Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 26 juin 2025, n° 21/02205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2025
N° 2025 /
Rôle N° RG 21/02205 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6HM
[C] [M]
S.C.I. DU CHAUVET
C/
[W] [V] [Z] épouse [O]
[X] [U]
Société SCI LES BOSQUETS
S.C.I. LA RAMPE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 11 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01323.
APPELANTS
Monsieur [C] [M]
, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Patrick ARNOS, avocat au barreau de NICE
S.C.I. DU CHAUVET
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Patrick ARNOS, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Madame [W] [V] [Z] épouse [O]
, demeurant [Adresse 3] (BELGIQUE)
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Sydney CHARDON de la SCP CHARDON – ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE
Madame [X] [U]
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avoat postulant et plaidant par Me Patrick ARNOS, avocat au barreau de NICE
Société SCI LES BOSQUETS
, demeurant c/° SCP Six Girls, [Adresse 4]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Sydney CHARDON de la SCP CHARDON – ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE
S.C.I. LA RAMPE
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Patrick ARNOS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Véronique MÖLLER, conseillèrea fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 prorogé au 26 juin 2025
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
La sci Les Bosquets est propriétaire d’un terrain situé au Cannet sur lequel elle a entrepris l’édification d’un immeuble. Madame [W] [Z] épouse [O], agissant pour le compte de la sci Les Bosquets, a fait intervenir Monsieur [C] [M].
Exposant que la sci Les Bosquets reste redevable à son égard de la somme de 86.681,97 euros au titre de ses honoraires et de sommes avancées pour le compte du maître d’ouvrage, Monsieur [M] a, par acte du 14 janvier 2016, assigné la sci Les Bosquets et Madame [Z] épouse [O] devant le tribunal de grande instance de Grasse, devenu tribunal judiciaire, sur le fondement de l’article 1134 ancien du code civil, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer cette somme, avec les intérêts à compter du 1er octobre 2015.
Faisant valoir qu’elle aurait remis directement à Monsieur [M] divers chèques que ce dernier aurait libellé au bénéfice de Madame [X] [U], la sci du Chauvet et la sci de la Rampe, la sci Les Bosquets les a appelées en intervention forcée, par actes des 04 et 08 mars 2016.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 23 février 2017.
Par jugement en date du 11 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— débouté Monsieur [C] [M] et la sci du Chauvet de l’intégralité de leurs demandes,
— les a condamnés in solidum à payer à la sci Les Bosquets et Madame [V] [Z] épouse [O] la somme de 41.693,45 euros,
— débouté Monsieur [C] [M], Madame [X] [U], la sci du Chauvet et la sci de la Rampe de leurs demandes de condamnation à des dommages et intérêts,
— débouté Madame [X] [U] et la sci Les Bosquets de leurs demandes de condamnation à des dommages et intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné in solidum Monsieur [C] [M] et la sci du Chauvet aux entiers dépens,
— condamné in solidum la sci Les Bosquets et Madame [V] [Z] épouse [O] à payer à Madame [X] [U] et à la sci de la Rampe la somme de 1.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Monsieur [C] [M] et la sci du Chauvet à payer à la sci Les Bosquets et Madame [V] [Z] épouse [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu des éléments produits aux débats que l’existence d’un contrat de maîtrise d''uvre entre Monsieur [M] et la sci Les Bosquets était démontrée, ce dernier étant chargé a minima d’une aide à la coordination et au suivi des travaux, à l’obtention de remises commerciales auprès des fournisseurs, avec une rémunération à hauteur de 5% du coût des travaux suivis.
Il a ensuite fait les comptes entre les parties en retenant qu’il n’est pas contesté que le montant du coût des travaux s’élève à la somme de 1.500.000 euros. Il a ensuite déterminé les sommes qui ont été versées par chèques à Monsieur [M] et à la sci du Chauvet, en tenant compte des sommes que Monsieur [M] dit avoir exposées lui-même ou par le biais de la sci du Chauvet pour le compte de la sci Les Bosquets à titre de paiement des locateurs d’ouvrage ou des matériaux, et a jugé que Monsieur [M] et la sci du Chauvet ont perçu la somme totale de 195.193,88 euros, soit un trop perçu de 41.693,45 euros (somme due estimée à 153.500,43 euros pour la maîtrise d''uvre).
