Infirmation partielle 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 7 janv. 2026, n° 24/02965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 31 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 10/26
Copie exécutoire à
— la SELARL V² AVOCATS
— la SCP CAHN ET ASSOCIES
arrêt notifié aux parties
Le 07.01.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 07 Janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/02965 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILOO
Décision déférée à la Cour : 31 Mai 2024 par le Tribunal judiciaire de SAVERNE – Chambre civile
APPELANT – INTIME INCIDEMMENT :
Monsieur [L] [C]
[Adresse 1]
Représenté par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la Cour
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Me [T] [N], mandataire judiciaire de M. [L] [C]
[Adresse 2]
Représentée par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la Cour
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
'
Par les actes du 2 juillet 2013, M. [L] [C] s’est porté caution pour la SARL Serrurerie [C] auprès de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne au titre du solde débiteur d’un compte courant et d’un prêt professionnel.
'
Par un jugement du 3 juillet 2018, la SARL Serrurerie [C] a été placée en liquidation judiciaire.
'
Par un jugement du 24 mai 2019, M. [C] a été placé en redressement judiciaire.
'
Par une ordonnance du 7 mai 2021, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Saverne a ordonné l’admission au passif de M. [C] de la créance de la Banque Populaire à hauteur de 106'671,79 € au titre du solde débiteur du compte courant de la société Serrurerie [C] et de 96'715,09 € au titre du prêt professionnel accordé à la société Serrurerie [C].
'
M. [C] a interjeté appel de cette décision le 26 mai 2021.
'
Dans un arrêt du 16 mars 2022, la cour d’appel de Colmar a ordonné la réouverture des débats afin que les parties présentent leurs observations d’une part, sur le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée de l’admission de créances dans la procédure collective concernant la SARL Serrurerie [C] et d’autre part, sur le moyen soulevé d’office et tiré de la fin de non-recevoir d’ordre public du défaut de pouvoir juridictionnel du juge commissaire et sur l’application, en conséquence, de l’article R624-5 du code de la consommation.
'
Dans un arrêt du 8 mars 2023, la cour a constaté l’existence de contestations sérieuses opposées par M. [C] à la banque et a invité ce dernier à saisir la juridiction compétente pour trancher la contestation.
'
Par un acte du 6 avril 2023, M. [C] a assigné la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne devant le tribunal judiciaire de Saverne.
'
Par un jugement du 31 mai 2024, le tribunal judiciaire de’Saverne a':
'Fixé les créances de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne sur M. [L] [C] en sa qualité de caution de la SARL Serrurerie [C] aux montants suivants':
— sur le cautionnement du solde débiteur du compte courant n° 34 21 6661 633 de la SARL Serrureries [C]':
— principal': 79 000,12 €
— intérêts au taux contractuel de 13,29 % l’an échus au 24.05.2019 : 23 794,72 €,
— indemnité contractuelle': 1 000 €,
— sur le cautionnement du prêt n°09227656 de 150 000 €,
— principal': 81 460,55 €,
— intérêts au taux contractuel de 4,7 % l’an échus et impayés au 24.05.2019 : 8 737,70 €,
— indemnités contractuelles': 6 516, 84 €,
Débouté la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande quant au bénéfice de l’affectation hypothécaire et de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Débouté les parties de leur demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que la décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Condamné M. [L] [C] aux dépens qui seront payés au titre de la procédure collective intervenue à son égard.'
'
M. [C] a interjeté appel de cette décision le 29 juillet 2024 par voie électronique.
'
Le 11 septembre 2024, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne s’est constituée intimée.
'
Par un arrêt du 2 avril 2025, la cour d’appel de Colmar a ordonné la réouverture des débats et invité M. [L] [C] à appeler à la procédure le mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure collective ouverte à son bénéfice.
'
La SELARL MJ AIR [Localité 6], prise en la personne de Me [T] [N], es qualité de mandataire judiciaire de M. [L] [C], s’est constituée intimée le 29 septembre 2025.
