Infirmation partielle 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 30 oct. 2025, n° 20/10534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence, 1 octobre 2020, N° 2019003417 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS GEMTECH, Venant aux droits de la SAS IMPECCABLE SERVICE NETTOYAGE ( ISN ) sis [ Adresse 2 ], en la personne de son représentant légal la SAS KANOSIG c/ S.A.S. AS HOME |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 30 OCTOBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 20/10534 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGOP5
SAS GEMTECH
C/
S.A.S. AS HOME
SELARL ANASTA
[D] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :30 octobre 2025
à :
Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Me Thimothée JOLY de la SCP PIETRA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Salon de Provence en date du 01 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019 003417.
APPELANTE
SAS GEMTECH
dont le siège social est situé [Adresse 4]
Venant aux droits de la SAS IMPECCABLE SERVICE NETTOYAGE (ISN) sis [Adresse 2], agissant sous l’enseigne 'FRANCE PROPRETE SERVICES’ par l’effet de la fusion- absportion réalisée le 30 décembre 2018 et enregistrée le 08 mars 2019 ;
Prise en la personne de son représentant légal la SAS KANOSIG dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Samuel BENHAMOU de la SELARL FOCUS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. AS HOME
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP PIETRA et associés, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Amandine WEBER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Xavier CACHARD, avocat au barreau de MARSEILLE,
PARTIES INTERVENANTES
SELARL ANASTA
Mission conduite par Maître [K] [M], agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 4 octobre 2024
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Samuel BENHAMOU de la SELARL FOCUS, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [D] [E]
Agissant en sa qualité de mandataire judiciaire désigné à ces fonctions par jugement tribunal de commerce de Marseille du 4 octobre 2024
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Samuel BENHAMOU de la SELARL FOCUS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Gemtech, venant aux droits de la société Impeccable service nettoyage (ISN) et exerçant son activité de prestation de nettoyage sous l’enseigne FPS, est entrée en relations avec la société AS Home, qui exploite un hôtel, appelé Le Nelio, pour la réalisation de prestations de nettoyage.
Un contentieux est né entre ces sociétés, la première réclamant à la seconde le paiement de diverses sommes et la mettant en demeure à cette fin le 17 avril 2019. Par lettre du 2 mai 2019, la société AS Home a indiqué mettre fin à ses prestations au 3 mai 2019.
Le 3 mai 2019, la société Gemtech a mis en demeure la société AS Home de lui régler la somme de 82 032 euros TTC.
Le 12 juin 2019, la société Gemtech a assigné la société AS Home devant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence en paiement en paiement de factures impayées.
Le 27 mai 2020, elle a saisi ce tribunal en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales entre les parties à hauteur de 53 196 euros.
Par jugement du 1er octobre 2020, le tribunal de commerce de Salon de Provence, sous le visa de l’article 42 du code de procédure civile, des articles 1101, 1103 et 1231-1 du code civil, et 1303 et suivants du code civil :
— s’est déclaré compétent pour juger le litige qui oppose la société Gemtech venant aux droits de la société Impeccable service nettoyage (ISN) agissant sous l’enseigne France propreté services (FPS),
— a pris acte que la société Gemtech ne formulait plus aucune demande à l’encontre de la société AS Home sur le fondement d’une rupture abusive,
— a constaté l’existence d’une relation contractuelle entre les parties depuis le 26 septembre 2018 ayant pris fin le 3 mai 2019,
— a condamné la société AS Home à la société Gemtech la somme de 54 432 euros correspondant aux factures impayées,
— dit que cette somme serait assortie d’un taux d’intérêts qui ne saurait être inférieur au taux de base bancaire majoré de 7 points, et ce à compter de la première lettre de mise en demeure du 17 avril 2019,
— débouté la société SAS de toutes ses demandes,
— condamné la société SAS à régler la somme de 1 000 euros à la société Gemtech en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— a condamné la société SAS aux dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à 63,36 euros y compris le coût de l’assignation.
