Infirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 30 avr. 2025, n° 24/14910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14910 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 25 avril 2024, N° 23/08955 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14910 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6FU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Avril 2024 – Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny chambre 7 section 1- RG n° 23/08955
APPELANTE
Société BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° SIREN : 552 091 795
agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de Paris, toque : P0298, avocat plaidant
INTIMÉS
Madame [I] [K]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Christophe DESCAUDIN, avocat au barreau de Paris, toque : D1455
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Pascale SAPPEY-GUESDON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 août 2024, la société BRED Banque populaire a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 25 avril 2024 en ce que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny lequel avait été saisi par voie d’assignation en date du 19 septembre 2023 délivrée à la requête de M. [X] [K] et Mme [I] [K] a statué ainsi :
'DÉBOUTE la société anonyme à capital variable BRED Banque populaire de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
DÉCLARE recevables Mme [I] [K] et M. [X] [K] de leurs demandes
formées contre la société anonyme à capital variable BRED Banque populaire ;
RÉSERVE les dépens ;
RÉSERVE les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 13 juin 2024 à 11 heures pour :
— conclusions au fond de la BRED Banque populaire,
— observations des parties sur la force probante de l’expertise non-judiciaire produite par Mme [I] [K] et M. [X] [K] en l’absence d’autres pièces de nature à la corroborer.'
***
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 14 janvier 2025 les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 4 octobre 2024, l’appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles 6, 9, 122 et 789 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L. 312-10 et L. 313-2 du Code de la consommation, dans leurs versions applicables au litige,
Vu l’article L. 110-4 du Code de Commerce,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats,
Vu l’ordonnance entreprise,
Il est demandé à la Cour d’appel de PARIS de :
— DECLARER la BRED BANQUE POPULAIRE recevable et bien fondée en son appel ;
— DEBOUTER les Consorts [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— INFIRMER l’ordonnance en date du 25 avril 2024 en ce qu’elle a :
'- DEBOUTE la société BRED BANQUE POPULAIRE de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— DECLARE recevables Mme [I] [K] et M. [X] [K] de leurs demandes formées contre la société BRED BANQUE POPULAIRE ;
— RESERVE les dépens et les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— RENVOYE l’affaire à l’audience de mise en état du 13 juin 2024 à 11h, pour conclusions au fond de la société BRED BANQUE POPULAIRE et observations des parties sur la force probante de l’expertise non-judiciaire produite par les consorts [K].'
ET STATUANT A NOUVEAU :
JUGER que l’action des consorts [K] tendant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts est prescrite ;
En conséquence,
DECLARER l’ensemble des demandes des consorts [K] irrecevables,
En toute hypothèse,
— CONDAMNER solidairement les consorts [K] à payer à la BRED la somme de 3.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
— LES CONDAMNER solidairement aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER-
LAMAZE-RASLE, Avocats au Barreau de Paris.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 31 octobre 2024, l’intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Déclarer les consorts [K] [X] et [I] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré les demandes des consorts [K] [X] et [I] recevables ;
En tout état de cause,
Débouter la BRED BANQUE POPULAIRE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la BRED BANQUE POPULAIRE à payer à chacun des concluants la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon offre préalable émise le 14 février 2011 et acceptée par les emprunteurs le 26 février suivant, la société BRED Banque Populaire a consenti à Mme [Z] [P] épouse [K], Mme [I] [K], et M. [X] [K], un prêt immobilier destiné à financer une acquisition en indivision. Ce prêt, d’un montant de 207 000 euros, a été stipulé remboursable en 180 échéances mensuelles, au taux d’intérêt de 3,85 % l’an. L’offre de prêt mentionne un taux effectif global de 4,51 % l’an.
