Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 30 avr. 2025, n° 24/01285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 15 mars 2024, N° 21/00532 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01285 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JUAY
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 30 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00532
Tribunal judiciaire de Rouen du 15 mars 2024
APPELANT :
Monsieur [R] [G] [B]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Yannick ENAULT, avocat au barreau de Rouen
INTIME :
Maître [F] [I]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représenté et assisté par Me Pascal MARTIN-MENARD de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau du Havre
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 février 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 26 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025, avancée au 30 avril 2025, les parties régulièrement avisées.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié du 4 décembre 2018, M. [R] [B] a vendu à M. [Y] [X] et Mme [O] [D], son épouse, une maison à usage d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 12], au prix de 370'000 euros.
M. [B] avait financé l’acquisition du terrain et la construction de la maison au moyen d’un prêt à taux zéro garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers pour sûreté de la somme en principal de 10'671,43 euros, et d’un prêt complémentaire garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle pour sûreté de la somme en principal de 132'580 euros, souscrits auprès de la [9].
Le solde du prix de vente a été séquestré par Me [F] [I], notaire instrumentaire.
Estimant que le notaire ne lui avait pas versé l’intégralité du solde qui lui était dû, par acte du 5 février 2021, M. [B] a fait assigner Me [I] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 17'672 euros, ainsi que 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 15 mars 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a':
— rejeté la demande indemnitaire de M. [B],
— condamné M. [B] à payer à Me [I] la somme de 1'699,41 euros,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [B] aux dépens avec recouvrement direct au profit de la Scp Emo avocats dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] à payer à Me [I] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 8 avril 2024, M. [B] a formé appel de la décision.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 27 juin 2024, M. [R] [B] demande à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil, de':
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
y faisant droit,
— réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— le déclarer bien fondé en toutes ses demandes,
— débouter Me [I] de toutes ses demandes,
— condamner Me [I] à lui régler la somme de 17'672 euros en réparation de son préjudice financier,
— condamner Me [I] à 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il soutient que Me [I] était responsable des formalités qui devaient être accomplies après la signature de l’acte, formalités indispensables pour assurer la validité et l’opposabilité de celui-ci.
Il souligne que Me [I] ne pouvait remettre en cause les obligations du séquestre contenues dans l’acte authentique initial': alors qu’aucune autorisation ne lui avait été donnée de régler la créance supplémentaire de 7'757,78 euros pour un prêt consenti à taux zéro, il n’a pas hésité à verser cette somme au profit du [9] et n’a pas cru devoir désintéresser le Trésor public alors qu’il y était tenu.
Il fait valoir dès lors que la faute du notaire est rapportée dans le cadre de sa responsabilité délictuelle et qu’il doit réparation du dommage causé à hauteur de 17'672 euros au titre du préjudice financier.
Par dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2024, Me [F] [I] demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes à son encontre,
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 1'699,41 euros correspondant au solde de son compte, après acquittement de ses dettes,
— condamner M. [B] à lui payer une somme de 3'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel,
— condamner M. [B] aux dépens et accorder à la Scp Emo avocats le droit de recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient qu’en cas d’accord de purge amiable, le droit de préférence des créanciers inscrits est reporté sur le prix de vente sur lequel ils sont payés à due concurrence des sommes qui leur sont dues, que M. [B] a consenti à la purge amiable des inscriptions contre règlement corrélatif des créances inscrites.
Il retient que M. [B] ne peut se prévaloir de la moindre faute de sa part, ayant procédé au règlement dont M. [B] était incontestablement débiteur auprès de ses différents créanciers, avec les fonds séquestrés en son étude.
Il souligne que M. [B] ne peut se prévaloir du moindre préjudice, rapportant qu’il ne donne aucune justification du montant de sa réclamation de 17'672 euros en réparation de son préjudice financier.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 février 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité de Me [F] [I], notaire séquestre
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il en résulte qu’il incombe à celui qui souhaite mettre en jeu la responsabilité extracontractuelle d’autrui de rapporter la preuve de l’exécution d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
L’article 2475 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que lorsque, à l’occasion de la vente d’un immeuble hypothéqué, tous les créanciers inscrits conviennent avec le débiteur que le prix en sera affecté au paiement total ou partiel de leurs créances ou de certaines d’entre elles, ils exercent leur droit de préférence sur le prix et ils peuvent l’opposer à tout cessionnaire comme à tout créancier saisissant de la créance de prix. Par l’effet de ce paiement, l’immeuble est purgé du droit de suite attaché à l’hypothèque.