Par déclaration d’appel du 30 octobre 2020, la société Gemtech a interjeté appel, tendant à la réformation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Salon de Provence le 1er octobre 2020 en ses chefs qui ont seulement condamné la société AS Home (SAS) à payer à la société Gemtech venant aux droits de la société Impeccable service nettoyage (ISN) la somme de 54 432 euros correspondant aux factures impayées et donc débouté la société Gemtech de sa demande de condamnation de la société AS Home au titre de trois autres factures pour un montant de 29 761,67 euros se décomposant comme suit 15 600 euros + 2 161,67 euros + 12 000 euros et ainsi donc en ces chefs qui n’ont pas accédé à la demande de la SAS Gemtech tendant à voir condamner la société AS Home à payer à la société Gemtech venant aux droits de la société ISN la somme de 84 193,67 euros correspondant à l’intégralité des factures impayées litigieuses.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024 de la société Gemtech venant aux droits de la société Impeccable service nettoyage, la SELARL Anasta, mission conduite par Me [K] [M] agissant en qualité d’administrateur jucliciaire et Me [D] [E] mandataire judiciaire par lesquelles ils demandent à la cour, sous le visa des articles 1101, 1103 et 1231-1 du code civil, et 1303 et suivants du même code de :
— donner acte à la société Anasta et à M. [E] de leurs interventions,
— débouter la société AS Home de ses demandes, fins conclusions et appel incident,
— juger qu’au jour du jugement du 1er octobre 2020, la société AS Home était débitrice de la société Gemtech venant aux droits de la société ISN de la somme de 84 193,67 euros correspondant aux factures impayées au titre de leur relation contractuelle et subsidiairement d’un enrichissement sans cause,
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence du 1er octobre 2020 en ce qu’il a rejeté du décompte de la condamnation les deux factures n° 19002016 d’un montant de 15 600 euros et n° 1900397 d’un montant de 2 161,67 euros et omis d’inclure dans le décompte de la condamnation la facture n° 18110049 du 1er janvier 2019 d’un montant de 12 000 euros,
— condamner la société As Home à lui payer la somme de 29 761,67 euros TTC (84 193,67 euros – 54 432 euros) correspondant aux factures impayées et injustement exclues de la condamnation de première instance par le tribunal de commerce de Salon de Provence,
— dire que cette somme sera assortie d’un taux d’intérêts qui ne saurait être inférieur du taux de base bancaire majoré de 7 points, et ce à compter de la première lettre de mise en demeure du 17 avril 2019,
— condamner la société AS home à lui régler la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner à supporter les dépens,
— la condamner à régler le montant qui sera le cas échéant réclamé par l’huissier de justice relatif à l’exécution de l’arrêt à intervenir ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025 de la société AS Home par lesquelles elle demande à la cour:
— de la recevoir en son appel incident et de le dire bien fondé,
— d’infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— de débouter la société Gemtech de toutes ses demandes à son encontre,
— de lui ordonner de restituer à la société AS Home l’intégralité des sommes versées en l’état de l’exécution provisoire telle qu’ordonnée en première instance, soit la somme de 59 392 euros ou pour le moins de les admettre au passif de celle-ci,
— de condamner la société Gemtech à payer à la société AS Home, et ce nonobstant la procédure collective, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner tout contestant aux dépens de première instance et d’appel ;
La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 24 octobre 2024. La société Gemtech ayant été mise en redressement judiciaire le 4 octobre 2024, l’ordonnance de clôture a été révoquée pour cause grave le 17 décembre 2024. La clôture de l’instruction de l’affaire a été à nouveau prononcée le 11 septembre 2025.
MOTIFS
Préalablement, il y aura lieu de donner acte à la société Anasta et à M. [E] de leurs interventions en qualité respectivement d’administrateur et mandataire judiciaires de la société Gemtech, venant aux droits de la société ISN et mise en redressement judiciaire par jugement du 4 octobre 2020.
