Infirmation partielle 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 28 oct. 2025, n° 23/00576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 20 janvier 2023, N° F21/01262 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 OCTOBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/00576 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDGB
Etablissement INSTITUT BERGONIE
c/
Madame [J] [C] (bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON – MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 janvier 2023 (R.G. n°F 21/01262) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 02 février 2023,
APPELANTE :
INSTITUT BERGONIE Centre de Lutte Contre le Cancer, Etablissement de santé privé d’intérêt collectif, régi par les dispositions du Code de la Santé Publique, pris en la personne de son Directeur Général, Pr [M] [P] [Adresse 1]
représenté par Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [J] [C]
née le 11 avril 1966 à [Localité 3]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON – MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 septembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Mme [J] [C], née en 1966, a été engagée dans le cadre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi à compter du 4 décembre 2007 avant de bénéficier, à compter du 4 décembre 2009, d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent d’accueil par l’Institut Bergonié, établissement de santé privé d’intérêt collectif à but non lucratif (ESPIC).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer.
2. Mme [C] a été placée en arrêt de travail pour maladie :
— du 1er au 5 avril 2019,
— du 12 au 22 juin 2019,
— du 7 septembre 2019 au 9 novembre 2020.
3. A l’issue de cet arrêt, Mme [C] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail lors de la visite de reprise intervenue le 9 novembre 2020.
Par lettre datée du 10 décembre 2020, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 décembre 2020. Elle a ensuite été licenciée pour inaptitude par lettre datée du 22 décembre 2020.
A la date du licenciement, Mme [C] avait une ancienneté de onze ans, sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait à la somme de 1 796,04 euros brut et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
4. Par requête reçue le 2 septembre 2021, Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux contestant le montant des sommes qui lui avaient été versées dans le cadre de son solde de tout compte.
Par jugement rendu le 20 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a :
— condamné l’ESPIC Institut Bergonié à verser à Mme [C] les sommes suivantes :
* 4 340,02 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 2 788,18 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de RTT,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit s’agissant de créances de nature salariale dans la limite de neuf mois de salaire, le salaire de référence à prendre en compte s’établissant à 1 574 euros,
— dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile, Mme [C] bénéficiant d’une aide juridictionnelle totale,
— débouté l’ESPIC Institut Bergonié de sa demande reconventionnelle,
— condamné l’ESPIC Institut Bergonié aux dépens.
5. Par déclaration communiquée par voie électronique le 2 février 2023, l’Institut Bergonié a relevé appel de cette décision.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 août 2025, l’Institut Bergonié demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 20 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il l’a :
— condamné à verser à Mme [C] les sommes de :
* 4 340,02 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 2 788,18 euros à titre de solde d’indemnité compensatrice de RTT,
— débouté de sa demande reconventionnelle,
— condamné aux dépens,
Statuant à nouveau,
— juger que Mme [C] a droit à une indemnité compensatrice de congés payés de 1 840,18 euros correspondant à 133 heures,
— débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [C] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 juillet 2025, Mme [C] demande à la cour de':
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 20 janvier 2023 en toutes ses dispositions, sauf à statuer ce que de droit s’agissant de la condamnation de l’ESPIC Institut Bergonié à lui verser la somme de 2 788,18 euros à titre d’indemnité compensatrice de RTT,
— débouter l’ESPIC Institut Bergonié de ses demandes,
— condamner l’ESPIC Institut Bergonié à verser à la SCP Guedon-Meyer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700, 2°, du code de procédure civile, à charge pour elle de renoncer à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle,
— condamner l’ESPIC Institut Bergonié aux dépens.
8. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 septembre 2025.
A cette audience, le conseil de la salariée a été autorisé à déposer une note en délibéré sur la période de référence pour le calcul des congés payés, note qui a été adressée à la cour le jour même confirmant sa demande en paiement au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
9. Compte tenu des dispositions nouvelles relatives aux modalités d’acquisition des jours de congés payés par le salarié placé en arrêt de travail issues de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, l’Institut Bergonié se reconnaît débiteur envers Mme [C] de la somme de 1 840,18 euros brut au titre des congés payés restant dûs pour l’année 2020.
Il explique d’une part que la période de référence est l’année civile, que les congés payés sont calculés en jours ouvrés et que sur la période, Mme [C] a travaillé selon des roulements de :
— 7h30 jusqu’en avril 2019, soit un droit annuel plein égal à 25 jours ouvrés de 7h30 représentant 187,5 heures ;
— 7h48 à compter du 1er mai 2019, soit un droit annuel plein égal à 25 jours de 7h48 représentant 195 heures.
