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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 2 déc. 2025, n° 25/00663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 30 novembre 2025, N° 25/11341 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 02 DECEMBRE 2025
(n°663, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00663 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMK5P
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Novembre 2025 – Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) – RG n° 25/11341
COMPOSITION
Laurent BEN-KEMOUN, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [O] [M]
né le 4 février 2001
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé à l’EPS de [Localité 2]
Informé le 1er décembre 2025 à 15h00, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, avocat commis d’office au barreau de la Seine-Saint-Denis, informé le 1er décembre 2025 à 15h00, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 1er décembre 2025 à 16h50;
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DE L’EPS DE [Localité 2]
Informé le 1er décembre 2025 à 15h00, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Madame SCHLANGER, avocat général,
Informé le 1er décembre 2025 à 15h00, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l’article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 1er décembre 2025 à 15h27;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Depuis le 27 novembre 2025, monsieur [O] [M] est hospitalisé sans son consentement.
Le 28 novembre 2025 à 17h02, il a fait l’objet d’une mesure de contention renouvelée et prolongée depuis.
Par ordonnance du 30 novembre 2025 le juge du siège du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné le maintien de la mesure de contention.
Appel a été interjeté contre cette ordonnance afin que soit infirmée la décision de poursuite de la mesure.
Son conseil a indiqué maintenir les moyens de nullités contenu dans la déclaration d’appel et solliciter l’infirmation de l’ordonnance critiquée.
Vu les observations écrites du ministère public,
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable.
Sur la levée de la mesure
La mesure de contention a fait l’objet d’une levée le 1er décembre 2025 à 14H00.
Compte tenu de la fin de cette mesure par la décision de levée prise par le corps médical, l’appel du patient dont la demande principale était d’obtenir la mainlevée est devenu sans objet.
Il n’y aura donc pas lieu à statuer.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laurent Ben Kemoun, magistrat délégué, statuant publiquement de manière réputée contradictoire, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons Monsieur [O] [M] en son appel,
Constatons que l’appel de Monsieur [O] [M] est devenu sans objet,
Disons n’y avoir lieu à statuer,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 02 DECEMBRE 2025 à .
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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