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser une indemnité de
4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel, outre les entiers dépens d’appel et de première instance.
Par dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la Sa Immo de France Normandie, sollicite de voir en application des articles 564 du code de procédure civile, 10-1, 14, et suivants de la loi du 10 juillet 1965 :
— déclarer irrecevable l’appel de M. [F] pour demandes nouvelles (nullité du contrat de syndic, communication forcée de documents) et abus de procédure (multiplication des instances, sursis à statuer infondé),
— confirmer intégralement le jugement du 10 février 2023, notamment :
. la condamnation au paiement de 1 179,15 euros de charges impayées,
. M. [F] a été condamné à laisser exécuter les travaux d’étanchéité sur son balcon (lot n°306) sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement (26 avril 2023),
. le syndicat demande donc à la cour d’appel de liquider l’astreinte pour cette période, soit : 144 jours × 300 euros = 43 200 euros,
— confirmer la condamnation de M. [F] au paiement de la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] à une amende civile de 5 000 euros pour procédure abusive (article 32-1 du code de procédure civile), au versement de 5 000 euros supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles, et à tous les dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Sandrine Ulrich.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 15 octobre 2025.
MOTIFS
M. [F] sollicite in limine litis le sursis à statuer des demandes dans l’attente d’une décision à venir du tribunal judiciaire de Rouen.
Il expose que, par assignation du 24 novembre 2023, il a attrait le syndicat des copropriétaires et la Sa Immo de France Normandie prise à titre personnel devant le tribunal judiciaire de Rouen, aux fins de constat de plein droit de la nullité du contrat de syndic de la Sa Immo de France Normandie et de condamnation à l’indemniser de frais injustifiés.
Il précise qu’eu égard à la connexité de ces demandes, faisant l’objet de l’instance enrôlée sous le n°RG23/05179, radiée le 17 avril 2024, puis rétablie sous le n°RG25/01868, avec celles formées dans le cadre de la présente instance en appel en l’absence de la Sa Immo de France Normandie à titre personnel, il a demandé au tribunal, sur le fondement des articles 100, 101, et 102 du code de procédure civile, de se dessaisir de l’affaire et de la renvoyer en l’état à la première chambre civile pour qu’elle statue contradictoirement à l’égard du syndicat des copropriétaires et du syndic ; qu’il convient donc de surseoir à statuer dans l’attente de cette décision à venir du tribunal judiciaire.
Il ajoute que si, à titre principal, le syndicat des copropriétaires et la Sa Immo de France Normandie ont conclu devant le tribunal à la compétence de celui-ci, elles ont demandé subsidiairement, au vu de la litispendance, le renvoi à la cour d’appel de Rouen.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à la demande de sursis à statuer aux motifs qu’elle a déjà été rejetée pour cause de bonne administration de la justice aux termes de l’ordonnance de mise en état du 19 mars 2024, qu’elle n’est pas justifiée par un fait nouveau, et que M. [F] multiplie les procédures contre lui (quatre instances en cours) pour retarder le cours de la justice, ce qui constitue un abus de droit en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
L’article 378 du code de procédure civile énonce que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Selon l’article 379 du même code, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, la cour d’appel a été saisie d’un appel interjeté par M. [F] le 24 mai 2023 contre le jugement du 22 mars 2023. Dans le cadre de son argumentation, il fait notamment valoir que l’acte introductif d’instance du 7 décembre 2021 délivré à son encontre par le syndicat des copropriétaires est nul en raison de la nullité de plein droit du contrat de syndic de la Sa Immo de France Normandie, dépourvue de pouvoir pour le représenter.
Postérieurement, le 24 novembre 2023, M. [F] a fait assigner le syndicat des copropriétaires et la Sa Immo de France Normandie devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins notamment de nullité du contrat de syndic de la Sa Immo de France Normandie. Cette instance est en cours.
Si, dans un premier temps, M. [F] a été débouté de sa demande de sursis à statuer par le conseiller de la mise en état le 19 mars 2024, sont depuis survenus les faits nouveaux suivants :
— par exploit du 26 septembre 2024, M. [F] a fait intervenir à l’instance d’appel la Sa Immo de France Normandie en sa qualité de syndic, notamment aux mêmes fins de constat de la nullité de plein droit de son contrat de syndic,
— cette intervention forcée a été déclarée irrecevable par ordonnance irrévocable du 1er avril 2025 de la présidente de la mise en état.
Or, l’examen de la nullité du contrat de syndic liant la copropriété et la Sa Immo de France Normandie nécessite que cette dernière soit partie à l’instance afférente qui fait justement l’objet de l’action intentée contre elle devant le tribunal judiciaire de Rouen sous le n°RG 25/01868. L’issue de cette instance actuellement pendante est susceptible d’exercer une influence sur la solution qui sera donnée au présent litige devant la cour d’appel. En tout état de cause, il est utile d’éviter tout risque de contrariété entre deux décisions successives sur un même point litigieux.
Il sera donc fait droit à la demande de M. [F] de surseoir à statuer dans l’attente de cette décision à venir du tribunal suivant les modalités prévues au dispositif. Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant avant dire droit, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 15 octobre 2025,
Surseoit à statuer sur toutes les demandes des parties dans l’attente de la décision à venir du tribunal judiciaire de Rouen dans l’instance, enrôlée sous le n°RG 25/01868 après rétablissement de l’instance radiée 23/05179, et opposant M. [H] [F] au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Parc Vivaldi et à la Sa Immo de France Normandie,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 24 juin 2026 à 9 H 00 pour le suivi de la procédure.
Réserve les dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
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