Il en résulte qu’en cas d’accord de purge amiable, le droit de préférence des créanciers inscrits est reporté sur le prix de vente sur lequel ils sont payés à due concurrence des sommes qui leur sont dues.
En l’espèce, en pages 9 et 10 de l’acte de vente de 2018 le paragraphe «'Garantie hypothécaire'» précise que': «'le vendeur s’oblige, s’il existe un ou plusieurs créanciers hypothécaires inscrits, à régler l’intégralité des sommes pouvant leur être encore dues, à rapporter à ses frais les certificats de radiation des inscriptions, et à justifier auprès de l’acquéreur.'»
La convention de séquestre stipulée en page 10 de l’acte de vente précité indiquait que : «'Les parties conviennent de séquestrer entre les mains de': Mme [C] [M], comptable de l’office notarial de [Localité 11], [Adresse 1], intervenante aux présentes et qui accepté la somme de 164'025,37 euros correspondant aux montants réclamés à la date du 4 décembre 2018 par les créanciers inscrits et aux frais des mainlevées hypothécaires. Le vendeur déclare ne pas être d’accord sur les montants des créances réclamées et requiert le notaire soussigné de procéder au séquestre de la somme de 164'025,37 euros dans l’attente d’un accord avec les créanciers inscrits ou de la résolution du litige par les tribunaux. Le vendeur affecte spécialement la somme de 164'025,37 euros au désintéressement des créanciers à l’effet de garantir le paiement des créances. Le séquestre sera bien et valablement déchargé de sa mission par la remise des fonds séquestrés sur la présentation':
— soit de l’accord du vendeur pour le règlement des sommes demandées,
— soit d’une décision judiciaire devenue définitive, non frappée d’appel, statuant sur le montant de chacune des créances.'».
Bien qu’acceptant le principe de la purge amiable dans l’acte de vente des inscriptions hypothécaires dont son bien était grevé contre le règlement corrélatif des créances inscrites, M. [B] a contesté partie des sommes dues': il a ci-dessus confié au notaire instrumentaire le séquestre de la somme de 164'025,37 euros pour régler les créanciers.
Comme le précise les dispositions rappelées en page 10 de l’acte authentique, ce séquestre a permis d’obtenir des créanciers privilégiés et hypothécaires, dont le [9] et le Trésor public, leur consentement à la mainlevée du commandement de saisie immobilière rendant en conséquence l’immeuble, objet de la vente, cessible par acte notarié du 4 décembre 2018.
L’état hypothécaire du bien vendu par M. [B] portait mention de':
— une inscription de privilège de prêteur de deniers au profit du [9] pour sûreté de la somme de 10'671,43 euros en garantie du remboursement du prêt à taux zéro souscrit,
— une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle au profit du [9] en garantie de la somme de 132'580 euros au titre d’un prêt immobilier souscrit,
— une inscription d’hypothèque légale au profit du Trésor public pour sûreté de la somme en principal de 13'479,62 euros,
— et une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire au profit de la Sa [13] pour sûreté de la somme en principal de 36'484,10 euros.
Me [I] verse aux débats un bilan financier du vendeur à jour au 4 décembre 2018, signé par M. [B], lequel indique un prix de vente du bien de 370'000 euros, et un total à déduire de 165'025,37 euros, dont notamment les sommes de 122'326,30 euros et 4'915,46 euros, correspondant respectivement aux montants demandés par le [9] et le Trésor public, outre des frais de mainlevée respectifs de 1'000 euros et de 50 euros, pour laisser subsister un solde de 204'974,63 euros.