Pour l’année 2019, les deux premiers arrêts (de 5 puis 11 jours), d’une durée inférieure à 120 jours, ouvrant droit au maintien conventionnellement prévu du salaire à 95%, sont assimilés à du temps de travail effectif, de même que l’arrêt suivant, pour la période du 7 septembre au 12 décembre (dans la limite des 120 jours) et ont donc généré un droit à congés payés.
En revanche, la période postérieure, du 12 au 31 décembre 2019, soit au-delà des 120 jours, n’a pas généré de droit à congés payés.
Ainsi, en 2019, Mme [C] a acquis 182,6 heures de congés payés correspondant à 23,5 jours ouvrés [un jour ouvrable correspondant à 1,66 jour ouvré].
Mme [C] a pris 139,2 heures de congés. Ayant déposé 22,87 heures sur son CET, il lui restait 20,53 heures (2,64 jours) qui lui ont été payés dans le cadre de son solde de tout compte.
Aucune heure n’est à régulariser car Mme [C] avait déjà acquis en jours ouvrés l’équivalent du nouveau plafond applicable, soit 24 jours ouvrables représentant 20 jours ouvrés.
Pour l’année 2020, en application des dispositions nouvelles, Mme [C] aurait dû acquérir 141,3 heures de congés alors qu’elle n’en a acquis que 8.
Il reste donc dû 17 jours (133,25 heures) soit la somme de 1 840,18 euros brut.
En réponse à l’intimée qui critique l’effet rétroactif des dispositions nouvelles de la loi susvisée quant au droit à congés payés du salarié placé en arrêt de travail pour maladie, l’Institut Bergonié fait valoir que tant le Conseil constitutionnel que le Conseil d’Etat se sont prononcés sur la compatibilité avec le principe d’égalité d’un traitement différencié entre les salariés selon le motif de l’arrêt de travail, qui repose sur une différence de situation.
Par ailleurs, le Conseil d’Etat [saisi par le premier ministre d’une demande d’avis portant sur la mise en conformité des dispositions du code du travail en matière d’acquisition de congés pendant les périodes d’arrêt maladie résultant d’un amendement déposé par le gouvernement au cours des débats parlementaires de la loi susvisée] a, dans son avis du 13 mars 2024, estimé :
— « il se déduit de cette décision (QPC n°2023-1079 du 8 février 2024 xposée…) que la différence de traitement, plus circonscrite, qui résulte du projet d’amendement envisagé par le gouvernement ne méconnaît pas le principe constitutionnel d’égalité, ni pour celle qu’il introduit avec les salariés en activité professionnelle, ni pour celle qu’il introduit avec les salariés absents en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. »
— « le législateur n’est pas tenu, pour assurer la conformité de la loi française à la Constitution et au droit de l’Union européenne, de conférer aux périodes d’absence pour maladie le même effet d’acquisition de droits à congés que les périodes de travail effectif ou les périodes de suspension du contrat de travail liées à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Seule s’impose à lui l’obligation de garantir que les dispositions relatives aux absences en raison d’une maladie non-professionnelle n’ont pas, faute de permettre l’acquisition de droits à congés, pour conséquence de priver un salarié d’au moins quatre semaines de congés annuels ».
10. Mme [C] conclut à la confirmation du jugement déféré.
Elle demande à la cour de juger que l’application rétroactive des articles L. 3141-5, L. 31415-1, L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 et L. 3141-24 du code du travail, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, viole l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’il appartient au juge du fond de faire respecter dans le cadre du contrôle de conventionnalité.
Elle fait observer en effet que la rétroactivité des dispositions de la loi civile ne peut se justifier que par un motif impérieux d’intérêt général qui n’est ni caractérisé ni n’a même été allégué par le gouvernement lorsqu’il a déposé l’amendement à l’origine des nouvelles dispositions applicables, invoquant le fait que l’objectif d’intérêt général poursuivi, soit la mise en conformité du droit interne à celui de l’Union européenne, était d’ores et déjà assurée par les décisions rendues par la Cour de cassation qu’il convient à la cour d’appel d’appliquer à hauteur du droit à congés payés 'normal’ acquis par le salarié, soit 2,5 jours par mois et non seulement deux jours.
Aux termes de sa note en délibéré, Mme [C] en déduit qu’au 31 décembre 2018, elle avait acquis 25 jours ouvrés de congés payés, dont 19 jours pris à la date de l’arrêt intervenu le 7 septembre 2019.
Sur l’année 2019, elle avait acquis 25 jours de congés payés et sur l’année 2020, 20,08 jours arrondis à 21 jours.
Il en résulte un solde de jours acquis à la date de son licenciement de 52 jours ouvrés, soit, après déduction de l’indemnité versée dans le cadre du solde de tout compte (399,63 euros), un solde dû de 4 340,02 euros, par référence à un salaire de 1 975,16 euros calculé comme suit :
— salaire de base : 1 621,92 euros,
— bonification acquise de carrière : 74,05 euros,
— l’indemnité forfaitaire mensuelle Ségur : 117 euros,
— prime d’expérience professionnelle : 162,19 euros.