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 12 février 2021, Monsieur [C] [M] et la sci du Chauvet ont intimé la sci Les Bosquets, Madame [V] [Z] épouse [O], Madame [X] [U] et la sci la Rampe, et interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [C] [M] et la sci du Chauvet de l’intégralité de leurs demandes,
— les a condamnés in solidum à payer à la sci Les Bosquets et Madame [V] [Z] épouse [O] la somme de 41.693,45 euros,
— débouté Monsieur [C] [M], Madame [X] [U], la sci du Chauvet et la sci de la Rampe de leurs demandes de condamnation à des dommages et intérêts,
— condamné in solidum Monsieur [C] [M] et la sci du Chauvet aux entiers dépens,
— condamné in solidum Monsieur [C] [M] et la sci du Chauvet à payer à la sci Les Bosquets et Madame [V] [Z] épouse [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 21/02205.
Par déclaration au greffe enregistrée au greffe le 19 février 2021, Madame [W] [Z] et la Sci Les Bosquets ont intimé Madame [X] [U], la Sci Société Civile Immobilière du Chauvet, la Sci de la Rampe et Monsieur [C] [M] et interjeté appel du même jugement en ce qu’il a condamné in solidum Monsieur [C] [M] et la Sci Du Chavet à payer à la Sci Les Bosquets et Madame [V] [Z] épouse [O] la somme de 41.693,45 euros, débouté la Sci Les Bosquets et Madame [V] [Z] épouse [O] de leurs autres demandes, notamment celles formées à l’encontre de Madame [X] [U] et la Sci La Rampe, débouté la Sci Les Bosquets et Madame [V] [Z] épouse [O] de leurs demandes de condamnation à des dommages et intérêts.
L’affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 21/02673.
Par ordonnance de jonction en date du 23 novembre 2021, la jonction des deux instances a été ordonnée sous le numéro unique 21/2205.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens (RG 21/02205 et RG 21/02673) :
Monsieur [C] [M], la sci du Chauvet, Madame [X] [U] et la sci la Rampe (conclusions n°2 du 05 août 2021) sollicitent de la cour de :
Vu l’article 1134 du code civil ;
Vu l’article 1315 alinéa 1 du code civil ;
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civil ;
REFORMER le jugement entrepris du chef des dispositions ayant :
Condamné in solidum [C] [M] et la Société Civile Immobilière du Chauvet à payer à la Sci Les Bosquets et à [W] [V] [Z] épouse [O] la somme de 41.693,45 € ;
Débouté [C] [M], [X] [U] et les sociétés Société Civile Immobilière du Chauvet et De La Rampe de leur demande de condamnation de la Sci Les Bosquets et de [W] [V] [Z] épouse [O] au paiement d’une somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
DEBOUTER [W] [V] [Z] épouse [O] et la Sci Les Bosquets de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER solidairement la Sci Les Bosquets et [W] [V] [Z] épouse [O] à payer à [C] [M] en rémunération de sa mission, la somme de 74.500,00 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1 er octobre 2015 ;
CONDAMNER solidairement la Sci Les Bosquets et [W] [V] [Z] épouse [O] à payer à [C] [M] et à la société Société Civile Immobiliere Du Chauvet la somme de 33.176,75 € exposée pour le compte de la société Les Bosquets ;
CONDAMNER la Sci Les Bosquets et [W] [V] [Z] épouse [O] à payer à [C] [M], [X] [U] ainsi qu’aux sociétés Du Chauvet et De La Rampe, une somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER solidairement la SCI LES BOSQUETS et [W] [V] [Z] à payer à [C] [M], à [X] [U] et aux sociétés Du Chauvet et De La Rampe une somme de 5.000 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ sous sa due affirmation de droit.