Soutenant que le contrat de prêt ne respecterait pas certaines dispositions du code de la consommation, Mme [I] [K] et M. [X] [K], par acte de commissaire de justice daté du 19 septembre 2023, ont fait assigner la société BRED Banque Populaire à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Pour faire échec aux demandes de Mme [I] [K] et M. [X] [K] poursuivant la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels du prêt, selon les énonciations de l’ordonnance déférée et aux termes mêmes de l’assignation au motif que le taux effectif global calculé par la banque et indiqué dans l’offre de prêt serait erroné pour être calculé sur la base d’une année lombarde, la société BRED Banque Populaire a excipé de l’irrecevabilité de l’action, pour cause de prescription.
En droit, en vertu de l’article L. 312-33 ancien du code de la consommation, l’action en déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels est soumise à la prescription quinquennale prévue à l’article L. 110-4 du code de commerce, applicable aux obligations contractées entre une banque prêteuse et le souscripteur d’un crédit immobilier, la prescription courant alors à compter du moment où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur qu’il invoque.
Pour conclure au rejet de l’exception de prescription soulevée par la banque, le juge de la mise en état a mis en exergue les points suivants.
* L’offre de prêt stipule :
'TEG de 4,51 % par an composé de :
— Intérêts du crédit 65 815,41 EUR, calculés au taux fixe de 3,85 % l’an, hors assurance.
— Assurance décès : 10 339,20 EUR
— Frais de dossier : 312,00 EUR
— Frais de garantie : 1 200,60 EUR
Coût total du crédit hors assurance décès : 67 328,01 EUR
Coût de l’assurance décès : 10 339,20 EUR
Coût total du crédit avec assurance décès : 77 667,21 EUR'
* L’article 12 des conditions générales intitulé 'Coût total du crédit – Taux effectif global’ quant à lui indique que : 'Le coût total du crédit stipulé aux conditions particulières, comprend le montant des intérêts du prêt, les frais de dossier ainsi que les cotisations d’assurance, à l’exclusion du montant du prêt. L’emprunteur reconnaît avoir procédé à toutes les estimations qu’il considère nécessaires pour apprécier le coût global de son prêt. Le taux effectif global est indiqué dans les conditions particulières conformément aux articles L. 313-1 du code de la consommation'.
* Au soutien de leur demande de déchéance du droit aux intérêts, fondée sur une erreur de calcul du taux effectif global, les emprunteurs invoquent le recours à une année de trois cent soixante jours pour calculer les intérêts conventionnels qui ont eux-mêmes été pris en considération pour évaluer le taux effectif global.
* Alors même que l’article 12 des conditions générales stipule que 'l’emprunteur reconnaît avoir procédé à toutes les estimations qu’il considère nécessaires pour apprécier le coût global de son prêt', que les emprunteurs se sont vu remettre un tableau d’amortissement en même temps que l’offre et qu’ils ont bénéficié d’un délai de reflexion d’au moins dix jours avant d’accepter l’offre, aucun élément ne permet de retenir qu’ils étaient informés des modalités de calcul des intérêts conventionnels, à savoir sur la base d’une année lombarde de 360 jours.
Le juge de la mise en état a tiré de ces divers éléments la conclusion que la lecture de l’offre n’a pas mis en mesure les emprunteurs de déceler par eux-mêmes l’erreur affectant le calcul du taux effectif global dont ils se prévalent, et que dès lors, le point de départ de la prescription doit être fixé au jour de la révélation de l’erreur par la société Lauranaël dans son rapport du 16 janvier 2023.
Les consorts [K] versent aux débats en pièce 2, un premier rapport d’analyse établi le 23 novembre 2020 par la société Lauranaël indiquant que la banque n’a pas mentionné de taux de période dans l’offre de prêt, calculant ce taux à 0,37588537 %, et se proposant de recalculer le taux effectif global dès lors qu’auront été communiqués des éléments complémentaires.
