Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 17 juin 2025, n° 25/04841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04841 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QNCT
Nom du ressortissant :
[W] [T]
[T]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 17 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [T]
né le 02 Novembre 1998 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 1
comparant assisté de Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [I] [U], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 17 Juin 2025 à 16H30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 avril 2025, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [W] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 16 juin 2022.
Par ordonnance du 21 avril 2025, confirmée en appel le 23 avril 2025 et par ordonnance du 16 mai 2025, confirmée en appel le 17 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [W] [T] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par requête du 14 juin 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 juin 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 15 juin 2025 à 21 heures 20, le conseil d'[W] [T] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir que c’est à tort que le juge du tribunal judiciaire a procédé à une substitution de motifs sur la requête de la préfecture du Rhône et qu’il n’est pas rapporté la preuve que les documents nécessaires à l’éloignement de M. [T] vont arriver à bref délai.
Il sollicite qu’il soit dit que la décision du premier juge est irrégulière et au fond que la requête de la préfecture soit rejetée et qu’il soit mis fin à la rétention administrative de M. [T].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 juin 2025 à 10 heures 30.
[W] [T] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [W] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[W] [T] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [W] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [W] [T] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :
— le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public pour avoir été signalisé à 9 reprises pour des faits de vol avec violence, vente à la sauvette, détention de stupéfiants ;
— [W] [T] est démuni de tout document de voyage en cours de validité, obligeant l’administration à engager des démarches auprès des autorités algériennes, dès le 17 avril 2025, en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, seul document permettant son éloignement du territoire ;
— le 12 mai 2025, les autorités algériennes ont été relancées ;
— les autorités allemandes et suisses ont également été saisies le 12 mai 2025 afin de réadmettre l’intéressé placé sous procédure Dublin dans tout pays où il est légalement admissible ;
— le 15 mai 2025, la Suisse et l’Allemagne ont avisé la préfecture de leur refus de reprise en charge de l’intéressé, la Suisse arguant que l’Allemagne était responsable du dossier et l’Allemagne faisant valoir que la Suisse était responsable du dossier ;
— et un courrier de relance aux autorités consulaires algériennes a été envoyé le 13 juin 2025 dès lors qu’il était établi que l’intéressé n’était plus sous procédure Dublin ;
Attendu qu’il est difficile de comprendre l’argument du conseil de [W] [T] qui invoque une substitution de motifs, alors qu’il est nécessaire de rappeler que le juge judiciaire doit apprécier in concreto et au travers de sa propre motivation si les critères invoqués par l’autorité administrative permettent de prononcer une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ;
Attendu que l’absence d’exécution de l’éloignement résulte en l’espèce d’une absence de délivrance des documents de voyage dans le cadre des deux premières prolongations de la rétention administrative ;
Qu’il appartient au juge de rechercher les éléments qui permettent de considérer que l’administration établit une délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire au regard, notamment, des réponses apportées par les autorités consulaires ; Qu’un faisceau d’indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles à l’éloignement vont être surmontés à bref délai ;
Attendu qu’il ressort des diligences ci-dessus rappelées qu’il est établi que la délivrance des documents de voyage va intervenir dans le délai de la prolongation exceptionnelle en ce que la reconnaissance de nationalité algérienne ne paraît pas discutable dès lors que l’intéressé s’est toujours déclaré de nationalité algérienne, alors que les autorités concernées n’ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n’ont rejeté la demande, et il s’en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l’article susvisé sont remplies ;
Attendu que sans avoir à s’attacher aux autres critères de la prolongation de la rétention qui sont surabondants le premier juge a retenu souverainement que les différentes diligences engagées et les documents parvenus à la connaissance des autorités algériennes, les relances opérées par la préfecture, permettaient la délivrance d’un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle ;
Qu’il ne peut être présumé que l’absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ;
Attendu qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [W] [T],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Pierre BARDOUX
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