Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 3 juil. 2025, n° 22/00299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 25 avril 2022, N° 21/00242 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00299 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FADH.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 25 Avril 2022, enregistrée sous le n° 21/00242
ARRÊT DU 03 Juillet 2025
APPELANT :
Monsieur [H] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Sophie HUCHON, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
S.A.S. TRIADE ELECTRONIQUE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Emmanuelle SAPENE de la SELAS PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier 210173, substitué par Me MAJOREL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 03 Juillet 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée (SAS) Triade Electronique est spécialisée dans le secteur d’activité de la récupération, du traitement et de la valorisation des déchets d’équipements électriques et électroniques. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des industries et commerce de la récupération et du recyclage.
M. [H] [F] a été engagé par la société Triade Electronique en qualité d’agent de démantèlement, niveau 1, échelon A dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée du 26 septembre 2016 au 4 décembre 2016. La relation de travail s’est poursuivie pour une durée indéterminée à compter du 5 décembre 2016.
Par courrier du 12 mai 2020, la société Triade Electronique a convoqué M. [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 26 mai 2020.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 mai 2020, la société Triade Electronique a notifié à M. [F] son licenciement pour faute grave lui reprochant d’avoir volontairement mis, dans ses affaires personnelles, du matériel qui était destiné à être traité sur les lignes de recyclage de déchets.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers par requête du 28 mai 2021 pour obtenir la condamnation de la société Triade Electronique à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Triade Electronique s’est opposée aux prétentions de M. [F] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 25 avril 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [F] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [F] de toutes les demandes pécuniaires liées à la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dit que la demande d’exécution provisoire du présent jugement est sans objet ;
— débouté chacune des parties de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé chacune des parties prendre à sa charge ses dépens.
M. [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 25 mai 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’il énonce dans sa déclaration.
La société Triade Electronique a constitué avocat en qualité d’intimée le 31 mai 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 février 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 6 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [F] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 25 avril 2022 par le conseil de prud’hommes d’Angers en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— l’a débouté de toutes les demandes pécuniaires liées à la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— a dit que la demande d’exécution provisoire du présent jugement est sans objet ;
— a débouté chacune des parties de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— fixer son salaire de référence à la somme de 1 748 euros brut ;
— condamner la société Triade Electronique à lui verser les sommes suivantes :
* 3 496 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 349,60 euros brut à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
* 1 599,42 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 6 992 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Triade Electronique à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le conseil de prud’hommes ;
— condamner la société Triade Electronique à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel ;
— condamner la société Triade Electronique aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Triade Electronique demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel de M. [F] ;
— confirmer le jugement entrepris par le conseil de prud’hommes d’Angers le 25 avril 2022 en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [F] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [F] en tous les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige portant sur le licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur en application de l’article L1232-6 du code du travail. Elle doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit apporter la preuve des griefs reprochés au salarié par des faits matériels et concrets qui lui sont personnellement imputables. Le juge apprécie la gravité de la faute en tenant compte notamment du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié, de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires.
S’il subsiste un doute, celui-ci doit profiter au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement datée du 29 mai 2020 est ainsi rédigée : « Le mercredi 6 mai 2020 vers 21h, à la fin de votre journée de travail au secteur PréPAM, nous avons procédé à des contrôles juste avant la sortie de l’usine en présence de Monsieur [V] [B] en sa qualité de Représentant du personnel. Nous vous avons demandé si vous vouliez bien présenter le contenu de votre sac et vous en avez sorti un jeu de pinces à lisser les cheveux provenant des déchets d’équipements électriques et électroniques triés sur le site. Vous avez donc volontairement mis de côté, dans vos affaires personnelles, du matériel qui était destiné à être traité sur nos lignes de recyclage de déchets et pour lequel nous avons un devoir de destruction auprès de notre client Ecosystem.
Le fait d’avoir subtilisé du matériel qui était destiné au recyclage place notre entreprise dans une situation délicate puisque nous adressons à nos clients des certificats de destruction garantissant la bonne réalisation de nos prestations. Ainsi un tel comportement nuit aux relations commerciales que nous entretenons avec nos clients.
