Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 13 nov. 2024, n° 24/04528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04528 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 27 mars 2024, N° 21/03049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2024
N° 2024/250
Rôle N° RG 24/04528 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3HR
[T] [K]
C/
[C] [K]
[O] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Roy SPITZ
Me Catherine BECRET CHRISTOPHE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de NICE en date du 27 Mars 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/03049.
APPELANTE
Madame [T] [K], demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Roseline EYDOUX, avocat au barreau de GRASSE (avocat plaidant)
INTIMES
Madame [C] [K]
née le [Date naissance 19] 1973 à [Localité 30], demeurant [Adresse 15] / France
représentée par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE
Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 25], demeurant [Adresse 32]
représenté par Me Catherine BECRET CHRISTOPHE de la SCP LEXARGOS, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 24 novembre 1997, M. [O] [K] a donné à chacune de ses deux filles, Mmes [T] et [C] [K], la moitié de la nue-propriété des biens immobiliers suivants:
— Lots n° 67, 30 et 19 dans la copropriété " [Adresse 32] à [Localité 30] (06), cadastrés LO n°[Cadastre 18],
— Lots n° 103 et 60 dans la copropriété « Résidence Frederika », [Adresse 23] et [Adresse 22] à [Localité 30], cadastrés EB n° [Cadastre 17],
— Des trois quarts en nue-propriété des lots n° 23, 39 et 44 de l’ensemble immobilier « Le Venise » situé [Adresse 24], cadastrés AY n° [Cadastre 20].
Par acte notarié du 02 août 2000, [F] [M], mère de M. [O] [K], a donné à ses deux petites-filles :
— La moitié en nue-propriété des lots n° 157 et 126 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 31] ou [Adresse 27] à [Localité 26], cadastré AX [Cadastre 17], lots qui seront vendus le 27 octobre 2016.
— La nue-propriété des lots de copropriété n° 156 et 125 dudit ensemble immobilier, sous réserve de l’usufruit à son profit et à celui de son fils.
Par acte notarié du 18 avril 2003, M. [O] [K] a donné à ses deux filles, à concurrence de la moitié chacune, la nue-propriété de deux unités d’habitation, d’une piscine et d’un terrain situés [Adresse 16] à [Localité 30], cadastré LY [Cadastre 13], bien dans lequel réside Mme [T] [K].
Par acte d’huissier de justice en date du 16 novembre 2016, M. [O] [K] a assigné Mme [C] [K] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de se voir restituer une somme globale de 201 587,41 € au titre de prêts non remboursés.
Par acte d’huissier de justice en date du 24 août 2020, Mme [T] [K] a assigné sa s’ur devant le tribunal judiciaire de Paris en partage de l’indivision existant entre elles sur les biens immobiliers.
Par ordonnance du 16 juin 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit de celui de Nice.
Par acte d’huissier de justice du 08 mars 2022, Mme [T] [K] a assigné son père en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Nice dans le cadre de la procédure en partage qu’elle a initié aux fins que lui soit déclaré opposable le jugement à intervenir.
Par ordonnance du 16 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a ordonné la jonction de la procédure en intervention forcée.
Par conclusions d’intervention volontaire transmises par voie électronique le 28 juillet 2023, M. [O] [K] a demandé au tribunal judiciaire de Nice de juger son intervention volontaire recevable, d’acter son opposition en tant qu’usufruitier à la demande de licitation formée par Mme [C] [K], la débouter de toutes ses demandes, ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage telle que formulée par Mme [T] [K], et préalablement désigner un expert aux fins de faire les comptes entre les nues-propriétaires.
Par ordonnance de mise en état contradictoire du 27 mars 2024, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a :
Dit irrecevable l’intervention forcée et l’intervention volontaire de Monsieur [O] [K] dans l’instance opposant ses deux filles Madame [C] [K] et Madame [T] [K];
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la disjonction de procédure la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/00895 ;
Rejeté la demande de production par Madame [T] [K], en sa qualité d’usufruitière, à Madame [C] [K], des justificatifs des revenus générés par les différents appartements composant le bien situé [Adresse 14] à [Localité 30] ;
Enjoint à Madame [T] [K] de communiquer à Madame [C] [K] les « jutificatifs » de composition actuelle du bien situé [Adresse 16] à [Localité 30] ;
Rejeté la demande de Monsieur [O] [K] de déclarer irrecevable la pièce numéro 3 produite par Madame [C] [K] au motif qu’elle est infondée.
