Infirmation partielle 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 11 déc. 2024, n° 22/02949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02949 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 janvier 2022, N° F21/01921 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02949 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJTZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F21/01921
APPELANT
Monsieur [C] [N]
Chez CCAS de [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Manzan EHUENI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1333
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007335 du 24/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Saïd SADAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [N] a été initialement embauché par la société RLD2 en contrat à durée déterminée du 9 au 21 juillet 2012 pour assurer le remplacement provisoire et partiel d’un salarié.
Son contrat a été prolongé à plusieurs reprises, puis il a signé le 26 janvier 2015 un contrat à durée indéterminée en tant qu’agent de production de la société RLD2, affecté au sein de l’unité de [Localité 2].
À la suite de la reprise de la société RLD2 par la société KALHYGE 2, aux droits de laquelle vient la société KALHYGE 1, il a été maintenu dans son emploi.
Par courrier du 3 mars 2020, Monsieur [N] a été convoqué pour un entretien préalable à un éventuel licenciement le 3 mars 2020.
Un licenciement pour faute grave lui a été notifié le 6 mars 2020, aux motifs d’une absence injustifiée le 24 janvier 2020, de nombreux retards entre le 6 janvier et le 19 février 2020 et d’une réponse inappropriée à son manager qui lui faisait une remarque sur un de ses retards le 19 février 2020.
Le 5 mars 2021, Monsieur [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en requalification de ses contrats à durée déterminée, contestation de son licenciement, et a sollicité la condamnation de son employeur à lui verser les sommes suivantes :
-12.120,16 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2.868 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
-3.030,05 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-303 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
-454,50 € à titre de rappel de salaire,
-45,45 € à titre de congés payés y afférents,
-18.180,24 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
-2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a jugé que le licenciement de Monsieur [N] était motivé par une faute grave, et a :
— dit prescrite la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée formulée par le requérant,
— débouté Monsieur [N] de ses demandes,
— débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [N] aux dépens de l’instance.
Monsieur [N] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 2 mai 2022, Monsieur [N] demande à la cour de :
— Le déclarer recevable en l’ensemble de ses demandes,
— Infirmer le jugement déféré en l’intégralité des dispositions,
— Dire le licenciement de Monsieur [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Prononcer la requalification des contrats à durée déterminée depuis le 9 juillet 2012 en contrat à durée indéterminée à temps complet,
— Condamner la société KALHYGE 1 à verser à Monsieur [N] les sommes suivantes :
— 1.2120,16 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.868 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3.030,05 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 303 € à titre de congés payés sur préavis,
— 454,50 € à titre de rappel de salaire,
— 45,45 € à titre d’indemnité de congés payés sur la période du 1er au 9 mars 2020,
— 18.180,24 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
assorties des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande,
En tout état de cause
— Condamner la société KALHYGE 1 à verser à Monsieur [N] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître EHUENI, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et sous réserve de renonciation à percevoir l’aide juridictionnelle,
— Condamner la société KALHYGE 1 aux entiers dépens.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 22 juillet 2022, la société KALHYGE 1 demande à la cour de :
— Confirmer le jugement intervenu en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre reconventionnel,
— Condamner Monsieur [N] à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée
Le salarié soutient qu’alors qu’il avait initialement été engagé sous contrat à durée déterminé du 9 au 21 juillet 2012 pour assurer le remplacement provisoire et partiel d’un salarié, son contrat a été prolongé à plusieurs reprises, jusqu’à la signature le 26 janvier 2015 d’un contrat à durée indéterminée, ce qui justifie la requalification de son contrat à durée déterminée.
L’employeur soutient que la demande de requalification est prescrite dans la mesure où la demande de requalification a été formée plus de deux ans après la fin du dernier renouvellement de contrat à durée déterminée.
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article L.1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Ainsi, la demande de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif de recours se prescrit par deux ans à compter du terme du dernier contrat à durée déterminée.
En l’espèce, la fin du dernier renouvellement de contrat à durée déterminée de Monsieur [N] date de la veille de la signature de son contrat à durée indéterminée le 10 août 2015, soit le 9 août 2015. La prescription était donc déjà acquise le 10 août 2017 lorsque le salarié a introduit la présente instance le 5 mars 2021.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de requalification formée par le salarié.
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement pour faute grave du 6 mars 2020, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, fait état des griefs suivants : une absence injustifiée le 24 janvier 2020, de nombreux retards entre le 6 janvier et le 19 février 2020 et une réponse inappropriée à son manager qui lui faisait une remarque sur un de ses retards le 19 février 2020.
