Cour d'appel de Nancy, 3e chambre section 1, 12 septembre 2025, n° 24/01879
TGI Épinal 30 août 2024
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CA Nancy
Confirmation 12 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Enrichissement sans cause

    La cour a estimé que Monsieur [T] n'a pas prouvé que Madame [R] n'avait pas contribué aux charges du mariage, et que les deux époux avaient des obligations de contribution selon leur contrat de mariage.

  • Accepté
    Dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis

    La cour a reconnu que les dépenses engagées par Monsieur [T] pour la conservation de l'immeuble doivent être prises en compte dans le cadre des opérations de liquidation.

  • Rejeté
    Rémunération pour gestion de l'immeuble

    La cour a jugé que Monsieur [T] n'a pas prouvé qu'il avait effectivement géré l'immeuble après son départ.

  • Rejeté
    Indemnité d'occupation

    La cour a noté que Monsieur [T] n'a pas soutenu d'arguments suffisants pour justifier cette demande.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que Monsieur [T] succombant en son appel, il ne peut prétendre à une indemnité au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 3e ch. sect. 1, 12 sept. 2025, n° 24/01879
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/01879
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Épinal, JAF, 30 août 2024, N° 22/00719
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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