Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 28 mars 2025, n° 23/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béthune, 14 décembre 2022, N° F21/00178 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 248/25
N° RG 23/00069 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UV74
NRS/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BETHUNE
en date du
14 Décembre 2022
(RG F 21/00178 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
SAS CARREFOUR HYPERMARCHES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guy FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Laurence URBANI-SCHWARTZ, avocat au barreau de LYON substitué par Me Andréa VIDAL PERFECTO, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
M. [S] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Christophe LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Nadine BERLY
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Décembre 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 Novembre 2024
Monsieur [F] a été engagé par la société CARREFOUR HYPERMARCHES ([Localité 6]) par contrat à durée indéterminée, en qualité de technicien fabrication à temps complet à compter du 1 septembre 2017, au sein de l’établissement d'[Localité 6].
Ayant été préalablement engagé par la même société dans le magasin CARREFOUR d'[Localité 5], son ancienneté a été reprise au 1er novembre 2011.
La convention collective applicable était celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
A compter du mois d’avril 2020, il a été placé en arrêt de travail « dérogatoire » en sa qualité de personne vulnérable, en raison d’une pathologie à risque. Il a repris son poste le 1er septembre 2020, puis il a été placé en arrêt de travail à compter du 8 octobre 2020.
Lors de la visite de reprise du 22 décembre 2020, il a été déclaré inapte par le médecin du travail, qui a dispensé l’employeur de son obligation de reclassement en cochant la case : « l’état du salarié fait obstacle à toute reclassement dans un emploi ».
Par lettre du 30 janvier 2021, la société CARREFOUR HYPERMARCHES a informé Monsieur [F] de l’impossibilité de le reclasser compte tenu de la teneur de l’avis du médecin du travail.
Par lettre recommandée en date du 11 février 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 février 2021 auquel il ne s’est pas présenté.
Le 25 février 2020, Monsieur [F] a été licencié pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Monsieur [F] a, par requête en date du 28 septembre 2021, saisi le conseil de prud’hommes de Béthune d’une demande de nullité de son licenciement pour cause de harcèlement, et à titre subsidiaire d’une demande visant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Par jugement en date du 14 décembre 2022, le conseil des prud’hommes de Béthune a :
— dit et jugé que Monsieur [F] n’a pas été victime de faits de harcèlement moral imputables à son employeur,
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur [F] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné en conséquence la société CARREFOUR HYPERMARCHES à payer à Monsieur [F] les sommes de 3502,36 euros à titre d’indemnités compensatrice de préavis outre 350,23 euros à titre de congés payés afférents, et
17 874,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ,
— condamné la société CARREFOUR HYPERMARCHES à remettre les documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement
— ordonné l’exécution provisoire,
— Condamner la société CARREFOUR HYPERMARCHES à payer à Monsieur [F] 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
La société CARREFOUR HYPERMARCHES a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 octobre 2023, la société CARREFOUR HYPERMARCHES demande à la cour de :
Réformer à titre incident le jugement en ce qu’il a dit et jugé que Monsieur [F] n’a pas été victime de faits de harcèlement et débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Dire et juger que Monsieur [F] a été victime de faits de harcèlement moral imputable à son employeur,
En conséquence,
dire et juger nul et de nul effet le licenciement qui lui a été notifié pour inaptitude le 25 février 2021,
En conséquence, condamner la société CARREFOUR HYPERMARCHES à payer à Monsieur [F] les sommes de 5978,18 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 595,82 euros à titre de congés payés sur préavis,
59 580,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour ne jugerait pas nul le licenciement de Monsieur [F],
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé le licenciement de Monsieur [F] sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, sauf à l’amender sur le quantum des indemnités,
et en conséquence, condamner la société CARREFOUR HYPERMARCHES à payer à Monsieur [F] les sommes de 5978,18 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 595,82 euros à titre de congés payés sur préavis, la somme de 26.811,18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Réformer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [F] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros,
Statuant à nouveau, condamner la société CARREFOUR HYPERMARCHES à payer à Monsieur [F] 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
En tout état de cause,
condamner la société CARREFOUR HYPERMARCHES à remettre au salarié les documents de fin de contrat rectifiés conformes à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt,
