Confirmation 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 mars 2025, n° 25/01951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01951 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHNJ
Nom du ressortissant :
[S] [Y]
[Y] C/ Mme LA PREFETE DE L’ISÈRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 13 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [Y]
né le 09 Octobre 1986 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Comparant et assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Monsieur [C] [Z], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au à 17 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 juillet 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [S] [Y] par le préfet de l’Isère.
Par jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 juillet 2023 le recours formé par [S] [Y] a été rejeté.
Par décision du 28 décembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 01 janvier 2025 confirmée en appel le 03 janvier 2025 et par ordonnance du 27 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [S] [Y] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 26 février 2025 confirmée en appel le 28 février 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [S] [Y] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 11 mars 2025, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [S] [Y] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 mars 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 12 mars 2025 à 16 heures 42,[S] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage outre le fait que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas été commis dans les 15 derniers jours.
[S] [Y] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 mars 2025 à 10 heures 30.
[S] [Y] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [S] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[S] [Y] a eu la parole en dernier. Il aspire à rejoindre son père en Italie.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [S] [Y] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le conseil de [S] [Y] soutient que l’article L. 742-5 in fine doit s’entendre comme la recherche d’une menace pour l’ordre public commise dans les 15 derniers jours de la rétention ;
Attendu que la menace pour l’ordre public visée dans le texte susvisé n’est pas susceptible de correspondre par nature au seul comportement de la personne destinée à l’éloignement dans les 15 derniers jours sauf à isoler artificiellement celui qui serait manifesté par l’intéressé alors qu’il se trouve retenu dans un centre de rétention administrative ;
Qu’en outre le fait d’exiger que cette menace pour l’ordre public doive résulter d’un seul comportement survenu dans les 15 derniers jours dénaturerait la notion même de menace pour l’ordre public et conduirait à vider de sa substance et à priver d’effet le texte qui édicte la possibilité d’une quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative dans ce cas; Qu’enfin si le critère de la menace pour l’ordre public peut être caractérisé lors de la troisième prolongation de la rétention, il serait tout aussi artificiel de relever que cette menace a disparu quinze jours après au seul motif qu’elle n’est pas intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention administrative de la personne retenue ;
Attendu que cette interprétation est contraire à la lettre même de ce texte qui n’exige pas que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde à des faits commis dans la période précédente de la rétention administrative alors que la concrétisation de la menace pour l’ordre public peut être révélée par les éléments antérieurs mis en avant par l’autorité administrative ;
Attendu que le conseil de [S] [Y] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— elle a saisi dès le 29 décembre 2024 les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [S] [Y] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— [S] [Y] a été auditionné le 21 février 2025 par le consul d’Algérie qui a indiqué qu’l faisait l’objet d’une enquête d’identification et la préfecture se trouve dans l’attente des conclusions de cette enquête ;
— et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 10 mars 2025,
— les autorités tunisiennes, préalablement saisies à l’occasion d’une précédente interpellation, ont déclaré ne pas reconnaître l’intéressé ;
— la présence en France de [S] [Y] représente une menace à l’ordre public : « En effet, il a été interpellé le 27/12/2024 par les services de la police de [Localité 3] pour des faits de vol aggravé et violences avec arme. Lors de son interpellation il a tenté de masquer sa véritable identité en se présentant sous un nom différent. Il est défavorablement connu pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, menaces de mort ou d’atteinte aux biens dangereux pour les personnes à l’encontre d’une personne exerçant une activité privée de sécurité commis le 25/07/2023, des faits de vol à l’étalage commis le 06/11/2023 et des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravés par une autre circonstance commis le 12/05/2024 » ;
Attendu que le nombre de signalisations, la nature et la récurrence des faits relevés, l’utilisation d’alias établissent que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public ;
Qu’en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [S] [Y],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Concours ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Code de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Requalification ·
- Titre ·
- Durée ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Retard
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Compte courant ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Finances ·
- Installation ·
- Sérieux ·
- Mandataire ·
- Adresses ·
- Contrat de crédit ·
- Référé ·
- Exécution ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Électronique ·
- Règlement intérieur ·
- Licenciement ·
- Matériel ·
- Entreprise ·
- Contrôle ·
- Salarié ·
- Collecte ·
- Travail ·
- Sociétés
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Formation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déséquilibre significatif ·
- Contenu ·
- Droit de rétractation ·
- Clauses abusives ·
- Épouse ·
- Prix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Bruit ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Utilisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fondation ·
- Béton ·
- Enquête
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Désistement ·
- Côte ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Directoire ·
- Appel ·
- Magistrat
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Condition suspensive ·
- Dépôt ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Banque ·
- Consultation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Contrat de crédit ·
- Mise en demeure
- Horaire ·
- Accord d'entreprise ·
- Syndicat ·
- Ancienneté ·
- Congés payés ·
- Rappel de salaire ·
- Sociétés ·
- Convention collective ·
- Entreprise ·
- Rémunération
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hypermarché ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Obligations de sécurité ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.