Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 17 avr. 2025, n° 21/02000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/02000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 AVRIL 2025
N° RG 21/02000 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBJZ
S.C.I. ED INVEST
c/
[O] [C] veuve [E]
S.C.P. SILVESTRI-[K]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 février 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 18/02425) suivant déclaration d’appel du 06 avril 2021
APPELANTE :
S.C.I. ED INVEST
demeurant [Adresse 1] – [Localité 9] / FRANCE
Représentée par Me Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[O] [C] veuve [E]
née le 09 Avril 1963 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Fonctionnaire
demeurant [Adresse 5] – [Localité 2]
Représentée par Me Muriel MERCY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
S.C.P. SILVESTRI-[K]
représentée par Maître [U] [K] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ED INVEST, Société Civile Immobilière au capital de 100' dont le siège social est sis [Localité 9], [Adresse 1], identifiée au SIREN sous le n° 822 345 575 et immatriculée au RCS de Bordeaux, désigné par jugement du 17 février 2023 publié au BODACC le 24.02.2023 du Tribunal de Commerce de Bordeaux et demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
non représentée, assignée en intervention forcée selon acte de commissaire de justice en date du 24.09.2024 délivré à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Greffier lors du prononcé: Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Par acte notarié du 12 janvier 2017, Mme [O] [C] épouse [E], propriétaire d’une maison d’habitation située au [Localité 7], [Adresse 6], a promis de la vendre à la société Sci Ed Invest (la Sci Invest), sous différentes conditions suspensives en faveur de l’acquéreur, la signature par acte authentique devait intervenir au plus tard le 13 juillet 2017.
A titre de clause pénale, il était prévu par la partie se refusant à exécuter son engagement, le versement d’une somme représentant 10% du prix de vente, le notaire ayant par ailleurs constitué séquestre d’un dépôt de garantie de 23 500 euros.
2- Estimant fautif le refus de la Sci Invest de réitérer l’acquisition du bien, par acte du 15 février 2018, Mme [C] l’a assignée devant tribunal de grande instance de Bordeaux, afin de la voir condamner à lui payer la somme de 47 000 euros à titre de dommages et intérêts, conformément à la clause pénale stipulée dans le compromis de vente du 12 janvier 2017.
Par jugement du 4 février 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné la Sci ED Invest à payer à Mme [C], la somme de 23 500 euros à titre de clause pénale.
en conséquence,
— autorisé Mme [C] à se faire remettre directement cette somme sur le dépôt de garantie détenu en qualité de séquestre par Monsieur [H], notaire.
— débouté la Sci ED Invest de sa demande en restitution du dépôt de garantie,
— débouté la Sci ED Invest de sa demande reconventionnelle,
— condamné la Sci ED Invest à payer à Mme [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sci ED Invest aux dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La Sci ED Invest a relevé appel du jugement le 6 avril 2021.
3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 juillet 2021, la Sci ED Invest demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles 1304-3, 1304-5 et 1231-5 du code civil:
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a estimé que l’acquéreur a empêché l’accomplissement de la condition suspensive d’obtention de prêt,
— de dire et juger que la condition suspensive étant défaillante, la vente est caduque,
en conséquence,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [C] la somme de 23 500 euros en application de l’article 1304-6 du code civil,
— d’ordonner la restitution du dépôt de garantie de 23 500 euros consigné en l’Etude de Maître [H] à son profit,
à titre infiniment subsidiaire,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [C] la somme de 23 500 euros par application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil,
— de réduire le montant de la clause pénale manifestement excessive à la somme de l’euro symbolique,
— d’ordonner la restitution par Maître [H] du dépôt de garantie de 23 500 euros consigné en son Etude à son profit,
en toute hypothèse,
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
y ajoutant,
— de condamner Mme [C] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure,
4- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2024, Mme [C] demande à la cour, sur le fondement des articles 1304-3 et 1231-5 du code civil:
— de la déclarer recevable et bien-fondée en sa demande d’intervention forcée à l’encontre de Maître [K], es-qualité de Mandataire liquidateur de la Sci ED Invest,
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de fixer sa créance au passif de la société ED Invest à la somme de 25 000 euros, et ce à titre privilégié, décomptée comme suit:
— 23 500 euros de dommages et intérêts au titre de la clause pénale
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de débouter la Sci ED Invest de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la Sci ED Invest prise en la personne de Maître [K] es-qualité de mandataire liquidateur désigné par un jugement du tribunal de commerce du 17 février 2023 à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner la Sci ED Invest aux entiers dépens de l’instance d’appel.
La Scp Silvestri-[K], ès qualités de mandataire liquidateur de la Sci ED Invest, n’est pas représentée et ne soutient pas l’appel de la Sci ED Invest devant la cour d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’appel formé par la Sci Ed Invest.
5- L’article 542 du code de procédure civile dispose que 'l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel'.
L’article 954 du code de procédure civile prévoit quant à lui que 'les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées'.
6- En l’espèce, la Scp Silvestri-[K], ès qualités de mandataire liquidateur de la Sci ED Invest, appelante, n’est pas représentée et ne soutient pas l’appel de celle dernière devant la cour d’appel.
7- Il est constant qu’il résulte des articles 542 et 964 précités que l’appelante n’étant plus représentée, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement entrepris sauf à fixer les créances de Mme [O] [C] épouse [E] au passif de la liquidation judiciaire de la Sci Ed Invest à la somme de 23 500 euros au titre de la clause pénale, et 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les mesures accessoires.
8- La Sci Ed Invest, partie perdante sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel, et il convient de fixer au passif de sa liquidation judiciaire la créance de Mme [C] épouse [E] à la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Sci Ed Invest les créances de Mme [O] [C] épouse [E] à la somme de 23 500 euros au titre de la clause pénale, et 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Sci ED Invest aux dépens de la procédure d’appel,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Sci ED Invest la créance de Mme [O] [C] épouse [E] à la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par: Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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