Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 17 juin 2025, n° 23/01600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01600 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 15 septembre 2023, N° 22/00114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
17 JUIN 2025
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 23/01600 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GCIZ
[8]
/
S.A.S. [15] .
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 15 septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00114
Arrêt rendu ce DIX-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
[4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Louis DESCHAMPS, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTE
ET :
S.A.S. [15]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentée par Me Noellie ROY suppléant Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL LEDOUX & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, à l’audience publique du 07 avril 2025, tenue par ce magistrat en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 mars 2021, M.[J] [L], salarié en qualité de désosseur pareur de la SAS [15] (la société ou l’employeur), a saisi la [4] (la [7]) d’une déclaration d’une maladie professionnelle constatée le 30 juin 2016, produisant un certificat médical initial du 11 mars 2021 faisant état de hernies discales L4-L5 et L5-S1 droites et indiquant « Depuis 2016, arrêt de travail depuis le 29 juin 2020 ».
La maladie étant susceptible de relever du tableau n°98 des maladies professionnelles, mais la condition relative à la durée d’exposition de cinq ans n’étant pas remplie, la [7] a transmis le dossier au [6] (le [11]) qui, le 05 octobre 2021, a émis un avis favorable à la prise en charge.
Par décision du 13 octobre 2021, la [7] a pris la maladie en charge au titre du tableau n°98, visant une sciatique par hernie discale L4-L5.
Le 15 décembre 2021, l’employeur a saisi la commission de recours amiable de la [7] (la [9]) d’une contestation de la décision de prise en charge.
Le 08 avril 2022, en l’absence de réponse de la [9], la société a saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Moulins.
Par jugement contradictoire du 15 septembre 2023, le tribunal a déclaré inopposable à l’employeur la décision de prise en charge, et a condamné la [7] aux dépens.
Le jugement a été notifié le 22 septembre 2023 à la [7], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 octobre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 07 avril 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 11 juillet 2024, soutenues oralement à l’audience, la [8] demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement, et de rejeter les demandes de la société, de déclarer la décision de prise en charge opposable à cette dernière avec toutes les conséquences de droit, et de statuer ce que de droit quant à la désignation d’un second [10] qui viendrait à être sollicitée par l’intimée en application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Par ses dernières écritures notifiées le 27 février 2025, soutenues oralement à l’audience, la SAS [14] demande à la cour de confirmer le jugement en lui déclarant la décision inopposable sur le fondement de la violation des dispositions de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale ou subsidiairement des dispositions de l’article D.461-29, ou subsidiairement de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et dans ce cas d’ordonner la transmission des pièces au Dr [W].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en particulier, d’une part, qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et d’autre part, que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25% par l’article R.461-8. L’article L.461-1 dispose ensuite que, dans les cas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [5] ([10]), qui s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version entrée en vigueur le premier décembre 2019, applicable au litige, porte les dispositions suivantes:
« I. La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L.461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L.461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II. La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III. A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R.441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.»
L’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version entrée en vigueur le premier décembre 2019, applicable au litige, porte les dispositions suivantes:
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Le tableau n°98 des maladies professionnelles, relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, vise en particulier la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1, exigeant un délai de prise en charge de six mois sous réserve d’une durée d’exposition de cinq ans, et visant une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer la maladie.
En l’espèce, le tribunal, pour déclarer inopposable à l’employeur la décision la prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau n°98, a retenu que la [7], contrairement à ce qu’elle soutenait, n’avait pas respecté le principe du contradictoire dans l’instruction du dossier, en ce que n’avait pas été respecté le délai de trente jours fixé par l’article R.461-10 en cas de demande d’avis du [10], pendant lequel l’employeur peut consulter et compléter le dossier soumis au [10].
