Infirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 28 nov. 2024, n° 23/03352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JEX, 13 septembre 2023, N° 21/03390 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
28/11/2024
ARRÊT N° 494/2024
N° RG 23/03352 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PWXF
PB/KM
Décision déférée du 13 Septembre 2023
Juge de l’exécution de TOULOUSE
( 21/03390)
J.M GAUCY
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
C/
[Y] [I]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG Représentée par la SAS INTRUM CORPORATE, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 797 546 769, dont le siège social est [Adresse 1], venant aux droits de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine suivant cession de créance en date du 21 février 2014. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7] (SUISSE)
Représentée par Me Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Céline NOUAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P.BALISTA, conseiller , chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 8 juillet 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse, M. [Y] [I] a été condamné à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou les sommes de 4954,95 € outre intérêts au taux de 3% à compter du 2 mai 2012, 61028,37 € outre intérêts au taux de 3,9 % à compter du 2 mai 2012, et 1668,27 € outre intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2012 au titre de deux prêts souscrits auprès de cette banque et du solde débiteur d’un compte de dépôt.
En exécution de ce jugement, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou a fait assigner en audience de conciliation et en saisie des rémunérations M. [Y] [I] devant le juge du tribunal d’instance de Toulouse, par acte du 17 juin 2014.
Suivant procès verbal de non conciliation du 1er juillet 2014, la saisie des rémunérations a été autorisée par le juge d’instance au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou, l’employeur saisi étant la Sarl Mequinion, ainsi qu’il ressort de la requête en saisie.
Arguant d’une cession de la créance du Crédit Agricole à son profit, la société Intrum Corporate est intervenue à la saisie des rémunérations.
Par courrier du 21 décembre 2020, le greffe du tribunal a informé Intrum Corporate qu’il n’existait plus de lien de droit entre la société Le Fournil Saint Mathieu, désignée comme tiers saisi par le créancier, et le débiteur, M. [Y] [I].
Par courrier du 3 mars 2021, la société Intrum Corporate a informé le greffe du service des saisies que l’employeur de M. [Y] [I] était désormais la société Mh Finances.
Par acte du 3 juin 2022, M. [Y] [I] a fait assigner la Sas Intrum Corporate devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en mainlevée de la saisie et paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Intrum Debt Finance Ag, société de droit suisse, représentée par la Sas Intrum Corporate, a sollicité le débouté de la demande de mainlevée.
Par jugement du 13 septembre 2023, le juge de l’exécution a:
— ordonné la mainlevée de la saisie du 1er juillet 2014,
— condamné la Sa Intrum Debt Finance Ag aux entiers dépens de l’instance,
— condamné la Sa Intrum Debt Finance Ag à payer à M. [Y] [I] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande.
La Sa Intrum Debt Finance Ag, représentée par la Sas Intrum Corporate, a interjeté appel de cette décision par déclaration d’appel du 23 septembre 2023, critiquant l’ensemble des chefs de la décision.
Dans les dernières conclusions, notifiées par Rpva le 30 novembre 2023, auxquelles il est fait référence pour l’énoncé de l’argumentaire, la Sa Intrum Debt Finance Ag, représentée par la Sas Intrum Corporate, demande à la cour de:
— réformer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 13 septembre 2023 en ce qu’il a ordonné la mainlevée de l’acte de saisie du 1 er juillet 2014,
— ordonner le maintien de la procédure de saisie des rémunérations en date du 1er juillet 2014,
— réformer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 13 septembre 2023 en ce qu’il a condamné la Sa Intrum Debt Finance Ag au paiement d’une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans les dernières conclusions, notifiées par Rpva le 18 décembre 2023, auxquelles il est fait référence pour l’énoncé de l’argumentaire, M. [Y] [I] demande à la cour de:
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de Toulouse le 13 septembre 2023,
— débouter la société Intrum de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Intrum au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article
700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de la procédure est intervenue le 2 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le changement d’employeur
Aux termes de l’article R 3252-44 du Code du travail, en cas de changement d’employeur, la saisie peut être poursuivie par le nouvel employeur, sans conciliation préalable, si la demande est faite dans l’année qui suit l’avis donné par l’ancien employeur. A défaut, la saisie prend fin et les fonds sont répartis.
L’appelant faisait en premier lieu valoir, en première instance, qu’il n’avait jamais été employé par la société Le Fournil Saint Mathieu, n’ayant eu comme employeur en 2014 que la société Mequignion, administrateur judiciaire, et à compter du 3 avril 2018, la société Mh Finances.