condamner la société CARREFOUR HYPERMARCHES à payer à Monsieur [F] 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ; confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société CARREFOUR HYPERMARCHES à payer à Monsieur [F] la même somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
condamner la société CARREFOUR HYPERMARCHES aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2023, Monsieur [F] demande à la cour de :
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail,
confirmer le jugement en ce qu’il a dit dit et jugé que Monsieur [F] n’a pas été victime de faits de harcèlement moral imputables à son employeur, et en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
ET statuant à nouveau,
juger que la société a respecté son obligation de sécurité, et en conséquence, débouté Monsieur [F] de l’intégralité de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail,
infirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement de Monsieur [F] sans cause réelle et sérieuse, et condamné en conséquence la société CARREFOUR HYPERMARCHES à payer à Monsieur [F] les sommes de 3502,36 euros à titre d’indemnités compensatrice de préavis outre, 350,23 euros à titre de congés payés afférents, et 17 874,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné l’employeur à remettre au salarié les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte,
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [F] de ses demandes de nullité du licenciement et ses demandes de dommages et intérêts subséquentes, et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
et statuant à nouveau,
juger que le licenciement pour inaptitude est fondé sur une cause réelle et sérieuse, et en conséquence débouté Monsieur [F] de ses demandes,
A titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, infirmer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts et la réduire à 3 mois de salaires, soit 8 937,06 euros,
En tout état de cause,
débouter Monsieur [F] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,
infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société CARREFOUR HYPERMARCHES à payer à Monsieur [F] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Monsieur [F] à payer à la société CARREFOUR HYPERMARCHES la somme de 2500 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 27 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024 et mise en délibéré au 28 février 2025.
MOTIFS
Sur la contestation du licenciement pour harcèlement moral
L’article L1152-1 du code du travail dispose qu’ « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
L’article L1152-4 du même code ajoute que : « L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ».
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Enfin, en application des dispositions des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail, le licenciement pour inaptitude est nul lorsqu’il est démontré que l’inaptitude du salarié, cause alléguée de son licenciement, trouve son origine dans un fait de harcèlement.
En l’espèce, Monsieur [F] soutient qu’il a été victime de faits de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique du rayon boucherie et de la part de ses collègues du même rayon, Madame [N], animatrice de vente et Monsieur [D] [A],boucher. Il explique que dès l’annonce de son arrêt de travail dérogatoire en avril 2020, ses collègues de travail, Madame [N] et Monsieur [A] ont ouvertement et devant témoins critiqué son arrêt de travail, le qualifiant d’hypocondriaque, et indiquant que les collègues du rayon boucherie s’en prendraient à lui à son retour. Il précise que ces propos ont été tenus devant deux représentants du personnel dont l’un a alerté la direction en lui demandant de prendre les mesures pour éviter des difficultés au retour de Monsieur [F]. Il ajoute qu’à son retour, il a été victime de moqueries et railleries de la part de Madame [N] et Monsieur [A], qui ont remis en cause son état de santé. Il affirme qu’il a eu une altercation avec Monsieur [A] qui refusait d’arrêter de tenir ces propos et que la directrice n’a pris aucune mesure, remettant en cause ses perspectives d’évolution professionnelle dans le cadre de son projet de devenir manager du rayon. Il indique que par la suite, il a été mis à l’écart par les autres, et que le 8 octobre, il a été pris à partie par Madame [N] et le manager de rayon, qui lui a crié dessus et lui a reproché des faits constituant une pratique courante dans le rayon. Il ajoute qu’il déposé une main courante et a été placé en arrêt de travail.
A l’appui de ces affirmations, il verse aux débats plusieurs attestations, desquels il résulte que Madame [N] a effectivement menacé devant témoins de rendre très difficile son retour d’ arrêt maladie dérogatoire.
Madame [H], membre du CHSCT et déléguée syndicale, déclare ainsi que le 7 avril 2020, alors que Monsieur [F] venait d’être placé en arrêt en raison de sa qualité de personne à risque, Madame [N] est venue à deux reprises dans le bureau syndical de sa section pour le dénigrer et critiquer son arrêt de travail devant elle, Madame [E], et Monsieur [L], délégué titulaire en disant notamment « tu trouves ça normal qu’il laisse ses collègues dans la merde parce qu’il est soit disant malade », en ajoutant qu’une partie de ses collègues et elle-même l’appelait l’hypocondriaque, et qu’il allait s’en prendre plein la gueule à son retour. Elle affirme encore que le 27 juin 2020 , alors qu’elle était à son poste de travail, Madame [N] est venue lui parler des photos personnelles de Monsieur [F] que les collègues du rayon boucherie avaient trouvées sur les réseaux sociaux en indiquant qu’il était loin d’avoir l’air malade.