A l’appui de sa demande d’infirmation du jugement, la [8] soutient qu’aucune inopposabilité de la décision n’est encourue au motif que la période pendant lequel le dossier peut être complété n’a pas duré trente jours, en ce que la période de quarante jours débute le jour de la saisine du [10], matérialisée par l’envoi du courrier d’information aux parties et non par la réception de ce courrier. La caisse soutient que, en l’occurrence, la société a été informée par courrier du 26 juillet 2021 de la possibilité de consulter et de compléter le dossier jusqu’au 26 août 2021 et de formuler des observations jusqu’au 06 septembre 2021, et que le principe du contradictoire a donc été respecté en ce qu’elle a disposé pendant dix jours francs de la possibilité d’adresser des observations au [10] après avoir pris connaissance de l’entier dossier. La caisse soutient que cette seule circonstance garantit le respect du principe du contradictoire et justifie l’opposabilité de la décision, et qu’il est totalement indifférent que la phase préalable d’enrichissement du dossier n’ait effectivement duré que 29 jours à compter de la réception du courrier informant la société de la saisine du [10]. La caisse soutient sur ce point que la période de trente jours pendant laquelle l’enrichissement du dossier est possible n’a pas pour objet de garantir le contradictoire mais de constituer le dossier qui devra être soumis au contradictoire. Elle soutient ensuite que le point du départ de la période de trente jours ne peut se situer qu’au jour de l’envoi du courrier, en particulier pour permettre aux parties de disposer du même délai.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, la SAS [15] soutient que la [7] a violé le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d’instruction, en ne lui permettant pas de disposer du délai de trente jours prévu par l’article R.461-10 pour compléter le dossier.
SUR CE
La cour constate que la caisse ne conteste pas que l’employeur, comme il le soutient et comme l’a retenu le tribunal, a été informé de la saisine du [10] et de la possibilité de consulter et de compléter le dossier jusqu’au 26 août 2021 par un courrier envoyé par la caisse le 26 juillet 2021 et reçu le 28 juillet 2021 par l’employeur.
La cour constate que, si l’article R.461-10 ne précise pas expressément le point de départ des délais de trente et quarante jours, qui selon l’employeur n’ont pas été respectés, le troisième alinéa du texte prévoit que la caisse informe les parties des dates d’échéance des différentes phases de la procédure lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et ce « par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. » La cour considère qu’il découle de cette précision que les délais sont calculés en prenant en compte la réception du courrier d’information, comme le soutient la société, et non sa date d’envoi comme le soutient la caisse, hypothèse dans laquelle la mention de la date de réception serait de fait dénuée d’effet.
Il est donc établi que la caisse, par le courrier du 26 juillet 2021, a informé l’employeur de la possibilité de consulter le dossier en ligne et de le compléter jusqu’au 26 août 2021, avant l’expiration du délai de trente jours courant à compter de la date de réception du courrier le 28 juillet 2021. Il s’en déduit que, comme le soutient l’employeur, la caisse ne lui a pas permis de disposer du délai de trente jours fixé par l’article R.461-10 et qu’il n’a donc pas disposé de l’intégralité du délai pour consulter le dossier, le compléter par tout élément qu’il juge utile, et faire connaître ses observations.
La caisse ne saurait pas plus soutenir que le délai de trente jours n’est pas destiné à assurer le respect du principe du contradictoire, au motif que l’employeur, après l’expiration du délai, a pu présenter toutes les observations qu’il jugeait utiles.
La cour considère en effet que le respect du principe contradictoire suppose qu’une partie puisse verser au débat toutes les pièces qui lui semblent utiles dans le délai prévu, le fait de considérer que ce délai pourrait être amputé au motif que la partie concernée serait ensuite en mesure de s’exprimer pouvant avoir pour conséquence, en poussant la logique à son terme, de réduire à néant le délai pendant lequel le dossier peut être complété au motif de la possibilité de s’exprimer ensuite. La position de la caisse, si elle était retenue, serait donc d’évidence de nature à interdire à une partie de faire valoir sa position à l’aide des éléments qu’elle juge utiles.
Les critiques formulées par l’employeur à l’encontre de la procédure étant donc fondées, en ce qu’il démontre que les règles protégeant le principe du contradictoire n’ont pas été respectées, le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres contestations soulevées subsidiairement.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la caisse aux dépens de l’instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, cette disposition sera confirmée. La [8], partie perdante, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par la [4] à l’encontre du jugement n°22-114 prononcé le 15 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Moulins,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— Condamne la [4] aux dépens d’appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 12] le 17 juin 2025.
Le greffier Le président
S. BOUDRY C. VIVET
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