Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 31 janv. 2025, n° 23/06336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 29 septembre 2017, N° 16/04177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 31 Janvier 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/06336 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJJQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Septembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/04177
APPELANT
Monsieur [P] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2] ALGERIE
représenté par Me Lucile ROSENSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0641
INTIMEE
[3] ([3])
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par M. [Y] [T] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [P] [K] (l’appelant) d’un jugement rendu le 29 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à la [3] (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [P] [K] a formé le 25 mars 2015 une demande de pension d’invalidité dans le cadre de la convention franco-algérienne ; que la caisse a opposé un refus le 12 août 2015 ; qu’après vaine saisine de la commission de recours amiable, l’intéressé a formé son recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale.
Par jugement en date du 29 septembre 2017, le tribunal déclare recevable mais non fondé le recours de M. [P] [K] et le rejette.
Se fondant sur les dispositions de l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, le tribunal a jugé que les personnes inscrites au régime général perdaient leur qualité d’assuré le lendemain de toute indemnisation au titre du chômage. Constatant que l’appelant avait été indemnisé jusqu’au 26 janvier 2004 et qu’aucune activité salariée n’était justifiée postérieurement à cette date, il a retenu que l’appelant avait perdu sa qualité d’assujetti au régime général de la sécurité sociale dès le 27 janvier 2005 et qu’il ne pouvait donc prétendre, à la date de sa demande, le 25 mars 2015, au bénéfice d’une pension d’invalidité. Sur le fondement des dispositions de l’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, et relevant que l’appelant n’avait jamais travaillé en France, il a considéré qu’à la date de la demande de pension d’invalidité, il n’ouvrait pas droit à la prestation. Il a enfin retenu que l’obligation d’information prévue par l’article R. 341-8 du même code étaient inapplicable dès lors qu’aucune indemnisation n’avait été versée par la caisse primaire d’assurance maladie et alors que la [3] n’était pas tenue de cette obligation. Il a donc rejeté la demande de dommages-intérêts.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 13 décembre 2017 en Algérie à M. [P] [K] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 13 janvier 2018.
Par arrêt du 25 mars 2022, la cour a radié l’affaire qui a été réinscrite au rôle à la demande de l’avocate de l’appelant et sur production de ses conclusions.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, M. [P] [K] demande à la cour de :
le juger recevable et bien-fondé dans son recours ;
infirmer le jugement entrepris :
en ce qu’il a déclaré M. [P] [K] non fondé en son recours ;
en ce qu’il a débouté M. [P] [K] de l’intégralité de ses demandes ;
juger qu’il appartient à la [3] de rétablir M. [P] [K] dans ses droits à pension d’invalidité, conformément à la demande présentée le 25 mars 2015 ;
à titre subsidiaire,
condamner la [3] à verser à M. [P] [K] la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [P] [K] expose qu’il n’a jamais bénéficié de la moindre information à propos de la cessation du versement de ses prestations, ni du délai qui lui était désormais imparti afin de formuler sa demande de pension d’invalidité ; que la [3] est l’organisme chargée de coordonner, dans certains domaines, l’action des caisses primaires d’assurance maladie à l’échelle régionale de l'[Localité 4] ; que dès lors, il parait illogique de juger qu’une obligation incombant à une Caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 4] n’a rien à voir avec la [3] ; que le raisonnement du jugement entrepris est d’autant plus étonnant que l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale prévoit l’information générale des assurés sociaux avec le concours des organismes de sécurité sociale, incluant la [3] ; que l’absence d’information constitue donc un agissement fautif de la caisse, ayant eu pour conséquence l’impossibilité pour le concluant, de présenter sa demande dans le délai requis ; qu’il est grabataire ; qu’il n’a pas été en mesure de retrouver une activité salariée et ne dispose d’aucune ressource ; qu’en l’absence de toute information, il ne peut se voir opposer le non-respect des délais pour présenter sa demande, ni la tardiveté de celle-ci ; que l’agissement fautif de la caisse, en ce qu’elle ne l’a pas informé de ses droits et des délais qui lui étaient impartis, a causé sa détresse financière et morale ; que si la [3] l’avait informé de ses droits, il aurait effectué sa demande de pension d’invalidité dans le délai imparti, et bénéficierait aujourd’hui d’une pension nécessaire pour subvenir à ses besoins.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son représentant, la [3] demande à la cour de :
dire et juger que la date de sa demande de pension du 25 mars 2015, M. [P] [K] avait perdu sa qualité d’assujetti au régime général de la sécurité sociale ;
en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 29 septembre 2017 ;
débouter M. [P] [K] de l’ensemble de ses demandes.
La [3] expose que l’intéressé a été immatriculé au régime général de sécurité sociale du 27 janvier 2003 au 26 janvier 2004 ; qu’il a été déclaré retourné en Algérie en septembre 2006 ; qu’il a repris aucune activité professionnelle en France ou en Algérie ; que dès lors que les allocations chômage ont cessé d’être versées le 26 janvier 2004, et qu’aucun travail salarié ou assimilé en France ou en Algérie, l’intéressé a perdu sa qualité d’assuré ; qu’il a bénéficié du maintien de ses droits aux prestations en espèces pendant 12 mois jusqu’au 27 janvier 2005 ; que la demande de pension d’invalidité n’a été formée que le 25 mars 2015, soit plus de 10 ans après la fin du délai du maintien des droits ;
Que s’agissant de l’obligation d’information, l’initiative d’une information relève de la caisse primaire d’assurance maladie si et seulement si l’intéressé a bénéficié de prestations en espèces ; qu’en l’espèce, l’intéressé n’a pas perçu d’indemnisation de la part de l’assurance maladie durant son séjour en France ; qu’ainsi la caisse primaire d’assurance maladie n’avait pas à le tenir informé de la possibilité de bénéficier d’une pension d’invalidité ; qu’il ne peut lui être reproché aucune faute dès lors que l’obligation reposait sur la caisse primaire d’assurance maladie, qui en l’espèce n’a commis aucune erreur d’appréciation ; qu’elle n’est tenue que d’une obligation générale d’information envers les assurés ; qu’elle n’avait aucun lien de droit avec l’intéressé ; qu’il n’est démontré aucun préjudice ni aucun lien de causalité.