Réponse de la cour
11. Aux termes de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 reprenant le même article de la directive 93/104/CE, « Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines.»
Le délai de transposition de la directive 93/104/CE expirait le 25 novembre 1996.
12. La Cour de justice de l’Union européenne a jugé d’une part qu’une législation nationale ne pouvait avoir pour effet de restreindre ce droit minimal de quatre semaines (arrêt du 26 juin 2001, Bectu, C-173/99) et, d’autre part, qu’étaient contraires au droit de l’Union européenne les dispositions nationales pouvant aboutir, en conséquence d’un arrêt de travail à raison d’une maladie, à priver le salarié de son droit à un congé annuel payé d’au moins quatre semaines (arrêt du 20 janvier 2009, Schultz-Hoff, C-350/06).
13. Mais, en l’absence d’effet direct horizontal de l’article 7, la Cour de cassation avait jugé que cet article ne permettait pas d’écarter, dans un litige entre particuliers, les dispositions contraires du code du travail français excluant alors l’acquisition de jours de congés payés durant un arrêt de travail pour maladie (Soc.13 mars 2013 n° 11-22.285).
14. A la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a acquis la même valeur que les traités et notamment son article 31, qui dispose en son § 2 que tout travailleur a droit à une période annuelle de congés payés.
15. Ainsi, depuis le 1er décembre 2009, tous les travailleurs, qu’ils soient employés par une autorité publique ou un employeur de droit privé, peuvent invoquer un droit à congés d’au moins quatre semaines.
16. La Cour de justice de l’Union européenne a alors jugé qu’en cas d’impossibilité d’interpréter une règlementation nationale de manière à en assurer la conformité avec l’article 7 de la directive 2003/88/CE et l’article 31 de la Charte, reconnues d’applicabilité directe, la juridiction nationale, saisie d’un litige entre particuliers, devait laisser cette règlementation nationale inappliquée et veiller à ce que le salarié bénéficie de ses droits à congés payés (arrêt du 6 novembre 2018 Stadt Wuppertal c/ Bauer, C-569/16 et Willmeroth c/ Broßonn, C-570/16).
17. C’est dans ces conditions qu’ont été rendues par la Cour de cassation le 13 septembre 2023, plusieurs décisions écartant les dispositions du code du travail français restreignant le droit à congés du salarié en arrêt de travail et notamment l’article L. 3141-3 du code du travail, en ce qu’il subordonne à l’exécution d’un travail effectif, l’acquisition de droits à congés payés par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle (Cf. en particulier Soc. 13 septembre 2023 n°22-17.340).
18. Ecartant ces dispositions, la Cour de cassation n’avait d’autre choix que de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail, alors en vigueur, soit 2,5 jours par mois.
19. Les décisions rendues par la Cour de cassation étaient dépourvues de valeur normative.
Mais, en considération de ces décisions, il incombait impérativement au législateur français d’édicter de nouvelles dispositions de nature à rendre les textes de droit interne conformes aux directives européennes applicables et notamment à l’article 7 de la directive 2003/88/CE, applicable aux litiges entre particuliers depuis décembre 2009, aux fins notamment d’éviter une insécurité juridique.
Cette exigence constitue un motif impérieux d’intérêt général au sens de l’article 2 du code civil justifiant la rétroactivité de la loi ainsi que la modification de ces textes, faite conformément à directive, et prévoyant l’acquisition de congés payés par le salarié placé en arrêt de travail pour maladie 'ordinaire’ à hauteur de 2 jours par mois, soit au-delà des quatre semaines prévues par la directive.
20. Le décompte des sommes dues proposé par l’Institut Bergonié est conforme aux dispositions du nouvel article L. 3141-5 du code du travail ; le salaire retenu soit 13,81 euros de l’heure est supérieur à celui mentionné par l’appelante.
21. Il sera en conséquence alloué à Mme [C] la somme de 1 840,18 euros au titre du solde dû pour l’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur la demande au titre des jours de réduction du temps de travail
22. L’Institut Bergonié, se référant à une précédente décision rendue le 21 février 2024 par la présente cour, conclut au rejet de la demande de Mme [C] en invoquant les termes de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 26 novembre 1999 qui prévoit que seules les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation par le centre, soit 90 jours, sont considérées comme du temps de travail effectif ouvrant droit aux jours de réduction du temps de travail (RTT).
Il précise que Mme [C] bénéficiait normalement de 22 jours de RTT par an.
Pour l’année 2019, Mme [C] a été absente pendant 132 jours et n’a donc pu acquérir que 115,73 heures de RTT (15 jours).
Elle a posé 75,6 heures de RTT et a placé le solde (40,13 heures) sur son CET.