Monsieur [Z] et Madame [E] confirment avoir été témoins des propos tenus par Madame [N] dans le bureau de la section syndicale le 7 avril 2020. Monsieur [Z] ajoute que Madame [H] s’est rendue dans le bureau de la directrice pour la prévenir des menaces de Madame [N], ce que confirme Madame [H]. Il précise qu’il tient à faire cette attestation car les collègues de Monsieur [F] ont mis à exécution leurs « dires ».
Monsieur [O] affirme avoir été présent au retour de Monsieur [F], et déclare que Monsieur [A] a tenu des propos disproportionnés et incorrects remettant en cause l’état de santé de Monsieur [F] en disant : « il profite du système, il fait semblant d’être malade », et en remettant en cause les compétences du médecin traitant de Monsieur [F]. Il affirme que ce dernier lui a demandé gentiment à « maintes reprises » d’arrêter de tenir de tels propos.
Madame [H] atteste également que lors du retour de Monsieur [F], la directrice l’a informée de l’altercation survenue entre ce dernier et son collègue, et que de ce fait, le projet de Monsieur [F] était remis en cause car elle ne cautionnait pas ce genre de comportement.
Madame [H] précise également que Monsieur [F] lui a fait part directement du comportement de son manager, Monsieur [J], de Madame [N] et de ses collègues en expliquant qu’ils le mettait à l’écart, et adoptaiENt une attitude très froide à son égard.
Elle affirme également que le 8 octobre 2020, Monsieur [F] est venu la voir alors qu’elle se trouvait sur son poste de travail, qu’il lui a expliqué qu’à peine arrivé, Madame [N] lui avait fait des reproches avec agressivité et que son manager l’attendait dans le laboratoire boucherie pour faire les mêmes reproches sur des pratiques qui sont adoptées par tous ses collègues ; qu’ils se sont rendus dans le bureau de la directrice qui était en train de discuter avec madame [N] et le manager du rayon boucherie, que lorsqu’ils ont demandé à la directrice de pouvoir lui parler en privé, Madame [N] est intervenue de manière agressive, en s’adressant à Monsieur [F] pour lui reprocher de « faire des manières », que la directrice a estimé que les reproches étaient justifiés et qu’il était impossible que Monsieur [J] ait parlé à Monsieur [F] de cette manière car elle le connaissait très bien. Madame [H] ajoute qu’elle est intervenue pour rappeler à la directrice qu’elle l’avait prévenue des difficultés qui pourraient se poser au retour de maladie de Monsieur [F], et que si elle avait agi, toutes ses difficultés ne se seraient pas posées. Madame [H] précise que le jour même au vu de l’état du salarié, il a été décidé de le faire rentrer chez lui.
Par ailleurs, il est établi que Monsieur [F] a été placé en arrêt maladie à compter du 8 octobre 2020. Un certificat médical du 20 octobre 2020 du docteur [Y], médecin du travail, mentionne que Monsieur [F] présente un syndrome anxio-dépressif réactionnel à un vécu de travail difficile, et que l’examen clinique met en évidence une tristesse d’humeur, des troubles du sommeil, et pas d’idéation suicidaire. Il conclut que l’arrêt maladie lui paraît tout à fait justifié compte tenu de ces éléments, et sollicite l’avis d’un médecin psychiatre.
Le médecin psychiatre sollicité par le médecin du travail confirme que Monsieur [F] présente un syndrome anxio-dépressif, qu’à cela s’associe une anxiété anticipatrice importante et invalidante, à l’idée de reprendre son activité professionnelle à son poste actuel. Il ajoute qu’il ne pense pas que l’amélioration du syndrome anxio-dépressif permette en parallèle de soulager cette anxiété anticipatrice de sorte que la reprise du travail lui paraît compromise, et qu’il lui paraît cohérent d’envisager de prononcer une inaptitude à son poste actuel.
