Confirmation 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 10 janv. 2024, n° 20/05643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/05643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 17 septembre 2020, N° 18/03425 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/05643 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NGAH
[Z]
C/
Société MJ SYNERGIE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 17 Septembre 2020
RG : 18/03425
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 10 JANVIER 2024
APPELANT :
[T] [Z]
né le 05 Juillet 1988 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Astrid DE BALATHIER LANTAGE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société MJ SYNERGIE représentée par Me [L] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société VIRTUOSE SECURITE PRIVEE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
PARTIE ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Octobre 2023
Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Nathalie ROCCI, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Janvier 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2018, M. [Z] par l’intermédiaire de son avocat, a pris acte de la rupture de son contrat de travail et sollicité à cette occasion le paiement de salaires et la remise des fiches de paie pour les mois de juin, juillet et août 2018 auprès de la société Virtuose sécurité.
La société, qui employait habituellement moins de 11 salariés au moment des faits, a répondu à M. [Z] par courrier du 28 septembre 2018 et nié l’existence d’une relation de travail.
Le 7 novembre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir la société Virtuose sécurité condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10 000 euros), une indemnité compensatrice de préavis (16 200 euros), et indemnité de congés payés afférents (1 620 euros), des dommages et intérêts pour travail dissimulé (5 400 euros) et pour non-respect de la procédure de licenciement (5 400 euros) et afin de voir la société condamnée à lui verser un rappel de salaire pour les mois de juin et juillet 2018 (5 400 euros), outre l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à cette période (1 080 euros) et à lui remettre les bulletins de salaire des mois de juin, juillet et août 2018 et les documents de fin de contrat.
La société a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 12 novembre 2018.
La société s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l’engagement de la procédure abusive et 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 7 janvier 2020, la société a été placée en liquidation judiciaire.
Par jugement du 17 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
débouté la SARL Virtuose sécurité privée de sa demande reconventionnelle,
dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 15 octobre 2020, M. [Z] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, en dirigeant son appel contre la société MJ synergie, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Virtuose sécurité privée, aux fins d’infirmation en ce qu’il l’a débouté de sa demande visant à reconnaître l’existence d’un contrat de travail avec la société Virtuose sécurité privée et visant à obtenir la production d’un certificat de travail du 1er juin 2018 au 31 juillet 2018, d’une attestation Pôle emploi ainsi que les fiches de paie afférentes au mois de juin et juillet 2018, en ce qu’il l’a débouté de sa demande visant à obtenir un rappel de salaire pour la période travaillée, de sa demande visant à juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et voir condamner la société au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis, outre le dixième de cette somme à titre de congés payés sur préavis, en ce qu’il l’a débouté de sa demande visant à voir condamner la société au paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé, et pour non-respect de la procédure de licenciement, ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 13 janvier 2021, M. [Z] demande à la cour de :
déclarer l’appel recevable et bien fondé,
y faisant droit,
réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes;
statuant à nouveau,
juger qu’il justifie de l’existence d’un contrat de travail écrit avec la société Virtuose sécurité privée ;
en conséquence,
fixer au passif de la société Virtuose sécurité privée à son profit les sommes suivantes :
2 060,05 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2018 et la somme de 5 400 euros brut pour le mois de juillet 2018, outre intérêts au taux légal à compter de l’échéance de chacun de ces salaires,
