Infirmation partielle 16 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 16 avr. 2025, n° 24/00229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 21 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt N°25/
SL
R.G : N° RG 24/00229 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GAWG
S.A.S. COMPTA OUEST
C/
S.E.L.A.R.L. [V] [Z]
[N]
S.E.L.A.S. EGIDE
Groupement CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES DE LA REUNION
LE PROCUREUR GENERAL DE SAINT-DENIS
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 16 AVRIL 2025
Chambre commerciale
Appel d’un jugement rendu par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 21 FEVRIER 2024 suivant déclaration d’appel en date du 01 MARS 2024 rg n°: 2023F00896
APPELANTE :
S.A.S. COMPTA OUEST
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Eric LEBIHAN de la SAS LEGALYS OI, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION – Me Julien TURCZYNSKI de la SELARL TL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : Me Djalil GANGATE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
PARTIES INTERVENANTES :
Mme [N] [A]
[Adresse 6]
[Localité 8]
S.E.L.A.S. EGIDE représentée par Maître [S] [C], ès qualités de mandataire judiciaire de la société COMPTA OUEST
[Adresse 4]
[Localité 7]
Groupement CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES DE LA REUNION
[Adresse 5]
[Localité 7]
LE PROCUREUR GENERAL DE SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 7]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience en chambre du conseil du 19 février 2025 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
En présence de Madame Fabienne ATZORI, Procureur Général.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 16 avril 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16 avril 2025.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Compta Ouest est une société d’expertise comptable immatriculée au RCS de Saint-Denis de La Réunion le 23 janvier 2006. Elle est présidée depuis le rachat de ses parts sociales en 2019 par la SAS Groupe experts 88 (ci-après GE 88), elle-même détenue par la SAS JCH Conseil et audit, elle-même détenue par M. [R] [M], expert-comptable et commissaire aux comptes.
Faisant suite à de nombreuses plaintes de clients à raison de l’inexécution de ses missions d’expertise-comptable et de salariés alléguant le défaut de paiement de leurs salaires, le ministère public a, par requête du 6 février 2023, saisi le tribunal mixte de commerce de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 22 mars 2023, le tribunal mixte de commerce, faute de pouvoir constater la cessation des paiements, a rejeté la demande d’ouverture du redressement judiciaire et sur la demande du dirigeant, M. [M], a ouvert à l’égard de la société Compta Ouest une procédure de sauvegarde, avec désignation de la Selarl [V] [Z] prise en la personne de Maître [V] [Z] en qualité d’administrateur judiciaire et la Selarl [T] prise en la personne de Maître [J] [T] en qualité de mandataire judiciaire. Cette dernière a été remplacée en cours de procédure par la Selas Egide prise en la personne de Maître [S] [C].
Le tribunal mixte de commerce a ordonné la poursuite de la période d’observation le 10 mai 2023.
Par jugement du 30 août 2023, sur requête de l’administrateur judiciaire, le tribunal mixte de commerce a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 mars 2023.
Par requête enregistrée au greffe le 15 septembre 2023, la Selarl [V] [Z] prise en la personne de Maître [V] [Z], a sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Par jugement contradictoire du 21 février 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a :
— prononcé la liquidation judiciaire
de la société Compta Ouest ;
— maintenu M. Bernard Molié en qualité de juge-commissaire ;
— nommé la Selas Egide prise en la personne de Maître [S] [C] en qualité de liquidateur judiciaire ;
— maintenu la SARL MDT étude d’huissiers de justice de [Localité 9], Maîtres [Y] [L] et [U] [K], huissières de justice associées, en qualité de chargé d’inventaire et la prisée prévus à l’article L622-6 du code de commerce ;
— mis fin à la mission de la Selarl [V] [Z] prise en la personne de Maître [V] [Z] en qualité d’administrateur judiciaire ;
— fixé à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée conformément à l’article L643-9 du code de commerce ;
— ordonné la publication conformément à la loi ;
— employé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le tribunal a retenu l’absence de perspective de redressement susceptible de permettre l’apurement du passif de la société. Il a considéré que la proposition de plan établie par la débitrice manquait de vraisemblance tant du point de vue de l’estimation des ressources de la société que de celle du passif et qu’elle se fondait en outre, non sur les ressources propres de la société Compta Ouest mais sur l’emprunt de l’activité d’une autre société avec laquelle ses rapports n’avaient pas été formalisés et que les prévisions d’activité relevaient d’un optimisme excessif.
Par déclaration du 1er mars 2024, la SAS Compta Ouest a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à bref délai par avis du greffe du 8 avril 2024 et appelée à l’audience du 18 septembre 2024.