Sur la demande en paiement
La société Gemtech considère que le contrat la liant à la société AS Home est établi en application des articles 1101 du code civil pour résulter du seul accord de volonté entre les parties, accord tacite établi par le règlement de certaines échéances, les correspondances entre les parties de février à avril 2019, une lettre de la société AS Home du 2 mai 2019 destinée à mettre fin aux prestations 'au 3 mai 2019", et l’absence de contestation des factures, dans un contexte de détournement de clientèle. Elle estime que, faute de manquements graves et répétés de sa part et alors qu’elle s’est montrée réactive à l’égard des réserves formulées par la société AS Home, aucun refus de règlement des factures impayées ne saurait être justifié.
Elle conteste la mise à l’écart par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence des factures 1900216 du 30 avril 2019 d’un montant de 15 600 euros, 1900397 du 31 mai 2019 d’un montant de 2 161,67 euros et 18110049 du 1er janvier 2019 pour un montant de 12 000 euros. Les deux premières n’auraient pas été contestées par la société AS Home lors de leur émission ni en première instance, mais seraient clairement détaillées, peu important qu’un changement de logiciel interne à la société Gemtech leur ait conféré un formalisme différent des autres factures et qu’elles ne mentionnent ainsi pas la même référence client. La dernière aurait été écartée par simple omission bien que figurant sur l’extrait de compte produit.
La société AS Home devait donc être condamnée à lui payer la somme de 29 761,67 euros avec intérêts qui ne sauraient être inférieurs au taux de base bancaire majoré de 7 points à compter du 17 avril 2019, date de la première mise en demeure, au titre de sa responsabilité contractuelle.
La société AS Home, qui rappelle les dispositions de l’article 1353 du code civil, considère que la société Gemtech ne rapporte pas la preuve des prestations dont elle sollicite le paiement et sur lequel un accord des parties serait intervenue. Elle indique qu’aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties sur le périmètre et le coût des prestations de nettoyage à réaliser, ce qui serait établi par le courriel du 22 mars 2019 de la société Gemtech.
Surabondamment, elle souligne le défaut des prestations réalisé par la société Gemtech, les pièces comptables établissant d’ailleurs que les marges réalisées par la société Gemtech seraient hors normes, de sorte que soit l’absence d’accord entre les parties serait évident, soit le nettoyage n’était pas fait comme elle le soutient de façon constante.
Elle exclut qu’une quelconque tentative de détournement de clientèle au sein de la société Gemtech puisse avoir une incidence sur l’issue du litige.
Elle se réfère à une attestation d’expert-comptable du 26 mai 2020 excluant que le fait que les factures de la société Gemtech soit mentionnées dans la comptabilité de la AS Home puisse avoir aucune force probante quant à leur exigibilité.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au surplus, en application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Enfin, l’article L.110-3 du code de commerce dispose que à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Sur l’existence du contrat
La société Gemtech produit un courrier présentant à la société AS Home une offre commerciale du 26 septembre 2018 (pièce 8, mentionnée comme étant la pièce 7 sur le bordereau de communication de l’appelante), ainsi que diverses factures émises du 30 novembre 2018 au 30 avril 2019 (pièce 9 de l’appelante) et un relevé de compte édité le 30 avril 2019 portant référence de ces factures et faisant apparaître leur règlement pour le montant demandé à trois reprises.
Sont également produits des échanges de courriels entre les parties où la société AS Home fait état de réclamations concernant des détériorations effectuées lors des nettoyages effectués et sollicite le retour de son interlocuteur quant aux difficultés soulevées, où la société FPS déclare réadapter ses prestations à la suite du message de cette dernière (courriels du 22 mars 2019 et du 6 mars 2019) ou / et formule, comme cela apparaît à la lecture de la lettre du 17 avril 2019 de la société FPS, une proposition de baisse du tarif de 16 100 euros HT convenu et jugé par la cliente trop élevé à compter du mois de février 2019, à 13 000 euros HT mensuels, ainsi qu’une lettre datée du 2 mai 2019 où la société AS Home indique à la société FPS mettre fin aux prestations de cette dernière au 3 mai 2019 en faisant état de divers manquements non rectifiés ou calculs erronés effectués par la prestataire.