Le salarié conteste les griefs reprochés, au motif que le principal élément de preuve produit par l’employeur est un relevé de badgeuse, qui n’est pas fiable puisque falsifiable et n’a pas fait l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL, de sorte qu’il s’agit d’une preuve illicite.
La cour relève toutefois que les relevés de badgeuse produit par l’employeur concernent les mois de janvier et février 2020, et que l’obligation de déclaration à la CNIL du recueil d’informations issues de badges, qui constitue une collecte de données à caractère personnel, a pris fin à compter de l’entrée en vigueur du règlement européen nº 2016/679 dit « règlement général sur la protection des données personnelles » (RGPD) du 27 avril 2016, entré en vigueur le 25 mai 2018, le contrôle de la collecte et du traitement des données personnelles obéissant désormais à une obligation générale de conformité au RGPD sans autorisation préalable de la CNIL, avec information préalable des salariés et du CSE.
En l’espèce, les relevés de badgeuses opposés Monsieur [N] sont postérieurs à l’entrée en vigueur du règlement RGPD, et le salarié ne soulève ni ne caractérise un défaut de conformité aux règles définies par ce texte.
Il ne caractérise pas plus le défaut de fiabilité qui contreviendrait aux dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail dont le dernier alinéa dispose que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Dès lors, il y a lieu de retenir que les relevés de badgeuses produits reflètent la réalité des horaires réalisés par le salarié.
Or, il ressort desdits relevés que Monsieur [N] est arrivé en retard à son poste à 24 reprises entre le 6 janvier et le 19 février 2020, certains des retards atteignant une heure voire plus sur l’horaire initialement prévu de prise de poste, et qu’il a été absent le 24 janvier 2020, sans qu’il puisse justifier d’un motif pour cette absence ou ces retards, lesquels ont d’ailleurs été portés à son bulletin de paie.
Son supérieur hiérarchique, Monsieur [V], atteste en outre qu’alors qu’il lui faisait remarquer un retard dans sa prise de poste suite à une pause, il lui avait répondu avec désinvolture en lui disant « je viens de finir mon appel téléphonique, et maintenant je prends le temps de manger ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’employeur caractérise la faute grave du salarié, qui par de très nombreux retards et une absence injustifiée sur une période de deux mois, sans aucune explication sur leurs motifs, a rendu impossible le maintien du contrat de travail même pendant l’exécution du préavis.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de rappel de salaire et de congés payés afférents
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La fourniture d’un travail et le paiement de la rémunération qui en constitue la contrepartie constituant des obligations essentielles de l’employeur, ce dernier n’est fondé à s’abstenir de payer le salaire convenu que s’il prouve que le salarié a cessé de se tenir à sa disposition pour travailler, dès lors que le contrat de travail n’a pas été rompu.
En l’espèce, le salarié expose qu’il n’aurait pas été payé entre le 1er et le 9 mars 2020. Toutefois, il a été licencié le 6 mars 2020 pour faute grave, de sorte que son salaire ne lui était plus dû à compter de cette date. En revanche pour la période du 1er au 5 mars 2020, l’employeur n’apporte pas d’éléments démontrant qu’il a versé au salarié sa rémunération sur cette période, ou que le salarié aurait cessé de se tenir à sa disposition, ce qui aurait justifié un défaut de versement.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié sur ce point, et statuant de nouveau, de condamner l’employeur à lui verser les sommes de 300 € à titre de rappel de salaire et de 30 € à titre d’indemnité de congés payés sur la période du 1er au 5 mars 2020.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier
Même lorsqu’il est justifié par une faute grave du salarié, le licenciement peut causer à celui-ci, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation.
Le salarié expose que la procédure de licenciement a été vexatoire, sans toutefois le caractériser.
Il convient de confirmer en conséquence le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnisation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner Monsieur [N] aux dépens de l’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais de procédure qu’ils ont engagés.
En conséquence, tant Monsieur [N] que la société KALHYGE 1 seront déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les intérêts
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2021, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande au titre du rappel de salaire pour la période du 1er au 5 mars 2020,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne la société KALHYGE 1 à verser à Monsieur [N] les sommes de 300 € à titre de rappel de salaire et de 30 € à titre d’indemnité de congés payés sur la période du 1er au 5 mars 2020,
Condamne Monsieur [N] aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute tant Monsieur [N] que la société KALHYGE 1 de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2021.
Le greffier, Le président,
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