Confirmation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 18 mars 2026, n° 24/02687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 27 juin 2024, N° 2300009223 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [1]
C/
[R]
copie exécutoire
le 18 mars 2026
à
Me LE BRAS
Me VRILLAC
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 18 MARS 2026
*************************************************************
N° RG 24/02687 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDTX
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 27 JUIN 2024 (référence dossier N° RG 2300009223)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1] / France
représentée, concluant et plaidant par Me Valérie LE BRAS de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Gabriel RENY, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
Monsieur [F] [R]
né le 01 Juillet 1976 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté, concluant et plaidant par Me Barbara VRILLAC, avocat au barreau de SENLIS
DEBATS :
A l’audience publique du 21 janvier 2026, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 18 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 18 mars 2026, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
La société [1] est une filiale du groupe néerlandais [2]. Elle exerce une activité de commercialisation de peintures et produits associés.
M. [R], né le 1er juillet 1976, a été embauché à compter du 3 janvier 2011, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par la société [3], devenue la société [1] (la société ou l’employeur), en qualité d’adjoint au responsable crédit et comptabilité clients.
La société [4] compte plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle de la chimie.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de responsable comptabilité.
Le 29 janvier 2021, M. [R] a été licencié pour motif économique.
Contestant la légitimité de son licenciement, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Creil, le 28 janvier 2022.
Par jugement du 27 juin 2024, le conseil a :
— jugé le licenciement de M. [R] sans cause réelle et sérieuse ;
— fixé le salaire moyen brut de référence du demandeur à la somme de 4 941,25 euros ; – condamné la société [1] à verser à M. [R] la somme de 39 530 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [R] de sa demande d’indemnité pour perte de chance induite par le non-respect de l’obligation de reclassement ;
— condamné la société [1] à verser à M. [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les condamnations porteraient intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024, date de la mise à disposition du jugement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seraient dus pour une année entière ;
— débouté M. [R] de sa demande d’exécution provisoire ;
— condamné la société [1] aux entiers dépens ;
— condamné la société [1] à rembourser à France Travail les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [R] depuis le jour de son licenciement, dans la limite de trois mois d’indemnités.
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société [1], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 octobre 2024, demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé son appel à l’encontre du jugement ;
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a jugé le licenciement de M. [R] comme étant sans cause réelle et sérieuse ;
— l’a condamnée à verser à M. [R] les sommes suivantes :
— 39 530 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— l’a condamnée à rembourser trois mois d’indemnités chômage à France travail'; – confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte de chance induite par le non-respect de l’obligation de reclassement ;
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger bien fondé le licenciement pour licenciement économique de M. [R] ;
— débouter en conséquence M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [R] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— fixer le salaire de référence de M. [R] à la somme de 4 941,25 euros brut ;
— limiter les dommages-intérêts alloués à M. [R] à la somme de 14 823,75 euros, au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
— débouter M. [R] de sa demande de dommages-intérêts au titre d’un préjudice distinct en raison de son manquement à son obligation de reclassement.
M. [R], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 janvier 2025, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la partie adverse à une indemnité de licenciement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la partie adverse au versement d’un article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande d’indemnité au titre de la perte de chance ;
— fixé un quantum insuffisant concernant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, statuant à nouveau il est demandé à la cour de :
— condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
— 75 000 euros, soit douze mois de salaire mensuel brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 37 374 euros, soit six mois de salaire mensuel brut à titre d’indemnité pour perte de chance induite par le non-respect de l’obligation de reclassement ;
— ordonner que l’ensemble de ces condamnations portera intérêts au taux légal ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— ordonner l’application de l’article R .1454-28 du code du travail concernant l’exécution provisoire de droit ;
— condamner la société [1] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et à la somme de 3 000 euros pour les frais exposés en appel ;
— condamner la société [1] aux frais irrépétibles et entiers dépens de la présente instance pouvant comprendre l’éventuelle exécution de la décision à intervenir.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur le bien-fondé du licenciement :
La société fait valoir, en substance, qu’il ressort notamment du document d’information/consultation sur le projet de réorganisation de la société, non contredit par le rapport de l’expert-comptable du comité social et économique, que tant les difficultés économiques au vu de la baisse significative du chiffre d’affaires et du résultat d’exploitation du secteur d’activité considéré, que la nécessité de réorganisation de l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité au vu de la perte de parts de marchés depuis 2012 que ce soit sur le marché de la vente aux particuliers (retail) ou sur celui de la vente aux professionnels du bâtiment (trade), sont établies.
Elle répond également que Mme [P], salariée de la société [2] SAS qui détient à 93,99 % la société [1], a valablement reçu mandat écrit de signer la lettre de licenciement.
M. [R], s’appuyant notamment sur plusieurs rapports du cabinet [5], l’expert-comptable du comité social et économique, soutient, en substance, que les difficultés économiques et la perte de compétitivité invoquées par la société ne sont pas avérées, que ce soit en se plaçant au niveau du groupe auquel appartient la société [1], qu’au niveau de l’entreprise elle-même alors que la politique du groupe consiste à l’assécher avec la mise en place de la stratégie Condor, les volumes de production devenant des variables économiques de profitabilité et de rentabilité fiscale du groupe, et alors que les performances de l’entreprise tant en ce qui concerne son chiffre d’affaires que son compte de résultat et la progression de ses parts de marché se sont améliorées en 2019 et 2020.
M. [R] ajoute que la preuve n’est pas rapportée de ce que la signataire de la lettre de licenciement ait eu qualité pour en recevoir mandat en ce qu’elle appartient à une personne étrangère à l’entreprise laquelle, de plus, a ses propres instances de gestion des ressources humaines.
Sur ce,
Selon l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 1233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L.'233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17et suivants.
La baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires doit s’apprécier en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d’affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l’année précédente à la même période.
Si une réorganisation de l’entreprise peut constituer une cause économique de licenciement, cette réorganisation doit être justifiée, non par le seul souci d’améliorer le fonctionnement de l’entreprise, mais par des difficultés économiques, des mutations technologiques ou par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise dans son secteur d’activité ou dans celui du groupe auquel elle appartient, ce qui suppose démontré que cette compétitivité soit menacée et que l’organisation existante de l’entreprise soit impuissante à y pallier.
Il appartient à l’employeur de démontrer la réalité du risque pesant sur la compétitivité et la nécessité de procéder à une réorganisation de l’entreprise au moment où il licencie.
En l’espèce, le secteur économique du groupe auquel appartient la société [4] est celui de la fabrication et de la commercialisation des peintures décoratives du groupe [2], dans les secteurs de la vente aux particuliers et aux professionnels sur le territoire national étant observé que, d’après la présentation économique faite à l’intention du comité social et économique, en France, seule la société [1] appartient à ce secteur.
L’employeur se prévaut d’une baisse de chiffre d’affaires, d’une dégradation des résultats et d’une baisse des volumes de vente.
Alors que son argumentation est critiquée par M. [R], reprenant en cela les conclusions du cabinet [5], il ne procède que par affirmation, ne fournissant à la cour aucun élément objectif corroborant ses allégations, ni rapport de son expert-comptable ni rapport de son commissaire aux comptes, quant à son chiffre d’affaires, ses résultats et ses volumes de vente empêchant toute comparaison utile.
En outre,
— Depuis 2015, le groupe a mis en place un modèle de pilotage interne (modèle Condor) qui standardise la performance de la société et rend les gains de productivité invisibles dans les résultats de sorte que les comptes sociaux ne reflètent pas la réalité économique de l’entreprise ;
— la société fait figurer dans la lettre de licenciement un tableau des résultats statutaires avec et sans l’impact du modèle condor censé faire apparaître que sans le soutien financier du groupe à hauteur de la somme de 46,2 millions d’euros, la société serait en dépôt de bilan, sans l’expliquer et a fortiori en justifier ;
— elle n’apporte aucun élément tangible s’agissant des années 2019 et 2020, tous les chiffres de la note d’information s’arrêtant en 2018 alors que les chiffres produits par M.'[R] font état d’une augmentation du chiffre d’affaires de la société, même si elle est faible (3 699 en 2018/3 703 en 2019) et du résultat d’exploitation, beaucoup plus significative (+ 38%).
La société n’établit donc pas que l’un au moins des critères énoncés à l’article L. 1233-3 était rempli à une date contemporaine du licenciement.
Il en va de même de la menace sur sa compétitivité, les chiffres produit par M. [R] montrant des parts de marché en hausse en septembre 2020 par rapport à 2019.
De plus, lors de l’assemblée générale du 15 juin 2021, la société a exposé que « dans le cadre d’une réflexion globale sur l’amélioration de la profitabilité, [elle] avait décidé de restructurer sur l’exercice 2019 ses services de Marketing, de Ventes, de Recherche et Développement et de la Supply chain’ ». Or, le seul souci d’améliorer les marges ou les profits de l’entreprise ne constitue pas un motif économique valable de licenciement.
Enfin, même à admettre l’existence d’une menace sur la compétitivité, la société ne démontre pas en quoi l’organisation existante était impuissante à y pallier.
Ainsi, au vu de ces éléments et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les questions de la faute de l’employeur et du reclassement, il y a lieu de dire le licenciement de M. [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse par confirmation du jugement.
2/ Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La société au soutien de sa demande de réduction des dommages-intérêts au minimum légal, conteste l’existence de préjudices.
M. [R] invoque un préjudice financier, une perte des avantages sociaux de l’entreprise et de niveau de vie ainsi qu’un préjudice moral.
Sur ce,
Le licenciement étant injustifié, M. [R] peut prétendre, non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts à raison de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
L’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, M. [R] est en droit d’obtenir une indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d’un montant compris entre 3 et 10 mois de salaire.
M. [R] fait valoir qu’il est resté inactif de longs mois à la recherche d’un emploi à la suite de son licenciement et son profil Linkedin, produit par l’employeur, ne mentionne pas d’embauche avant mars 2022.
En considération des circonstances du licenciement, de la situation particulière de M.'[R] et eu égard notamment à son âge pour être né le 1er juillet 1976, à l’ancienneté de ses services (10 ans), à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer la réparation qui lui est due conformément à la décision du conseil de prud’hommes intérêts au taux légal à compter du jugement avec capitalisation des intérêts.
M. [R] ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l’article L.'1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’antenne France travail concernée les indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations, le jugement étant confirmé de ce chef.
3/ Sur la demande de dommages-intérêts pour perte de chance de reclassement :
M. [R] soutient que l’employeur n’a pas rempli son obligation de reclassement conformément au code du travail ce qui lui a causé un préjudice distinct de la perte de son emploi qui doit être réparé séparément.
L’intimée répond qu’elle a parfaitement satisfait à son obligation de reclassement et que le salarié ne justifie pas d’un préjudice distinct indemnisable.
Sur ce,
La mise en 'uvre de la responsabilité de l’employeur suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Au cas d’espèce, la condition tenant à l’existence d’un préjudice distinct fait nécessairement défaut puisque M. [R] a déjà obtenu l’indemnisation de la perte de son emploi laquelle est la seule conséquence de l’absence de reclassement, de sorte que la demande sera rejetée par confirmation du jugement.
4/ Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire de l’arrêt qui n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation.
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société, qui perd le procès devant la cour pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens d’appel et à verser à M. [R] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à M. [R] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés à hauteur de cour,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société [4] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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