Infirmation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 5 mai 2025, n° 23/00303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 23/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
Chambre Civile
ARRÊT N° 74/2025
N° RG 23/00303 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BGOV
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[M] [T]
ARRÊT DU 05 MAI 2025
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 5], décision attaquée en date du 17 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/00276
APPELANTE :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de Guyane
INTIME :
Monsieur [M] [T]
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2024 en audience publique et mise en délibéré au 05 Mai 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Hélène PETRO, présente lors des débats et Madame Albertine LOUDAC lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 17 novembre 2012 , la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [M] [T] un prêt personnel de 13 500 euros au taux de 5,27 % l’an, remboursable en 84 mensualités de 192,53 euros hors assurance.
Le 2 décembre 2013, conformément à la demande formulée par Monsieur [M] [T], la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER a consenti un avenant de réaménagement de crédit par lequel, sur la base du capital restant dû de 12 361, 09 euros, elle a rééchelonné le prêt en 123 mensualités de 130,29 euros hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [M] [T] , par lettre du 23 avril 2021 , une mise en demeure de régler la somme de 1 046, 96 € dans un délai de 15 jours et indiqué qu’à défaut de règlement de cette somme, la déchéance du terme du contrat de crédit interviendrait.
Par sommation de payer du 16 juillet 2021, la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a notifié à Monsieur [M] [T] que la déchéance du terme est intervenue le 26 mai 2021.
Le19 juillet 2021 , la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a déposé une requête en injonction de payer les causes du prêts devant le tribunal de proximité de Saint-Laurent-du Maroni.
Le 2 novembre 2021, au motif de l’absence de débat contradictoire, le tribunal de proximité de Saint Laurent du Maroni a par ordonnance rejeté la requête de la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
Par acte du 19 octobre 2022 , la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [M] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Laurent du Marconi aux fins de voir :
Déclarer recevable et bien fondée la demande de la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
Constater la défaillance de Monsieur [M] [T] à payer à la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 5 863, 96 euros représentant la créance totale en principal, intérêts et indemnités.
Rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Condamner Monsieur [M] [T] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement contradictoire du 17 janvier 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne a :
Rejetté les demandes de la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du contrat de crédit personnel conclu le 17 novembre 2012 entre la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et Monsieur [M] [T].
Rejetté la demande de la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Rappellé que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 29 juin 2023, la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a interjeté appel du jugement.
Par avis du 13 septembre 2023 , l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état.
Le 13 septembre 2023, en l’absence de constitution de l’intimé, avis était donné à l’appelant d’avoir à signifier la déclaration d’appel dans le mois de l’avis transmis par le greffe, lequel y procédait le 28 septembre 2023 par remise à personne.
Aux termes des conclusions déposées le 27 octobre 2023 et signifiées le 14 novembre 2023 la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE conclut à l’infirmation du jugement et demande au visa des article R 312-35, ancien article L.311-9 du code la consommation de :
Déclarer recevable l’action diligentée par la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à l’encontre de Monsieur [M] [T]
Dire et juger n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts.
Condamner Monsieur [M] [T] à payer à la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 5 915,51 euros.
Condamner Monsieur [M] [T] à payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [M] [T] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE indique avoir transmis une lettre de mise en demeure préalable au débiteur et avoir réaliser les diligences nécessaires en matière de consultation du FICP.
L’intimé ne s’est pas constitué.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 8 février 2024.
Sur ce la cour,
Sur la régularité de la déchéance du terme
En application de l’article 1226 du code civil, la résolution du contrat ne peut être opposée au débiteur qu’après une mise en demeure infructueuse.
En vertu de l’article l.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur est défaillant, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En l’espèce, à la suite de sa défaillance Monsieur [M] [T],la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE justifie de l’envoit d’une mise en demeure datée du 23 avril 2021 ( pièce 9 ) par de payer sous 15 jours la somme de 1 046,96 euros incluant les mensualités impayées, les intérêts ansi que l’indemnité légale de 8% et les intérêts de retard au taux de 5,27% l’an.
Ainsi, à défaut pour Monsieur [M] [T] de justifier d’une régularisation des causes de la mise en demeure dans le délai de 15 jours imparti, la déchéance est du terme est devenue effective selon sommation délivrée le 26 mai 2023.
Le jugement du 17 janvier 2023 sera donc infirmé de ce chef.
Sur l’obligation légale de vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Conformément aux dispositions de l’article l.311-9 du code de la consommation dans sa version alors applicable devenu l’article l. 312-16 du code de la consommation, en amont de la conclusion d’un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5.
En l’espèce, la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE soutient avoir satisfait à l’obligation de consultation du FICP en produisant au débat un document établi sur un support papier par lequel elle indique le code interbancaire, sa dénomination, la clé BDF, la date de la consultation, l’identité de l’intéressé, ses date et lieu de naissance et le motif de la consultation.
Or, ce document ne fait pas état du résultat de la consultation du fichier des incidents de remboursement de crédit aux particuliers conformément aux prescriptions légales.
Il résulte de ce qui précède, que la consultation dudit fichier est irrégulière en ce qu’elle ne répond pas aux exigences de l’article l. 311-9 du code de la consommation dans sa version alors applicable.
la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera donc déchue de son droit aux intérêts.
Sur le montant des créances :
Aux termes de l’article l.341-3 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations qui lui incombaient au titre des articles l.312-14 etl. 312-16 du même code.
En conséquence, la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE n’ayant pas respecté les obligations qui lui incombait en matière de consultation du FICP est déchue de son droit aux intérêts.
Selon le contrat de prêt, le tableau d’amortissement et le décompte, la créance de 5 203,46 € sera donc arrêtée de la façon suivante :
— 768,80 euros au titre du seul capital amorti des échéances impayées du 30 octobre 2020 au 26 mai 2021.
— 4 106,17 euros au titre du capital restant dû à compter du 26 mai 2021.
— 328,49 euros au titre de la clause pénale produisant intérêt au taux légal.
Sous déduction des intérêts des mensualités régulièrement échues et payées du prêt du 17 novembre 2012 d’un montant de 724,35 euros et celles du récéchelomment du 2 décembre 2013 d’un montant de 3 210, 01 euros soit 3925, 36 euros
Monsieur [M] [T] est par suite redevable de la somme de 949,61 euros (4 874,97€ ( 768,80 +4106,17) – 3925,36 euros) au titre des échéances impayées et du capital restant dû dénués d’intérêt à la date du 26 mai 2021.
Le même sera condamné à payer la somme de 328,4 euros au titre de la clause pénale, produisant intérêt au taux légal à compter de la déchéance du terme du 26 mai 2021.
Sur les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant, il y a lieu de condamner Monsieur [M] [T] aux dépens de première instance et d’appel.
Le même sera condamné à payer à la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt réputé contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement défére en ce qu’il a débouté la banque de sa demande fondée sur la déchéance du terme,
Statuant à nouveau :
Vu la déchance du terme prononcée le 26 mai 2021
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts.
CONDAMNE Monsieur [M] [T] à payer à la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 949,61 € euros au titre du prêt avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2021.
CONDAMNE Monsieur [M] [T] à payer à la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 328,49 euros au titre de la clause pénale, produisant intérêt au taux légal à compter du 26 mai 2021.
CONDAMNE Monsieur [M] [T] à payer à la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE une indemnité de procédure de 1 500 au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [M] [T] aux entiers dépens et autorise la S.A BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Albertine LOUDAC Aurore BLUM
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