Confirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 4 avr. 2025, n° 24/08753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 23 avril 2024, N° 23/00538 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 04 AVRIL 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08753 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNCE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Avril 2024 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d''EVRY – RG n° 23/00538
APPELANTS
Monsieur [F] [T] né le 21 Avril 1957 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Madame [D] [J] [C] épouse [T] née le 14 janvier 1955 à [Localité 4],
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMEE
Madame [P] [N] née le 27 Mai 1955 à [Localité 3],
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno TURBÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0164
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON,magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Claude CRETON, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
Conclusions M. et Mme [T] : 3 janvier 2025
Conclusions Mme [N] : 20 juin 2024
Mme [N] est propriétaire à [Localité 5], [Adresse 1], d’une maison d’habitation. M. et Mme [T] sont propriétaires de la maison voisine située au numéro 7 de la même rue.
Mme [N] s’est plainte de désordres causés à son mur séparatif par la poussée des terres du terrain de M. et Mme [T].
Une transaction a été conclue entre les parties aux termes de laquelle M. et Mme [T] se sont engagés à décaisser les terres jusqu’au pied du mur de clôture de Mme [N] sur une largeur de vingt centimètres et à ne pas stocker de terre sur son mur pignon, Mme [N] s’engageant à ne plus former de réclamation contre M. et Mme [T] relativement à ce mur.
Mme [N], après expertise, a assigné M. et Mme [T] en déclaration de responsabilité du fait des poussées de leurs terres, en condamnation à supprimer, sous astreinte, la haie située le long du mur de clôture qui ne respecte pas les distances légales et à enlever l’excédent de terre sur une largeur allant du pied des haies à la limite séparative, sur une hauteur de 70 centimètres, ainsi qu’en condamnation à lui payer la somme de 10 351 euros correspondant au coût de réparation du mur, la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [T] ont saisi le juge de la mise en état et conclu à l’incompétence du tribunal judiciaire pour statuer sur la demande afférente aux plantations et à l’irrecevabilité des demandes de Mme [N] en raison de l’existence d’une transaction et de la prescription.
Par ordonnance du 23 avril 2024, le juge de la mise en état a rejeté ces prétentions.
M. et Mme [T] ont interjeté appel de cette décision.
Ils font d’abord valoir que le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour connaître des demandes relatives aux plantations, qui sont indépendantes de celles relatives aux désordres causés au mur de clôture par la poussée des terres, et qui relèvent de la seule compétence du tribunal de proximité.
Ils soutiennent en outre que selon la transaction conclut avec Mme [N] le 18 septembre 2020, celle-ci s’est engagée à ne plus engager contre eux une réclamation relative au mur de clôture, que cette transaction, qu’ils ont exécuté, a mis fin au litige, ce qui rend les demandes de Mme [N] irrecevables.
Ils ajoutent que ces demandes sont également prescrites puisque, selon le rapport d’un expert, 'le phénomène de poussée (des terres) est présent depuis la construction des deux propriétés, soit 1989".
Ils sollicitent enfin la condamnation de Mme [N] à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] conclut à la confirmation de l’ordonnance et à la condamnation de M. et Mme [T] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1 – Sur l’exception d’incompétence
Considérant qu’il résulte de l’article 82-1 du code de procédure civile relatif aux questions de compétence au sein d’un tribunal judiciaire, que la compétence du juge saisi peut être contestée devant lui par les parties et que la décision se prononçant sur la compétence peut faire l’objet d’un appel ;
Considérant que lorsqu’il existe une indivisibilité entre plusieurs demandes, le tribunal judiciaire est compétent pour le tout, même si l’une d’elle relève de la compétence exclusive d’une autre juridiction civile ; qu’en l’espèce, la demande formée par Mme [N] en suppression de la haie située sur la parcelle de M. et Mme [T] le long de son mur de clôture, qui relève de la compétence du tribunal de proximité, est indivisible de celle tendant à les déclarer responsables des dégradations causées à ce mur et en indemnisation de ses préjudices ; qu’il convient de rejeter l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire ;
2 – Sur les fins de non-recevoir
— En raison de la transaction
Considérant qu’une transaction ne met fin au litige que sous réserve de son exécution et pour les seuls différends qu’elle règle ; qu’en l’espèce, Mme [N] soutient que M. et Mme [T] n’ont pas respecté la transaction qu’elle avait conclue avec eux le 18 septembre 2020 et que de nouveaux désordres sont apparus ; que ses demandes sont recevables ;
— En raison de la prescription
Considérant que Mme [N] fonde ses demandes sur l’aggravation des désordres causés à son mur de clôture postérieurement à la transaction du 18 septembre 2020 ; qu’elle a assigné M. et Mme [T] le 23 janvier 2023 ; que son action, soumise au délai de prescription quinquennal de l’article 224 du code civil, n’est donc pas prescrite ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme l’ordonnance du 23 avril 2024 ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ;
Condamne M. et Mme [T] aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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