L’appelante a signifié la déclaration d’appel et ses conclusions par actes d’huissier distincts remis à la Selarl [V] [Z] et à la Selas Egide ès qualités le 16 avril 2024 par acte remis à personne habilitée pour le compte de la personne morale.
La déclaration d’appel a également été signifiée à Mme [A] [N] en sa qualité de représentante des salariés de la société Compta Ouest par acte du 16 avril 2024 remis à étude.
Le Conseil régional de l’ordre des experts comptables (ci-après CROC) en qualité de contrôleur, s’est constitué intimé le 11 avril 2024.
L’appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 2 avril 2024, le CROEC a notifié ses conclusions d’intimé le 30 avril 2024 et la Selas Egide et la Selarl [V] [Z] ès qualités ont notifié leurs conclusions d’intimée le 15 mai 2024.
Mme [N] n’a pas constitué avocat.
Par conclusions d’incident non spécialement adressées au président de chambre mais à la cour d’appel notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, la Selas Egide et la Selarl [V] [Z] ès qualités ont demandé à la cour, sur le fondement des articles 54,57, 901,905 et 905-2 du code de procédure civile, de prononcer l’annulation de l’action d’appel et à défaut de prononcer la caducité de l’acte d’appel et de condamner la SAS Compta Ouest aux entiers dépens.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui, par avis du 10 septembre 2024 transmis aux parties par voie électronique le 11 septembre 2024, a requis la confirmation du jugement déféré à raison des importantes difficultés financières dont l’issue décrite par la Selarl [V] [Z] qui a pris en compte toutes les perspectives d’évolution de l’activité, n’autorise pas la poursuite d’activité.
Par ordonnance du 18 septembre 2024, la procédure a été clôturée à effet différé au 5 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 19 février 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 16 avril 2025.
La décision sera rendue par défaut en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses dernières conclusions récapitulatives d’appel n°3 notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, l’appelante demande à la cour de la recevoir en son appel, la dire recevable et bien fondée et de :
— rejeter les incidents de caducité et de nullité de la déclaration d’appel et de sa signification;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
— juger mal fondée la requête en conversion en liquidation judiciaire présentée par la Selarl [V] [Z] et l’en débouter ;
Statuant à nouveau,
— arrêter le plan de redressement par voie de continuation présenté par la société Compta Ouest;
— fixer la durée du plan à 7 ans et dire que les créanciers seront remboursés selon les modalités définies par la proposition de plan de redressement par voie de continuation soumise par le débiteur ;
— dire que le passif sera remboursé au moyen de dividendes annuels payables au 31 décembre de chaque année à hauteur respectivement de 28 % du passif soumis au plan pour la première année et 12 % pour les suivantes ;
— dire que les premiers dividendes de 70 000 euros devront être payés à l’arrêté du plan et au 31 décembre 2025 ;
— juger que la SAS Compta Ouest devra procéder au remboursement des sommes avancées par les AGS-CGEA dès l’adoption du plan, sauf à justifier de l’existence d’un accord de règlement échelonné ;
— dire que les paiements prévus par le plan seront payables et portables entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ;
— donner acte à la société GE 88 de ce qu’elle accepte de reporter l’exigibilité de sa créance d’un montant de 620 230,39 euros après l’exécution du plan d’apurement du passif ;
— assortir le plan de redressement par voie de continuation des conditions suivantes :
— apport en compte courant de 120 000 euros de la société GE 88 à l’adoption définitive du plan ;
— règlement immédiat des créance inférieures à 500 euros relevant de l’article R 626-34 du code de commerce ;
— inaliénabilité et indisponibilité du fonds de commerce lié à l’activité de la SAS Compta Ouest pendant toute la durée du plan de redressement ;
— ne pas distribuer de dividendes pendant la durée du plan ;
— ne pas effectuer de cession d’actifs significatifs sans l’accord du commissaire à l’exécution du plan, étant entendu que l’immeuble appartenant à la SCI Oural est en cours de cession ;
— désigner tel commissaire à l’exécution du plan qu’il plaira ;
— dire que le commissaire à l’exécution du plan rendra compte de sa mission et déposera son rapport conformément à l’article R 626-47 du code de commerce ;
— dire qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions ci-dessus spécifiées et de paiements des frais afférents à la procédure, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal qui prononcera s’il y a lieu la résolution du plan ;
— mettre fin à la mission des administrateurs et mandataires judiciaires ;
— dire exécutoire de plein droit l’arrêt à intervenir ;
— dire que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
L’appelante fait valoir que :