Par courrier du 11 décembre 2018 adressé à Me [I], M. [B] a contesté le décompte des sommes réclamées par la Sa [13] et la trésorerie de [Localité 8] (impôt foncier), qu’il estimait devoir se limiter respectivement à 14'000 euros et 2'280,46 euros, M. [B] faisant alors référence à une décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime.
Ainsi, la contestation des créances par M. [B] se limitait aux montant réclamés par la Sa [13] et le Trésor public.
Le 18 décembre 2018, M. [B] a donné son accord pour la libération par Me [I] de la somme de 122'326,30 euros correspondant au bordereau de situation établi par le [9] le 4 décembre 2018, et déchargé le séquestre à hauteur de la somme de 123'326,30 euros correspondant à la somme à verser au [9] et aux frais de mainlevée de l’inscription hypothécaire.
Suivant avis d’opéré n°7601952797 et n°7601953353 des 23 janvier et 18 février 2019, Me [I] a réglé au [9]':
— la somme de 122'326,30 euros, au titre du prêt immobilier outre les débours et frais de toutes sortes dont M. [B] était débiteur à hauteur de 5'043,37 euros,
— et la somme de 7'757,78 euros au titre du prêt consenti à taux zéro,
soit une somme totale de 130'084,08 euros.
Si M. [B] n’avait certes consenti qu’à la libération de la somme de 122'326,30 euros au profit du [9], il ne peut reprocher au notaire chargé de purger les hypothèques inscrites sur son bien d’avoir également libéré la somme de 7'757,78 euros, alors que l’établissement de crédit disposait d’une inscription hypothécaire légale au titre du privilège de prêteur de deniers pour cette créance et que M. [B] avait d’une part donné son accord à la purge amiable des sûretés par répercussion sur le prix de vente séquestré, et d’autre part avait seulement formulé auprès du notaire des contestations quant aux créances de la Sa [13] et du Trésor public.
En outre, par courriel du 2 janvier 2019, M. [H] [S], inspecteur des finances publiques, indiquait à l’office notarial [14] [I] [15] que M. [B] restait redevable au Trésor public de la somme de 4'915,46 euros correspondant aux taxes foncières majorées de 2017 et 2018.
Le 16 mai 2019, le Trésor public a procédé à une saisie administrative à tiers détenteur pour recouvrer la somme de 4'915,46 euros garanties par le privilège du Trésor conformément aux articles 1920 et suivants du code général des impôts. Les courriers du [10] et d'[7] que M. [B] a annexé à sa lettre du 21 septembre 2019 adressée à Me [I] se rapporte uniquement au recouvrement de la créance du Trésor public.
Toutefois, le relevé de compte établi par Me [I] ne mentionne aucun paiement de la somme de 4'915,46 euros à l’administration fiscale. Il ressort d’une lettre recommandée de M. [B] adressée au notaire que sa dette «'est intégralement réglée'» par l’effet des saisies sur le compte bancaire du débiteur. Ainsi, M. [B] ne peut reprocher au notaire d’avoir indûment débité la créance détenue par le Trésor public.
Le notaire justifie du versement non critiqué du solde du compte séquestre au dernier créancier du vendeur, [13].
En définitive, aucune faute ne peut dès lors être reprochée à Me [I]. En conséquence, M. [B] sera débouté de sa demande indemnitaire, et le jugement sera confirmé.
Sur la demande en paiement formée par Me [F] [I]
Conformément aux articles 1101 et 1103 du code civil, les contrats se forment par la rencontre des volontés des parties et ont force obligatoire.
En l’espèce, le relevé de compte de M. [B] est débiteur de la somme de 1'699,41 euros. Ainsi, c’est justement que le premier juge a condamné M. [B] à payer à Me [I] la somme de 1'699,41 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais de procédure
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n’emportent pas de critiques et seront confirmées.
M. [B] succombe à l’instance et sera condamné aux dépens, dont distraction est accordée au profit de la Scp Emo avocats conformément à l’article
699 du code de procédure civile.
Il sera condamné à payer à Me [I] la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [R] [B] de toutes ses demandes,
Condamne M. [R] [B] à payer à Me [F] [I] la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [B] aux dépens de l’instance, dont distraction est accordée au profit de la Scp Emo avocats conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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