Cour d'appel de Grenoble, 2e chambre, 8 juillet 2025, n° 23/02632
TGI Valence 2 mai 2023
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CA Grenoble
Infirmation 8 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de contrat entre Mme [R] et la société Reynet froid

    La cour a jugé qu'il n'existe aucun lien contractuel entre Mme [R] et la société Reynet Alain, ce qui justifie la demande de requalification.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a condamné la société Reynet Alain à verser une somme à Mme [R] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Absence de preuve de l'exécution des travaux

    La cour a débouté la société Reynet Alain de sa demande en paiement, n'ayant pas prouvé l'existence d'un contrat ou d'une obligation de paiement.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 8 juil. 2025, n° 23/02632
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/02632
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Valence, 2 mai 2023, N° 23/00016
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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