Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 20 nov. 2025, n° 25/09125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09125 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QUIW
Nom du ressortissant :
[D] [E] SASY
[S]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [E] [S]
né le 17 Avril 2005 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 2
Ayant pour conseil Maître Nathalie PIGEON, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 20 Novembre 2025 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de deux ans a été prise le 23 janvier 2025 par la préfecture du Rhône à l’encontre d'[D] [E] [S] et lui a été notifiée le même jour.
Le 19 octobre 2025, le préfet du Rhône a ordonné le placement d'[D] [E] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 22 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[D] [E] [S] pour une durée de vingt-six jours confirmée en appel le 24 octobre 2025.
Suivant requête du 17 novembre 2025, reçue et enregistrée le même jour à 10 heures 32, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 18 novembre 2025 à 15h35, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 19 novembre 2025 à 09h55, [D] [E] [S] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa remise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA.
[D] [E] [S] motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. De plus mes garanties de représentation n’ont pas été examinées »
Par courriel adressé le 19 novembre 2025 à 10h52 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 20 novembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu l’absence d’observations formées par l’avocat de la personne retenue.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 19 novembre novembre 2025 à 20h09 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées alors qu'[D] [E] [S] ne fait état d’aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ni d’un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention.
MOTIVATION
L’appel d'[D] [E] [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [D] [F] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement et n’a pas fait état de garanties de représentation; ces moyens sont soutenus pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Dans sa requête en prolongation de la rétention d'[D] [E] [S], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— le comportement d'[D] [E] [S] constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où ce dernier a été placé en garde à vue pour des faits de recel de vol alors même qu’il venait de sortir de détention le 18 octobre 2025; qu’il a été écroué le 3 mai 2025 et condamné par le tribunal judiciaire de Lyon le 5 mai 2025 à une peine de neuf mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail ;
— [D] [E] [S] ne peut justifier de moyens d’existence effectifs dans la mesure où il n’exerce aucune profession de manière licite ;
— [D] [E] [S] déclare être domicilié au [Adresse 1] sans justifier du caractère stable et pérenne de l’hébergement dont il se prévaut ;
— [D] [E] [S] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 23 janvier 2025 qu’il n’a pas exécutée et s’est soustrait à l’arrêté d’assignation à résidence du 5 avril 1025 et s’est donc maintenu en toute connaissance de cause en situation irrégulière sur le territoire national ;
— [D] [E] [S] déclare vivre en concubinage depuis le 1er octobre 2023 mais ne démontre par aucun élément ni pièce probante l’intensité de la relation dont il se prévaut et ne fait montre d’aucune insertion dans la société qu’elle soit personnelle ou professionnelle ;
— [D] [E] [S] ayant été positif à Eurodac pour l’Allemagne suite à son placement au centre de rétention administrative, une demande de réadmission a été adressée dès le 20 octobre 2025 aux autorités allemandes ayant transmis leur refus de réadmission le 22 octobre 2025 ;
— des démarches en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes ont été engagées dès le 19 octobre 2025. Une planche d’empreintes et de photos ont été transmises le 22 octobre 2025 et une relance a été faite le 12 novembre 2025 dans l’attente d’une réponse.
La réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et qu'[D] [E] [S] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative ;
Par ailleurs, [D] [E] [S] n’indique pas et ne justifie pas de garanties de représentations dont il fait état ;
Il en résulte que les moyen tirés de l’absence de diligences et du défaut d’examen des garanties de représentation ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [D] [E] [S] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [D] [E] [S],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Perrine CHAIGNE
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