Les intimés écrivent (page 10 de leurs conclusions) :'En l’espèce les consorts [K] ont eu connaissance des irrégularités le 18 septembre 2023 (pièce2) (sic) à réception d’une analyse mathématique', sans préciser aux termes de leurs écritures de quelles irrégularités il s’agirait, et encore (page 14 de leurs conclusions) : 'L’action en déchéance est nécessairement recevable dès lors que les anomalies dites techniques n’ont été découvertes qu’à réception de l’analyse actuarielle réalisée le 23 novembre 2020' ajoutant ensuite : 'En l’espèce, la nature des anomalies est bien technique dans la mesure où il aura fallu une démonstration matbhématique complexe pour les révéler', c’est à dire un calcul qui n’est pas à la portée d’un emprunteur profane.
Or, ce rapport du 23 novembre 2020 qui en réalité n’a révélé aux consorts [K] aucune erreur mathématique du taux effectif global, ne saurait avoir d’effet interruptif de prescription.
Les consorts [K] produisent également, en pièce 5, un second rapport, également établi par la société Lauranaël, daté du 16 janvier 2023, qui propose un taux de période différent de celui initialement déterminé, soit 0,4448246 % et non plus 0,37588537%, et calcule sur cette base, le taux effectif global. Or, les consorts [K] ne peuvent prétendre que la banque aurait fait usage d’un calcul lombard dans la mesure où le rapport d’analyse de la société Lauranaël n’évoque pas d’erreur qui tiendrait à l’utilisation d’une année dite lombarde affectant l’exactitude du taux effectif global que les consorts [K] prétendent erroné. Comme précédemment l’analyste se contente de pointer l’absence de taux de période ' ce qui au demeurant était décelable à la simple lecture de l’offre.
La société Lauranaël dans son rapport définitif en réalité propose plusieurs calculs de taux effectif global en fonction de ses diverses composantes que sont : les frais de dossier, les frais de garantie, les cotisations d’assurance. Comme judicieusement relevé par la société BRED Banque Populaire, les consorts [K] en aucun endroit de leurs écritures ne précisent quelle composante du taux effectif global aurait été omise ou incorrectement prise en compte dans le calcul du taux effectif global tel qu’affiché par la banque dans l’offre de prêt. Ce faisant, ils échouent à caractériser quelle erreur leur aurait été révélée par le rapport de la société Lauranaël daté du 16 janvier 2023, et partant, contrairement à ce qui a été retenu par le juge de la mise en état, le point de départ du délai de prescription de l’action des emprunteurs se situera au jour de l’acceptation de l’offre, soit en l’espèce le 26 février 2011, et non pas de manière différée au 16 janvier 2023 date du second rapport de la société Lauranaël.
Aussi, il appartenait à Mme [I] [K] et M. [X] [K] d’agir dans le délai imparti, ce qu’il n’ont pas fait, puisque l’assignation n’a été délivrée que le 19 septembre 2023 alors que l’action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels était déjà prescrite, depuis le 26 février 2016.
Ainsi, il ne peut être retenu, comme l’a fait le juge de la mise en état, que : 'Ayant fait assigner la banque le 19 septembre 2023, moins de cinq ans après la révélation de l’erreur par le rapport précité, Mme [I] [K] et M. [X] [K] ne sont pas prescrits en leurs demandes formées contre la banque'.
L’ordonnance déférée est donc infirmée en ce qu’elle a déclaré recevable l’action de Mme [I] [K] et M. [X] [K].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [I] [K] et M. [X] [K] qui échouent en leur demande, supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société BRED Banque Populaire formulée sur ce même fondement, mais uniquement à hauteur de la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
INFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
DIT prescrites les demandes de Mme [I] [K] et M. [X] [K] au titre du contrat de prêt du 26 février 2011,
En conséquence,
DÉCLARE Mme [I] [K] et M. [X] [K] irrecevables en leur action en déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels dudit prêt ;
CONDAMNE Mme [I] [K] et M. [X] [K] à payer à la société BRED Banque populaire la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [I] [K] et M. [X] [K] de leur propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE Mme [I] [K] et M. [X] [K] aux entiers dépens et admet Maître Fanny Desclozeaux de la Selarl Carbonnier-Lamaze-Rasle, avocat constitué, du Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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