Monsieur [M] soutient être intervenu au titre des missions de maîtrise d''uvre d’aide à la coordination et à l’obtention de remises commerciales auprès des fournisseurs, moyennant un pourcentage ramené à 5% hors taxes du montant des travaux à effectuer, et avoir fait l’avance de frais pour financer les travaux (paiement d’entrepreneurs, de matériaux) à titre personnel ou par l’intermédiaire de la Sci du Chauvet et de la Sci de la Rampe.
La sci les Bosquets et Madame [W] [Z] épouse [O] (conclusions du 17 mai 2021) sollicitent de :
Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil (anciennement 1134 et suivants du même Code);
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil (anciennement 1382 et suivants du même Code);
Vu les articles 1303 et suivants du Code Civil ;
Vu l’article 803 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement rendu le 11 janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire de GRASSE,
VOIR DEBOUTER Monsieur [C] [M], la Sci Du Chauvet, la Sci De La Rampe, et Madame [X] [U], de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
VOIR REFORMER le jugement en ce qu’il a :
— Condamné in solidum Monsieur [C] [M] et la SCI DU CHAVET à payer à la SCI LES BOSQUET et Madame [V] [Z] épouse [O] la somme de 41.693,45 € ;
— Débouté la SCI LES BOSQUET et Madame [V] [Z] épouse [O] de leurs autres demandes, notamment celles formées à l’encontre de Madame [X] [U] et la SCI LA RAMPE ;
— Débouté la SCI LES BOSQUET et Madame [V] [Z] épouse [O] de leurs demandes de condamnation à des dommages et intérêts.
RECONVENTIONNELLEMENT ;
VOIR CONDAMNER Monsieur [C] [M] au paiement de la somme de 6.186,74 € au titre de la facture REXEL du 18 mars 2015 ;
VOIR CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [M], Madame [X] [U], la SCI DU CHAUVET, la SCI DE LA RAMPE au paiement de la somme de 81.775,97 € au titre des règlements indus ;
VOIR CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [M], Madame [X] [U], la SCI DU CHAUVET, la SCI DE LA RAMPE, au paiement de justes
dommages et intérêts à hauteur de 30 000 € ;
LES VOIR CONDAMNER in solidum au paiement de somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à la fois à la fois en première instance, et en appel.
Madame [Z] épouse [O] et la Sci Les Bosquets contestent l’existence d’un contrat de maîtrise d''uvre au profit de Monsieur [M], contrat dont elles concluent que la preuve n’est pas rapportée. Elles soutiennent que Monsieur [M] est intervenu, en réalité, sous couvert de son entreprise générale plomberie électricité en se présentant comme étant expert judiciaire afin d’obtenir leur confiance à un moment où le chantier connaissait des difficultés d’avancement et en abusant de cette fausse qualité.
Madame [Z] épouse [O] et la Sci Les Bosquets font valoir que les travaux réalisés par Monsieur [M] ont été mal exécutés et inachevés, que le versement de sommes très importantes a été obtenu indument par le biais de man’uvres frauduleuses à son bénéfice ainsi qu’à celui de ses entreprises ou de proches, en particulier Madame [U] sa compagne, et des sci du Chauvet et de la Rampe.
Un avis de fixation était adressé aux parties par RPVA le 18 novembre 2024, les informant que l’ordonnance de clôture interviendra le 10 février 2025 et que l’affaire sera impérativement appelée à l’audience des plaidoiries du mardi 11 mars suivant.
Monsieur [C] [M], la sci du Chauvet, Madame [X] [U] et la sci la Rampe ont notifié deux bordereaux de communication comportant des nouvelles pièces numérotées de 35 à 48, par RPVA les 05 et 07 février 2025.
Ils ont également notifié par RPVA des conclusions n°3 et des conclusions n°4 aux mêmes dates.
