Infirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 8 juil. 2025, n° 23/02632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 2 mai 2023, N° 23/00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02632 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L4Y3
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 08 JUILLET 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 23/00016) rendu par le Tribunal judiciaire de VALENCE en date du 02 mai 2023, suivant déclaration d’appel du 12 Juillet 2023
APPELANTE :
Mme [T] [R]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume PROUST, avocat au barreau de la Drôme
INTIM ÉE :
La société REYNET ALAIN, nom commercial REYNET FROID, SARL inscrite au RCS d'[Localité 6] sous le n° 494 058 159, dont le siège social est sis [Adresse 9], représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, substituée par Me Isabelle ALVES, avocat au barreau de GRENOBLE, et représentée par Maître Marie-Josèphe LAURENT (IMPLID LEGAL), avocat au Barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet greffière, lors des débats, et de Mme Solène Roux, greffière, lors du prononcé, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [T] [R] a signé le 14 mai 2020 un contrat de marché avec la société RM bâtiment ayant pour objet la construction d’une maison d’habitation au [Adresse 3] à [Localité 7] (Drôme).
Dans ce cadre, deux devis ont été établis par l’entreprise [O] frères, l’un le 22 septembre 2020 pour l’installation d’un chauffage et de l’eau chaude sanitaire, l’autre le 30 septembre 2020 pour le lot 'plomberie-sanitaire'.
La société [O] frères a fait l’objet d’une dissolution et d’une liquidation amiable le 31 mars 2021.
La SARL Reynet Alain, exerçant sous le nom commercial de 'Reynet froid', a exécuté les travaux des lots initialement attribués à la société [O] frères.
La SARL Reynet Alain a mis Mme [R] en demeure de lui payer la somme de 7 456,57 euros le 2 novembre 2021.
Par assignation en date du 5 janvier 2022, la SARL Reynet Alain a saisi le tribunal judiciaire de Valence aux fins de paiement du solde des travaux.
Par jugement en date du 2 mai 2023, le tribunal judiciaire de Valence a :
— condamné Mme [T] [R] à payer à la société Reynet Alain la somme de 7 459,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2021 ;
— condamné Mme [T] [R] à payer à la société Reynet Alain la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [T] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration d’appel en date du 12 juillet 2023, Mme [T] [R] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2023, l’appelante demande à la cour de réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Reynet Alain la somme de 7 459,96 euros et de :
— à titre principal :
juger que les devis modifiés sur douze prestations de [O] frères ne sont pas juridiquement transmissibles à la société Reynet froid et qu’ils sont au total de 18 519,19 euros ;
constater qu’il n’existe aucun contrat entre Mme [R] et la société Reynet froid en l’absence de devis signé entre les parties, de factures réglées, de commencement de preuve de réalisation de travaux et en l’absence de toute réception ;
condamner la société Reynet froid à une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Reynet froid aux dépens ;
— à titre subsidiaire :
réduire la condamnation de Mme [R] à payer à la société Reynet froid la somme de 565,25 euros TTC ;
condamner la société Reynet froid à une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Reynet froid aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, l’intimée demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions par motifs adoptés ;
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions par substitution de motifs ;
— à titre infiniment subsidiaire, juger que la société Reynet froid ne doit aucune garantie à Mme [R] pour les travaux de plomberie-sanitaire, chauffage et eau chaude réalisés dans sa maison sise [Adresse 4] ;
— en tout état de cause, condamner Mme [R] à verser à la société Reynet froid une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en paiement
Moyens des parties
La SARL Alain Reynet soutient que la juridiction a souverainement et justement considéré que les éléments soumis à son appréciation ont justifié un accord de volonté de Mme [R] à ce que la société Reynet froid prenne la suite de la société [O] frères pour l’exécution des prestations prévues aux devis acceptés par l’appelante. Elle souligne que Mme [R] a bien accepté les deux devis malgré des signatures différentes, ce qu’elle a reconnu aux termes de ses écritures en première instance, et qu’elle n’est pas crédible lorsqu’elle prétend ne pas connaître la société Reynet froid. L’exécution vient confirmer qu’elle a bien accepté les deux devis. Selon elle, c’est d’un commun accord avec Mme [R] que la société Reynet froid s’est substituée à la société [O] frères.
Sur le montant des prestations, elle explique que la société [O] frères lui a remis les devis en ayant barré les prestations déjà réalisées ou annulées pour répondre aux souhaits d’adaptation de Mme [R]. Elle en déduit que les calculs de Mme [R] sont totalement incongrus.
Sur la réalité des travaux, elle précise que ceux mentionnés aux devis ont nécessairement été réalisés sans quoi la maison de Mme [R] ne serait pas habitable. Elle estime que le procès-verbal de réception établi par la société RM bâtiment est sans incidence dans la mesure où ni la SARL Reynet froid ni la société [O] frères ne sont intervenues comme sous-traitants de la société RM bâtiment. Selon elle, il s’agit d’un document de complaisance en raison des liens familiaux unissant le gérant de la société RM bâtiment et Mme [R]. Elle soutient que la réalisation des travaux par la société Reynet froid ne fait aucun doute.