Ordonné une expertise confiée à :
Monsieur [U] [V],
[Adresse 21]
Tél : [XXXXXXXX06] Fax : [XXXXXXXX05]
Port. : [XXXXXXXX07] Mèl : [Courriel 29]
avec mission de :
1) Se faire remettre par les parties tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission (acte de notoriété, titres de propriété, déclaration de succession, donations consenties par Monsieur [O] [K], documents fiscaux relatifs aux biens à évaluer (revenus générés etc ……),
2) Visiter, décrire, prendre des photographies, et évaluer au jour le plus proche possible du partage à intervenir (et donc au jour de l’expertise) la valeur vénale des biens immobiliers détenus en indivision, faire le compte entre toutes les parties, soit entre les nus-propriétaires et l’usufruitier, soit entre les nus-propriétaires entre elles, lister les dépenses des nus-propriétaires et celles à la charge de l’usufruitier concernant :
— La nue-propriété des lots 67, un appartement, lot 30, un local au 1er sous sol, lot 19 un parking au 1er sous sol dépendant d’un immeuble dénommé LE LIGURE sis à [Localité 9], cadastré section LO n° plan [Cadastre 12] N°lots, N°19, N°30, N°67
— La nue-propriété des lots 103, un studio , lot 60, une cave dépendant d’un immeuble dénommé « LE FREDERIKA » sis à [Localité 10], cadastré section EB N°plan [Cadastre 4] N°lots 60, N°103
— La nue-propriété d’un bien immobilier, à savoir une maison d’habitation élevée sur 3 niveaux, une seconde maison d’habitation élevée sur 2 niveaux avec piscine et terrain autour, sis à [Adresse 16], cadastré section LY N°plan : [Cadastre 3] A [Localité 28]
— La propriété des lots N°23 un appartement, 39 une cave, 44 , un garage en sous sol dépendant d’un immeuble dénommé LE VENISE, sis [Localité 8], cadastré Section AY, N° plan : [Cadastre 1], N°lots : 23, N°39, N°44 A [Localité 26]
— La nue-propriété des lots N°157 un appartement, N°126 une cave dépendant d’un immeuble dénommé le ST VICTOR sis à [Localité 11], cadastré section AX N°plan : [Cadastre 4] N° lot : N°126 , N°157 ;
3) donner tous éléments permettant de connaitre la valeur des biens, le cas échéant tenant compte de la valeur d’usage des biens si l’une des parties est susceptible de les occuper ou de les donner en location ;
4) faire les comptes entre les nues-propriétaires entre elles et entre les nues-propriétaires et l’usufruitière et lister les dépenses des nus propriétaires et celles à la charge de l’usufruitière,
5) Faire d’office ou sur demande des parties toutes autres constatations utiles pour parvenir à la sortie de l’indivision.
Dit que l’expert pourra, s’il l’estime utile, s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, notamment pour le dernier chef de mission,
Dit que l’expert devra répondre à tout dire écrit des parties,
Dit que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction au service central de contrôle des expertises judiciaires du tribunal de grande instance de Nice ;
Fixé à « 4.000 euros (cinq mille euros) » la consignation destinée à garantir le paiement des honoraires de l’expert judiciaire,
Dit que le montant de la consignation de 4.000 euros devra être avancé et versé par Madame [T] [K], à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nice avant le15 mai 2024,
Dit qu’à défaut de consignation des frais selon les délais et modalités susvisés la mesure d’instruction sera caduque, sauf relevé de caducité sollicité auprès du juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
Dit que, lors de la première, ou au plus tard de la seconde réunion des parties, chaque expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de sa rémunération et de ses débours, puis en informera les parties et leurs conseils;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de sa rémunération et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises judiciaires le versement d’une avance complémentaire ;
Dit que l’expert devra transmettre un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai minimum de 6 semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations conformément à l’article 276 du nouveau code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra répondre à tout dire écrit des parties,
Dit que, passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal, et en délivrer une copie à chacune des parties, avant le 15 décembre 2024,
Dit qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet, et en faire aussitôt rapport ,
Débouté Madame [T] [K] de sa demande tendant à voir condamner Madame [C] [K] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts ;
Dit que les dépens de l’incident seront employés en frais privilégiés de partage ;
Renvoyé les parties à l’audience dématérialisée du juge de la mise en état du 9 décembre 2024 pour les conclusions des parties suite au rapport d’expertise.