Par ailleurs, ces faits témoignent que vous avez commis un vol caractérisé sur votre lieu de travail et votre comportement délictueux constitue un manquement grave aux règles de discipline en vigueur au sein de notre établissement, ainsi qu’à l’exigence d’intégrité qui s’impose à tout salarié de notre entreprise.
En effet, votre attitude n’est pas acceptable en ce qu’elle est contraire aux dispositions du règlement intérieur de notre société, qui précise dans son article 14 que « il est interdit d’emporter les biens, objets, matériel (électronique ou non) ou vêtements appartenant à l’entreprise sans en avoir reçu l’autorisation. Tout produit collecté ou livré sur site ne fera l’objet d’une utilisation ni à des fins personnelles, ni à des fins commerciales. Il est formellement interdit sous peine de sanctions, de récupérer lors de la collecte ou sur site, tout matériel, neuf, en état de marche ou non, ou ses composants, pour un usage personnel ou à des fins commerciales, sauf autorisation expresse de la direction.
Ces règles vous avaient été présentées lors de votre embauche et vous vous étiez engagé à les respecter par la signature d’un rappel du règlement intérieur en date du 26 septembre 2016. Nous vous les avons également rappelées à plusieurs reprises par des notes d’affichage ou lors de causeries.
Au cours de l’entretien vous avez reconnu ces faits de vol en nous expliquant qu’il s’agissait de la première fois et vous l’avez justifié par le fait que votre épouse avait besoin d’un tel équipement, était stressée en ce moment et que vous vouliez lui faire plaisir. Vous avez dit les avoir mises de côté lorsque vous les avez vues sur le tapis de tri, puis les avoir prises avec vous pour les emporter au vestiaire en fin de poste. Vous étiez tout à fait conscient qu’il s’agissait d’un vol.
Lorsque nous vous avons interrogé pour savoir s’il s’agissait d’agissements fréquents, vous nous avez dit ne jamais avoir vu d’autres collègues ainsi voler de la matière, répétant qu’en ce qui vous concernait que c’était la première fois.
Lorsque nous vous avons demandé si votre animateur avait pu vous voir et pourquoi vous ne lui aviez pas demandé si vous pouviez prendre ces pinces, vous nous avez précisé ne pas avoir pensé lui en parler et avoir attendu qu’il ne soit plus dans l’atelier pour les mettre de côté.
Ainsi, les explications que vous nous avez fournies ne sont pas de nature à modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés.
En effet, votre argumentaire consistant à dire que vous avez agi ainsi, pour la première fois, comme s’il s’agissait d’un acte spontané isolé n’est pas cohérent avec le fait que vous ayez attendu que votre animateur ne soit plus présent, confortant le fait que vous aviez tout à fait conscience que ce que vous étiez en train de commettre était bien un vol, strictement interdit au sein de l’entreprise.
Les conséquences de votre comportement rendent impossible la poursuite de votre activité dans l’entreprise.
C’est pourquoi nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité de rupture. Vous cesserez définitivement de faire partie de notre entreprise à la date d’envoi de cette lettre'.
M. [F] fait valoir que le contrôle de son sac opéré par la société Triade Electronique ne s’est pas réalisé dans des dispositions conformes à l’article 12 du règlement intérieur. A cet égard, il estime que la société Triade Electronique ne démontre pas que le contrôle était justifié par la disparition renouvelée ou rapprochée de matériel ou objet appartenant à l’entreprise. Il ajoute que l’atteinte à sa vie privée lors du contrôle réalisé le 6 mai 2020 est disproportionnée au regard de la découverte d’une seule et unique bobine de cuivre sur une place de parking. Il soutient par ailleurs que ses droits n’ont pas été respectés dans la mesure où le règlement intérieur ne mentionne pas l’information selon laquelle il aurait pu s’opposer au contrôle. Il estime enfin que la société Triade Electronique ne démontre pas la preuve d’une information suffisante de ses droits au moment du contrôle.
