Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 3e ch. sect. 1, 12 sept. 2025, n° 24/01879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, JAF, 30 août 2024, N° 22/00719 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
DU 12 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01879 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNUE
LA COUR D’APPEL DE NANCY, troisième chambre civile section 1, a rendu l’arrêt suivant :
Saisie d’un appel d’une décision rendue le 30 août 2024 par le Juge aux affaires familiales d’EPINAL (22/00719)
APPELANT :
Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me François-Xavier WEIN de l’AARPI CHAPEROT – WEIN, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMEE :
Madame [J] [R]
née le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 18]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des conseils des parties, en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile,
Madame WELTER, conseillère à la cour d’appel de Nancy, siégeant en rapporteur,
Madame FOURNIER, greffière,
Lors du délibéré :
Présidente de Chambre : Madame DABILLY,
Conseillères : Madame LEFEBVRE,
Madame WELTER,qui a rendu compte à la Cour conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile ;
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Mai 2025 ;
Conformément à l’article 804 du Code de Procédure Civile, un rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience de ce jour ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être mis publiquement à disposition au greffe le 12 Septembre 2025 ;
Le 12 Septembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Copie exécutoire + copie certifiée conforme à Me WEIN et Me MERLINGE le :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [J] [R] et Monsieur [X] [T] se sont mariés le [Date mariage 2] 1990 à [Localité 9]. Préalablement à leur union, les époux ont régularisé un contrat de mariage dans le cadre duquel ils ont opté pour le régime de séparation de biens suivant acte authentique dressé le 06 avril 1990 par Maître [Z] [N], notaire.
Aucun enfant n’est issu de cette union, toutefois, Monsieur [T] a adopté dans le cadre d’une adoption simple les deux enfants devenus majeurs de Madame [R].
Par requête en date du 17 décembre 2018, Madame [R] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Épinal d’une demande divorce.
Par ordonnance de non conciliation en date du 21 mars 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Épinal a notamment :
Signé un PV d’acceptation du principe du divorce,
Constaté la résidence séparée des époux depuis le 10 mai 2017,
Attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux en disant qu’il devra payer les charges afférentes au logement,
Fixé la pension alimentaire due par Monsieur [T] au titre du devoir de secours à la somme de 200 € par mois,
Condamné Monsieur [T] à verser à Madame [R] une somme de 2 000 € au titre de ses frais d’instance,
Confié la gestion de la SCI [C] [A] à Monsieur [T].
Par jugement en date du 05 janvier 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Épinal a notamment :
Prononcé le divorce des époux [T]-[R] a été prononcé en raison de l’acceptation du principe de la rupture,
Fixé a date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 10 mai 2017,
Dit que si la complexité des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux le justifie et en cas d’échec du partage amiable le juge aux affaires familiales sera à nouveau saisi sur assignation initiative de la partie la plus diligente pour désigner un notaire afin qu’il soit procédé aux opérations de partage et commettre un juge pour surveiller ses opérations, conformément aux articles 267-1 du Code civil, 1136-1 et suivants et 1359 du code de procédure civile.
Par assignation en date du 19 avril 2022, Madame [R] a sollicité l’ouverture des opérations de compte et liquidation partage du régime matrimonial devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Epinal.