Par des conclusions mixtes notifiées par RPVA le 07 février 2025, la sci les Bosquets et Madame [J] [Z] épouse [O] ont sollicité, sur le fondement des articles 802 et 803 du code de procédure civile, de :
REJETER les conclusions des 5 et 7 février 2025 signifiées par Monsieur [M], la SCI DU CHAUVET, Madame [U] et la SCI DE LA RAMPE ainsi que les pièces n° 35 à 48 notifiées les 5 et 7 février 2025 de Monsieur [M], la SCI DU CHAUVET, Madame [U] et la SCI DE LA RAMPE.
L’ordonnance de clôture est en date du 10 février 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 mars 2025.
A cette audience, la cour, statuant après s’être retirée pour délibérer, a constaté que les pièces communiquées par RPVA les 05 et 07 février 2025, par Monsieur [M] et la Sci Du Chauvet, numérotées de 35 à 48 sont abondantes et non numérotées pour certaines. Elle a écarté les conclusions des parties à compter du 05 février 2025 ainsi que les pièces de Monsieur [M] et la Sci Du Chauvet numérotées de 35 à 48, ce en vertu du principe du respect du contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2025. La date du délibéré a été prorogée.
MOTIFS :
Sur les demandes de Monsieur [M] et des Sci du Chauvet et de la Rampe :
Le contrat d’entreprise est un contrat consensuel qui n’est soumis à aucune forme déterminée. Il est présumé conclu à titre onéreux.
A défaut d’accord certain sur le montant des honoraires dus pour le louage d’ouvrage, la rémunération peut être fixée par le juge en fonction des éléments de la cause.
En l’espèce, Monsieur [M] prétend être intervenu sur le chantier à compter de l’automne 2012 (voir le PV de constat d’huissier en date du 28 septembre 2012 établi à la requête de Madame [O], en présence de Monsieur [M] présenté comme étant « expert » afin de constater l’état d’avancement des travaux après le terme de l’intervention de la Sarl MGM).
Pour prouver l’existence des missions d’aide à la coordination et à l’obtention de remises commerciales auprès des fournisseurs et leur prix forfaitaire, Monsieur [M] verse aux débats, notamment :
— un mail qu’il a adressé le 08 octobre 2012 à Madame [W] [R] ([O]) détaillant sa proposition de suivi complet des travaux moyennant un forfait d’honoraires de 8% (pièce n°2) ;
— un mail adressé par Madame [W] [R] à Monsieur [M] le 09 juin 2014 dressant un inventaire des travaux qu’elle souhaitait « finir durant la semaine », révélant qu’elle occupait un rôle actif dans le contrôle et la direction du chantier, Monsieur [M] semblant lui servir seulement d’intermédiaire ;
— une note d’honoraires non signée, datée du 20 septembre 2015, établie au nom de « [C] [M] Expert judiciaire près le tribunal de grande instance de Grasse », d’un montant de 75.000 euros hors taxes, soit 90.000 euros, correspondant à 5% du coût des travaux estimé à 1.500.000 euros dont déduction d’un montant total d’acompte de 15.500 euros, pour le « suivi des approvisionnements en matériaux, achats pour le compte de la SCI Les Bosquets à des fins d’obtention de remises professionnelles. Mission excluant expressément toute opération de maîtrise d''uvre, et toute responsabilité concernant le respect des règles d’urbanisme liées au permis de construire, et aux normes de sécurité des biens et des personnes ». Selon cette note d’honoraires, Monsieru [M] cantonne donc lui-même son intervention au suivi des approvisionnements en matériaux et obtention de remises.
— des attestations d’entrepreneurs ayant été présentés à Madame [O] par Monsieur [M] et ayant travaillé sur le chantier selon lesquelles ce dernier a assuré le suivi du chantier avec une présence régulière ou aurait conduit les travaux. Cependant, certains témoins procèdent par affirmations et ne font que rapporter les propos de Monsieur [M] sur l’avance de frais ou le suivi. D’autres témoins indiquent que Monsieur [M] assurait le suivi du chantier mais aucun contrat d’entreprise ni devis n’est versé aux débats, il n’y a pas de planning d’intervention, ce qui ne permet pas à la cour de déterminer la nature de l’intervention de ces entrepreneurs ni sa durée afin de mesurer la matérialité et l’importance du suivi attribué à Monsieur [M].
