Confirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 avr. 2025, n° 25/03217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03217 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QKGU
Nom du ressortissant :
[T] [H]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3]
C/
[H]
PREFETE DE L’ISÈRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 22 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Carole BATAILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 14 avril 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Georges-Michel GUEDES, substitut général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 22 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 3]
ET
INTIMES :
M. [T] [H]
né le 12 Mai 1996 à [Localité 4] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanais
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5] 2
Comparant et assisté de Maître Marie MILLY, avocate au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS substituant Maître Sophie WEINBERG, avocate au barreau de PARIS, choisie
et avec le concours de M. [B] [M], interprète en ourdou, intervenant par téléphone, et inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de CHAMBERY.
Mme PREFETE DE L’ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 Avril 2025 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 22 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[T] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour pendant une durée d’un an notifiée le même jour à l’intéressé.
Par ordonnance du 25 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a déclaré régulière la décision de placement en rétention d'[T] [H] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Suivant requête du 19 avril 2025, enregistrée le jour-même à 15 heures 33, la préfète de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 20 avril 2025 à 16 heures 10, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture de l’Isère au motif que l’absence de notification à l’intéressé de l’ordonnnance du juge des libertés et de la détention du 25 mars 2025 prolongeant la mesure de rétention dont ce dernier fait l’objet lui fait nécessairement grief.
Le 20 avril 2025 à 17 heures 25, le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif, en faisant valoir que la préfecture de l’Isère apporte la preuve de la notification à [T] [H] de l’ordonnance de première prolongation et que celui-ci disposait dès lors de l’ensemble des éléments lui permettant de contester sa retenue en temps utile. Il soutient que la préfecture justifie avoir accompli les diligences justifiant une seconde prolongation, ayant notamment saisi le Consulat pakistanais les 22 mars, 31 mars et 11 avril 2025.
Par ordonnance en date du 21 avril 2025 à 15 heures 00, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 22 avril 2025 à 10 heures 30.
Préalablement, par courriel du 22 avril 2025 à 9 heures 04, le conseil de la préfecture a communiqué à l’ensemble des parties copie de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 25 mars 2025 comportant mention de sa notification à l’intéressé le même jour à 16 heures 05.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance en soutenant qu’il doit être fait droit à la requête de la préfecture de l’Isère. Il reprend les mêmes moyens que ceux développés dans la requête écrite d’appel. Il souligne que la préfecture de l’Isère rapporte désormais la preuve de la notification le 28 mars 2025 de l’ordonnance de première prolongation du 25 mars 2025 et justifie des démarches utiles, ayant saisi les autorités pakistanaises le 22 mars 2025, qu’elle a ensuite relancées les 31 mars et 11 avril 2025. Il ajoute que l’intéressé ne justifie d’aucune garantie de représentation valable et a refusé de se soumettre à l’exécution de la mesure d’éloignement.
La préfète de l’Isère, représentée par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et sollicite également l’infirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, en soulignant qu’elle rapporte la preuve à hauteur d’appel que l’ordonnance du 25 mars 2025 a été notifiée à [T] [H], que la requête en prolongation de rétention administrative était recevable dans la mesure où l’autorité préfectorale pouvait transmettre cet élément en cause d’appel. Il fait valoir que l’intéressé ne justifie pas d’une atteinte suffisamment grave à ses intérêts du fait de l’absence d’interprète lors de la notification de l’ordonnance de première prolongation. Il soutient que les conditions de la prolongation sont réunies dans la mesure où la préfecture justifie de ses diligences et que le comportement d'[T] [H] est constitutif d’un trouble pour l’ordre public.
Il estime que le juge judiciaire ne peut procéder par substitution de motifs, que l’appel est circonscrit aux questions tranchées par le juge des libertés et de la détention. Il considère que le registre n’est pas une pièce justificative utile et que les démarches ont été réalisées dans un délai raisonnable, l’autorité administrative n’ayant aucun pouvoir de contraindre les autorités consulaires étrangères.
