Confirmation 2 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 2 sept. 2024, n° 23/01173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 septembre 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [8]
C/
CPAM DE L’ARTOIS
CARSAT HAUTS-DE-FRANCE
Copies certifiées conformes :
— Société [8]
— CPAM de l’Artois
— CARSAT Hauts-de-France
— Me RUIMY
— tribunal judiciaire
Copies exécutoires :
— CPAM de l’Artois
— CARSAT Hauts-de-France
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/01173 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IWPS – N° registre 1ère instance : 22/01159
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 06 MARS 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMES
CPAM DE L’ARTOIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Mme [M] [Y], munie d’un pouvoir régulier
CARSAT HAUTS-DE-FRANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Juin 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 Septembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
M. [B], salarié de la société [8] en qualité de coffreur bancheur depuis le 5 mai 2020, a complété une déclaration de maladie professionnelle, le 24 septembre 2021, sur la base d’un certificat médical initial du 16 septembre 2021 mentionnant : « surdité professionnelle tableau 42 ».
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après la CPAM) a diligenté une enquête administrative et a, par décision du 21 janvier 2022, notifié sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle « hypoacousie de perception », inscrite au tableau n°42, comme étant d’origine professionnelle.
Contestant cette décision, la société [8] a saisi la commission de recours amiable laquelle, lors de sa séance du 10 juin 2022, a rejeté sa demande, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement en date du 6 mars 2023 :
a déclaré opposable à la société [8] la décision de la CPAM de l’Artois du 21 janvier 2022 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 24 septembre 2021 par M. [B],
s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître la question de l’imputation des conséquences financières de la maladie de M. [B] au compte spécial,
a dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,
a condamné la société [8] aux dépens de l’instance.
La société [8] a relevé appel de cette décision par courrier recommandé expédié le 9 mars 2023, suivant notification en date du 8 mars précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 juin 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 16 mai 2024 et déposées lors de l’audience, la société [8] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris,
juger que M. [B] n’a pas été exposé aux risques du tableau n°42 des maladies professionnelles au sein de la société,
juger en tout état de cause que la caisse n’en rapporte pas la preuve,
par conséquent, juger la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [B] inopposable,
en tout état de cause, condamner la caisse aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir que M. [B] n’était pas exposé aux travaux du tableau 42 des maladies professionnelles dès lors qu’il a été embauché en 2020 et atteste avoir été exposé aux risques du tableau n°42 auprès de ses anciens employeurs et ce, depuis l’année 2000.
Elle indique que la caisse n’a pas recueilli l’avis du médecin du travail, qu’elle ne s’est pas déplacée au sein de la société de sorte qu’elle n’a pas mené une enquête approfondie.
Enfin, elle précise que le métier de coffreur bancheur n’implique pas nécessairement une exposition au bruit, qu’elle avait fait une étude de poste de laquelle il ressortait que M. [B] n’était exposé que de manière très ponctuelle au bruit et que l’agent enquêteur s’est uniquement basé sur les propos du salarié.
Par conclusions visées par le greffe le 24 mai 2024 et déposées lors de l’audience, la CPAM de l’Artois demande à la cour de :
dire la société [8] mal fondée en son appel,
confirmer le jugement entrepris.
Elle soutient que l’employeur indique que M. [B] utilise de manière ponctuelle des outils pouvant provoquer du bruit et qu’il est exposé de manière quotidienne à des décibels inférieurs au seuil de pénibilité, qu’elle s’est appuyée sur une enquête réalisée le 5 janvier 2022, que l’agent enquêteur a recueilli une liste descriptive des tâches dévolues à l’assuré et que la mise à disposition d’EPI n’est pas une cause d’exonération de l’employeur aux conséquences des maladies dont seraient atteints les salariés.
La CARSAT Hauts-de-France n’a pas conclu et n’était pas présente à l’audience.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
A titre liminaire, il convient de préciser que si devant les premiers juges, la société [8] avait sollicité, à titre subsidiaire, d’ordonner l’imputation au compte spécial de la maladie du 25 mai 2021 déclarée par M. [B], elle ne formule aucune demande à ce sujet en cause d’appel. Le jugement n’est donc pas remis en cause sur ce point.
Sur le respect des conditions visées au tableau n°42 des maladies professionnelles
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Ainsi, sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L. 461-2 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et ce, dès lors qu’il est établi que le salarié qui en est atteint a effectué, de façon habituelle au cours de son activité professionnelle, les travaux visés par la liste limitative du tableau.
En l’espèce, le litige porte uniquement sur la question de l’exposition aux travaux énumérés au tableau n°42. Ce tableau désigne l’atteinte auditive provoquée par le bruit lésionnel et vise, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les maladies, notamment :
les travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection tels que le décolletage, l’emboutissage, l’estampage, le broyage, le fraisage, le martelage, le burinage, le rivetage, le laminage, le tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage, le tronçonnage,
l’utilisation de marteaux et perforateurs pneumatiques.
Il résulte de l’enquête administrative réalisée par l’agent assermenté de la caisse et du rapport établi le 5 janvier 2022 que M. [B] occupait un poste de chef d’équipe coffreur bancheur et y réalisait les travaux suivants : traçages, coffrage horizontal et vertical, plancher, bonne production et avancement du chantier et la participation ponctuelle aux travaux de chantier en soutien de son équipe, ce qui est confirmé par l’employeur.