En outre, Madame [O] verse aux débats des devis établis au nom de l’Entreprise Générale Plomberie Electricité JF [M] pour quelques 31.000 euros TTC, 24.000 euros TTC, 15.500 euros TTC, ce qui ajoute à la confusion dans la détermination du rôle exact de ce dernier. Un rapport du cabinet Eurexo datant du 29 janvier 2016 conclut à la nécessité de procéder à des opérations en vue de la mise en conformité des ouvrages, notamment sur les postes électricité, plomberie et sécurité des personnes.
Les documents versés aux débats par Monsieur [M] révèlent, par ailleurs, la gestion anarchique, voire hasardeuse, des paiements de l’opération. Certains entrepreneurs indiquent, en effet, ne pas avoir chiffré le coût de matériaux dans le devis initial ou avoir eu besoin de matériaux provenant d’Italie fournis par Monsieur [M], avoir récupéré des fournitures chez Point P sur le compte de la Sci du Chauvet au prétexte que Madame [O] n’avait pas de comptes chez le fournisseur. Monsieur [M] produit aussi un mail adressé à Madame [O] faisant état du versement d’acomptes dans l’attente de règlement de la part de cette dernière (pièces n°20), des factures établies à son nom ou celui de la Sci du Chauvet désignant le chantier de Madame [O]. Transparait aussi le fait que des règlements se faisaient en espèces (pièces n°5, 10, 18). Plusieurs entrepreneurs indiquent enfin ne pas avoir été payés du solde de leurs factures.
Les pièces produites aux débats par Monsieur [M] révèlent aussi qu’une certaine méfiance s’est installée progressivement dans la relation entre lui et Madame [O] (voir le mail de Madame [R] [[O]] du 28 octobre 2014, les mails de Monsieur [M] datés du 12 janvier 2015, du 08 juillet 2015, ses pièces n°22, 20, 3), celle-ci lui demandant des justificatifs de factures pour procéder aux règlements. Monsieur [M] a finalement souhaité mettre un terme aux relations par courriel du mois de septembre 2015.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [M] est vraisemblablement intervenu en tant qu’intermédiaire entre Madame [O], qui réside en Belgique, et certains entrepreneurs pour la fourniture de matériaux. Les éléments versés aux débats ne permettent pas d’élargir avec certitude le cadre de cette intervention que Monsieur [M] définit lui-même, dans une note d’honoraires datée du 20 septembre 2015, comme relevant seulement du « suivi des approvisionnements en matériaux, achats pour le compte de la SCI Les Bosquets à des fins d’obtention de remises professionnelles ».
Les pièces produites aux débats ne permettent pas de démontrer l’effectivité de l’exercice d’une mission de coordination des travaux, de contrôle ou de surveillance du chantier qui n’est matérialisée par rien, aucun ordre de service, aucun compte-rendu, pas de planning des interventions des entreprises, seuls des témoignages affirmant que Monsieur [M] assurait le « suivi » ou la coordination des travaux, sans autres précisions.
En outre, le montant des avances de paiements d’entreprises ou de fournitures de chantier qui auraient été faites et n’auraient pas été remboursées par la suite reste indéterminé et indéterminable, surtout qu’il a manifestement été procédé à des règlements en espèces, que des règlements importants ont également été régularisés par chèques tantôt au nom de Monsieur [M], tantôt au nom de la Sci du Chauvet, ainsi que par virements, et qu’il y a des impayés.
Il s’en suit que la rémunération de l’intervention de Monsieur [M] ne peut être fixée à l’aide des éléments versés aux débats. En outre, les documents qu’il produit ne permettent pas de prouver qu’une rémunération forfaitaire de 5% du coût des travaux restant à réaliser était convenue entre les parties. Ainsi, le mail de Monsieur [M] daté du 08 octobre 2012 ne fait état que d’une proposition d’intervention pour un suivi complet moyennant un forfait d’honoraires de 8% des travaux restant à exécuter et son mail daté du 08 juillet 2015 fait état d’un forfait ramené à « 5% convenus », auxquels aucune réponse n’est apportée ni aucun élément permettant de démontrer le consentement de la Sci Les Bosquets.