SUR CE
L’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 applicable au litige, énonce que :
« Les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d’assuré, soit en qualité d’ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant des périodes qui peuvent être différentes selon qu’il s’agit de prestations en nature ou de prestations en espèces.
Les périodes mentionnées à l’alinéa précédent s’appliquent également aux autres régimes obligatoires d’assurance maladie et maternité. Toutefois, si pendant ces périodes, l’intéressé vient à remplir en qualité d’assuré ou d’ayant droit les conditions pour bénéficier d’un autre régime obligatoire d’assurance maladie et maternité, le droit aux prestations du régime auquel il était rattaché antérieurement est supprimé. »
L’article R. 161-3 du même code, dans sa version issue du décret n° 99-1049 du 15 décembre 1999 précis ainsi que :
« Le délai prévu par l’article L. 161-8 pendant lequel le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixé à douze mois. »
En l’espèce, M. [P] [K] a perçu l’allocation d’insertion à la suite de sa demande d’obtenir le statut de réfugié, à compter du 27 janvier 2003 pour une durée de 365 jours maximum. Il n’est pas contesté que l’intéressé a quitté le territoire national alors que le versement de l’allocation avait expiré le 26 janvier 2004. Le droit au bénéfice des prestations en espèces a donc cessé le 27 janvier 2005.
Toutefois, l’article R. 341-8, dans sa version issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985, applicable au litige, dispose que :
La caisse primaire d’assurance maladie est tenue de faire connaître à l’assuré, par lettre recommandée, aussitôt qu’elle se trouve à même d’apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations de l’assurance maladie, en raison de la stabilisation dudit état.
Elle lui fait connaître, dans les mêmes conditions, sa décision de procéder à la liquidation, à son profit, d’une pension d’invalidité, si elle estime qu’il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain.
A défaut d’initiative de la caisse primaire d’assurance maladie, l’assuré peut, lui-même, adresser une demande de pension d’invalidité à ladite caisse dans le délai de douze mois qui suit, selon le cas, soit la date de la consolidation de la blessure, soit la date de la constatation médicale de l’invalidité si cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme, soit la date de la stabilisation de l’état de l’assuré, telle qu’elle résulte de la notification qui lui en est faite par la caisse primaire, soit la date de l’expiration de la période légale d’attribution des prestations en espèces de l’assurance maladie ou la date à laquelle la caisse primaire a cessé d’accorder lesdites prestations. La caisse est tenue d’informer l’assuré du délai qui lui est ainsi imparti pour présenter lui-même sa demande.
Lorsque la demande de pension a été rejetée ou lorsque la pension antérieurement accordée a été supprimée, une nouvelle demande de pension d’invalidité peut être formée par l’assuré dans le délai de douze mois mentionné à l’alinéa précédent. Dans ce cas, l’état d’invalidité est apprécié à la date de la nouvelle demande ; toutefois, si l’incapacité ne devient égale aux deux tiers qu’au cours du délai susmentionné de douze mois, l’état d’invalidité est apprécié à la date de l’aggravation.
Le modèle de la demande de pension et les pièces à y annexer sont déterminés par le ministre chargé de la sécurité sociale. »
En l’espèce, aucune pièce ne démontre que la caisse primaire d’assurance maladie dont dépendait M. [P] [K] lui a notifié information selon laquelle il était susceptible de présenter sa demande ni le délai pour présenter une demande de pension d’invalidité. Ce défaut d’information a pour effet de permettre à l’intéressé de présenter sa demande sans que la forclusion puisse lui être opposée et de l’autoriser à solliciter l’examen de l’ouverture de ses droits à la date à laquelle il pouvait prétendre à la pension (2e Civ., 12 février 2009, pourvoi n° 07-18.799).
L’article L. 341-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 applicable au litige, énonce que :
« Pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré social doit justifier à la fois, d’une part, d’une durée minimum d’immatriculation, d’autre part, d’un nombre minimum d’heures de travail au cours d’une période de référence. »
M. [P] [K] ne justifie aucunement sur la période de référence courant à compter du 27 janvier 2002 jusqu’au 27 janvier 2003 avoir travaillé et cotisé, de telle sorte qu’il n’ouvre pas droit au bénéfice d’une pension d’invalidité.
Sa demande sera donc rejetée.
En l’absence de tout droit, le défaut d’information sur ce dernier ne lui a causé aucun préjudice.
Les demandes de M. [P] [K] seront donc rejetées et le jugement déféré sera confirmé.
M. [P] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de M. [P] [K] ;
CONFIRME le jugement rendu le 29 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;
DÉBOUTE M. [P] [K] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [P] [K] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à recouvrement au titre de l’aide juridictionnelle.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999
- Décret n°99-1049 du 15 décembre 1999
- Décret n°85-1353 du 17 décembre 1985
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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