Infirmation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 18 juil. 2025, n° 25/00732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°681
N° RG 25/00732 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JUV4
Recours c/ déci TJ [Localité 4]
16 juillet 2025
[Z]
C/
LE PREFET DES HAUTES-ALPES
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 18 JUILLET 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Maryline ARISTIDE, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Céline DELCOURT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 25 mai 2023 notifié le 12 juin 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 juin 2025, notifiée le même jour à 09 heures 24 concernant :
M. [D] [Z]
né le 16 Août 1983 à [Localité 2]
de nationalité Arménienne
Vu l’ordonnance en date du 19 Juin 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 15 juillet 2025 à 09 heures 35, enregistrée sous le N°RG 25/03452 présentée par M. le Préfet des Hautes-Alpes ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 Juillet 2025 à 11 heures 23 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [D] [Z] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 17 juillet 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [Z] le 17 Juillet 2025 à 15 heures 28 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des Hautes-Alpes, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de Madame [T] [I] interprète en langue géorgienne inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [D] [Z], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Aziza DRIDI, avocat choisi de Monsieur [D] [Z] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [D] [Z] a fait l’objet d’un arrêté de Monsieur le Préfet des Hautes-Alpes en date du 25 mai 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français avec délai de départ volontaire de 30 jours, arrêté qui lui a été notifié par voie postale le 12 juin 2023.
Le 17 juin 2025, il a été placé en rétention administrative par arrêté du 16 juin 2025 de la même préfecture qui lui a été notifié le 17 juin 2025 à 09 heures 24.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [D] [Z] le 19 juin 2025 et confirmée en appel le 23 juin 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête en date du 15 juillet 2025, le Préfet des Hautes-Alpes a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [D] [Z] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 16 juillet 2025 à 11 heures 23, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [D] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 juillet 2025 à 15 heures 28.
A l’audience, Monsieur [D] [Z] :
Déclare que vouloir pouvoir rejoindre sa famille (femme et enfants) afin de préparer ses affaires et regagner son pays d’origine même s’il n’y a pas de famille ; il précise être père de 3 enfants mineurs dont le dernier est né en France ; il ajoute résider à [Localité 3] et verser pour ce logement un loyer
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Soutient que l’ordonnance de la cour d’appel du 23 juin 2025 n’a pas fait l’objet d’une notification à Monsieur [D] [Z],
Soutient que le fichier VISABIO a été consulté par une personne non habilitée à le faire,
Soutient que la preuve de la notification de la mesure d’éloignement n’est pas rapportée,
Soutient que les conditions de la 2° prolongation de rétention administrative ne sont pas réunies en l’absence de motivation de la saisine en prolongation de rétention,
Soutient l’irrecevabilité de la requête en l’absence de copie du registre actualisé,
Allègue d’un défaut de diligences de l’administration alors qu’elle est en possession d’un laissez-passer depuis le 15 mai 2025.
Monsieur le Préfet des Hautes-Alpes n’est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [D] [Z] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence / dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.7413 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
S’agissant du moyen tenant à l’absence d’élément permettant d’établir si la décision de cette cour du 23 juin 2025, confirmant l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative en date du 19 juin 2025, a été notifiée à Monsieur [D] [Z]
Il ressort des dispositions de l’article R 743-19 du CESEDA dispose que l’ordonnance rendue en appel d’une décision d’un juge du siège du tribunal judiciaire statuant sur une mesure de rétention administrative est notifiée par le greffier sur place aux parties présentes et par tout moyen, dans les meilleurs délais, aux autres parties, chacune en accusant réception.
En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution ne soit volontaire.
Il appartient au juge du fond de rechercher, s’il y est invité, si l’ordonnance litigieuse a été notifiée au retenu.
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 23 juin 2025 par la cour d’appel de céans a été prononcée par mise à disposition au greffe le jour même à 11 heure 18 ; qu’une copie conforme de cette décision a été délivrée le jour même par courriel à Monsieur le directeur du centre de rétention administrative demandant d’indiquer au retenu les voies de recours à l’encontre de la décision et d’accuser réception du présent envoi.
Toutefois l’existence d’une notification de l’ordonnance rendue en cause d’appel au retenu n’est pas établie et ne ressort d’aucune pièce du dossier.
Cette absence de notification porte nécessairement atteinte aux droits de l’intéressé qui n’a pu prendre connaissance du contenu de cette ordonnance, de sa motivation ou encore des voies de recours pouvant être exercées, entachant par-là d’irrégularité la prolongation de la rétention prise en exécution de cette ordonnance.
S’agissant du moyen relatif à l’absence de preuve de notification de la mesure d’éloignement : il ressort des pièces de la procédure que si la copie d’un écran de la poste relatif à un document nommé « suivre un envoi » mentionne les références d’une lettre recommandée N° 2C17686148308 « distribuée le 12 juin 2023 à son destinataire contre sa signature », il n’est pas établi à quelle adresse cette lettre recommandée a été adressée ni ce qu’elle contenait ; que cette absence fait nécessairement grief à la personne retenue.
Que dès lors, au regard des élément susvisés, l’ordonnance entreprise sera infirmée et il convient de mettre fin à la mesure de rétention de Monsieur [D] [Z], sans qu’il soit nécessaire de d’examiner les autres moyens soulevés dans le cadre du présent appel, lui rappelant toutefois qu’il fait l’objet d’un arrêté de la Préfecture des Hautes-Alpes en date du 25 mai 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français avec délai de départ volontaire de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [D] [Z] ;
INFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS toutefois à Monsieur [D] [Z] qu’il fait l’objet d’un arrêté de la Préfecture des Hautes-Alpes en date du 25 mai 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français avec délai de départ volontaire de 30 jours.
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 18 Juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [D] [Z], par l’intermédiaire d’un interprète en langue géorgienne.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [D] [Z], pour notification par le CRA,
Me Aziza DRIDI, avocat,
Le Préfet des Hautes-Alpes,
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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