Pour l’année 2020, ses droits à indemnisation par le centre étant épuisés, Mme [C] ne peut prétendre à aucun jour de RTT.
23. Mme [C] s’en remet à l’appréciation de la cour sur sa demande.
Réponse de la cour
24. Le nombre de jours de RTT, qui ont pour objet de compenser les heures accomplies au-delà de la durée légale ou conventionnelle de travail, peut être réduit à proportion des absences non assimilables à du temps de travail effectif.
25. L’article 5 de l’accord d’entreprise du 26 novembre 1999 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail intitulé 'Définition du temps de travail’ précise : « Les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation par le Centre sont considérées comme du temps de travail effectif. Il en va ainsi des périodes de maladie/maternité, mi-temps thérapeutique, accident du travail, congé d’adoption, absences pour événements familiaux, congés formation, absences liées aux activités sociales ou syndicales (CE/DP/CHS-CT/DS) […] ».
26. Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 2.12.1.3 de la convention collective applicable, après 12 mois de travail effectif dans le centre, en cas de maladie, 6 mois, en cas d’accident du travail, si le congé est consécutif à une maladie, la prise en charge par l’employeur se fait :
— à compter du 1er jour lors des 1er et 2ème arrêts, du 3ème jour lors du 3ème arrêt et du 4ème jour pour le 4ème arrêt et les suivants, étant entendu que les délais courent en année glissante ;
— durant les 3 premiers mois d’indemnisation et jusqu’à concurrence de 90 jours par année (en année glissante), l’allocation versée par l’employeur en complément du régime général complète à concurrence de 100% de son salaire net mensuel et sans préjudice de la loi sur la mensualisation, les indemnités journalières versées par la sécurité sociale (IJSS) et d’autres régimes de prévoyance complémentaire souscrits par ailleurs.
Le salarié peut bénéficier d’une nouvelle période complète de congé indemnisée telle que définie ci-dessus à condition d’avoir repris son activité pendant une durée de 365 jours discontinus.
En cas de prolongation de son arrêt pour maladie ou accident au-delà de 3 mois continus, ou 3 mois discontinus (si la cause en est la même maladie), le salarié peut bénéficier du régime de prévoyance défini à l’article 2.12.3 du présent chapitre.
27. Il résulte de ces dispositions que l’employeur ne doit assurer le maintien de la rémunération du salarié, placé en arrêt de travail pour maladie qu’à concurrence de 90 jours calendaires et doit compléter, durant cette période, la rémunération en prenant en compte le différentiel entre le salaire normalement dû et les IJSS perçues.
Au-delà de la période de 90 jours, c’est le régime de prévoyance qui prend le relais en versant des indemnités 'dites de prévoyance’ qui complètent les IJSS perçues par le salarié.
Ainsi, si par le biais du versement direct par l’organisme de prévoyance, les IJ prévoyance, comme d’ailleurs les IJSS, sont encaissées par l’employeur, le rôle de celui-ci se limite à les reverser au salarié concerné.
28. En conséquence, il ne peut être considéré qu’au-delà de 90 jours, la période de suspension est indemnisée par le centre, au sens de l’article 5 de l’accord d’entreprise, l’employeur se limitant à reverser au salarié les IJ prévoyance reçues, sans en être lui-même débiteur.
Passé ce délai, la période de suspension du contrat résultant d’un arrêt de travail pour maladie ne peut donc être assimilée à du temps de travail effectif ouvrant droit aux jours de RTT.
22. C’est donc à tort que le conseil de prud’hommes a considéré que Mme [C] pouvait prétendre à ces jours au-delà des 90 jours de son arrêt de travail pour maladie.
23. Le jugement sera infirmé de ce chef et Mme [C], qui a été remplie de ses droits au titre des jours de RTT, sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur les autres demandes
24. L’Institut Bergonié, condamné en paiement, supportera les dépens de l’instance et devra payer au conseil de Mme [C], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700. 2° du code de procédure civile, dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné l’établissement de santé privé d’intérêt collectif Institut Bergonié aux dépens,
Statuant à nouveau,
Condamne l’établissement de santé privé d’intérêt collectif Institut Bergonié à payer à Mme [C] la somme de 1 840,18 euros au titre du solde dû pour l’indemnité compensatrice de congés payés,
Déboute Mme [C] du surplus de ses demandes,
Condamne l’établissement de santé privé d’intérêt collectif Institut Bergonié à payer à la SCP Guedon-Meyer, conseil de Mme [C], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700. 2° du code de procédure civile, dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle,
Condamne l’établissement de santé privé d’intérêt collectif Institut Bergonié aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Evelyne Gombaud, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Evelyne Gombaud Sylvie Hylaire
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999
- Directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2024-364 du 22 avril 2024
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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