'
Vu les dernières conclusions de M. [L] [C] et de Me [T] [N], es qualités de mandataire judiciaire de M. [C], du 7 novembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
'Sur l’intervention volontaire en cause d’appel du mandataire judiciaire Maître [T] [N] :
Déclarer recevable et fondée en la forme l’intervention volontaire de Me [T] [N] es qualités de mandataire judiciaire désigné par jugement du 24 mai 2019';
Déclarer Me [T] [N] recevable comme n’ayant été ni partie ni représenté en première instance par application de l’article 554 du code de procédure civile';
Constater que Me [T] [N] intervient uniquement aux fins de déclaration d’arrêt commun';
Accueillir favorablement l’intervention volontaire';
Sur le fond :
Déclarer M. [L] [C] recevable et bien fondé en son appel ;
Y faisant droit,'
En conséquence
Infirmer le jugement rendu le 31 mai 2024 par la chambre civile du tribunal judiciaire de Saverne rendu dans les termes suivants :
Fixe les créances de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne sur M. [L] [C] en sa qualité de caution de la SARL Serrurerie [C] aux montants suivants :
— Sur le cautionnement du solde débiteur du compte courant n° 34 21 6661 633 de la SARL Serrurerie [C] :
Principal : 79 000,12 euros,
Intérêts au taux contractuel de 13,29 % l’an échus au 24.05.2019 : 23 794,72 euros,
Indemnité contractuelle : 1 000 euros,
— Sur le cautionnement du prêt n° 09227656 de 150 000 euros':
Principal :' 81 460,55 euros,
Intérêts au taux contractuel de 4,7 % l’an échus et impayés au 24.05.2019 : 8 737,70 euros,
Indemnités contractuelles : 6 516,84 euros
Déboute les parties de leur demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Condamne M. [L] [C] aux dépens qui seront payés au titre de la procédure collective intervenue à son égard ;
Et statuant à nouveau,
Sur le cautionnement du solde débiteur du compte courant de la SARL serrureries [C]
Débouter la BPALC de sa demande de fixation des intérêts au taux contractuel de 13,29 % l’an échus au 24.05.2019 pour un montant de 23 794,72 euros ;
Débouter la BPALC de sa demande de fixation de l’indemnité contractuelle pour un montant de 3 876,95 euros ;
Juger que le montant maximal de sommes dues au titre de l’engagement de caution du concluant relatif au solde débiteur du compte courant ne saurait excéder 79 000,12 euros ;
Sur le cautionnement du prêt de 150.000 euros
Débouter la BPALC de sa demande de fixation des intérêts au taux de 4,7 % l’an échus et impayés au 24.05.2019 pour un montant de 8 737,70 euros ;
Juger que le montant maximal de sommes dues au titre de l’engagement de caution du concluant relatif au prêt professionnel ne saurait excéder 87 977,39 euros :
— 81 460,55 euros : capital restant dû, créance admise à titre hypothécaire''
— 6 516,84 euros : indemnité forfaitaire de 8%, créance admise à titre hypothécaire,
Sur l’appel incident
Débouter la BPALC de sa demande au titre du bénéfice de l’affectation hypothécaire d’un montant de 50 000 euros en principal, 10 000 euros au titre des intérêts, frais et accessoires en garantie du solde débiteur du compte courant de la SARL serrureries [C] ;
Débouter la BPALC de sa demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
En tout état de cause
Débouter la BPALC de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
Condamner la BPALC à verser à M. [L] [C] 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure civile ;
Condamner la BPALC aux entiers frais de première instance et d’appel.'