— le moyen tiré de la nullité de la déclaration d’appel ne peut prospérer en l’absence de preuve d’un grief par les intimées qui ont parfaite connaissance du représentant du débiteur ainsi que visé en la personne de M. [M] dans les documents et avis versés en procédure ;
— la déclaration d’appel n’encourt pas la caducité dès lors qu’elle a bien été signifiée et que les irrégularités soulevées concernant l’acte de signification sont de pure forme et nécessitent également la preuve d’un grief non rapportée en l’espèce ;
— M. [M] anime un groupe d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, le pôle d’expertise comptable étant exploité par la SAS EC Réunion et ce groupe constitué de cette société et de la SAS JCH a toujours été profitable ;
— les difficultés de la société Compta Ouest sont apparues au cours de la crise sanitaire alors que sa clientèle était composée d’un portefeuille de 800 clients constitué de très petites entreprises peu habituées à la dématérialisation et la société a également été victime d’un détournement de clientèle au profit de la société cédante ;
— le motif principal de conversion de la procédure en liquidation judiciaire retenu par les premiers juges consiste en l’absence d’autonomie de la société Compta Ouest par rapport à EC Réunion pour laquelle elle effectue des travaux de sous-traitance ; or ce motif est inadapté depuis l’évolution de la jurisprudence dès lors qu’un groupe de sociétés a clairement été mis en évidence dans les rapports de l’administrateur judiciaire ;
— la société Compta Ouest a été contrainte de cesser son activité du fait du jugement de liquidation judiciaire assorti de l’exécution provisoire mais elle disposait bien d’une activité autonome constituée par une activité de sous-traitance pour le compte de la société EC Réunion mais aussi d’un portefeuille de clients propres avec une cinquantaine de mandats qui ont été transférés à la société EC Réunion mais qui ont vocation à être repris dans le cadre du plan ;
— le passif de la société n’a pas été actualisé alors que des dégrèvements ont été obtenus et que le juge-commissaire a rejeté certaines créances et il en découle que le montant global du passif s’élève à la somme de 517 545,93 euros ;
— le prévisionnel d’exploitation et de cash-flow présente un caractère réaliste en ce qu’il est basé sur le chiffre d’affaires réalisé par la société Compta Ouest sur la période de 4 mois durant la période d’observation contrairement aux critiques du Conseil régional de l’ordre des experts-comptables qui sont infondées ;
— les créanciers ont majoritairement accepté les propositions d’apurement du passif du débiteur alors que la valeur des actifs de la liquidation judiciaire est quasi nulle.
Dans leurs seules et uniques conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, la Selas Egide et la Selarl [V] [Z] ès qualités demandent à la cour de :
— prononcer l’annulation de l’action d’appel ;
A défaut,
— prononcer la caducité de l’acte d’appel, le tout avec toutes conséquences de droit ;
Subsidiairement, à défaut, au fond,
— débouter la SAS Compta Ouest de toutes ses demandes ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— condamner la SAS Compta Ouest aux entiers dépens.
Elles font valoir que :
— la déclaration d’appel est entachée de nullité en ce qu’elle ne comporte pas la mention du représentant légal de la personne morale appelante ;
— l’acte de signification de la déclaration d’appel est également entaché de nullité pour les mêmes causes de sorte que la formalité procédurale devant être effectuée dans les dix jours conformément à l’article 905-1 du code de procédure civile n’a pas été valablement accomplie et la Selas Egide a été destinataire de l’acte en sa seule qualité professionnelle d’administrateur judiciaire mais non en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Compta Ouest, ce qui constitue également une cause de nullité ;
— la notion de groupe mise en avant par la société Compta Ouest ne peut être retenue en l’absence de liens capitalistiques existant entre les différentes entités ;
— les activités de sous-traitance nécessitent la formalisation préalable d’un contrat en matière d’expert-comptable, ce qui n’a pas été effectué durant l’année 2023 ;
— le maintien de l’activité et de l’emploi de la société Compta Ouest n’est pas prouvé depuis début janvier 2024 ;
— la crédibilité du projet de plan n’est pas établie au regard des éléments développés par le Conseil régional de l’ordre des experts-comptables qui considère que le prévisionnel présenté n’est pas vraisemblable ;
— le retraitement du passif sur la base duquel se fonde la société Compta Ouest hors cadre légal ne peut être retenu, le plan devant être présenté pour l’intégralité du passif et la poursuite d’activité n’est donc pas viable.
Dans ses seules et uniques conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, le Conseil régional de l’ordre des experts-comptables en sa qualité de contrôleur demande à la cour de :
— juger que la SAS Compta Ouest se trouve dans l’impossibilité manifeste de se redresser ;
— débouter la SAS Compta Ouest de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré prononçant la liquidation judiciaire de la SAS Compta Ouest avec toutes conséquences.
