Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 10 sept. 2025, n° 24/01957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01957 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 2 décembre 2024, N° F24/00299 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 10/09/2025
N° RG 24/01957
AP/IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 10 septembre 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 2 décembre 2024 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Agriculture (n° F 24/00299)
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.S. FRANCE ENVIRONNEMENT
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent PEGOUD, avocat au barreau de VIENNE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 juin 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Monsieur [Y] [Z] a été embauché par la SAS France Environnement à compter du 21 août 2004, avec une reprise d’ancienneté au 20 novembre 2003, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’ouvrier paysagiste niveau 1 de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008.
Il a évolué progressivement pour atteindre le poste d’ouvrier paysagiste niveau 6 de ladite convention et il occupait des fonctions de chef d’équipe.
A la suite de l’incendie de son appartement survenu en janvier 2019, Monsieur [Y] [Z] a été placé en arrêt maladie.
Le 4 février 2021, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a attribué au salarié la qualité de travailleur handicapé du 4 février 2021 au 31 janvier 2023. Par décision du 9 février 2023, la qualité de travailleur handicapé lui a été attribuée sans limitation de durée.
Le 31 mars 2021, le médecin du travail a déclaré Monsieur [Y] [Z] apte à reprendre un poste en temps partiel thérapeutique sous forme de mi-temps organisé en demi-journées avec les réserves suivantes : pas de conduite d’engins, pas de travail en hauteur, reprise progressive sur tâches non complexes, éviter le travail sur talus très pentus.
Le 19 juillet 2021, le médecin du travail l’a déclaré apte à temps partiel thérapeutique à 75 % avec les mêmes réserves que précédemment.
Le 15 septembre 2021, Monsieur [Y] [Z] a été déclaré apte à reprendre son poste à temps plein avec les mêmes réserves.
Le 25 janvier 2022, le médecin du travail a maintenu les réserves émises le 15 septembre 2021, précisant, en ce qui concerne les tâches complexes, que le salarié ne devait pas exercer d’activité d’encadrement, d’activité commerciale et de tâches administratives.
Le 20 septembre 2023, le médecin du travail a déclaré Monsieur [Y] [Z] apte à son poste avec les mêmes réserves : pas de conduite d’engins, pas de travail en hauteur, éviter le travail sur talus très pentus, pas de tâches complexes.
Le 17 novembre 2023, les parties ont signé un avenant prévoyant le repositionnement de Monsieur [Y] [Z] à un poste d’ouvrier paysagiste niveau 4, à compter du 1er décembre 2023, avec un maintien de la rémunération mensuelle brute afférente au poste d’ouvrier paysagiste niveau 6.
Le 27 mai 2024, Monsieur [Y] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims de demandes tendant à voir déclarer nul l’avenant du 17 novembre 2023, à voir ordonner sa réintégration au poste de chef d’équipe niveau 6 et obtenir le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 2 décembre 2024, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Monsieur [Y] [Z] de toutes ses demandes ;
— condamné Monsieur [Y] [Z] à payer à la SAS France Environnement la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [Y] [Z] aux entiers dépens.
Le 24 décembre 2024, M. [Y] [Z] a interjeté appel de l’entier jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Dans ses écritures remises au greffe le 20 mars 2025, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens Monsieur [Y] [Z] demande à la cour :
— de le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
En conséquence,
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
— de déclarer nul l’avenant du 17 novembre 2023 tel qu’imposé par la SAS France Environnement le rétrogradant de la position 06 à la position 04 de la convention collective applicable ;
— d’ordonner sa réintégration au poste chef d’équipe, coefficient 06, avec toutes conséquences de droit (salaires, primes, avantages, etc.) et ce, avec effet rétroactif à la date du 17 novembre 2023 et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dès la notification de l’arrêt à intervenir ;
— de condamner la SAS France Environnement au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’il a subi ;
— de condamner la SAS France Environnement au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais de l’instance, par application de l’article 700 du code de procédure civile, ;
— de condamner la SAS France Environnement en tous les dépens de première instance et d’appel, dont distraction est requise au profit de Me Emmanuel Ludot, Avocat aux offres de droit ;
— de débouter la SAS France Environnement de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses écritures remises au greffe le 27 mars 2025, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la SAS France Environnement demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
— débouter Monsieur [Y] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Monsieur [Y] [Z] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens.
Motifs :
Sur la demande en nullité de l’avenant du 17 novembre 2023
Monsieur [Y] [Z] reproche aux premiers juges de l’avoir débouté de sa demande tendant à voir déclarer nul l’avenant du 17 novembre 2023 qu’il soutient avoir signé sous la contrainte et en état de vulnérabilité.