Les faits invoqués par le salarié, soit des propos dénigrant à son retour d’arrêt maladie dérogatoire, ayant débouché sur une première altercation deux jours après son retour soit le 3 septembre 2020, puis plus tard le 8 octobre 2020, étant précisé que le salarié étant en congés la dernière quinzaine du mois de septembre 2020, sont établis. Ces faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
L’employeur se contente de critiquer la valeur probante des pièces versées aux débats par le salarié et d’affirmer qu’il n’est pas démontré que les faits ont été réitérés et se sont produits dans la durée, mais qu’il s’agit seulement du ressenti du salarié. Il ajoute que le 8 octobre 2020, le supérieur hiérarchique de Monsieur [F] s’est contenté de lui rappeler les mesures d’hygiène et de conservation de la viande qu’il devait respecter comme les autres salariés sans répondre à l’affirmation de Monsieur [F] selon laquelle tous les salariés et pas seulement lui adoptaient la pratique qui lui a été reprochée de façon très virulente de sorte que cette prise à partie n’était pas justifiée autrement que par la volonté de le mettre en difficulté, ce qui est confirmé par l’attestation de son collègue, Monsieur [P]. Monsieur [P] indique qu’il n’est pas du ressort de Monsieur [F] de veiller à la péremption des dates des produits, mais de toute l’équipe boucherie.
L’existence d’un lien entre la dégradation de l’état de santé du salarié et des faits de harcèlement est établie par la chronologie des faits, les attestations ainsi que les certificats médicaux versés aux débats. En conséquence, il convient de considérer par infirmation du jugement déféré, que le salarié a subi un harcèlement moral, que son inaptitude résulte des faits de harcèlement de sorte que son licenciement est nul et de nul effet, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Le jugement est infirmé.
Sur les conséquences financières
En application des dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail, lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article, et que le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au moment de la rupture, Monsieur [F] était agé de 29 ans et avait une ancienneté de 9 ans. Il envisageait de prendre des responsabilités au sein de l’entreprise lorsqu’il a été placé en arrêt maladie dérogatoire et que suite à son retour, s’est trouvé atteinte éd’un syndrome anxio dépressif. Il justifie avoir perçu des indemnités pôle emploi entre le mois de mars 2021 jusqu’au 1er avril 2023, date à laquelle il a retrouvé un emploi.
En application des dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail, eu égard à sa situation, à son âge, à son ancienneté, à sa rémunération fixée à 2929,02 euros et à sa capacité à trouver un nouvel emploi, il convient de fixer l’indemnité à allouer au salarié à la somme de 27.000 euros.
Par ailleurs, le salarié déclaré inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis.
L’indemnité de préavis est, toutefois, due au salarié lorsque le licenciement a été déclaré nul par le juge ou encore de façon plus générale lorsque l’employeur est responsable de l’inexécution de ce préavis.
En application de l’article L1234-5 du code du travail, il sera alloué à Monsieur [F] une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 5958,18 euros outre 595,82 euros au titre des congés payés afférents.
Enfin, le salarié a été victime de faits de harcèlement pendant un peu plus de trois semaines, soit du retour de son arrêt dérogatoire soit le 1er septembre 2020, jusqu’au 8 octobre 2020, date à laquelle il a été placé en arrêt maladie, déduction faite de ses deux semaines de congés pendant la dernière quinaine du mois de septembre. En effet bien qu’informé d’un risque de difficultés au retour du salarié, la directrice n’a pris aucune mesure pour éviter une situation de harcèlement en particulier après le premier incident du 3 septembre 2020, deux jours après le retour du salarié à son poste. Le préjudice moral subi par le salarié sera réparé par l’allocation d’une somme de 2000 euros. Le jugement est infirmé.
Sur le remboursement des allocations chomage
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, la cour ordonne le remboursement par la société CARREFOUR HYPERMARCHES aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Monsieur [F] du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur les demandes accessoires
La société CARREFOUR HYPERMARCHES sera condamnée à remettre au salarié un bulletin de salaire, et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation du paiement d’une astreinte.
Eu égard à l’issue du litige, la société CARREFOUR HYPERMARCHES sera condamnée aux dépens. Il n’est pas inéquitable de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société CARREFOUR à payer à Monsieur [F] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant elle sera condamnée à lui payer la somme de 1000 euros supplémentaires au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la société CARREFOUR HYPERMARCHES à payer à Monsieur [F] 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Le confirme de ce chef,
Statuant à nouveau pour le surplus,
Condamne la société CARREFOUR HYPERMARCHES à payer à Monsieur [F] :
27.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des faits de harcèlement,
5958,18 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 595,82 euros au titre des congés payés afférents,
Ordonne à la société CARREFOUR HYPERMARCHES de remettre au salarié un bulletin de salaire, et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt,
Ordonne le remboursement par la société CARREFOUR HYPERMARCHES aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Monsieur [F] du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société CARREFOUR HYPERMARCHES à payer à Monsieur [F] la somme supplémentaire de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Condamne la société CARREFOUR HYPERMARCHES aux dépens d’appel.
le greffier
Serge LAWECKI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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