Il expose que :
— le plan s’appuie sur un modèle économique de sous-traitance devant respecter des règles déontologiques par la formalisation d’un contrat que la société Compta Ouest ne justifie pas avoir régularisé et transmis à l’Ordre ;
— la dénomination et l’image de la société Compta Ouest ont été très fortement dégradées et la société n’a plus de locaux pour recevoir la clientèle et redémarrer ses activités ;
— les chances de redressement d’une société doivent s’apprécier au regard de ses capacités et non de celle du groupe auquel elle appartient et l’appartenance d’une société à un groupe viable n’exclut pas nécessairement la conversion de son redressement en liquidation judiciaire ;
— le compte de résultat prévisionnel présenté à l’appui du plan proposé n’est pas vraisemblable au regard des ratios de la profession pour générer le cash-flow suffisant pour rembourser un passif de 2,9 millions d’euros.
Le ministère public a maintenu son avis écrit lors de l’audience.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la déclaration d’appel :
Les intimés excipent de la nullité de la déclaration d’appel fondée sur l’absence de désignation de l’organe représentant la personne morale appelante en violation des articles 901, 54 et 57 du code de procédure civile prescrivant les mentions requises à peine de nullité dans l’acte d’appel.
Aux termes des dispositions de l’article 901 du code de procédure civile prescrivant les mentions obligatoires de la déclaration d’appel et renvoyant à l’article 54. 3° b, pour les personnes morales, l’acte doit préciser leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement.
La déclaration d’appel régularisée le 1er mars 2024 par la SAS Compta Ouest, soit pour le compte d’une personne morale, ne mentionne pas son représentant.
Il est cependant constant que le défaut de désignation de l’organe représentant la personne morale constitue un vice de forme régi par les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile dont l’alinéa 2 exige la preuve d’un grief par celui qui invoque la nullité.
Or, en l’espèce les intimées n’invoquent aucun grief à l’appui de leur demande de nullité de sorte que le moyen ne peut prospérer et sera rejeté en l’absence d’une quelconque ambiguïté sur l’organe représentant la société Compta Ouest au regard de la qualité des intimées respectivement désignées comme administrateur judiciaire et mandataire judiciaire de cette société.
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
Les intimées soulèvent la caducité de la déclaration d’appel fondée sur le non-respect des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile en arguant de la nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel au regard des vices entachant l’acte du 16 avril 2024 souffrant de la même carence que la déclaration d’appel en l’absence de mention du représentant légal de la société appelante.
Elles ajoutent que la Selas Egide a été destinataire de l’acte en sa seule qualité professionnelle d’administrateur judiciaire mais pas en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Compta ouest, ce qui rend l’acte nul et inopérant.
Elles considèrent que le vice n’est pas régularisable.
Aux termes des dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur à la date de la déclaration d’appel, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été notifié par le greffe le 8 avril 2024 et la société Compta Ouest a fait signifier la déclaration d’appel par acte d’huissier du 16 avril 2024.
S’il est exact que cet acte ne mentionne pas l’organe représentant la personne morale appelante, cette absence de mention constitue un vice de forme régi par les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile ainsi que rappelé ci-dessus de sorte que seule la preuve d’un grief, non invoqué en l’espèce, serait de nature à faire encourir la nullité de l’acte.
Dans cet acte, la Selarl [V] [Z] a été mentionnée en qualité d’administrateur judiciaire de la société Compta Ouest et la Selas Egide en qualité de mandataire judiciaire et non pas d’administrateur judiciaire comme l’indiquent à tort les intimées et celles-ci ne sauraient reprocher à l’appelante de ne pas avoir utilisé la dénomination de 'mandataire liquidateur’ laquelle est désormais désuète.
L’acte litigieux n’est entaché d’aucune ambiguïté sur la qualité de la Selas Egide visée comme étant le mandataire judiciaire de la société Compta Ouest dont la mission a évolué en liquidateur judiciaire du fait du jugement de conversion prononcé.
La demande de caducité de la déclaration d’appel sera par conséquent également rejetée.
Sur la conversion en liquidation judiciaire :
Le tribunal a prononcé la conversion du redressement judiciaire de la société Compta Ouest en liquidation judiciaire sur requête de la Selarl [V] [Z] ès qualités d’administrateur judiciaire ayant saisi le tribunal à cette fin le 15 septembre 2023 sur le fondement des dispositions de l’article L631-15 II du code de commerce.
Selon ce texte, à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Dans sa requête, l’administrateur judiciaire pointait l’impossibilité d’un plan de redressement au regard de l’absence d’activité propre de la société et de salarié et de l’importance du passif.
