Désistement 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 24 sept. 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 8]
CHAMBRE A – CIVILE
CM/TD
DECISION : Juge des contentieux de la protection d'[Localité 8] du 05 Novembre 2024
Ordonnance du 24 septembre 2025
N° RG 25/00006 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FNER
AFFAIRE : [F] C/ [G], [C]
ORDONNANCE
DU 24 septembre 2025
Nous, Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la cour d’appel d’ANGERS, assistée de Tony Da Cunha, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [W] [F]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Léopold SEBAUX de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D’ANGERS
Appelante
ET :
Madame [M] [G]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Monsieur [R] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux n’ayant pas constitué avocat
Intimés,
Après débats à l’audience tenue en notre cabinet au Palais de justice le 25 juin 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 24 septembre 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 3 janvier 2025, Mme [F] a relevé appel à l’égard de Mme [G] et de M. [C] d’un jugement réputé contradictoire rendu le 5 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers, signifié le 11 décembre 2024, en ce qu’il a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 janvier 2022, entre Mme [G], d’une part, et M. [C] et Mme [F], d’autre part, concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Adresse 10] [Localité 1], sont réunies à la date du 12 mars 2024
— constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail à compter du 12 mars 2024
— ordonné à M. [C] et Mme [F] de libérer le logement et d’en restituer les clés dans le délai deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux
— dit qu’à défaut pour M. [C] et Mme [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [G] pourra faire procéder à leur expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et selon les modalités fixées par les articles L. 412-1 à L. 412-8 du code des procédures civiles d’exécution
— dit que, s’agissant des meubles, leur sort étant réglé par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point
— condamné solidairement M. [C] et Mme [F] à verser à Mme [G] la somme de 5 548,76 euros au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation, suivant un décompte arrêté au 2 septembre 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 530,76 euros à compter du commandement de payer du 29 janvier 2024, et à compter de la présente décision pour le surplus, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
— condamné solidairement M. [C] et Mme [F] à payer à Mme [G] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, soit la somme mensuelle actuelle de 787,25 euros, à compter du 12 mars 2024 et ce jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, cette indemnité étant déjà comprise dans le montant arrêté à la somme de 5 548,76 euros au 2 septembre 2024, incluant l’échéance du mois de septembre 2024
— condamné solidairement M. [C] et Mme [F] aux entiers dépens de la présente procédure, ainsi qu’à payer à Mme [G] la somme de 800 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit
— dit qu’une copie de ce jugement sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Selon avis diffusé par le greffe le 29 janvier 2025, l’affaire a reçu fixation à bref délai en application de l’article 906 du code de procédure civile à l’audience de conférence du 25 juin 2025, avec clôture prévisible le 25 août 2025.
Aucun des intimés n’a constitué avocat.
Mme [F] a déposé le 17 février 2025 des conclusions de désistement par lesquelles elle indique avoir interjeté appel à titre conservatoire suite à la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes le 31 décembre 2024 en exécution du jugement dont elle n’avait pas eu connaissance, l’ensemble des actes ayant été signifiés à une adresse où elle ne résidait plus au su du bailleur et de son gestionnaire, et vouloir se désister de son appel compte tenu de la mainlevée amiable de cette saisie et de l’accord régularisé entre les parties le 17 février 2025 ; elle demande au président de la chambre, au visa des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile, de constater l’extinction de l’instance d’appel inscrite au rôle sous le n° RG 25/00006 et le dessaisissement de la cour par suite de son désistement d’appel et de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens d’appel.
Sur ce,
Selon l’article 906-3 du code de procédure civile créé par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance d’appel et, lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, il statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, en application des dispositions combinées des articles 385, 400, 401 et 403 du code de procédure civile, le désistement de l’appel, fait sans réserve et ne requérant pas l’acceptation des intimés qui n’ont pas constitué avocat, est parfait et emporte extinction immédiate de l’instance d’appel et dessaisissement de la cour, ce qu’il y a lieu de constater.
Conformément à l’article 399 du même code applicable au désistement de l’appel en vertu de l’article 405, ce désistement emporte, à défaut de convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il oblige donc l’appelante à supporter les dépens d’appel, sauf accord contraire entre les parties dont il n’est pas justifié à ce stade.
Par ces motifs,
Constatons l’extinction de l’instance d’appel inscrite au rôle sous le numéro RG 25/00006 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d’appel de Mme [F].
Laissons les dépens d’appel à la charge de Mme [F], sauf accord contraire entre les parties.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
T. DA CUNHA C. MULLER
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