La SAS France Environnement conteste tout vice du consentement et fait valoir que Monsieur [Y] [Z] était parfaitement autonome dans sa prise de décision et que ce dernier n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de ses affirmations.
Elle ajoute qu’elle devait respecter son obligation de sécurité et devait se conformer aux prescriptions du médecin du travail. Elle précise que la rémunération du salarié a été maintenue.
Selon l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Le vice du consentement peut résulter de violences morales (Cass., Soc., 30 janvier 2013, n°11-22.332), de pressions et de menaces par l’employeur (Cass., Soc., 23 mai 2013, n° 12-13.865), de manoeuvres dolosives (Cass., Soc., 9 juin 2015, n°14-10.192) ou d’une altération des facultés mentales du salarié (Cass., Soc., 16 mai 2018, n° 16-25.852).
L’article 1131 du code civil énonce que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
La preuve d’un vice du consentement incombe à celui qui l’allègue et le vice du consentement s’apprécie au jour où il a été donné.
En l’espèce, l’avenant litigieux date du 17 novembre 2023.
Il est constant qu’il a été soumis à Monsieur [Y] [Z] à la suite des restrictions médicales émises à plusieurs reprises par le médecin du travail.
Monsieur [Y] [Z] affirme avoir subi des pressions psychologiques pouvant être qualifiées de harcèlement moral pour qu’il signe cet avenant actant sa rétrogradation et conteste le fait que son état de santé n’était pas compatible avec un poste de chef d’équipe aménagé. Il soutient qu’en obtenant la signature de l’avenant, l’employeur évitait toute procédure d’aménagement du poste de travail ou celle de l’emploi d’un travailleur handicapé ou du licenciement pour inaptitude.
²Il explique que l’employeur a multiplié la présentation des avenants et fortement insisté pour qu’il se déclare invalide et qu’il n’a eu, face à de telles pressions, susceptibles d’être qualifiées de harcèlement moral, d’autre choix que de signer le troisième avenant qui lui a été soumis.
Il verse aux débats les trois avenants qui lui ont été proposés.
Le premier est daté du 21 avril 2022 et est signé uniquement par l’employeur. Il contient une retranscription des conclusions du médecin du travail émises lors de la visite médicale périodique du 25 janvier 2022 et prévoit, au regard de ces préconisations, une prise de poste, à compter du 1er juin 2022 au poste d’ouvrier paysagiste coefficient 4 avec une modification, à la baisse, de la rémunération.
Le deuxième avenant est daté du 28 juin 2022 et est signé uniquement par l’employeur. Il est identique au précédent avenant à l’exception de la clause sur la rémunération qui a été supprimée de sorte qu’au terme de ce document Monsieur [Y] [Z] conservait sa rémunération de chef d’équipe niveau 6.
Le troisième avenant est celui du 17 novembre 2023. Il est signé par les deux parties. Il est identique au deuxième avenant à l’exception des conclusions médicales émises par le médecin du travail, mises à jour à la date du 11 septembre 2023 et de la date de prise d’effet, désormais fixée au 1er décembre 2023.
Si une amie, Madame [X] [B] atteste que, selon Monsieur [Y] [Z], son employeur l’aurait isolé volontairement pour lui faire signer, de force, un nouveau contrat lui faisant perdre certains avantages, cette personne n’a pas été témoin direct des faits et rapporte seulement les propos du salarié. Cette attestation est dès lors dépourvue de force probante.
Aucun élément n’est versé aux débats concernant les pressions invoquées par Monsieur [Y] [Z], que l’employeur aurait, selon lui, exercées pour obtenir la signature de l’avenant.
Monsieur [Y] [Z] invoque vainement, au titre des pressions exercées par l’employeur, un mail l’invitant à prendre ses rendez-vous chez le kinésithérapeute en dehors de ses heures de travail dès lors que ce mail, du mois de janvier 2025, est postérieur à la signature de l’avenant du 17 novembre 2023.
La cour relève au contraire que le 31 mai 2022, Monsieur [Y] [Z] a adressé un courrier à l’employeur en ces
termes : « je fais suite à l’avenant de mon contrat de travail daté du 21 avril 2022 qui m’a été remis en main propre. Cet avenant doit prendre effet à compter du 1er juin 2022.
Par la présente je vous notifie mon désaccord concernant la mise en place de cet avenant qui vise à réduire mon salaire alors que je suis employé au sein de votre entreprise depuis novembre 2003 ».