Il fait désormais valoir en appel que le juge de l’exécution ne s’étant pas prononcé sur ce point, la cour d’appel ne peut se prononcer du chef du respect de l’article R 3252-44 précité.
La société intimée expose que le greffe l’ayant avertie de l’avis de fin de contrat de travail entre le Fournil Saint Mathieu et M. [Y] [I] le 21 décembre 2020, elle avait dénoncé au greffe le nouvel employeur du débiteur, Mh Finances, dans le délai d’un an visé à l’article R 3252-44 du Code du travail, en l’espèce le 3 mars 2021.
Dès lors que l’appelant ne soutient plus le non respect des dispositions de l’article R 3252-44 du Code du travail, il est réputé, au visa de l’article 954 du Code de procédure civile, avoir abandonné un tel moyen.
Sur la notification et l’opposabilité de la cession de créance
L’appelante fait valoir que la cession de la créance est établie par l’acte de cession du 21 février 2017 et son bordereau, qui comporte le numéro de dossier de l’intimé, ainsi que par une attestation du cédant, la Caisse Régionale de Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine.
Elle ajoute que la notification de la cession a bien été effectuée et qu’en tout état de cause, elle peut être effectuée en tout état de la procédure, notamment par les conclusions de l’appelante.
L’intimé fait valoir que, comme exactement jugé par le premier juge, la société appelante n’établit pas l’existence de la cession de créance qu’elle revendique, en l’état d’un bordereau annexé à l’acte de cession du 21 février 2017 inexploitable comme ne comportant aucun élément et d’une attestation du cédant établie pour les seuls besoins de la cause.
Il ajoute que la régularisation de la notification ne peut intervenir en cause d’appel.
Concernant l’existence de la cession de créance, l’appelante produit le bordereau de cession de créance du 21 février 2017, signé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou, cédant, et par Intrum Justitia Debt Finance Ag, cessionnaire, ayant trait à 104 créances cédées pour un prix de 3 733 688, 42 €.
Si l’annexe au bordereau de cession produit par l’appelant ne permet pas l’identification de la créance, en l’état d’une page vierge de toute inscription, l’appelante verse également aux débats une attestation du cédant, le Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou Maine aux termes de laquelle il est indiqué 'Nous, soussigné, Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou Maine (…) certifions et attestons que par acte sous seing privé du 21 février 2017 avons cédé la créance détenue à l’encontre de M. [I] [Y] numéro de dossier 114988, référence 6821877624, domicilié au [Adresse 6] pour un montant de : 58754,92 € correspondant au prêt Mlt n°70001866409 ; 5009,22 € correspondant au prêt Mlt n°70001866395 ; 8330,38 € correspondant au compte courant n° [XXXXXXXXXX04] ; 2465,11 € correspondant au compte courant n° [XXXXXXXXXX03]'.
Cette même attestation précise que ces créances sont arrêtées à la date du 30 avril 2016.
L’annexe au bordereau de cession n’étant pas exclusif d’un autre moyen d’identification de la créance cédée, l’attestation du cédant permet l’identification précise de la créance cédée qui concerne bien l’intimé, M. [I], lequel ne fait d’ailleurs état d’aucune confusion possible avec une autre créance qu’aurait détenu le cédant, le Crédit Agricole.
Au visa de l’article 1324 du Code civil, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Cette notification n’est soumise à aucun formalisme particulier.
En l’espèce, le cessionnaire, Intrum Justitia, justifie de l’envoi à M. [Y] [I] le 18 juillet 2017, en lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’il ressort de l’avis de La Poste, d’un courrier par lequel il indique que la créance du Crédit Agricole Anjou Maine lui a été cédée, faisant explicitement référence au jugement de condamnation du 8 juillet 2013, ce qui permet l’identification précise par M. [I] de la créance cédée.
Dès lors que la notification n’est soumise à aucun formalisme particulier et qu’il est justifié d’un tel envoi, étant inopérant le fait que le courrier n’ait pas été réclamé par M. [I], le cessionnaire justifie d’une notification régulière de la cession.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie du chef d’un défaut d’identification de la créance cédée et d’un défaut de notification.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, M. [Y] [I] supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser, par voie d’infirmation, à la charge des parties les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel.
Les demandes formées en application de l’article 700 du Code de procédure civile seront en conséquence écartées.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 septembre 2023 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Déboute M. [Y] [I] de sa demande de mainlevée de la saisie des rémunérations du 1er juillet 2014 et en ordonne le maintien.
Condamne M. [Y] [I] aux dépens de première instance et d’appel.
Déboute M. [Y] [I] et la Sas Intrum Corporate représentant la société Intrum Debt Finance Ag de leurs demandes formées en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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