Ces éléments, qui émanent aussi bien de la société FPS que de la société AS Home, établissent l’existence de relations contractuelles entre les parties, FPS fournissant des prestations de nettoyage à la société AS Home, ce qui se trouve corroboré par la lettre du 2 mai 2019 par laquelle la société Vega demande à la société FPS (ISN) de lui fournir la liste du personnel affecté aux chantiers de prestation de nettoyage qu’elle reprend, hôtel le Nelio, et les documents afférents.
Sur les montants réclamés
La société FSP produit :
— une facture du 31 janvier 2019, n° I19010046 compte n° 01000421 de 12 000 euros TTC,
— une facture du 28 février 2019, n° I19020044 compte n° 0100421 de 15 600 euros TTC,
— une facture du 28 février 2019 n° I19020056 compte n° 01000421 de 11 232 euros TTC,
— une facture du 31 mars 2019 n° I19030043 compte n° 01000421 de 15 600 euros.
Sont également communiquées :
— une facture du 30 avril 2019 n° 1900216 compte 1000224 d’un montant de 15 600 euros. Si cette facture, non spécialement contestée par la société AS Home, ne porte pas le même formalisme que les autres, en revanche, elle contient la même désignation de son destinataire, la même désignation du site d’intervention (hôtel Nelio et son adresse) et concerne la période du 1er avril 2019 au 30 avril 2019, soit la période immédiatement postérieure à la facture précédente,
— une facture du 31 mai 2019 n° 1900397 compte 1000224 d’un montant de 2 161,67 euros qui présente les mêmes caractéristiques pour la période du 1er au 31 mai 2019.
Ces deux dernières factures ne sauraient donc être écartées du simple fait que leur formalisme diffère des précédentes.
Est enfin produite une facture n° I18110049 d’un montant de 12 000 euros, compte n° 01000421. Cette facture, qui porte la date du 30 novembre 2018 et non du 1er décembre 2018, apparaît non suivie d’un règlement dans l’extrait de compte du 6 janvier 2020, ce qui n’est pas contesté par la société AS Home.
Si la preuve des prestations réalisées ne peut résulter de ces seules factures, en l’espèce, il résulte de la lettre de résiliation du 2 mai 2019 que les relations se sont poursuivies entre les parties, selon les modalités mentionnées ci-dessus, jusqu’au 3 mai 2019, peu important que ce document fasse par ailleurs état de façon contradictoire de l’absence de contrat, au vu de ce qui précède et en l’absence de contestations antérieures de la société AS Home à ce propos.
Il est établi que les factures de la société Gemtech ont été inscrites dans la comptabilité de la société AS Home. L’ensemble de ces factures apparaît impayé à la fois dans les comptes de la société FSP et dans ceux que lui a adressé Mme [N], expert-comptable, pour le compte de son client, la société AS Home, par courriel du 12 mai 2020. Bien que cet élément, ainsi qu’indiqué dans l’attestation du cabinet d’expertise comptable Soprotec, puisse résulter du simple strict respect des principes comptables, la société AS Home ne justifie néanmoins pas avoir contesté les bases des montants facturés jusqu’à la date de fin de relations, ce qu’elle se contente d’affirmer dans ce même courrier mais qui se trouve infirmé par les paiements partiels effectués (les 30 octobre 2018, 5 décembre 2018, 31 janvier 2019 pour le paiement total de factures réclamées), à l’exception d’une renégociation de tarif au mois de décembre 2018 et d’une contestation à la suite d’une entrevue du 20 mars 2019 qui résultent de la lettre du 17 avril 2019 ( pièce 11 de l’appelant numérotée 10 dans son bordereau de communication de pièces.). S’agissant de ces deux derniers éléments, il apparaît à la lecture de la même pièce et du courriel du 22 mars 2019 de Mme [T], que ces contestations ont été suivies d’une modification du tarif ainsi, s’agissant de la réparation de prestations indiquées comme étant défectueuses, que du versement d’un avoir pour frais de remise en état qui apparaît dans la comptabilité des deux parties, les relations s’étant poursuivies ensuite.