La note d’honoraires non-signée, établie le 20 septembre 2015 par Monsieur [M] lui-même, est calculée sur la base 5% de la somme de 1.500.000 euros qui correspondrait au coût des travaux mais ce montant n’est nullement justifié. Aucun élément probatoire ne vient corroborer ces chiffres, ni leur acceptation de la part de la Sci Les Bosquets ou de Madame [O].
Monsieur [M] et la Sci du Chauvet seront donc déboutées de leurs demandes tendant au paiement de la somme de 74.500 euros TTC en rémunération de sa mission et de la somme de 33.176,75 euros qui aurait été exposée pour le compte de la société Les Bosquets.
Sur les demandes de Madame [O] et de la Sci Les Bosquets :
Madame [O] et la Sci Les Bosquets sollicitent le remboursement de la somme de 6.186,74 euros au titre d’une facture Rexel ainsi que le remboursement des sommes indûment encaissées par Madame [X] [U], par la Sci de la Rampe et par la Sci du Chauvet, soit la somme globale de 81.775,97 euros, ce sur le fondement de l’article 1382 ancien (devenu 1240) du code civil et, subsidiairement, des articles 1303 et suivants du code civil (l’enrichissement sans cause).
Le tribunal judiciaire a justement considéré que la Sci Les Bosquets, qui déclare avoir payé indûment la somme de 6.186,74 euros au titre de la facture de la société Rexel, ne verse aux débats aucun élément démontrant la réalité de ce versement étant observé que chacune des parties qualifie ladite facture de faux.
Par ailleurs, il résulte de l’examen du dossier que la gestion des paiements s’est effectuée de manière très approximative, que des entreprises ont été réglées par Monsieur [M] à titre d’avances pour la Sci Les Bosquets, que certains règlements ont été faits avec un chèque de Madame [U] (voir l’attestation de Monsieur [D]), que des factures de matériaux ont été faites sur le compte de la Sci du Chauvet pour la fourniture de matériaux du chantier de la Sci Les Bosquets, que Monsieur [M] s’est porté « garant » des règlements par l’intermédiaire de la Sci du Chauvet (attestation de Monsieur [F]), des règlements sont intervenus en espèces. Enfin, il apparaît que tous les règlements ont été faits volontairement. Aucune faute n’est ainsi démontrée à l’encontre de Madame [X] [U], de la Sci de la Rampe et de la Sci du Chauvet.
N’est pas non plus démontré l’avantage qui aurait été procuré, par un sacrifice ou un fait personnel.
En conséquence, Madame [O] et la Sci Les Bosquets doivent être déboutées de leurs demandes.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Monsieur [M], Madame [U], la Sci du Chauvet et la Sci de la Rampe sollicitent de condamner la Sci Les Bosquets et Madame [O] à leur payer la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
De leur côté Madame [O] et la Sci Les Bosquets sollicitent la condamnation in solidum de Monsieur [M], Madame [U], la Sci du Chauvet et la Sci de la Rampe à leur payer la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts compte tenu des man’uvres utilisées afin d’obtenir des règlements frauduleux, pour avoir fait passer Madame [O] pour décédée et les avoir dénoncées à la mairie pour violation des règles de l’urbanisme.
En l’état des relations hasardeuses consenties ayant existé entre les parties, il n’y a pas lieu de faire droit à leurs demandes de dommages et intérêts.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné in solidum Monsieur [C] [M] et la Sci du Chauvet à payer à la Sci Les Bosquets et à Madame [V] [Z] épouse [O] la somme de 41.693,45 euros.
Il sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [M] et la Sci du Chauvet de l’intégralité de leurs demandes et en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Eu égard à ce qui précède, les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et chacun conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 11 janvier 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné in solidum Monsieur [C] [M] et la Sci du Chauvet à payer à la Sci Les Bosquets et à Madame [V] [Z] épouse [O] la somme de 41.693,45 euros,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses propres dépens d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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