— sur la question de l’existence d’un groupe de sociétés
Pour rejeter la possibilité de plan de continuation présentée par la société débitrice, le premier juge a retenu que la société Compta Ouest s’était trouvée à compter du mois de mai 2023 dépourvue de clientèle, de site d’exploitation et de manière générale de toute activité susceptible de générer un chiffre d’affaires et que la preuve n’était pas rapportée de la capacité pour cette société de développer une activité qui ne soit empruntée à l’une ou l’autre entité du groupe de son dirigeant et qu’aucune convention régularisée entre les sociétés du groupe ne permettait de soutenir que la sous-traitance de tâches comptables serait de nature à lui procurer les ressources nécessaires à l’exécution du plan.
Les intimées considèrent que la notion de groupe mise en avant par la société Compta Ouest ne pouvait être retenue en l’absence de liens capitalistiques avec la SAS EC Réunion ni avec M. [R] [M].
Il ressort cependant du propre rapport de l’administrateur judiciaire à l’appui de la requête en conversion en liquidation judiciaire que :
'M. [M] est à la tête d’un ensemble de 10 sociétés civiles et commerciales ayant entre elles des interdépendances juridiques, économiques et financières', les dix sociétés étant listées avec en n°1 la SAS Compta Ouest, en n°5 la SAS EC Réunion et en n°6 la SAS GE88 société holding.
Ce même rapport indique dans un paragraphe intitulé 'les participations directes et indirectes de M. [R] [M]' qu’il est à la tête d’un groupement de sociétés commerciales à la tête de laquelle se trouve la société holding Groupe experts 88 ainsi que la SAS JCH Conseil & Audit, la SAS EC Réunion et la SARL Figeco, outre des sociétés civiles.
Le rapport comporte également un paragraphe sur les créances détenues par la société Compta Ouest sur les autres sociétés du groupement, à savoir, la société GE 88 et la société Figeco et sur les dettes de la société Compta Ouest envers les autres sociétés du groupement.
Ces éléments établissent l’existence de liens capitalistiques entre les différentes sociétés à la tête desquelles se trouvent M. [M] mais aussi de liens juridiques et économiques entre les diverses sociétés qu’il anime de sorte que l’appartenance de la société Compta Ouest à un groupe de sociétés est avérée.
Or, il est désormais constant que si le principe de l’autonomie de la personne morale impose d’apprécier séparément les conditions d’ouverture d’une procédure collective à l’égard de chacune des sociétés d’un groupe, rien n’interdit au tribunal, lors de l’examen de la solution proposée pour chacune d’elles, de tenir compte, par une approche globale, de la cohérence du projet au regard des solutions envisagées pour les autres sociétés du groupe.
L’autonomie économique de la filiale en procédure collective par rapport au groupe auquel elle appartient ne constitue donc pas une condition indispensable pour apprécier l’existence de sa capacité de redressement mais l’appartenance d’une société à un groupe viable n’exclut pas n on plus de manière systématique la possibilité d’une conversion en liquidation judiciaire.
Une approche in concreto de la situation de la société en procédure collective doit ainsi être effectuée en tenant compte de son appartenance au groupe et des relations entretenues avec les autres sociétés de celui-ci pour déterminer si elle dispose ou non d’une capacité de redressement.
Il ne saurait par ailleurs être tiré de conséquence de l’arrêt de l’activité de la société Compta Ouest depuis le jugement déféré ayant prononcé la liquidation judiciaire le 21 février 2024 assorti de plein droit de l’exécution provisoire ni être fait grief à l’appelante de ne pas avoir saisi le premier président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire, la présente cour d’appel devant apprécier la question de l’existence ou non d’une possibilité de redressement de la société à la date où elle statue.
L’appelante se prévaut d’une activité propre développée par ses soins durant la période d’observation écoulée de septembre 2023 au 31 décembre 2023 au cours de laquelle elle a repris un portefeuille clients d’une cinquantaine de mandats rentables pour un honoraire moyen de 8000 euros par dossier dont elle produit une liste récapitulative établie par ses soins faisant référence à 42 dossiers représentant un honoraire mensuel de 28 251 euros.
Elle précise qu’eu égard à la liquidation judiciaire prononcée à son endroit, les mandats sont actuellement traités par la société EC Réunion mais lui seront transférés à nouveau dès après l’arrêté du plan.
Elle ajoute que l’activité reprise dans les locaux et avec les matériels des autres sociétés du groupe s’est également effectuée dans le cadre de prestations de sous-traitance pour le compte de la société EC Réunion et du transfert à son profit des activités de la société Figeco afférentes au traitement social pour le compte de clients extérieurs mais aussi pour les entités du groupe.
