Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 3 juillet 2025, n° 22/00299
CPH Angers 25 avril 2022
>
CA Angers
Confirmation 3 juillet 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Non-respect des droits lors du contrôle

    La cour a estimé que le salarié avait été informé de ses droits et que le contrôle s'était déroulé dans le respect de sa dignité, rendant ainsi le licenciement justifié.

  • Rejeté
    Absence de preuve de la faute grave

    La cour a jugé que les faits de vol étaient suffisamment prouvés et constituaient une faute grave, justifiant le licenciement.

  • Rejeté
    Licenciement pour faute grave

    La cour a rappelé que le licenciement pour faute grave ne donne pas droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Licenciement pour faute grave

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par une faute grave, rendant la demande d'indemnité de licenciement irrecevable.

  • Rejeté
    Motifs du licenciement contestés

    La cour a jugé que les motifs étaient fondés et que le licenciement était justifié.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a débouté le salarié de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700, considérant qu'il n'était pas fondé.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. prud'homale, 3 juil. 2025, n° 22/00299
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 22/00299
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Angers, 25 avril 2022, N° 21/00242
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 3 juillet 2025, n° 22/00299