Par jugement contradictoire en date du 30 août 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Epinal a :
Ordonné l’ouverture des opérations de compte et liquidation partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des parties,
Désigné pour y procéder Maître [S] [I], notaire à [Localité 20],
Impartit au notaire un délai d’un an pour établir les comptes entre les copartageants,
Débouté Madame [R] de sa demande de partage des meubles meublants,
Débouté Monsieur [T] de sa demande de créance au titre d’un enrichissement sans cause,
Débouté Monsieur [T] de sa demande de rémunération au titre de la gestion du bien indivis,
Débouté Monsieur [T] de sa demande relative aux dépenses d’alarme,
Dit que Monsieur [T] détient créance sur l’indivision au titre des dépenses de taxes foncières, d’assurances, d’échéances de prêt et de travaux d’entretien de la maison qu’il appartiendra au notaire commis de prendre en compte,
Dit que le montant de la créance sera déterminé par le notaire désigné sur présentation des justificatifs par Monsieur [T] dans le cadre du partage,
Fixé la valeur vénale de la maison située [Adresse 1] à [Localité 9] 88 300 à 300 000 €,
Ordonné la liquidation judiciaire de l’immeuble sur la mise à prix de 300 000 € à défaut de vente amiable dudit bien dans un délai de 6 mois à compter de la signification la présente décision,
Dit qu’en cas d’absence d’enchères il sera procédé à la baisse de la mise à prix par paliers successifs de 5 % dans la limite de 270 000 €,
Désigné le notaire instrumentaire en qualité de séquestre pour recevoir le produit la vente et le conserver jusqu’à la clôture des opérations liquidation,
Fixé l’indemnité d’occupation due par Monsieur [T] à l’indivision à 1 000 € mensuels au titre de son occupation privative de l’ancien domicile conjugal à compter du 21 mars 2019 jusqu’à la vente de l’immeuble ou à défaut celle du partage ou de son départ effectif des lieux,
Désigné Maître [V] [G], commissaire de justice à [Localité 20], aux fins de faire réaliser les diagnostics immobiliers obligatoires par le diagnostiqueur de son choix,
Débouté les parties de leur plus ample demande au contraire,
Dit que les frais de l’instance seront utilisés en frais privilégiés de partage,
Débouté les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration au greffe en date du 23 septembre 2024, Monsieur [T] a interjeté appel de ce jugement dans ses dispositions relatives à l’enrichissement sans cause ainsi qu’au bien indivis.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 18 mars 2025, Monsieur [T] demande à la cour de :
Avant dire droit :
Condamner Madame [R] à verser à Monsieur [T] la moitié de la somme de 435 702,48 € au titre de l’enrichissement sans cause de cette dernière pour ne pas avoir contribué aux charges du mariage et au financement de l’immeuble objet de la liquidation,
Dire et juger que Madame [R] doit à Monsieur [T] la moitié de la somme de 44 198,51€ au titre des dépenses de Monsieur [T] depuis le prononcé du divorce, dans la gestion de l’immeuble propriété commune, et la condamner au paiement de cette somme au profit de Monsieur [T],
Dire et juger que Madame [R] doit à Monsieur [T] une rémunération pour la gestion de l’immeuble indivis de 200 € par mois à compter du 4 février 2020 au 30 août 2024 et la Condamner au paiement de cette somme au profit de Monsieur [T] jusqu’à licitation effective du bien,
Dire et juger que Monsieur [T] a quitté le domicile le 4 février 2020, mettant fin à l’indemnité d’occupation,
Fixer l’indemnité d’occupation du par Monsieur [T] à Madame [R] à 700 € mensuels à compter du 21 mars 2019 et jusqu’au 04 février 2020,
Fixer la créance due à Monsieur [T] par l’indivision à hauteur de 99 000 €,
Et, renvoyer pour le surplus les parties à conclure sur les suites de la licitation, relative à l’immeuble indivis à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 9] qui ne peut être partagé devant notaire,
Et, à titre subsidiaire, si la licitation était ordonnée en parallèle :
Ordonner la licitation judiciaire de l’immeuble,
Ordonner que mention soit faite dans le cahier des conditions de vente d’une faculté de substitution au profit de Monsieur [T] et Madame [R], en application de l’article 815-15 du code civil, ainsi également par voie de conséquence directe et indivisible autoriser la cause d’attribution aux termes de laquelle le colicitant, qui a été déclaré adjudicataire, peut faire mention dans la déclaration d’adjudication de sa volonté de se faire attribuer le bien pour la somme indiquée au jugement d’adjudication, le colicitant adjudicataire se trouvant alors redevable du prix de l’immeuble dans le cadre du partage de l’indivision, sous déduction de sa part et sous réserve des droits des créanciers,
Fixer la rémunération due à Monsieur [T] pour la gestion de l’immeuble indivis, à 200 € par mois, depuis le départ de Madame [R], le 10 mai 2017, jusqu’à sa licitation définitive,
Fixer la créance de Monsieur [T] à l’encontre de Madame [R] pour enrichissement injustifié à la somme de la moitié de 435 702,48 €,
Fixer le montant de la créance due à Monsieur [T] en remboursement des dépenses payées de ses deniers personnels pour la conservation du bien indivis à la somme de 44 198,51 €, somme à actualiser devant notaire au jour de la licitation,
Fixer la créance due à Monsieur [T] par l’indivision à hauteur de 116 500 €,
Dire et juger que Monsieur [T] a quitté le domicile le 4 février 2020, mettant fin à l’indemnité d’occupation,
Fixer l’indemnité d’occupation du par Monsieur [T] à Madame [R] à 700 € mensuels à compter du 21 mars 2019 et jusqu’au 04 février 2020,
Condamner Madame [R] à payer à Monsieur [T] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [R] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 23 janvier 2025, Madame [R] demande à la cour de :
Juger l’appel de Monsieur [T] recevable mais mal fondé,
Débouter purement et simplement Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Le débouter de son appel,
Confirmer purement et simplement le jugement du juge aux affaires familiales d’Épinal en date du 30 août 2024,
Y ajoutant,
Condamner Monsieur [T] à verser à Madame [R] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par l’intermédiaire de Maître Hervé Merlinge.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens quant aux demandes financières.