Elle indique que les dossiers ont été traités par le transfert du contrat de travail de Mme [N] employée au sein de la société EC Réunion et que deux nouveaux opérateurs de saisie ont été recrutés.
Elle invoque les résultats comptables mis en évidence sur la période concernée avec un excédent brut d’exploitation de 199 177 euros issu des soldes intermédiaires de gestion.
L’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ne contestent pas les éléments chiffrés produits aux débats par l’appelante mais invoquent des obstacles strictement juridiques, à l’image du CROEC, en sa qualité de contrôleur, lequel fonde son argumentation sur l’absence de formalisation d’un contrat de sous-traitance et de son acceptation par les clients concernés en pointant l’absence de respect des règles déontologiques de la profession. Il ajoute que le recrutement de trois salariés a été effectué au mépris des règles de la procédure collective et affirme que l’appelante est défaillante dans la preuve de l’existence d’une clientèle suffisante permettant à la société de se redresser.
Contrairement à l’argumentation des intimés, la société Compta Ouest rapporte la preuve objectivée par des éléments chiffrés d’une possible reprise de ses activités grâce à la mutualisation des moyens du groupe de sociétés auquel elle appartient.
La question qui se pose est alors de déterminer si la reprise d’activité de la société est de nature à lui permettre d’en assurer le passif.
— sur le passif de la société actualisé
Les parties s’opposent sur le passif devant être pris en considération, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire se fondant sur le passif déclaré à hauteur de 2 918 169,02 euros et faisant grief à la société Compta Ouest de proposer une évaluation de son passif à la somme de 1016322,93 euros.
Les intimées excipent du caractère spéculatif et non pertinent du retraitement du passif opéré par l’appelante.
Il est exact que le plan de redressement doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées même si elles sont contestées et le juge saisi d’une demande d’arrêté de plan ne peut, même s’il y est invité, ni apprécier le caractère sérieux ou abusif d’une déclaration de créance, seul le juge-commissaire ayant le pouvoir de statuer en matière d’admission de créances, ni différer sa position jusqu’au jour où le juge-commissaire aura statué sur les créances contestées.
L’appelante n’entend cependant pas contester les créances déclarées mais fait grief aux organes de la procédure collective de ne pas avoir procédé à une actualisation du passif en tenant compte de ordonnances d’ores et déjà rendues par le juge-commissaire ayant diminué le montant du passif par rapport à celui déclaré à l’ouverture de la procédure.
Il résulte de l’état des créances du 28 mars 2024 que le montant total du passif a été arrêté à la somme de 1348 045,41 euros et que l’état des créances complémentaires du 30 mai 2024 a été arrêté à la somme de 1 504 195,71 euros, soit un montant total de passif de 2 852 241,12 euros.
L’appelante verse aux débats 97 ordonnances rendues par le juge-commissaire qu’elle demande à la cour de prendre en considération pour la détermination du passif soumis au plan.
Au titre des créances fiscales et sociales, elle indique que le montant des créances déclaré cumulé à 252 594,66 euros doit être réduit à la somme de 200 642,88 euros suite à la prise en compte des ordonnances du juge-commissaire et de décisions de dégrèvement.
Au titre des créances afférentes au contentieux en restitution d’honoraires non couvert par le contrat d’assurance souscrit par la société Compta Ouest, elle considère que le montant total des créances déclarées à hauteur de 545 159,29 euros doit être réduit à la somme de 248 626,60 euros au regard des décisions du juge-commissaire et forclusion.
S’agissant des contentieux clients en responsabilité civile professionnelle pour lequel a été déclaré un passif global de 1095137,57 euros, elle indique que l’ensemble des sinistres dont le traitement est en cours s’élève à la somme de 826 703,57 euros inférieure à la limite de 1 000 000 euros telle que prévue par le contrat d’assurance dont elle affirme que la garantie est acquise à l’exclusion du montant de la franchise de 1 500 euros par dossier et demande ainsi à la cour de ne prendre en considération dans le passif soumis au plan que de la seule somme de 27 000 euros correspondant à l’intégralité des franchises.
S’agissant du passif fournisseurs, elle invoque deux créances pour un montant total de 35 361,25 euros.
Elle argue d’un report d’exigibilité pour les créances groupe s’élevant à la somme de 620 230,39 euros à l’appui de sa demande tendant à voir écarter cette créance du passif soumis au plan et invoque également la limitation de la créance de la Bred au titre du crédit immobilier consenti aux fins de financement du bien immobilier de la SCI Oural, filiale à 100 %, en raison d’un compromis de vente en cours pour la somme de 160 000 euros de sorte qu’il ne resterait qu’un reliquat de 5 915,20 euros sur la créance déclarée par la banque pour un montant de 165 915,20 euros.