1 080 euros brut à titre d’indemnité de congés payés afférente à cette période, soit le 10ème des salaires, outre intérêts au taux légal à compter du 31 août 2018,
10 000 euros nette de CSG et de CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
16 200 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 1 620 euros au titre des congés payés afférents,
32 400 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
5 400 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-respect de la procédure de licenciement ;
juger que l’UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 6] garantira les sommes précitées,
condamner la SELARL MJ Synergie, représentée par Maître [L] [B], es-qualités de mandataire liquidateur à lui remettre sous astreinte de 200 euros par jour de retard des fiches de paie conformes au contrat de travail écrit afférentes au mois de juin et juillet 2018, et sous peine de même astreinte l’attestation Pôle emploi rectifiée et comportant le salaire contractuellement convenu, ainsi que le certificat de travail du 1er juin 2018 au 31 juillet 2018 ;
condamner la SELARL MJ Synergie, représentée par Maître [L] [B], ès-qualités de mandataire liquidateur à lui verser la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 15 avril 2021, l’UNEDIC, délégation AGS/CGEA de [Localité 6] intervenante forcée, demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [Z] de ses demandes, ce dernier n’étant pas salarié de la société Virtuose sécurité privée ;
subsidiairement, débouter M. [Z] de sa demande de rappel de salaires ;
débouter M. [Z] de ses demandes indemnitaires et subsidiairement les plafonner à 1 mois de salaire à titre de dommages et intérêts,
débouter M. [Z] de sa demande au titre de l’indemnité de préavis, du travail dissimulé et de la procédure irrégulière ;
subsidiairement, minimiser les sommes octroyées à M. [Z],
en toute hypothèse,
dire que la garantie de l’AGS/CGEA de [Localité 6] n’intervient qu’à titre subsidiaire, en l’absence de fonds disponibles ;
dire que l’AGS-CGEA de [Localité 6] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des articles L.3253-20, L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail ;
dire que l’obligation de l’AGS/CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L. 3253-20 du Code du Travail ;
dire que l’AGS-CGEA de [Localité 6] ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ou au titre de la liquidation d’une éventuelle astreinte ;
dire l’AGS-CGEA de [Localité 6] hors dépens.
La SELARL MJ Synergie, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Virtuose sécurité privée n’a pas constitué avocat, malgré signification de la déclaration d’appel selon acte d’huissier du 15 décembre 2020 remise à personne habilitée pour la personne morale et mentionnant qu’à défaut de constituer avocat, elle s’exposait à ce qu’un arrêt soit rendu contrer les seuls éléments fournis par son adversaire.
La clôture des débats a été ordonnée le 28 septembre 2023 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un contrat de travail
Le salarié conteste le jugement entrepris en ce que l’existence d’un contrat de travail n’a pas été reconnue et en ce qu’il a été en conséquence débouté de ses demandes. Il fait ainsi valoir que :
— il a été embauché par un contrat de travail à durée indéterminée écrit en date du 31 mai 2018 à effet du 1er juin 2018, signé, ne comportant aucune ambiguïté, et une déclaration préalable à son embauche a été effectuée par l’employeur ;
— la société qui conteste l’authenticité du contrat de travail sans pour autant avoir porté plainte pour faux en écriture et qui reconnaît l’existence d’un versement à son bénéfice, ne verse aucun élément de nature à démontrer le caractère fictif du contrat de travail litigieux.
L’Unédic, délégation AGS/CGEA de [Localité 6] fait valoir que si le salarié justifiait d’éléments de nature à permettre de penser qu’il pouvait y avoir un contrat de travail, l’employeur a établi que les pièces produites n’étaient pas authentiques.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération. L’existence de la relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination, le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
En cas de litige, le juge ne s’attache pas à la dénomination du contrat mais à la situation de fait.
C’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence. mais en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
Le contrat apparent résulte en principe d’un écrit mais peut aussi être constitué par la reconnaissance par l’employeur de ce l’intéressé est son salarié (soc 18 décembre 2000 n°98-41178 B n°425- attestation que l’intéressé est son employé).