Débouté les parties de leurs « demande » sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’a pas été justifié de la signification de la décision.
Par déclaration reçue le 09 avril 2024, Mme [T] [K] a interjeté appel de cette décision.
La procédure concernant un appel contre une ordonnance de mise en état, l’affaire a, par avis du 30 avril 2024, été fixée à bref délai selon les dispositions de l’article 905 du code de procédure civile à l’audience du 16 octobre 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 03 septembre 2024, l’appelante demande, au visa des articles 122, 325 et 331 du code de procédure civile, à la cour de :
INFIRMER l’Ordonnance du 27 MARS 2024 en ce qu’elle a :
DECLARÉ irrecevable l’intervention forcée et l’intervention volontaire de Monsieur [O] [K] dans l’instance opposant ses deux filles Mme [C] [K] et Mme [T] [K]
DEBOUTÉ Madame [T] [K] de ses demandes tendant à :
Déclarer irrecevable l’assignation en intervention forcée à l’encontre de Monsieur [O] [K] en date du 8 MARS 2022
Débouter Madame [C] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires
STATUANT A NOUVEAU :
DECLARER recevable l’assignation en intervention forcée et l’intervention volontaire de Monsieur [O] [K] dans l’instance opposant ses deux filles Mme [C] [K] et Mme [T] [K]
DECLARER recevable l’assignation en intervention forcée à l’encontre de Monsieur [O] [K] en date du 8 MARS 2022
DEBOUTER Mme [C] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires d’incident.
CONDAMNER Mme [C] [K] à payer à Mme [T] [K] la somme de 3000 E au titre de l’article 700 du CPC
Aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 27 juin 2024, l’intimé sollicite de la cour de :
Vu les articles 122, 331 et 367 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 815-5 du Code Civil
Vu la clause d’interdiction d’aliéner stipulée dans les donations signées les 24 décembre 1997, 2 août 2000 et 18 avril 2003
REFORMER l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de NICE le 27 mars 2024 en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’intervention forcée et l’intervention volontaire de Monsieur [O] [K] dans l’instance opposant ses filles [T] et [C] [K].
DIRE ET JUGER recevable l’assignation en intervention forcée signifiée à Monsieur [O] [K] le 8 mars 2022 ainsi que l’intervention volontaire effectuée par celui-ci, par conclusions signifiées le 28 juillet 2023.
CONDAMNER Madame [C] [K] à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 26 juillet 2024, l’intimée sollicite de la cour de :
CONFIRMER l’ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de NICE rendue le 27 mars 2024 dont appel.
CONDAMNER tous succombants à payer à la concluante une somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La procédure a été clôturée le 18 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
— en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— l’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée « avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation »,
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte », de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
Les demandes de « donner acte » sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Toutes les dispositions de la décision entreprise qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.
Seuls sont critiqués les chefs ayant déclaré irrecevable l’intervention forcée et l’intervention volontaire de M. [O] [K], débouté l’appelante de ses demandes tendant à déclarer recevable l’assignation en intervention forcée à l’encontre de M. [O] [K] du 8 mars 2022 et à débouter sa s’ur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions d’incident contraires.
Sur la recevabilité de l’assignation en intervention forcée et de l’intervention volontaire de M. [O] [K]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 325 du même code prévoit que « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
Aux termes de l’article 331 du même code, " un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ".
Selon l’article 815 du code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention ».
L’alinéa 2 de l’article 815-5 du code civil précise que « le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier ».