L’ordonnance de clôture est en date du 24 avril 2025.
Appelée à l’audience du 26 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur les demandes 'avant-dire-droit’ formulées par Monsieur [T] :
Monsieur [T] sollicite auprès de la présente Cour d’infirmer la décision entreprise et statuer avant-dire-droit, alors qu’il a interjeté appel d’une décision statuant au fond.
Pour rappel, une décision avant-dire-droit se définit à l’article 482 du code de procédure civile comme étant 'un jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d’instruction ou une mesure provisoire n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée'.
Monsieur [T] sollicite à ce titre une condamnation pécuniaire – au titre de l’enrichissement sans cause – et la fixation de créances sur l’indivision à son profit, ainsi que la fixation de son indemnité d’occupation de l’immeuble indivis – tant sur le montant que sur la durée – avant de renvoyer pour le surplus les parties à conclure sur les suites de la licitation de l’immeuble.
Il doit être rappelé qu’en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, les chefs du dispositif de la décision attaquée doivent désormais impérativement figurer au dispositif des conclusions.
Si l’acte d’appel opère traditionnellement dévolution, il est néanmoins nécessaire d’intégrer ces précisions depuis le décret du 29 décembre 2023, entré en vigueur le 1er septembre 2024, et encore de les reprendre dans le cadre de la rédaction du dispositif des conclusions d’appel.
En l’état, la sanction qui peut se déduire dudit article est que la Cour n’est saisie que par les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, Monsieur [T] demande l’infirmation du jugement rendu, sans autre précision, alors que dans le corps de ses conclusions, il indique expressément que certains points ne font pas l’objet de son appel, de sorte qu’il est impossible de connaître exactement l’étendue de son appel.
Au surplus, sa demande principale de statuer 'avant-dire-droit', alors qu’il sollicite une condamnation pécuniaire sans caractère provisionnel, est totalement irrecevable.
Il sera donc débouté de toutes ses demandes sollicitées 'avant-dire-droit'.
* Sur les demandes subsidiaires formulées par Monsieur [T] :
— Sur la licitation judiciaire :
Monsieur [T] sollicite la licitation judiciaire de l’immeuble indivis, avec possibilité de se porter adjudicataire conformément à l’article 815-15 du code civil.
La décision entreprise a effectivement ordonné la licitation judiciaire de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 9], sur la mise à prix de 300 000 €, à défaut de vente amiable dudit bien dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision, avec possibilité de baisse du prix à 270 000 € en cas d’absence d’enchères, en désignant le notaire pour établir, le cas échéant, les cahiers des conditions de ventes, avec clause de substitution au profit de chacun des deux indivisaires.
Ainsi, la modalité de substitution était bien rappelée par le jugement querellé, de sorte que la demande de Monsieur [T] est sans objet, puisqu’elle y était déjà prévue.
— Sur la fixation de la rémunération due à Monsieur [T] pour la gestion de l’immeuble indivis :
Monsieur [T], qui s’était vu attribuer la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux avec obligation d’en assumer les charges afférentes, par ordonnance de non-conciliation du 21 mars 2019, affirme qu’il n’y réside plus depuis le 4 février 2020 et qu’il assume depuis lors, seul, l’entretien physique du terrain et de la maison, ainsi que des réparations nécessaires, pour solliciter l’octroi d’une rémunération à hauteur de 200 € par mois sur la période allant du 4 février 2020 jusqu’au 30 août 2024, date du jugement.
L’intéressé expose résider depuis le 4 février 2020 au [Adresse 3] à [Localité 9], ce que Madame [R] conteste, précisant qu’il n’avait fait aucun acte d’administration ou de gestion, et qu’il continuait à y vivre, puisque le logement où il se prétend résident est un bien qu’il a acquis et qu’il a donné en location.