Au soutien de son appel, M. [Z] verse :
— un contrat de travail écrit daté du 31 mai 2018, passé entre lui et la société Virtuose sécurité privée représentée par son gérant M. [O] mentionnant son numéro d’immatriculation au RCS de Lyon ainsi qu’une signature du dit gérant avec le tampon de la société précisant le même numéro d’immatriculation outre les références des agréments, aux termes duquel il est engagé en qualité de 'cadre, niveau III, échelon C, coefficient 800" de la convention collective nationale prévention et sécurité, sans période d’essai ni précision de la fonction exercée mais seulement de la qualification de cadre ;
— un chèque de 3339,95 euros établi à son ordre sur le compte de la société Virtuose sécurité privée et portant une signature comparable à celle figurant sur le contrat ;
— les attestations de MM [W], [K], [V] [Z] qui indiquent :
pour le premier que M. [Z] a été son supérieur et contrôlait son travail de nuit sur la période de juin 2018 sur la [Adresse 10] venant à l’improviste avec sa voiture de fonction Mégane bleue et en assurant le contrôle de la qualité de travail ; il était un responsable présent et actif ;
pour le second que, il a travaillé pour la société Virtuose sécurité privée en tant qu’agent de sécurité sous l’autorité de M. [Z] qui venait contrôler sa présence sur son lieu d’affectation de nuit sur la période de juin 2018 (BNP Paribas, société générale, la rue Sainte Catherine) ; il venait avec sa voiture de fonction (Mégane bleue) ; M. [Z] était son supérieur en qualité de responsable et M. [O] était le gérant ;
pour le dernier, frère de l’intéressé, que 'je certifie que Monsieur [Z] [T] et mon supérieur en qualité de responsable sur la période de juin 2018 tout fois concernant le travail les fois que moi je suis intervenu avec M. [Z] et Monsieur [O] [M] pour contrôle des agents au un conflit. On avait une brigade d’intervention expose de M. [Z] [T] qui conduits la voiture de fonction(Mégane bleue) le siège de devant M. [O] [M] et moi au siège arriéré. En cas de conflit sur les huit sites de nuit qui se trouve au centre ville de [Localité 9], de ([Adresse 8], l’ibale desteure Oh! Paradis restaurant spectacle, le temps des copains) mardi au samedi. M. [Z] [T] et Mr [O] [M] qui était le gérant avait une ligne spéciale pour intervention rapide de commissariat [Localité 9] en cas de conflit grave’ ;
— le courrier de prise d’acte de la rupture du 21 septembre 2018 établi par les soins de son avocat ;
— la réponse du gérant de la société selon courrier du 28 septembre 2018, au courrier de prise d’acte qui indique que : '(…) concernant M. [Z], ce dernier a bien fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche en date du 10/06/2018, déclaration qui n’a jamais été suivie d’effet. Ceci implique qu’il n’y a pas eu de contrat ni signature de ce contrat en date du 31 mai 2018 dans la mesure ou M. [O] était au Maroc à cette date là, ce que nous pouvons établir par son passeport.
Il découle donc de ce fait qu’il n’a pas pu être, comme vous l’écrivez dans votre courrier, le destinataire de fiche de paye pour un contrat qui n’existe pas (…)'.
L’existence d’un contrat de travail écrit signé par le gérant de la société le 3 mai 2018, l’aveu d’une déclaration préalable à l’embauche effectuée, le règlement d’une somme en juillet 2018 sur le chéquier de l’entreprise corrobore l’existence d’un contrat apparent, qu’il appartient alors à la SELARL MJ synergie en qualité de liquidateur judiciaire de la société Virtuose sécurité privée de contester en apportant la preuve de son caractère fictif.
Le contrat de travail présente des incohérences puisqu’il ne stipule aucune période d’essai, qu’il ne mentionne ni la qualification professionnelle ni les fonctions exactes de l’intéressé mais sa seule position de cadre, alors même que la convention collective nationale précise en ce qui concerne les cadres de la classification indiquée, que 'l’existence de tels postes ne se justifie que par la valeur technique requise par la nature de l’entreprise, par l’importance de l’établissement ou par la nécessité d’une coordination à haut niveau entre plusieurs services ou activités.
Ces postes exigent la plus large autonomie de jugement et d’initiative.
Une telle classification résulte du niveau de l’expérience et des connaissances de l’intéressé mais aussi de l’importance particulière des responsabilités techniques, commerciales, administratives ou de gestion qu’il assume sans que sa position dans la hiérarchie réponde à la définition ci-dessus, ni même à celles prévues par la position II.'
Par ailleurs, les attestations versées aux débats émanant du frère de l’intéressé et de deux autres personnes se sont pas concordantes de l’organisation du travail dans la société, deux d’entre eux indiquant en juin 2018 des interventions de M. [Z] seuls alors qu’il est fait mention d’une intervention en brigade par le frère avec la présence de M. [O]. Aussi, ces attestations au regard des incohérences inhérentes au contrat écrit et de la réponse de l’employeur, permettent de considérer que le contrat écrit est en réalité un contrat fictif.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] de l’intégralité de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [Z] succombant sera condamné aux entiers dépens de l’appel et sera en conséquence débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [Z] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] aux dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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