Mme [R] reproche à la juridiction de première instance de n’avoir pas qualifié juridiquement le contrat entre la société Reynet froid et Mme [R] en contravention de l’article 12 du code de procédure civile. Elle estime cependant que la cour est prisonnière de la lacune de la SARL Reynet froid qui n’a fait l’objet d’aucun raisonnement juridique. Selon elle, sans qualification juridique, il n’existe pas de contrat en l’absence de devis signé entre la société Reynet froid et Mme [R] ni de contrat de sous-traitance agréé par le maître de l’ouvrage. Elle estime que pour venir aux droits d’une personne physique ou morale, encore faut-il en avoir et en justifier en droit. Elle soutient que la cour devra réformer le jugement du seul fait de l’absence de qualification juridique de la prestation de service invoquée et revendiquée par la société Reynet froid en l’absence de production d’un contrat de cession d’entreprise, de sous-traitance ou de tout autre devis accepté par le maître de l’ouvrage.
Elle soutient également que la société Reynet froid n’a pas hésité à pratiquer des manoeuvres trompeuses en produisant des relevés de situation chez un fournisseur alors qu’en réalité les commandes avaient été faites par la société [O]. Elle estime que la confrontation entre le devis d’un montant de 8 335,67 euros et la facture du 31 mars 2021 permet de mettre en évidence son caractère indû. Elle soutient que la signature présente sur les deux devis est celle de M. [M] [O]. La société Reynet froid ne peut donc justifier d’aucun acte d’exécution de travaux avec Mme [R], elle n’a reçu aucun règlement de sa part. Elle rappelle que le maître d’oeuvre, la société RM bâtiment, a déclaré la réception des travaux réalisés par la société [O] frères. Elle considère que les photographies ne peuvent servir à prouver la nature des travaux et leur date de réalisation. La société Reynet froid ignore tellement la nature des travaux qu’elle a relancé Mme [R] pour une pompe à chaleur. Elle souligne que le marché de travaux au forfait de la société RM bâtiment comportait la fourniture d’un robinet extérieur.
Réponse de la cour
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à l’entrepreneur qui agit en paiement des travaux d’apporter la preuve que ceux-ci ont été commandés ou, à tout le moins, acceptés au prix demandé.
Selon un devis n° DE 01336 en date du 22 septembre 2020, la société [O] frères a proposé à Mme [R] de réaliser l’installation d’une chaudière à condensation et d’un système de chauffage au sol et de production d’eau chaude sanitaire pour la somme de 17 623,28 euros TTC. Certaines lignes sont rayées. Il figure au pied de ce devis une signature contestée par Mme [R].
Selon un devis n° DE 01338 en date du 30 septembre 2020, la société [O] frères a proposé à Mme [R] de réaliser la plomberie et l’installation de sanitaires pour la somme de 8 355,67 euros TTC. Certaines lignes sont rayées. Il figure au pied de ce devis une signature contestée par Mme [R].
Une première facture n° FA01539 a été émise par la société [O] frères le 31 mars 2021 pour le lot plomberie et sanitaires pour la somme de 6 439,82 euros portant la mention 'acquittée'.
Selon procès-verbal d’assemblée générale du 31 mars 2021, les co-gérants, M. [M] [O] et M. [Z] [O], ont décidé de la dissolution anticipée de la société [O] frères et de sa liquidation amiable. Il est précisé aux termes de cet acte que le liquidateur conserve le pouvoir de 'continuer l’exploitation sociale’ et de 'toucher toutes sommes dues à la société'.
Une facture n° [Localité 10] 2108-RF/010 a été émise par la SARL Reynet froid le 5 août 2021 pour la somme de 2 225,15 euros TTC correspondant à des prestations de plomberie et d’installation de sanitaires.
A la même date, il a été émis une facture n° [Localité 10] 2018-RF/009 pour la somme de 16 414,88 euros correspondant à l’installation d’un chauffage avec eau chaude sanitaire.
Par courrier recommandé du 12 octobre 2021, la SARL Reynet Alain a mise en demeure Mme [R] de régler le solde des factures susmentionnées pour la somme de 7 456,57 euros, déduction faite d’un règlement partiel d’un montant de 11 183,46 euros, parvenu le 1er octobre 2021.
Par courrier en date du 18 octobre 2021, Mme [R] a contesté auprès de la SARL [O] frères le montant réclamé aux motifs qu’il dépassait le montant des devis et a précisé qu’elle réglerait la somme de 17 623,28 euros correspondant au devis n° DE 01336 du 21 novembre 2021. Elle a renvoyé la SARL [O] frères à traiter avec la société RM bâtiment.
