Irrecevabilité 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 14 janv. 2025, n° 24/09174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL
DU 14 JANVIER 2025
N° 2025/ S 012
N° RG 24/09174 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNT2
[V] [I] épouse [U]
C/
Entreprise [14]
Etablissement Public SIP [Localité 15]
Société [11]
Etablissement [6]
S.A.S. [12]
Société [10]
Société [13]
S.A. [9]
[M] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :14/01/2025
à :
Me MONCHAUZOU
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de TARASCON en date du 17 Juin 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n°11-24-000009, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [V] [I] épouse [U]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
INTIMEES
Entreprise [14]
(Réf: 60060163971512)
[Adresse 17]
défaillante
Etablissement Public SIP [Localité 15]
(Réf: TH 2021, TF 2021)
[Adresse 3]
défaillante
Société [11]
(Réf: 146289550900025828804)
CHEZ [Adresse 7]
défaillante
Etablissement [6]
(Réf: 43223318, 41165167509004)
Chez Neuilly contentieux – [Adresse 1]
défaillante
S.A.S. [12]
(Réf: IMM LE DAUDET – arriérés charges copropriété)
[Adresse 8]
défaillante
Société [10]
(Réf: 28991000481163, 28932000469877)
Chez CONCILIAN – [Adresse 5]
défaillante
Société [13]
(Réf: 12391624611, 11196013384)
[Adresse 4]
défaillante
S.A. [9]
(Réf: CP 05116910)
Chez CONCILIAN – [Adresse 5]
défaillante
Madame [M] [I]
née le 23 Février 1946 à [Localité 18], demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Christine MONCHAUZOU, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement en date du 17 juin 2024 rendu par le juge des contentieux et de la protection de Tarascon,
Vu l’appel interjeté le 9 juillet 2024 par [V] [I] épouse [U],
A l’audience devant la cour [V] [I] expose avoir adressé par erreur sa déclaration d’appel à la juridiction de premier degré ;
Le conseil de [M] [I] demande que l’irrecevabilité de l’appel soit constatée.
Les autres créanciers bien que régulièrement convoqués n’ont pas comparu.
MOTIFS
L’article R.713-7 du code de la consommation dispose que « Le délai d’appel lorsque cette voie de recours (en l’occurrence, les décisions rendues par le tribunal judiciaire en matière de surendettement) est ouverte, est de 15 jours. […] »
L’article R.713-11 du même code énonce que « S’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et au créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l’avis de réception. Lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pourvoi à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours. […] »
En l’espèce le jugement entrepris a été notifié à Mme [I] par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 21 juin 2024.
Or, elle a interjeté appel, par lettre recommandée adressée à la cour d’appel par la voie postale le 9 juillet 2024, alors que le délai d’appel de quinze jours expirait le 8 juillet 2024 à minuit.
Les lettres de notification du jugement adressées par le greffe du tribunal judiciaire aux débiteurs énoncent de manière claire et apparente le délai d’appel et rappellent les dispositions de l’article 932 du Code de procédure civile « l’appel est formé par les parties ou son représentant par déclaration en pli recommandé au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence », il convient de préciser que la déclaration doit être effectuée, à peine d’irrecevabilité au greffe de la cour et non au greffe de la juridiction qui a rendu la décision.;
Il convient donc de déclarer irrecevable l’appel interjeté par [V] [I] à l’encontre du jugement entrepris.
[V] [I] supportera la charge des dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare l’appel formé par [V] [I] irrecevable ;
Dit que le jugement entrepris reprend ses pleins et entiers effets ;
Condamne [V] [I] aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÉCHÉE
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