L’appelante excipe ainsi d’un passif soumis au plan réduit à la somme de 517 545,93 euros.
L’appelante verse aux débats la lettre du 11 juillet 2014 de M. [M] en sa qualité de représentant légal de la SAS GE 88 portant acceptation du report de l’exigibilité de la créance déclarée pour un total de 620 230,09 euros pendant l’exécution du plan de redressement par voie de continuation.
Elle produit également des pièces afférentes au projet de vente du bien immobilier appartenant à la SCI Oural établissant que le compromis de vente n’a cependant pas encore été régularisé compte tenu d’un litige en cours portant sur la libération des lieux par la locataire.
Dans ces conditions, la créance de la banque ne saurait être réduite et devra au contraire être prise en compte pour sa globalité dans le passif soumis au plan.
S’agissant des litiges en responsabilité civile professionnelle, il est fourni le certificat d’adhésion au contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle signé le 1er janvier 2019 et précisant les montants des garanties à la somme de 1 000 000 euros ainsi que celui des franchises à la somme de 1 500 euros par sinistre et par assuré.
Il est accompagné d’une lettre de l’assureur du 31 mai 2023 précisant que chaque dossier déclaré fait l’objet d’une instruction au terme de laquelle ce dernier se positionne sur la garantie.
Sont produites les ordonnances du juge-commissaire prises au mois de juin 2024, d’août 2024 et de novembre 2024 statuant sur les contestations de créance lesquelles doivent effectivement être prises en considération dans le cadre de la détermination du passif de la société à soumettre au plan dont les conditions d’appréciation doivent être examinées à la date du présent arrêt.
L’appelante s’est livrée à une analyse précise, objective et complète de l’ensemble des ordonnances du juge-commissaire statuant sur les contestations de créance et la méthodologie retenue doit être validée pour parvenir à l’actualisation du passif sous réserve de la réintégration de la créance de la banque BRED.
Le passif soumis au plan s’élève ainsi à la somme globale de 683 461,13 euros en lieu et place de la somme alléguée par les intimés à hauteur de 2 918 169, 02 euros au seul visa du passif déclaré en début de procédure sans qu’aucun travail d’actualisation du passif n’ait été réalisé depuis lors par les organes de la procédure.
Les possibilités de redressement de la société Compta Ouest doivent ainsi être analysées au regard du seul passif actualisé.
— sur le plan de continuation proposé
Les intimés considèrent que le plan proposé n’est pas viable, pour le CROEC en ce qu’il ne permettra pas d’apurer le passif de 2,9 millions d’euros et pour les organes de la procédure en ce que le cash-flow espéré sur la durée du plan à hauteur de 1 162 009 euros ne permettra pas d’apurer le passif ressortant à 1 182 238,13 euros.
Ces arguments sont cependant inopérants puisque le passif soumis au plan s’élève à la somme globale de 683 461,13 euros, laquelle est encore plus favorable que celle présentée à l’appui du plan soumis au tribunal reposant sur un passif de 992 494,03 euros.
Les intimés arguent également de l’absence de caractère réaliste du compte de résultat prévisionnel proposé par la société Compta Ouest au regard d’une surévaluation des ratios de chiffre d’affaires et d’une sous-évaluation de la masse salariale selon l’argumentation développée par le CROEC.
L’appelante projette un chiffre d’affaires direct prévisionnel de l’ordre de 285 000 euros sur la base du chiffre d’affaires réalisé par la société pendant quatre mois d’activité au cours de la période d’observation de 312 000 euros.
La projection ne présente dès lors aucun caractère exagéré.
Elle envisage également un chiffre d’affaires constant de 35 600 euros au titre des activités de sous-traitance, ce qui met clairement en évidence le redéploiement d’une activité autonome pour la société Compta Ouest avec une croissance du chiffre d’affaires progressive sur les sept années du plan dont les éléments chiffrés ne font ressortir aucune incongruité et que les intimés s’abstiennent de critiquer par la mise en oeuvre d’une démonstration objective.
Elle se fonde sur la perspective d’un cash flow de 1 176382 euros sur les sept années et propose de procéder à un apport en compte courant de la société holding d’un montant de 120 000 euros affecté exlusivement au plan et à l’affectation d’une partie du cash-flow avec le versement de dividendes annuels ainsi que deux dividendes pour la première année du plan de 70 000 euros chacun, le premier à l’adoption du plan et le second au 31 décembre 2025.
La société Compta Ouest propose ainsi de verser la somme de 190 000 euros dès l’adoption du plan permettant le règlement de la créance AGS de 53 210 euros et le règlement des créance inférieures à 500 euros dans le mois de l’arrêté du plan.