L’agent enquêteur assermenté note que l’assuré a déclaré être exposé aux bruits lésionnels de façon habituelle lors du cisaillage et du tronçonnage de la ferraille ainsi que lors de la livraison du béton par camion toupie, de façon ponctuelle lors de l’utilisation de marteaux ou perforateurs pneumatiques, lors de sa proximité avec les engins de chantiers durant les fondations et que l’employeur a confirmé une exposition aux bruits lésionnels de façon habituelle lors du sciage et du tronçonnage ainsi que lors de l’utilisation de l’aiguille vibrante (89 dB) 20 minutes par jour.
L’agent enquêteur précise s’être appuyé sur des auditions téléphoniques de l’assuré et du représentant de l’employeur. De l’audition de l’assuré il ressort, en substance, ce qui suit :
« De quelle manière avez-vous été exposé aux bruits ' Pendant les heures de production, à cause des machines autour de moi, on est toujours dans le bruit. A l’élévation, les machines autour de moi de style marteau piqueur perceuse le vibreur quand on coule une dalle »,
« Etes-vous exposé aux bruits que je vous présente sur la liste de bruits lésionnels du tableau numéro 42 des maladies professionnelles ' (') OUI essentiellement le cisaillage et le tronçonnage quand on doit découper de la ferraille (') L’utilisation de marteaux et perforateurs mécaniques OUI parfois pendant les fondations (') L’utilisation d’engins de chantier (') Moi je ne conduis pas mais je suis à côté pendant les fondations : mini pelle, mouton, chargeuse et les camions autour quand on charge les gravats. L’emploi de matériel vibrant (') Lorsque on est livré en béton par le camion toupie »,
« Est-ce de manière habituelle ' Oui quasiment tous les jours, on a du béton déjà tous les jours. Les engins se sont pendant les fondations sur 1 ou 2 mois et ensuite de manière quotidienne c’est tout ce qui est petit appareillage »,
« Dans quelle entreprise pensez-vous avoir été exposé ' Depuis que je travaille dans toutes les entreprises. Pour la dernière, je ne pense pas car c’est là où ça a été décelé, c’est une continuité »,
« Ça a été décelé quand ' Le 25/05/2021. Avant j’avais ma visite médicale d’embauche, j’ai fait un examen audiométrique, je suis allé sur [Localité 7], j’ai dû avoir les résultants en janvier 2021 et on m’a dit de consulter un ORL en urgence »,
« Chez [8] vous avez continué à être exposé au bruit ' Oui ».
L’employeur a confirmé l’exposition aux bruits lorsque l’assuré coule du béton et qu’il utilise une aiguille vibrante (chaque jour pendant 20 minutes), lors de l’utilisation de la scie circulaire, de marteaux, lors du sciage de façon ponctuelle (en moyenne deux fois par jour) et lors du tronçonnage chaque jour et précisé que « Il dispose d’oreilles de Mickey. Il doit obligatoirement les porter pour réaliser ces travaux. Cela fait partie d’une règle d’or sanctionnable. Il dispose de bouchons d’oreilles dans le bureau du chef. M. [B] m’a confié qu’il avait ce problème avant son arrivée dans l’entreprise ».
Au vu de ces éléments, les premiers juges ont justement relevés la concordance des déclarations de l’employeur et de l’assuré quant à l’exposition quotidienne et donc habituelle de ce dernier aux bruits lésionnels provoqués par notamment :
les travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection tels que le décolletage, l’emboutissage, l’estampage, le broyage, le fraisage, le martelage, le burinage, le rivetage, le laminage, le tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage, le tronçonnage,
l’utilisation de marteaux et perforateurs pneumatiques.
Si l’employeur indique dans son questionnaire que M. [B] dispose de protections auditives adaptées lorsqu’il utilise de manière ponctuelle les outils pouvant provoquer le bruit et que le temps d’exposition ainsi que le niveau sonore sont inférieurs au seuil de pénibilité, ces éléments ne sont pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité en l’absence de seuil d’exposition, de durée et de fréquence minimale visés dans le tableau.
Contrairement à ce que soutient la société [8], il ne peut être reproché à la CPAM au vu de ce qui précède, de ne pas avoir mené une enquête approfondie et de s’être basée sur les seuls propos de l’assuré. La caisse n’avait pas l’obligation de diligenter une enquête complémentaire, notamment du fait de la nature des fonctions exercées, dès lors que les postures, les gestes et les conditions de travails sont connus et documentés.
La société [8] soutient enfin que M. [B] a été exposé aux risques du tableau 42 de manière successive auprès de ses anciens employeurs.
Or la première constatation médicale de la maladie de M. [B] date du 25 mai 2021, soit pendant que l’assuré était employé par la société [8], et il est constant que la caisse instruit la demande de prise en charge d’une maladie professionnelle à l’égard du dernier employeur, sans avoir à rechercher s’il est l’exposant.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’assuré a bien été exposé aux travaux énumérés au tableau n°42 des maladies professionnelles de manière habituelle.
Ainsi, la condition tenant à la réalisation de travaux figurant sur la liste limitative dudit tableau étant remplie, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit la décision de prise en charge de la maladie de M. [B] au titre de la législation sur les risques professionnels opposable à la société [8].
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société [8], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [8] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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