Aux termes d’une lettre recommandée en date du 2 novembre 2021, l’avocat de la SARL Reynet Alain a de nouveau demandé à Mme [R] le paiement de la somme de 7 456,57 euros au titre de deux factures impayées. Il précise qu’elle a accepté deux devis n° DE 01336 en date du 22 septembre 2020 et n° DE 01338 en date du 30 septembre 2020 pour l’installation d’une chaudière et d’une pompe à chaleur. Il reconnait avoir reçu la somme de 6 439,82 euros en règlement de la facture n° [Localité 10] [Localité 1] et celle de 11 183,46 euros en règlement de la facture n° [Localité 10] 2108-RF/009.
La SARL Reynet Alain produit l’extrait d’un relevé bancaire dont il ressort que la SARL [O] frères lui a fait un virement le 11 octobre 2021 pour la somme de 11 183,46 euros ayant pour objet 'vir Mlle [R] [T]', ce qui est confirmé par le relevé de compte de Mme [R] et la preuve d’un virement électronique.
Selon un procès-verbal de réception de travaux du 25 juillet 2022, les travaux réalisés par l’entreprise [O] frères ont fait l’objet d’une réception le 31 juillet 2021.
Aux termes des conclusions déposées devant la juridiction de première instance le 2 mars 2023, Mme [R] a indiqué avoir abandonné l’installation d’une pompe à chaleur et reconnu qu’elle avait procédé au virement de la somme de 11 183,46 euros le 1er octobre 2021 au profit de la SARL [O] frères.
Par suite, Mme [R] ne pouvait plus contester avoir signé les devis de la SARL [O] frères alors qu’elle a accepté de payer les sommes dues au titre des travaux réalisés.
En revanche, l’échange de SMS entre Mme [R] et M. [O] dont se prévaut la SARL Reynet Alain ne permet pas de s’assurer de l’accord de Mme [R] pour que cette dernière réalise les prestations confiées à la SARL [O] frères.
En regard de ce qui précède, il n’est ni justifié ni allégué que la SARL [O] frères aurait cédé des parts ou été absorbée par la SARL Reynet Alain et c’est de manière erronée que la juridiction de première instance a été considéré que la SARL Reynet Alain venait aux droits de la SARL [O] frères.
Par suite, il n’existe aucun lien contractuel entre Mme [R] et la SARL Reynet Alain. Seule la SARL [O] frères était fondée à réclamer le solde des travaux le cas échéant.
Aussi convient-il de débouter la SARL Reynet Alain de sa demande en paiement de travaux.
2. Sur la demande en restitution
Moyens des parties
A titre subsidiaire, la SARL Reynet Alain sollicite la restitution de la somme de sur le fondement des articles 1302-1, 1302-2, 1302-3 et 1352-8 du code civil. Il soutient que Mme [R] a reçu par erreur des matériaux et prestations apportés par la société Reynet froid, pour équiper sa maison et qu’elle ouvre droit pour la société Reynet froid d’agir en restitution contre Mme [R] en valeur pour la somme de 7 459,96 euros.
Mme [R] ne réplique pas sur ce point.
Réponse de la cour
Selon l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article 1302-1 du code civil prévoit que celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance. La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.
Pour qu’une obligation de restitution naisse à la charge de l’accipiens, il faut que le paiement ne lui soit pas dû, c’est-à-dire qu’il ne disposait d’aucun droit à le recevoir.
Or en l’espèce, en regard des devis acceptés par Mme [R], elle disposait du droit de bénéficier de la réalisation de travaux.
Ce moyen est donc inopérant pour obtenir le paiement des sommes réclamées par la SARL Reynet froid.
3. Sur la garantie due par la SARL Reynet Alain
Moyens des parties
A titre subsidiaire, la SARL Reynet Alain demande à ce qu’il soit jugé qu’elle n’est redevable d’aucune garantie au bénéfice de Mme [R] pour les travaux de plomberie, chauffage et eau chude sanitaire réalisés dans sa maison.
Mme [R] ne réplique pas sur ce point.
Réponse de la cour
Alors que Mme [R] ne formule aucune demande en garantie à l’encontre de la SARL Reynet Alain, la demande de celle-ci d’en être déchargée doit être jugée ne constitue pas une prétention mais un moyen de défense qui est sans objet à ce stade du litige.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute la SARL Reynet Alain de sa demande en paiement de travaux dirigée contre Mme [T] [R] ;
Déboute la SARL Reynet Alain de sa demande en restitution dirigée contre Mme [T] [R] ;
Dit n’y avoir lieu à dispenser la SARL Reynet Alain de garantie pour les travaux réalisés chez Mme [T] [R] ;
Condamne la SARL Reynet Alain à payer à Mme [T] [R] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Reynet Alain aux dépens de la première instance et de l’instance d’appel.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par la Greffière, Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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