La société Triade Electronique fait observer que M. [F] ne conteste pas le motif de son licenciement mais les conditions dans lesquelles le contrôle de son sac a été réalisé. Elle ajoute qu’il a reconnu le vol lors de l’entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. Elle fait valoir que la seule présence de la bobine en cuivre sur le parking permet de caractériser 'la disparition renouvelée et rapprochée de matériels, marchandises ou objets appartenant à l’entreprise’ et ainsi de justifier la mise en place du contrôle réalisé le 6 mai 2020. Elle indique ensuite que le règlement intérieur, signé par le salarié, prévoit en son article 12 la possibilité de s’opposer à l’ouverture de son sac et au contrôle de son contenu. Elle en déduit que le salarié était bien informé de ses droits et qu’elle n’avait pas à lui rappeler la possibilité de refuser le contrôle lors de la réalisation de celui-ci.
En vertu de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Selon l’Article 12 du règlement intérieur, « il est interdit, sauf autorisation préalable du Directeur d’Exploitation ou de ses représentants, et sous réserve des droits reconnus aux représentants du personnel (article L.2325-11 du Code du travail) :
— d’introduire ou de faire introduire dans l’entreprise des personnes étrangères à l’entreprise sans raison de service,
— de séjourner dans l’entreprise en dehors des heures de travail.
En cas de disparition renouvelée et rapprochée de matériels, marchandises ou objets appartenant à l’entreprise, la Direction de l’entreprise se réserve le droit de demander au personnel :
— de procéder à l’ouverture des armoires et vestiaires en présence du salarié, et d’un membre du CHSCT ou d’un autre membre de l’entreprise choisi par le salarié,
— de se soumettre aux accès de l’établissement à toute mesure de vérification des objets transportés à l’exclusion de toute fouille corporelle.
Cette vérification sera effectuée dans des conditions préservant la dignité et l’intimité des personnes concernées dont le consentement sera dans la mesure du possible recueilli en présence d’un représentant du personnel. En cas de refus, la direction pourra faire procéder à la vérification par l’officier de police judiciaire compétent, et à défaut attacher à ce refus toutes conséquences de droit'.
L’article 14 dudit règlement intérieur ajoute qu’il « est interdit d’utiliser les installations, les véhicules, le matériel ou les outils de l’entreprise à des fins personnelles, sauf autorisation préalable et expresse du Directeur d’Exploitation ou de ses représentants.
Les salariés sont responsables du matériel qu’ils utilisent ; toute disparition ou détérioration devra être signalée immédiatement au Directeur d’Exploitation ou ses représentants.
Les tenues de travail remises par la Direction aux salariés doivent être rendues après usage en bon état (usure normale).
Les conducteurs doivent tenir l’outillage du véhicule au complet et en parfait état.
De plus, il est interdit d’emporter les biens, objets, matériel (électronique ou non) ou vêtements appartenant à l’entreprise sans en avoir reçu l’autorisation.
Tout produit collecté ou livré sur site ne fera l’objet de sortie que pour être conduit vers la filière d’élimination définie par l’entreprise.
En aucun cas, le matériel collecté ne fera l’objet d’une utilisation ni à des fins personnelles, ni à des fins commerciales.
Il est formellement interdit sous peine de sanctions, de récupérer lors de la collecte ou sur site, tout matériel, neuf, en état de marche ou non, ou ses composants, pour un usage personnel ou à des fins commerciales, sauf autorisation expresse de la Direction ».
S’agissant de la mise en 'uvre du contrôle, M. [F] ne conteste pas qu’une bobine de cuivre d’un poids usuel de plus d’un kilo, a été retrouvée sur une place du parking de l’entreprise réservé au personnel par M. [E], responsable d’exploitation, lors de sa prise de poste au matin ni guère davantage que tous biens collectés ou livrés sur site sont la propriété de la société Triade. La découverte avant le début d’une journée de travail d’un tel objet en un lieu non accessible aux camions transportant des déchets et de surcroît éloigné du centre du tri ne peut que laisser supposer que la bobine a été dérobée la veille par un salarié qui se n’est pas aperçu qu’il l’avait laissée tomber. En effet, la perte d’une bobine de cuivre sans que la ou les personnes qui l’ont prise sur le centre de tri ne s’en rendent compte ne peut s’expliquer que par le fait qu’elles en transportaient plusieurs et qu’elles ne se sont pas rendues compte qu’elles avaient perdu une partie de leur butin. Il est exact que contrairement à ce que les premiers juges ont affirmé dans leur décision, M. [Y], directeur d’exploitation, n’a pas indiqué que les disparitions de matériels étaient courantes au sien de l’entreprise. Pour autant, la bobine ainsi trouvée sur le parking du personnel de l’entreprise permet de caractériser une disparition renouvelée et rapprochée de matériels appartenant à la société et justifiant conséquemment la mise en 'uvre d’un contrôle.