'
Vu les dernières conclusions de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne du 24 novembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
'Rejeter l’appel principal,
Recevoir l’appel incident,
Infirmer très partiellement le jugement entrepris,
Dans cette mesure, valider en tant que de besoin l’affectation hypothécaire d’un montant de 50 000 € en principal et de 10 000 € au titre des intérêts, frais et accessoires sur les biens appartenant à M. [L] [C] sis à [Adresse 4] et ce en garantie du solde débiteur du compte courant de la SARL Serrureries [C],
Dire et juger que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne sera réglée en considération de cette hypothèque et qu’elle sera donc payée en priorité à ce titre,
Par ailleurs,
Dire que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et condamner en tant que de besoin M. [L] [C] à payer les intérêts capitalisés,
Condamner M. [L] [C] au paiement d’une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la 1ère instance et un montant identique pour l’instance d’appel outre les entiers dépens de 1ère instance et d’appel,
Dire et juger que les frais, dépens et article 700 du code de procédure civile seront payés au titre des frais privilégiés à la procédure collective de M. [L] [C],
Confirmer le jugement pour le surplus,
Rejeter toutes prétentions de M. [L] [C].'
'
Vu l’audience du 1er décembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée,
'
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
'
MOTIFS DE LA DECISION :
'
Au préalable, la cour rappelle que :'
— aux termes de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,'
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
''
Sur les demandes principales :
'
Sur le cautionnement du solde débiteur du compte courant de la SARL Serrurerie [C] :
'
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
'
L’article 2288 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
'
En l’espèce, M. [C] a souscrit auprès de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne deux actes de cautionnement s’agissant du solde débiteur du compte courant de la société Serrurerie [C] :
— un cautionnement souscrit par acte sous seing privé le 27 février 2009 d’un montant en principal, intérêts et frais de 65'000 €,
— un cautionnement souscrit par acte notarié le 2 juillet 2013 d’un montant en principal, intérêts et frais de 65'000 €, l’acte précisant que 'le présent cautionnement n’emporte pas novation à tous les engagements de caution et d’avaliste que la caution a pu contracter dès avant ce jour envers la banque, même si ces engagements sont plus étendus que ceux résultant des présentes, ces derniers devant s’ajouter à tous engagements antérieurs, de telle sorte que ces deux engagements de cautionnement s’additionnent'.
'
Le premier juge a fixé la créance de la banque sur M. [C], au titre du solde débiteur du compte courant de la société Serrurerie [C], aux sommes de 79'000,12 € en principal, 23'794,72 € en intérêts, au taux contractuel de 13,29 % l’an échus au 24 mai 2019 et 1'000 € au titre de l’indemnité contractuelle, après réduction de la clause pénale.
'
M. [C] conteste le montant mis en compte au titre des intérêts, faisant valoir qu’il bénéficie de l’arrêt du cours des intérêts résultant du jugement ayant placé la société Serrurerie [C] en liquidation judiciaire et ajoute que l’indemnité mise en compte au titre de la clause pénale est manifestement excessive.
'
Or, si l’article L. 622-28 du code de commerce, applicable aux procédures de sauvegarde, dispose que 'Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ('). Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa', l’article L641-3 du code de commerce énonce que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par la première phrase de l’article L. 622-28.
'
Il résulte de ces textes que la caution ne peut se prévaloir, en cas de liquidation judiciaire de la personne cautionnée, de l’arrêt du cours des intérêts bénéficiant à cette dernière.
'
La cour relève, en outre, que le cours des intérêts a été interrompu par la banque, lorsque M. [C] a lui-même bénéficié de l’ouverture d’une procédure collective.
'
Concernant la clause pénale, c’est par une juste appréciation que le premier juge a considéré qu’elle était manifestement excessive, eu égard au fait que M. [C] était tenu des intérêts et l’a réduite à un montant de 1'000 €.
'
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé.'
'
Sur le cautionnement du prêt professionnel n°09227656 de 150 000 €':
'
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
'
L’article 2288 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
'
En l’espèce, M. [C] s’est porté caution d’un prêt professionnel de 150 000 €, octroyé par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à la société Serrurerie [C], dans la limite de la somme de 180'000 €.
Le premier juge a fixé la créance de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne sur M. [C] au titre du prêt professionnel octroyé à la société Serrurerie [C], aux sommes de 81'460,55 € en principal, 8'737,70 € en intérêts au taux contractuel de 4,7 % l’an échus au 24 mai 2019 et 6'516,84 € au titre de l’indemnité contractuelle.