Ces propositions sont effectivement plus favorables aux créanciers qu’une mesure de liquidation judiciaire dans laquelle ne pourra être réalisé aucun actif.
Elle projette de poursuivre son activité avec deux emplois de comptables dans un premier temps puis le recrutement de cinq nouveaux postes à déployer en fonction de la croissance de l’activité de la société.
Le plan de continuation proposé présente ainsi des garanties en matière d’emploi.
Le plan a fait l’objet d’une présentation aux créanciers dans le cadre de la proposition soumise à l’administrateur judiciaire comme en atteste le rapport de ce dernier du 7 février 2024.
La proposition de plan de continuation présentée par la société Compta Ouest atteste de la possibilité effective pour la société de se redresser et le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a prononcé la liquidation judiciaire de la société et le plan de continuation proposé sera adopté selon les modalités décrites au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes :
Les entiers dépens de l’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de nullité de la déclaration d’appel ;
Rejette la demande de caducité de la déclaration d’appel ;
Infirme le jugement déféré en l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Arrête le plan de redressement par voie de continuation présenté par la société Compta Ouest ;
Fixe la durée du plan à 7 ans et dit que les créanciers seront remboursés au moyen de dividendes annuels payables au 31 décembre de chaque année à hauteur respectivement de 28 % du passif soumis au plan pour la première année et 12 % pour les suivantes ;
Dit que les premiers dividendes de 70 000 euros devront être payés à l’arrêté du plan et qu’un dividende de 70 000 euros sera également versé au 31 décembre 2025 ;
Dit que la SAS Compta Ouest devra procéder au remboursement des sommes avancées par les AGS-CGEA dès l’adoption du plan, sauf à justifier de l’existence d’un accord de règlement échelonné ;
Dit que les paiements prévus par le plan seront payables et portables entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ;
Donne acte à la société GE 88 de ce qu’elle accepte de reporter l’exigibilité de sa créance d’un montant de 620 230,39 euros après l’exécution du plan d’apurement du passif ;
Dit que le plan de redressement par voie de continuation sera soumis aux conditions suivantes:
— apport en compte courant de 120 000 euros de la société GE 88 à l’adoption définitive du plan;
— règlement immédiat des créance inférieures à 500 euros relevant de l’article R 626-34 du code de commerce ;
— inaliénabilité et indisponibilité du fonds de commerce lié à l’activité de la SAS Compta Ouest pendant toute la durée du plan de redressement ;
— ne pas distribuer de dividendes pendant la durée du plan ;
— ne pas effectuer de cession d’actifs significatifs sans l’accord du commissaire à l’exécution du plan, étant entendu que l’immeuble appartenant à la SCI Oural est en cours de cession ;
Désigne la Selarl [H] [I] prise en la personne de Maître [H] [I] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan ;
Dit que le commissaire à l’exécution du plan rendra compte de sa mission et déposera son rapport conformément à l’article R 626-47 du code de commerce ;
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions ci-dessus spécifiées et de paiements des frais afférents à la procédure, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal qui prononcera s’il y a lieu la résolution du plan ;
Met fin à la mission de la Selarl [V] [Z] ès qualités d’administrateur judiciaire et à la mission de la Selarl Egide ès qualités de mandataire judiciaire ;
Dit n’y avoir lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire, s’agissant d’une décision en dernier ressort ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Ouverture ·
- Jugement ·
- Électronique ·
- Procédure ·
- Appel
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Audit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Diligences ·
- Siège ·
- Exigibilité ·
- Suspension
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Tempête ·
- Ardoise ·
- Réparation ·
- Facture ·
- Constat d'huissier ·
- Solde ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Révision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Vienne ·
- Appel ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Cabinet
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fromage ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Inspecteur du travail ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Homme ·
- Formation ·
- Titre
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Appel ·
- Avis ·
- Concours ·
- Électronique ·
- Déclaration ·
- Constitution ·
- Irrecevabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
- Cessation des paiements ·
- Insuffisance d’actif ·
- Sociétés ·
- Interdiction de gérer ·
- Urssaf ·
- Commerce ·
- Gérant ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Personne âgée ·
- Prescription ·
- Action ·
- Solidarité ·
- Recouvrement ·
- Fausse déclaration ·
- Allocation ·
- Fraudes ·
- Retraite ·
- Réversion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transaction ·
- Clôture ·
- Plantation ·
- Compétence du tribunal ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Exception d'incompétence ·
- Mise en état ·
- Prescription
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Compétitivité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Salarié ·
- Cause ·
- Travail ·
- Obligation de reclassement ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Siège ·
- Contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Notification ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.