Il est inséré dans les actes notariés des donations des 24 décembre 1997, 02 août 2000 et 18 avril 2003 la même clause intitulée « interdiction d’aliéner » qui stipule qu’ « en raison de la réserve du droit de retour ci-dessus stipulée, le » Donateur « interdit au » Donataire « , soit d’aliéner les biens donnés soit de les remettre en garantie, sans son consentement, durant le vie du » Donateur ", et ce, sous peine de révocation de la présente donation ; le « Donateur » se réservant expressément l’action révocatoire à cet effet ".
Pour déclarer irrecevable l’intervention, forcée et volontaire, de l’intimé dans le conflit opposant ses deux filles, le juge de la mise en état a relevé l’absence de sa qualité à agir dans une procédure en partage qui porte sur des biens en nue-propriété entre ses deux filles. Il n’existe pas de situation d’indivision entre un nu-propriétaire et un usufruitier.
Au soutien de son appel, l’appelante fait essentiellement valoir que :
— Les prétentions de l’intimé se rattachent aux prétentions des parties par un lien suffisant, cette notion étant laissée à l’appréciation des juges du fond en l’absence de définition précise,
— Le juge de la mise en état n’a pas motivé la raison pour laquelle le lien ne serait pas suffisant,
— En sa qualité d’usufruitier, les droits de l’intimé sont menacés, d’autant que la clause d’inaliénabilité insérée dans les actes notariés par leur père lui permet de garder la main sur son patrimoine sa vie durant,
L’intimé soutient pour sa part en substance que :
— Il est directement concerné par le partage de la nue-propriété en raison de sa qualité d’usufruitier,
— La demande de licitation formée par l’appelante porte atteinte à ses droits, garantis par une clause d’inaliénabilité prévue dans tous les actes notariés, la licitation de la nue-propriété ne peut donc intervenir qu’avec son accord, supposant une renonciation aux clauses d’inaliénabilité,
— Après la licitation il n’aura plus qu’une seule interlocutrice, l’une de ses filles selon la répartition des biens.
L’intimée expose principalement que :
— Il s’agit de la vente de la nue-propriété et non de la pleine propriété,
— Le litige entre des nus-propriétaires ne concerne pas l’usufruitier en l’absence d’indivision,
— La clause d’inaliénabilité avait été insérée à l’époque en fonction d’une situation qui n’est plus d’actualité, les filles de l’intimé ayant dorénavant des enfants et donc des héritiers réservataires.
Aux termes des donations opérées par actes notariés, l’intimé se trouve être l’usufruitier des biens immobiliers situés à [Localité 30], [Localité 26] et [Localité 28], dont ses filles sont nues-propriétaires en indivision.
Il n’est donc pas contestable qu’il n’existe pas d’indivision entre le nu-propriétaire et l’usufruitier. En l’espèce, la seule indivision existante est celle entre les deux s’urs, dont l’une souhaite en sortir.
A titre liminaire, il convient de rappeler que « nul ne plaide par procureur ». Ainsi, l’appelante ne justifie pas de sa qualité à agir pour demander de déclarer recevable l’intervention volontaire de l’intimé, tout comme ce dernier, qui n’est ni coindivisaire ni nu-propriétaire, n’établit sa qualité à agir pour solliciter l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage telle que formulée par Mme [T] [K], ou la désignation d’un expert aux fins de faire les comptes entre les nues-propriétaires.
La demande principale étant d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la seule indivision dont l’intimé ne fait pas partie, celui-ci n’a donc pas qualité à intervenir, de manière volontaire ou forcée.
Il résulte des clauses d’inaliénabilité que l’intimé dispose d’une action révocatoire, mais cela ne lui confère pas pour autant un intérêt à agir dans le cadre d’un litige entre les nus-propriétaires.
Enfin, l’article 815-5 rappelé ci-dessus concerne la pleine propriété, et non la nue-propriété.
C’est donc par de justes motifs que le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables tant l’intervention forcée que l’intervention volontaire de l’usufruitier des biens immobiliers indivis.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance querellée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance entreprise doit être confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’appelante et l’intimé, qui succombent, doivent être condamnés aux dépens d’appel, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande de remboursement de frais irrépétibles.
L’intimée a exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [K] et M. [O] [K] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [T] [K] et M. [O] [K] à verser à Mme [C] [K] une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [T] [K] et M. [O] [K] de leurs demandes de remboursement de leurs frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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