Ainsi, par les factures produites, confortées par les relevés de compte des deux parties et les échanges entre ces dernières, en présence de contestations imprécises de la société AS Home et de l’absence de protestation ni réserve lors des modifications opérées et de la poursuite des relations contractuelles, la société FSP rapporte la preuve de sa créance.
Il y a donc lieu d’infirmer le chef du jugement ayant condamné la société AS Home à la seule somme de 54 432 euros au titre de factures impayées.
L’appelante demande de réformer le jugement en ce qu’il a omis de comptabiliser trois factures, pour un montant total de 29 761,67 euros, soit la somme de 84.193,67 € – 54.432 euros, dans la mesure où elle tient compte des sommes déjà versées au titre de l’exécution provisoire. Sa créance s’élève à la somme totale de 84 193,67 euros. Par suite, la société AS Home sera condamnée au paiement de ladite somme et il sera rappelé que viendront en déduction de celle-ci les sommes déjà payées à la suite de la décision de première instance.
La société Gemtech produit une mise en demeure du 17 avril 2019. Elle indique que la condamnation de première instance a été réglée et qu’elle demande que le montant de la condamnation de 29 761,67 euros soit assorti des intérêts conventionnels qui ne sauraient être inférieurs au taux de base bancaire majoré de sept points à compter de cette date. L’offre commerciale et les factures produites font mention de cette majoration de sept points qui n’a pas été spécifiquement contestée par la société AS Home et notamment à réception ou règlement des factures. Cette somme sera assortie des intérêts fixés au taux appliqué par la banque centrale européenne dans le cadre de ses opérations de refinancement majorés de sept points à compter de cette mise en demeure.
La demande subsidiaire relative à un quelconque enrichissement sans cause se trouve ainsi privée d’objet.
Sur la procédure abusive
Reconventionnellement, la société AS Home fait état du caractère abusif de la procédure de la société Gemtech justifiant des dommages et intérêts, pour lesquelles une condamnation directe pourrait être prononcée nonobstant le redressement judiciaire de la société Gemtech, le fait générateur des demandes formulées par la société AS Home n’étant pas antérieur au jour d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire mais au jour des plaidoiries, faute pour la société Gemtech de s’être désistée de son appel.
Cette demande est infondée en l’état de la condamnation retenue.
Sur les autres demandes
Sur les frais futurs d’exécution
La présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l’exécution forcée, lesquels sont régis par l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l’exécution.
Sur la demande de restitution des sommes versées
Au regard du sens de la présente décision, la demande de restitution des sommes versées se trouve privée d’objet et il y aura lieu d’en débouter la société AS Home.
Sur les frais du procès
La société AS Home, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande en outre qu’elle soit condamnée à payer à la société Gemtech la somme de 3 000 euros.
****
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Donne acte à la société Anasta, prise en la personne de M. [M], en sa qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance de la société Gemtech, venant aux droits de la société Impeccable service nettoyage, et à M. [E], en sa qualité de mandataire judiciaire de cette société, de leur intervention volontaire ;
Dans les limites de la saisine de la cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Salon en date du 1er octobre 2020, sauf en ce qu’il a condamné la société SAS Home à payer à la société Gemtech, venant aux droits de la société Impeccable service nettoyage, la somme de 54 432 euros correspondant aux factures impayées, avec intérêts au taux de base bancaire majoré de 7 points à compter de la première lettre de mise en demeure du 17 avril 2019 ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société AS Home à payer à la société Gemtech, venant aux droits de la société Impeccable service nettoyage, la somme de 84 193,67 euros, avec un taux d’intérêt au taux de base bancaire majoré de 7 points à compter de la première lettre de mise en demeure du 17 avril 2019 courant sur la somme de 29 761,67 euros ;
Rappelle que viendront en déduction de ces condamnations les sommes déjà payées par la société AS Home à la suite du jugement critiqué ;
Y ajoutant,
Condamne la société AS Home aux dépens d’appel ;
Condamne la société AS Home à payer à la société Gemtech, venant aux droits de la société Impeccable service nettoyage, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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