S’agissant des modalités du contrôle, M. [F] reconnaît que celui-ci s’est déroulé dans le respect de la dignité et de l’intimité de chacun, en présence d’un représentant du CHSCT, M. [V] [B]. Il prétend cependant que ses droits n’ont pas été respectés dans la mesure où le règlement intérieur ne mentionne pas l’information selon laquelle il aurait pu s’opposer au contrôle. M. [F] ne saurait sérieusement soutenir ne pas avoir été informé de la possibilité de s’opposer au contrôle dans la mesure où le contrat de travail du 29 novembre 2016, lequel permet la poursuite pour une durée indéterminée du contrat de travail à durée déterminée conclu le 26 septembre 2016 et qu’il a signé et paraphé en toutes ses pages, indique qu’il implique que le salarié prenne connaissance et respecte le règlement intérieur apposé au panneau d’affichage. Par ailleurs, selon le rappel du règlement intérieur, qu’il a lu, approuvé et signé le 26 septembre 2016 (pièce n°7 de l’employeur), il reconnaît expressément « avoir eu aujourd’hui un entretien d’accueil avec le Directeur d’Exploitation ou son Responsable d’Exploitation au cours duquel il [lui] a été remis un exemplaire papier complet du Règlement intérieur de la société [qu’il s'] engage à lire dans les quinze jours et à respecter scrupuleusement » reconnaissant par là même avoir pris connaissance de l’article 12 dudit règlement précité. Il était donc parfaitement informé et ce depuis son embauche, du droit de refuser tout contrôle sans qu’il puisse exiger de l’employeur qu’il lui rappelle ce droit lors de sa mise en 'uvre, aucune disposition du règlement intérieur ne le prévoyant étant de surcroît fait observer qu’il ne conteste pas que ce droit de s’opposer lui a été rappelé à plusieurs reprises par des notes d’affichage et lors d’échanges au sein de l’entreprise.
S’agissant enfin de la faute, M. [F] ne dément pas que son employeur et M. [B] ont préalablement recueilli son consentement pour procéder à une inspection visuelle du sac qu’il avait ouvert sans contrainte et qu’ils n’ont touché à aucun de ses effets personnels dans la mesure où il leur a remis volontairement les objets incriminés à savoir un jeu de pinces à lisser les cheveux. Or, aux termes du rappel du règlement intérieur qu’il a signé le 26 septembre 2016, il s’est engagé expressément à « respecter strictement les exigences [des]clients qui souhaitent que tout matériel soit détruit sur le site : ne jamais mettre de côté des produits pour les faire sortir ensuite de l’entreprise, ne jamais récupérer à des fins personnelles du matériel appartenant à l’entreprise et avertir immédiatement la direction [s’il] observe des pratiques de ce type ».
Ainsi, en sortant de l’entreprise du matériel destiné à la destruction sans l’autorisation de son employeur malgré l’interdiction qui lui était faite, M. [F] a commis une faute grave de nature à justifier le licenciement dont il a fait l’objet quand bien même il n’avait jamais été auparavant sanctionné sur le plan disciplinaire, un tel comportement étant de nature à rompre définitivement la confiance que son employeur lui avait accordée.
Partant, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes financières incidentes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions relatives aux dépens et aux demandes d’indemnités de procédure de première instance seront confirmées.
M. [F], partie perdante, supportera la charge des dépens d’appel et sera condamné à payer à la société Triade Electronique la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel. Il sera débouté de sa demande en vertu de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 25 avril 2022 par le conseil de prud’hommes d’Angers en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [H] [F] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE M. [H] [F] à payer à la SAS triade Electronique la somme de HUIT CENTS (800) EUROS en vertu de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE M. [H] [F] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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