Ce courrier démontre que Monsieur [Y] [Z] était en mesure de refuser la signature d’un avenant qui lui paraissait non conforme à ses intérêts et que l’employeur a respecté son souhait puisque les nouveaux avenants proposés au salarié maintenaient la rémunération mensuelle brute de base qu’il percevait en qualité d’ouvrier paysagiste niveau 6 de la convention collective.
La cour relève par ailleurs que la modification des fonctions du salarié était conforme aux préconisations et réserves du médecin du travail, maintenues depuis 2019, l’état de santé du salarié n’étant pas compatible avec l’exercice des fonctions d’un ouvrier paysagiste niveau 6 ainsi que cela est établi tant par la description de ces fonctions à l’article 4.1 de la convention collective, que par la fiche de poste de Monsieur [Y] [Z] et par les échanges entre l’employeur et le médecin du travail, ce dernier ayant répondu à la SAS France Environnement le 7 avril 2022 que les réserves émises n’étaient plus compatibles avec le poste de chef d’équipe, sans toutefois, paradoxalement, le déclarer inapte à son poste lors de la visite médicale suivante.
Aucune menace, intimidation ou pression n’est caractérisée. La nullité de l’avenant ne peut dès lors être encourue sur ce motif.
Monsieur [Y] [Z] fait également valoir que l’employeur a contraint son consentement en raison de son état psychologique particulièrement dégradé.
Il verse aux débats des documents médicaux datés des années 2019 à 2024 dont il ressort qu’il présente un état de stress post-traumatique depuis l’incendie de son logement survenu en janvier 2019 et de multiples symptômes physiques.
Monsieur [Y] [Z] justifie également, par des courriers de la maison des personnes handicapées, avoir été reconnu travailleur handicapé à compter du 4 février 2021, dans un premier temps, pour une période d’une année jusqu’au 31 janvier 2023 puis, sans limitation de durée à compter du 1er février 2023.
Enfin, plusieurs proches attestent de façon précise que l’incendie a profondément affecté Monsieur [Y] [Z] qui depuis présente des angoisses, des terreurs, des troubles du sommeil, des difficultés à être en société. Ils décrivent une situation dépressive au quotidien et expliquent que Monsieur [Y] [Z] 'a énormément changé au niveau du caractère, qu’ 'il est plus émotif et stresse facilement', 'qu’ils le sentent très éprouvé et affecté de ne plus pouvoir vivre comme avant'.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’incendie de son logement a été la cause d’une dégradation de l’état de santé de Monsieur [Y] [Z], à l’origine des avis d’aménagement de poste et des réserves émises par le médecin du travail.
Toutefois cet état de santé n’a pas empêché le salarié de refuser les conditions mentionnées dans le premier avenant et aucun élément ne démontre qu’au moment de la signature de l’avenant du 17 novembre 2023 Monsieur [Y] [Z] se trouvait plus particulièrement dans un état de fragilité psychologique qui était manifestement de nature à vicier son consentement.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’annulation de l’avenant signé le 17 novembre 2023, et l’a débouté de sa demande de réintégration au poste chef d’équipe, coefficient 06, avec toutes conséquences de droit (salaires, primes, avantages, etc.) et ce, avec effet rétroactif à la date du 17 novembre 2023.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral
Monsieur [Y] [Z] affirme que sa rétrogradation a un caractère vexatoire et a fait naître un préjudice moral chez lui d’autant que celle-ci n’avait, selon lui, aucune nécessité et n’était pas préconisée par le médecin du travail et que son état de santé était réversible. Il invoque également une modification dans ses relations avec ses collègues qui s’en sont trouvées confuses.
Il justifie, au moyen d’une attestation d’un proche, d’une souffrance morale, cette personne indiquant que 'désormais lorsqu’il parle du travail, on le sent triste et incompris par son employeur qui apparemment le considère comme un membre inutile'.
Toutefois la SAS France Environnement n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard de Monsieur [Y] [Z].
Ce dernier sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts par confirmation du jugement de première instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est confirmé du chef des frais irrépétibles et de celui ces dépens.
Succombant en appel, Monsieur [Y] [Z] doit être condamné en équité à verser à la SAS France Environnement la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure au titre des frais irrépétibles de l’appel, débouté de sa demande formée à ce titre et condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Condamne Monsieur [Y] [Z] à payer à la SAS France Environnement la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute Monsieur [Y] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Monsieur [Y] [Z] aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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