'
M. [C] conteste les intérêts mis en compte, arguant que l’arrêt du cours des intérêts contre le débiteur principal entraîne l’arrêt du cours des intérêts contre la caution.
'
Or, si l’article L622-28 du code de commerce, applicable aux procédures de sauvegarde, dispose que 'Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ('). Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa', l’article L641-3 du code de commerce énonce que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par la première phrase de l’article L. 622-28.
Il résulte de ces textes, que la caution ne peut se prévaloir, en cas de liquidation judiciaire de la personne cautionnée, de l’arrêt du cours des intérêts bénéficiant à cette dernière.
'
La cour relève, en outre, que le cours des intérêts a été interrompu par la banque, lorsque M. [C] a lui-même bénéficié de l’ouverture d’une procédure collective.
'
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé.
'
Sur les demandes reconventionnelles :
'
Sur l’affectation hypothécaire :
'
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
'
En l’espèce, l’acte notarié de convention de compte courant, signé le 2 juillet 2013, stipule que 'Le tiers [M. [C]] affectant affecte et hypothèque au profit de la banque, ce qui est accepté par son représentant légal, es-qualités, les biens ci-après désignés': un bâtiment à usage artisanal situé à [Localité 5], ['] ainsi que la propriété du terrain d’assiette du bail à construction, portant sur les parcelles sises à [Localité 5]'.
'
A hauteur de cour, la banque demande 'la validation’ de l’affectation hypothécaire.
'
M. [C] considère qu’il s’agit d’une demande nouvelle et sollicite son rejet.
'
Si le premier juge a énoncé 'Concernant la demande de la BPALC de constater qu’elle bénéficie, sur des biens appartenant au demandeur sis à [Adresse 4], d’une affectation hypothécaire d’un montant de 50 000 euros en principal et de 10 000 euros au titre des intérêts, frais et accessoires en garantie du solde débiteur du compte courant de la SARL Serrurerie [C], celle-ci ne constitue pas une prétention, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, en ce qu’elle ne confère pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, elle ne saisit ainsi pas le Juge qui n’est pas tenu d’y répondre', il a néanmoins statué sur la demande, puisqu’il indique dans son dispositif 'Déboute la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande quant au bénéfice de l’affectation hypothécaire'.
'
Dès lors, il ne peut s’agir d’une demande nouvelle.
'
Sur le fond, la cour ne peut que constater que l’acte litigieux n’est pas contesté, rappelant que, sauf dérogation, les actions déclaratoires ne sont pas admises en droit français.
'
En outre, aucun moyen n’est développé par le demandeur reconventionnel au soutien de sa prétention.
'
Dès lors, la décision de rejet sera confirmée. '
'
Sur la capitalisation des intérêts :
'
Aux termes de l’article L622-28 du code de commerce, applicable aux mesures de sauvegarde, le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ('). Nonobstant les dispositions de l’article 1154 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
'
Ce texte est applicable à la procédure de redressement judiciaire, en vertu de l’article L631-14 du code de commerce.
'
En l’espèce, M. [C] a été admis au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 24 mai 2019.
'
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts prévue par la banque.
''
Sur les demandes accessoires :
'
M. [C] succombant, les dépens des procédures de première instance et d’appel seront fixés au passif de la procédure collective ouverte à son égard.
'
L’équité commande, en outre, de fixer au passif de la procédure collective ouverte au bénéfice de M. [C], la somme de 2'000 € au bénéfice de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre la confirmation des dispositions du jugement déféré de ce chef.
'
M. [C] sera débouté de ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
''
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 31 mai 2024 par le tribunal de judiciaire de Saverne, sauf en ce qu’il a condamné M. [L] [C] aux dépens,
'
L’infirme de ce seul chef,
'
Statuant à nouveau et y ajoutant':
'
Fixe au passif de la procédure de redressement judiciaire de M. [L] [C]':
— les dépens de première instance,
— les dépens de la procédure d’appel,
— la somme de 2'000 € au bénéfice de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
''''''''''''''''' '
Déboute M. [L] [C] de ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Le cadre greffier : le Président :
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