Monsieur [T] fournit aux débats une attestation du Maire de [Localité 9] certifiant qu’il est bien domicilié au [Adresse 3] à compter du 4 février 2020 et il justifie du paiement des taxes foncières afférentes à ce logement.
S’il verse également un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice, montrant que la propriété familiale n’est plus entretenue, ni habitée, celui-ci n’a été réalisé que le 3 octobre 2024.
Auparavant, Monsieur [T] y était bien résident, comme le démontraient les factures d’électricité jusqu’en 2023 (y compris avec la consommation de la piscine intérieure), ainsi que la signification de l’assignation à sa personne le 19 avril 2022, comme l’a justement repris le magistrat de première instance.
A ce jour, Monsieur [T] ne justifie d’aucune charge particulière dans un autre logement – hormi la taxe foncière qui ne préjuge pas de son habitation réelle – et la sommation interpellative délivrée le 9 février 2024 au [Adresse 3] à [Localité 9] l’a été au 'colocataire’ de Monsieur [T], lequel a indiqué au commissaire de justice qu’il était 'le locataire principal, mais je ne sais pas quand il est là', tout comme 'Les Pages Jaunes’ le domiciliait toujours au [Adresse 1] au 30 janvier 2024.
Il convient, par conséquent, de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle déboutait Monsieur [T] de sa demande de rémunération.
— Sur la fixation de la créance de Monsieur [T] à l’encontre de Madame [R] pour enrichissement injustifié à la moitié de la somme de 435 702,48 € :
Monsieur [T] se prévaut d’un enrichissement sans cause de son épouse pendant le mariage en ce qu’il aurait financé l’intégralité de l’immeuble (achat du terrain, construction et travaux, et remboursement du prêt).
Il convient de rappeler que les parties se sont mariées sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat dressé le 6 avril 1990, lequel stipulait expressément que :
'Les futurs époux contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives, conformément aux articles 214 et 1537 du Code civil.
Chacun d’eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu’ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre.
Toutefois, les dépenses de la vie commune qui se trouveront dues et engagées au moment de la dissolution du mariage incomberont pour moitié à chacun des époux.'
Il résulte de la combinaison des articles 214 et 1537 du code civil, articles auxquels les époux avaient expressément relié leur convention matrimoniale, que ceux-ci sont présumés et sont mêmes réputés avoir fourni, au jour le jour, leur part contributive, de sorte qu’ils ne seraient assujettis à aucun compte entre eux, ni à en retirer à ce sujet aucune créance l’un de l’autre.
C’est donc à Monsieur [T] qu’il revient de démontrer que Madame [R] n’a jamais participé aux charges du mariage et non pas seulement le bien immobilier indivis.
Il reconnaît que durant cette période, Madame [R] avait des revenus, mais qu’elle l’utilisait comme argent de poche, et que cette dernière se garde bien de produire ses comptes.
De son côté, Madame [R] explique avoir bien participé à hauteur de ses ressources à l’ensemble des achats de la vie quotidienne et à l’ensemble des charges de la vie courante du couple, notamment la nourriture, les frais divers d’entretien, de la décoration, de la cuisine intégrée, de l’entretien de sa voiture, de sa mutuelle et de ses vêtements, avec son salaire de 1 150 € par mois, sachant qu’elle a travaillé comme secrétaire pour son mari de 2003 à 2014, sans aucune rémunération, en qualité de conjoint.
Cette dernière allégation est, par ailleurs, reprise dans le jugement ayant prononcé le divorce, et n’est en rien contraire avec l’attestation versée par Monsieur [T] le 7 novembre 2024 selon laquelle l’agence [11] a exercé la comptabilité de l’entreprise individuelle de Monsieur [T] du 01/01/2000 au 31/12/2005, puis de l’EURL [16] du 01/01/2006 au 31/08/2014.
Elle a rappelé qu’elle avait obtenu une pension alimentaire au titre du devoir de secours entre époux, ainsi qu’une provision ad litem, outre une prestation compensatoire lors du prononcé du divorce, démontrant ainsi la disparité existante entre le niveau de vie des époux, de sorte que sa participation aux charges du mariage ne pouvait être que nécessairement moindre à celle de son mari.