[T] [H] a comparu, assisté de son avocat et d’un interprète en langue ourdou, intervenant par téléphone.
Le conseil d'[T] [H] a été entendue en sa plaidoirie. Elle reprend les moyens articulés en première instance dans sa requête et sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée par adoption de motifs, ou à titre subsidiaire par substitution de motifs. Elle soutient qu’en l’absence de notification de l’ordonnance de première prolongation, celle-ci n’était pas exécutoire et n’a pas fait courir le délai de recours. Elle ajoute qu’en l’absence d’interprète, [T] [H] n’a pu en comprendre la teneur et les motifs, ce qui lui a nécessairement fait grief, en atteste l’absence de recours formé contre cette décision. Elle précise que le recours à un interprète par téléphone lors de l’audience du 20 avril 2025 ne répondait pas aux trois conditions prévues par la loi (nécessité, subsidiarité, et communication des coordonnées de l’interprète au retenu), l’irrégularité en découlant portant une atteinte substantiele aux droits d'[T] [H]. Elle observe que cette ordonnance du 25 mars 2025 et sa notification constituent des pièces justificatives utiles que l’autorité préfectorale devait nécessairement joindre à sa demande de prolongation, ce qui rend sa requête irrecevable, irrégularité que ne couvre pas la production en appel de cette notification. Elle soulève en outre l’absence de conformité du registre, qui ne mentionne pas la date et l’heure d’arrivée d'[T] [H] au centre de rétention administrative.
S’agissant des diligences au fond, elle estime que la seule diligence utile dans ce dossier est la demande de réadmission faite auprès des autorités pakistanaises le 14 avril 2025, formée 24 jours après le placement en rétention d'[T] [H] soit tardivement.
Elle affirme enfin que les moyens soulevés par elle sont identiques à ceux développés devant le premier juge.
[T] [H], qui a eu la parole en dernier, explique qu’il souhaite rester en France et ne veut pas partir au Pakistan.
MOTIVATION
Sur la notification sans interprète de l’ordonnance du 25 mars 2025
Aux termes de l’article R 743-7 du CESEDA, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est rendue dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou, lorsqu’il est saisi en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L 742-7, suivant sa saisine.
Lorsque les parties sont présentes à l’audience, elle leur est notifiée sur place. Elles en accusent réception. Le magistrat leur fait connaître verbalement le délai d’appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe simultanément que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Lorsque les parties ne sont pas comparantes ou ne sont pas présentes au moment du prononcé de la décision, l’ordonnance leur est notifiée dans les délais les plus brefs et par tous moyens leur permettant d’en accuser réception. Cette notification mentionne le délai d’appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée et indique que seul l’appel interjeté par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Cette notification, qui comprend les mentions prévues au troisième alinéa, est également faite au procureur de la République qui en accuse réception.
Aux termes de l’article L141-2 du CESEDA, lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en appel que l’ordonnance de première prolongation a été notifiée à [T] [H] le 25 mars 2025 à 16 heures 05. Pour autant, le document transmis par l’autorité administrative ne fait pas état de l’assistance d’un interprète lors de cette notification alors même que l’audience du juge des libertés et de la détention du 25 mars 2025 avait été réalisée via le truchement d’un interprète en langue ourdou.
Il en résulte que la notification hors interprète d’une décision qui a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative a porté une atteinte substantielle aux droits d'[T] [H], qui n’a pu être utilement informé de la teneur de ladite décision ni des voies de recours qui lui étaient offertes, ce d’autant que l’intéressé avait contesté devant le juge des libertés et de la détention la régularité de la mesure de garde-à-vue préalable à son placement en rétention et que l’absence de recours formé contre cette ordonnance ne permet pas de s’assurer qu’elle a été comprise.
Dans ces circonstances, il convient de confirmer la décision critiquée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soutenus ou si les conditions prévues à l’article L.742-4 du CESEDA sont ou non réunies.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance déférée.
En tant que de besoin, ORDONNONS la remise en liberté d'[T] [H],
RAPPELONS à [T] [H] qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 12 mois.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Carole BATAILLARD
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