Il doit être également indiqué que l’acte d’acquisition du terrain, de même que le prêt immobilier y afférent, ont été établis au nom des deux époux, et qu’ils en sont tous deux propriétaires.
Madame [R] produit aux débats des relevés de son compte bancaire personnel allant du 31 janvier au 31 mars 2017, période à laquelle les époux cohabitaient encore, et sur lesquels apparaissent des achats très réguliers dans des magasins et grandes surfaces, tels [14], [15], [10], [19], [8], [12], [13], [17], etc., montrant des dépenses courantes de consommation.
Si l’on compare avec les propres relevés fournis par Monsieur [T] de son compte personnel pour la période allant du 30 janvier 2010 au 28 févier 2010, aucune dépense telle n’est mentionnée, mais uniquement des prélévements et des échéances de prêt, outre un virement de 1 200 € à Madame [T], date à laquelle cette dernière travaillait pour lui comme conjoint.
Monsieur [T] avait en 2005 des revenus de 3 717 € par mois, en 2006 des revenus de 5 755 € par mois, en 2007 des revenus de 3 309 € par mois, en 2009 de 4 569 € par mois, en 2010 de 1 618 € par mois et en 2011 de 3 592 € par mois.
Ainsi, il peut s’en déduire que Madame [R] a contribué aux charges du ménage en sa qualité de conjoint collaborateur non rémunéré pendant des années, puis avec sa modeste rémunération en assumant les dépenses d’alimentation et de consommation courante, de sorte que sa contribution était bien réelle et à proportion de ses facultés, au regard de celles, plus importantes, de son époux.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de fixation de la créance de Monsieur [T] au titre d’un enrechissement sans cause.
— Sur la fixation de la créance due à Monsieur [T] en remboursement des dépenses payées de ses deniers personnels pour la conservation du bien indivis, à hauteur de 44 198,51 € :
L’article 815-13 alinéa 1er du code civil dispose que 'lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des 'dépenses’ nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.'
Ainsi, comme l’a justement rappelé le magistrat de première instance, les règlements, notamment d’échéances d’emprunts immobiliers, de taxe foncière, d’assurance, de diagnostics effectués par un époux au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision post-communautaire, constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble indivis et donnent lieu à indemnité dans le cadre des opérations de compte et de liquidation.
De même, des redevances de télésurveillance de l’immeuble ne constituent pas des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis au sens de la jurisprudence de la Cour de Cassation.
Si Monsieur [T] justifie, pour le surplus, des dépenses de conservation ou d’amélioration de l’immeuble indivis depuis le 10 mai 2017, date de la séparation des époux, et ce avec ses deniers personnels, il convient de retenir qu’il détient effectivement une créance, dont le montant sera déterminé par le notaire désigné dans le cadre des opérations dont il a la charge.
La décisions entreprise sera, donc, confirmée sur ce point.
— Sur la fixation de la créance due à Monsieur [T] par l’indivision à hauteur de 116 500 € :
Monsieur [T] ne développe aucun argument à l’appui de cette demande pécuniaire dans ses conclusions, laquelle n’avait pas été soutenue en première instance, de sorte qu’il en sera purement et simplement débouté.
— Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [T] à Madame [R] à 700 € par mois à compter du 21 mars 2019 jusqu’au 4 février 2020 :
Monsieur [T] ne développe aucun argument à l’appui de cette demande dans ses conclusions à hauteur de cour, de sorte qu’il en sera débouté.
* Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Monsieur [T] succombant en son appel, il supportera les entiers dépens.
Il est équitable, par ailleurs, de le condamner à verser à Madame [R] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de le débouter de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 30 août 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Epinal en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [X] [T] de toutes ses demandes 'avant-dire-droit',
Déboute Monsieur [X] [T] de sa demande de fixation de sa créance due par l’indivision à hauteur de 116 500 €,
Déboute Monsieur [X] [T] de sa demande de fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [T] à Madame [R] à 700 € mensuels à compter du 21 mars 2019 jusqu’au 4 février 2020,
Condamne Monsieur [X] [T] aux entiers dépens,
Condamne Monsieur [X] [T] à verser à Madame [F] [R] la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute monsieur [X] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été prononcé publiquement par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le douze Septembre deux mille vingt cinq, par Madame FOURNIER, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Et Madame la Présidente a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : I. FOURNIER.- Signé : F. DABILLY.-
Minute en onze pages.
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